Confirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er avr. 2014, n° 12/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2012, N° 11/00476 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 839 /2014 DU 01 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00587
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 02 Mars 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/00476, en date du 23 janvier 2012,
APPELANTE :
Madame E Y-D
née le XXX à XXX – XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PHILIPPOT, avocat au barreau de
NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Hannah CHEREAU substituant Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siége est 9, bld Joffre – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Avril 2014 par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Souffrant d’un hallux valgus de ses deux avant-pieds, Mme Y-D a été opérée le 21 janvier 2008 et le 13 mai 2009 par M. X, chirurgien orthopédiste.
Se plaignant de douleurs persistantes, une scintigraphie effectuée le 7 septembre 2009 a révélé une algoneurodystropie modérée du pied et de la cheville gauches, étendue au genou gauche. Mme Y-D a alors saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CRCI) qui a organisé une mesure d’expertise.
L’expert ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire de deux jours et un taux de déficit fonctionnel de 3 % dont 2 % imputable à M. X, la CRCI s’est déclarée incompétente pour connaître la demande d’indemnisation de Mme Y-D.
Celle-ci a alors assigné M. X et la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy. Elle a demandé au tribunal de déclarer M. X responsable de son préjudice et, avant-dire-droit sur l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté Mme Y-D de l’intégralité de ses demandes.
Mme Y-D a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 octobre 2012, la cour a fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Se fondant sur le rapport d’expertise, Mme Y-D évalue comme suit son préjudice :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Perte de revenus de 9 209,33 euros au titre du déficit fonctionnel de 50 % du 21 janvier au 2 mars 2008 et de 3 029,90 euros au titre du déficit fonctionnel de 50 % du 13 mai au 5 juin 2009, soit 12 239,23 euros au total.
XXX
— Pretium doloris provisoire
Indiquant que l’expert désigné par la CRCI a évalué ce préjudice à 5/7 et l’expert judiciaire à 4/7, Mme Y-D réclame une somme de 2 000 euros.
— Pretium doloris définitif
Se fondant sur les conclusions de l’expert de la CRCI qui a évalué ce préjudice à 2/7, Mme Y-D réclame une somme de 4 000 euros.
3 -Déficit fonctionnel permanent :
Critiquant les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas admis l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, Mme Y-D, se fondant sur les conclusions de l’expert de la CRCI qui a retenu un déficit de 2, réclame au titre de l’indemnisation de ce préjudice une somme de 6 000 euros.
XXX
Mme Y-D indique qu’elle ne peut plus pratiquer aucun sport et réclame une somme de 6 000 euros.
En définitive, Mme Y-D demande à la cour de déclarer M. X entièrement responsable de ces préjudices, évalués au total à 30 239,23 euros, qu’elle impute aux fautes commises par le chirurgien. Subsidiairement, elle fait valoir que celui-ci a à tout le moins manqué à son devoir d’information et que la perte de chance d’éviter une opération qui n’avait qu’un but esthétique justifie l’allocation d’une somme de 24 191,38 euros. Plus subsidiairement encore, elle soutient qu’en tout état de cause le préjudice spécifique que lui a causé ce manquement au devoir d’information du chirurgien justifie l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.
