Infirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 15 janv. 2019, n° 17/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 décembre 2016, N° 11/01240 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00743 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NG2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL section RG n° 11/01240
APPELANT
M. C X
[…]
[…]
représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
[…]
[…]
N° SIRET : 769 800 202
représentée par Me Jean-françois TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J86
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Pascale MARTIN, Présidente
Nadège BOSSARD, Conseillère
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile
Greffier : Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée à effet du 19 juin 2006 , M C X était engagé par la société HEPPNER, -entreprise spécialisée dans le transport et la logistique comptant environ 2000 salariés -, en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre, avec un salaire mensuel brut de 3.000 € sur 13 mois.
En mai 2009, M C X bénéficiait d’une promotion à la fonction de responsable messagerie et production, assortie d’une augmentation de salaire sous forme de prime de mission à raison de 300 € par mois.
En octobre 2008 puis en février 2010, M C X était élu membre du CHSCT.
Le 3 janvier 2011 la société HEPPNER adressait au salarié une convocation à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2011 en vue de son licenciement disciplinaire, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 janvier 2011, le comité d’établissement donnait un avis favorable à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
A compter du 25 janvier 2011, M C X était informé du changement de motif de licenciement , de l’annulation subséquente de la mise à pied, remplacée par une dispense d’activité rémunérée.
Le 29 mars 2011, l’inspection du travail saisi par l’employeur, se déclarait incompétente pour connaître de la demande d’autorisation de licenciement, considérant que M C X ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé au regard de l’irrégularité de son élection au CHSCT.
Cette décision était ensuite contestée par M C X devant le Ministre du travail puis devant les juridictions administratives.
La société HEPPNER convoquait le salarié à un nouvel entretien préalable pour le 19 avril 2011, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 27 avril 2011, M C X était licencié pour faute lourde.
Le salarié saisissait le conseil des prud’hommes de CRETEIL le 6 mai 2011 aux fins de contestation de ce licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par décisions successives des 29 mai 2012, 10 septembre 2013, 21 juillet 2014 et 9 juillet 2015, le conseil des prud’hommes devait surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
Le conseil d’Etat statuant en contentieux rejetait le pourvoi de M C X , induisant ainsi
la confirmation de la décision première de l’inspection du travail.
Par jugement prononcé le 15 décembre 2016, le conseil des prud’hommes dans sa section encadrement déboutait M C X de l’ensemble de ses demandes et le condamnait à payer les dépens et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société HEPPNER.
En suite de l’appel général formé par M C X le 11 janvier 2017 , les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2018 devant la cour .
Selon conclusions reprises oralement, M C X demande à la cour de:
Infirmer en totalité le jugement prononcé le 15 décembre 2016 ;
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.877,33 euros bruts.
En conséquence, condamner la société HEPPNER à payer à Monsieur C X :
— 3.699 euros bruts à titre de rappel de mise à pied conservatoire et 369,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 13.617 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.361,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 7.966,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 100.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement ;
— 10.654 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2.368,33 euros bruts de rappel de 13 ème mois ;
— 1.098 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation ;
— 4.000 euros d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre :
Ordonner à la société HEPPNER de remettre à Monsieur X les fiches de paie et documents obligatoires relatifs à la rupture de son contrat de travail conformes à la décision à intervenir ;
Assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société HEPPNER à l’audience de conciliation ;
Condamner la société HEPPNER aux entiers dépens.
La société HEPPNER aux termes de ses écritures et lors des débats, demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le débouté de M C X, sollicitant la somme
de 2.500 € au titre des frais irépétibles .
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 27 avril 2011 est ainsi rédigée :
<< Nous avons fait le constat , durant l’année 2010 et le début de l’année 2011, de vols massifs et réguliers de marchandises Philips au sein de l’agence de Rungis. Nous vous avions demandé en votre qualité de Responsable d’exploitation. De mettre en oeuvre les règles de sécurité permettant de remédier à cette situation.
Or, nous avons récemment appris que, loin de chercher à empêcher ces vols, vous avez étroitement participé à leur commission.
Des éléments dont nous disposons, il ressort que vous avez ainsi, notamment, donné l’ordre à des salariés travaillant sous votre direction de déposer les colis Philips dont les codes barres n’avaient pas été scannés en zone retour, afin qu’ils soient chargés par des complices dans leurs véhicules.
Par ailleurs, vous n’avez pas hésité à exiger de certains louageurs qu’ils vous reversent, à titre personnel, une commission en échange du maintien de leur contrat de sous-traitance, commission pouvant aller jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires.
Nous ne pouvons tolérer que vous vous livriez à ce genre de racket à l’encontre de nos sous-traitants et au préjudice de l’image de notre société.
La gravité de vos agissements nous a conduits à déposer une plainte pénale auprès du commissariat de police de l’Hay-les-Roses.
Ils constituent en outre, au regard de votre contrat de travail , une faute lourde entraînant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement.>>
Concernant l’accusation de vol, M C X considère qu’elle est dépourvue de matérialité, s’appuyant sur un unique témoignage recueilli dans des conditions douteuses et critique par ailleurs les pièces produites par la société ainsi que les attestations.
Concernant le racket, il relève que les allégations de Monsieur Y, supposées s’appuyer sur les termes d’une déclaration d’un sous-traitant qui n’a jamais été communiquée, ne sont corroborées par aucun élément matériel. Il indique établir la preuve certaine que son ancien employeur a essayé d’obtenir, illégalement et frauduleusement, de fausses preuves à son encontre, afin de remettre en cause délibérément son intégrité personnelle et professionnelle.
La société HEPPNER , pour démontrer la participation de M C X dans la commission des vols, produit plusieurs tableaux, avant et après son départ, expliquant que l’évolution symétrique du nombre de vols de marchandises Philips avec la présence de Monsieur X dans l’entreprise, son refus constant et inexpliqué de prendre les mesures rapides, simples et efficaces pour lutter contre ces vols ainsi que le recours suspicieux à l’intérim et enfin la faiblesse des revenus issus de ventes de produits auprès des soldeurs ont pris sens avec la déclaration faite par Monsieur A, le 24 mars 2011.
Concernant les faits de racket, elle indique que Monsieur B, sous-traitant de la société Heppner, a déclaré à cette dernière, au cours du mois de mars 2011, avoir été victime de pratiques illicites de la part de Monsieur X, ce qui a été retranscrit dans la plainte pénale.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Alors que dans un premier temps, l’employeur reprochait un certain laxisme à M C X ayant permis la réalisation de vols, elle l’accuse clairement dans sa lettre de licenciement d’être à l’origine de la commission des vols au préjudice de Philips et se base exclusivement sur la pièce N°44 produite par le salarié à savoir un procès-verbal de police du 05/04/2011 dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire contre M A recueillant la plainte complémentaire de M D Y faite au nom de la société contre M X.
Outre le fait que ce document est univoque , il résulte des éléments produits aux débats que la plainte évoquée d’ailleurs dans la lettre de licenciement, a fait l’objet d’un classement sans suite le 11 mars 2016 par le parquet.
Il n’est pas contesté que le 'témoignage’ de M A E a été écrit de la main de M Y alors que l’individu avait été pris en flagrant délit de vol par le système vidéo de l’entreprise .
Les accusations de cette seule personne contre M C X comme l’instigateur de vols 'une dizaine de fois’ ne sont pas datées précisément et si elles révèlent un modus operandi , ne sont corroborées par aucun élément matériel , alors même que le recueil des aveux du voleur a été fait dans des conditions suspectes et qu’aucune confrontation n’a manifestement été faite.
Ce seul élément est insuffisant pour asseoir la faute reprochée, retranscrite dans le compte-rendu d’entretien préalable à savoir une organisation malveillante dans laquelle le salarié serait l’acteur majeur, étant précisé que les tableaux produits par la société sur l’existence de vols ne sont pas probants comme incluant des vols sur d’autres agences que Rungis et ce type de criminalité étant connu comme quasi-inhérent à l’activité de livraison de biens technologiques d’une certaine valeur.
Par ailleurs, il convient de noter que le recours à du personnel intérimaire – fait non évoqué dans la lettre de licenciement – ne relevait pas du pouvoir du salarié mais bien d’une politique générale de l’entreprise, M C X se contentant de signer les contrats qui lui étaient transmis, et il n’est nullement établi que c’est M C X qui effectuait directement le recrutement de ce personnel.
Enfin, de façon surabondante, il sera observé que l’employeur ne justifie pas que M C X se soit soustrait volontairement à l’application de règles de sécurité dans son intérêt, ou même passivement, la présente juridiction ayant en outre considéré que son insuffisance professionnelle supposée n’était pas caractérisée, en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son supérieur hiérarchique auquel il était reproché une inaction par rapport aux vols par déficit de management général, la cour ayant en outre relevé que 'sur les 5 attestations produites aux débats par la SAS HEPPNER aux fins d’établir l’inertie de Monsieur F G face au phénomène des vols de fret récurrents, 4 font état de l’absence de réaction de la hiérarchie après signalement des faits, dont 3 sont dactylographiés et une seule écrite de la main de son auteur. Tous ces documents émanent de salariés de la SAS HEPPNER, placés dans une situation de subordination juridique, ce qui relativise leur force probante, et ce d’autant que la rédactrice de l’un de ces documents a établi postérieurement une attestation aux termes de laquelle le directeur d’agence qui a succédé à Monsieur F G, lui avait demandé avec beaucoup d’insistance d’établir la première.'