M. X conclut principalement à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme Y-D.
SUR CE :
Attendu, sur la responsabilité, que Mme Y-D reproche à M. Z d’une part la commission de trois fautes liées aux deux interventions dont elle a fait l’objet (échec de la première intervention, choix de la technique opératoire, conditions de la prise en charge de la patiente après la seconde intervention) et, d’autre part, d’avoir manqué à son obligation d’information ;
1 – Les fautes liées à la prise en charge de Mme Y-D
— L’échec de la première intervention
Attendu que si, comme le relève Mme Y-D, l’expert judiciaire a admis que la première intervention a été un échec ou, en tout cas, n’a pas eu un résultat satisfaisant, cet expert n’a mis en évidence aucun manquement lié à la mise en oeuvre de la technique utilisée ; que de son côté l’expert désigné par la CRCI a indiqué qu’ 'en raison de la l’importance de la déformation initiale (avant pied ancestral) associé à un pied plat, l’évolution finale comportera la persistance de séquelles avec essentiellement une petite raideur’ ; qu’il a exclu l’existence 'd’une affection iatrogène’ ou 'd’un accident médical’ ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’intervention réalisée par M. X n’a pas permis de traiter efficacement les déformations dont souffrait Mme Y-D, aucune faute ne peut être reprochée au chirurgien qui a correctement mis en oeuvre la technique chirurgicale qu’il avait choisie ; qu’au demeurant, l’expert judiciaire a précisé que 'le résultat final (après la seconde intervention) reste cependant satisfaisant’ et qu’ 'il ne persiste pas de déficit fonctionnel permanent, ni de préjudice esthétique permanent’ ; que l’expert désigné par la CRCI a ajouté que 'la nécessité de porter des semelles n’est pas liée à l’intervention mais à la gravité de la déformation de l’avant pied (avant pied rond) associée à un statut de pied plat constitutionnel’ ;
— Le choix de la technique opératoire
Attendu, sur la technique opératoire utilisant la voie percutanée mise en oeuvre par M. X, que l’expert nommé par la CRCI a expliqué que cette technique, 'mini invasive', était conforme aux données actuelles
de la science ; que l’expert judiciaire a précisé que bien que nouvelle cette technique est courante et en plein développement, et que si les résultats à long terme n’ont pas encore été correctement évalués en comparaison des techniques classiques, le choix d’y recourir ne peut être reproché à M. X ; qu’en outre, il n’est justifié d’aucun élément de nature à établir que cette technique n’était pas appropriée au traitement de la déformation dont souffrait Mme Y-D, ni qu’une technique plus classique aurait permis un meilleur résultat ; qu’en effet, l’expert judiciaire a noté que 'toute autre technique classique ou à ciel ouvert peut donner lieu aussi à des résultats insuffisants ou (à) des complications ; qu’il ressort également de ces constatations qu’il n’est pas démontré qu’à la suite de l’échec de la première intervention, M. X a commis une faute pour avoir utilisé la même technique lors de la seconde opération ;
— Les conditions de la prise en charge de Mme Y-D à la suite de la seconde intervention
Attendu que Mme Y-D fait valoir que M. X a commis des erreurs lors du suivi post-opératoire pour n’avoir pas pris en charge une poussée douloureuse et n’avoir pas pris en compte un écoulement survenu au niveau du deuxième orteil, ce qui a pu favoriser le développement de l’algodystrophie qui a nécessité un traitement jusqu’à la fin du mois de décembre 2009 et serait, par conséquent, à l’origine des séquelles dont elle demeure atteinte ;
Attendu, cependant, que si l’expert a bien constaté une défaillance de M. X dans la prise en charge de ces complications, d’une part il n’a pas imputé à cette faute le développement de l’algodystrophie dont il indique seulement qu’il a pu être favorisé par ces complications et, d’autre part, aucune séquelle n’a été retenue par l’expert judiciaire après consolidation ;
2 – L’obligation d’information
Attendu, d’une part, que figurent au dossier produit devant la cour par M. X deux documents intitulés 'Consentement éclairé’ ; que le premier, daté du 19 octobre 2007 et signé par Mme Y-D a été établi avant l’intervention prévue pour le 21 janvier 2008 ; que le second, daté du 16 février 2009 a été établi en perspective de l’intervention prévue pour le 23 mai 2009 ; que Mme Y-D reconnaît avoir été informée des risques liés à ces interventions ; qu’en outre, dans une lettre qu’il a adressée le 19 octobre 2007 au médecin traitant de sa patiente, M. X écrit 'Nous avons discuté avec Mme Y des possibilités thérapeutiques de réaxation par technique percutanée après lui avoir expliqué les complications possibles et surtout le facteur de récidive plus important dans ce type de déformation prononcée’ ; qu’il est également produit un document intitulé 'Informations patients’ indiquant de manière précise et claire les principales complications liées à l’intervention litigieuse, notamment l’algodystrophie ; que si ce document n’est pas signé par Mme Y-D, celle-ci a reconnu devant l’expert désigné par la CRCI avoir 'effectivement eu une information claire et compréhensible sur la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et les possibilités thérapeutiques', ce qui établit qu’elle a reçu toutes les informations utiles que ce soit verbalement ou au moyen du document précité ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que M. Z n’a pas manqué à son obligation d’infomation ;
Attendu, en définitive, qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme Y-D de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu, enfin, qu’il apparaît équitable de condamner Mme Y-D à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y-D à payer à M. X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Millot Logier Fontaine conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en sept pages.
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