Le deuxième grief ne repose sur aucun élément matériel puisque la prétendue attestation d’un louageur – au demeurant dont la probité est suspecte – n’a pas été produite aux services de police, comme non jointe au dépôt de plainte ; par ailleurs, l’employeur a lui-même confié à un service d’enquête privée, une recherche par questionnaire, dont manifestement il n’est résulté aucun élément tangible à l’encontre de M C X sur des faits de corruption.
En conséquence, l’employeur n’établissant pas la preuve des fautes reprochées , le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement totalement infirmé.
Sur les conséquences du licenciement
1- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de M C X, il est endroit d’obtenir le rappel de salaire concernant cette mesure injustifiée, dont le montant n’est pas discuté par l’employeur.
2- sur les indemnités de rupture
En application de la convention collective , le salarié doit être déclaré fondé dans sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents , et le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’a fait l’objet d’aucune critique, de sorte que l’employeur sera condamné à payer les sommes réclamées à ce titre.
3- sur le rappel de 13e mois
Le salarié indique qu’une somme lui est due prorata temporis , s’appuyant sur une décision judiciaire à l’égard d’une autre salariée licenciée et sur le bulletin de salaire d’un employé parti en cours d’année.
Pour refuser de régler la somme réclamée, l’employeur se base sur le contrat de travail et l’accord d’entreprise pour dire que le paiement de cette prime est subordonné à une présence dans l’entreprise lors de sa distribution en décembre.
La mention du prorata temporis est indiqué dans le contrat de travail et semble davantage concerner l’embauche mais la restriction apportée dans un accord d’entreprise, ajoute une condition de présence dans l’entreprise en décembre lors de la distribution, qui n’est pas justifiée et qui n’a d’ailleurs pas été appliquée à un salarié partant en retraite , de sorte que le licenciement injustifié de M C X le met dans une situation où il est en droit d’obtenir le paiement de ce 13e mois, en tenant compte de sa présence dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis.
4- sur l’indemnité de congés payés
Comme l’indique à juste titre M C X, même en cas de faute lourde – ce qui en l’espèce n’est pas le cas – le salarié est en droit d’obtenir cette indemnité concernant les droits acquis sur la période 2009-2010 et sur la période de juin 2010 à mai 2011 et sans critique sur le calcul opéré par l’appelant, il sera fait droit à sa demande sur ce point.
5- sur la privation du droit individuel à la formation
Le salarié ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un préjudice à ce titre, lequel n’est pas automatique et dès lors, ce chef de demande doit être rejeté.
6- sur l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement et de ses conditions
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M C X, de son âge, de son ancienneté de 5 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les circonstances ayant entouré ce licenciement ont été particulièrement brutales, chaotiques et vexatoires puisque sans preuve, il a été véhiculé des rumeurs attentatoires à la dignité du salarié; ces éléments justifient de voir allouer à titre de préjudice distinct la somme de 15.000 €.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail édicte que «'dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.'» Le texte précise que «ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M C X, il y a lieu d’ordonner à la SAS HEPPNER de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil la somme due au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, et celle au titre des congés payés afférents à cette mise à pied, l’indemnité de préavis, et celle au titre des congés payés afférents au préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle du préjudice distinct seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la SAS HEPPNER de remettre à M C X un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision .
Sur les frais et dépens
La SAS HEPPNER qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M C X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
* Condamne la SAS HEPPNER à payer à M C X les sommes suivantes :
— 3.699 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
— 369,90 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 13.617 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.361,70 € au titre des congés payés afférents,
— 7.966,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.368,33 € bruts de rappel de 13e mois,
— 10.654 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*
Dit que les sommes allouées ayant la nature de salaire seront assorties d’intérêts au taux légal à
compter du 20/05/2011, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
* Ordonne à la SAS HEPPNER de remettre à M C X un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
* Ordonne à la SAS HEPPNER de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
* Condamne la SAS HEPPNER à payer à M C X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
* Condamne la SAS HEPPNER au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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