Infirmation 22 juin 2015
Confirmation 18 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2015, n° 13/19093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19093 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2013, N° 11/00819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE, MUTUELLE GRM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUIN 2015
(n°15/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00819
APPELANTE
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Loïc Z de la SELARL LE NOBLE & Z, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
INTIMES
Monsieur E D
XXX
XXX
Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
Assisté de Me Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
MUTUELLE GRM , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
SINERGY désignée comme liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS LAPERRIERE
XXX
XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur R LE FORESTIER
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement le 08 juin 2015 et prorogée au 15 Juin 2015 et 22 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre et par Madame Nadia DAHMANI, Greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2005 vers 8 heures 20, Monsieur E D, conduisait un ensemble routier composé d’un camion et d’une remorque et circulait sur la route départementale 471 au niveau de la commune de CHEVRY COSSIGNY (77) en suivant deux collègues, Monsieur AC B et Monsieur J Y, chacun d’entre eux étant également au volant d’un ensemble routier du même type, tous trois salariés de la même entreprise de transport dénommée TRANSPORTS LAPERRIERE.
Alors que le premier ensemble routier conduit par Monsieur J Y était à l’arrêt et se situait derrière un véhicule de tourisme, lequel était également arrêté sur la chaussée dans une file de voitures, deux cents mètres en aval d’un feu tricolore régulant la circulation au niveau de l’accès à la RN 4 dans le sens de la province vers PARIS, le second ensemble routier, conduit par Monsieur AC B, lequel se situait juste derrière celui de Monsieur J Y, a été percuté par l’arrière par un autre camion au volant duquel se trouvait Monsieur N X.
Tout de suite après cette première collision, le troisième ensemble routier conduit par Monsieur E D a violemment percuté à l’arrière le camion de Monsieur N X, et sous la violence des chocs, Monsieur N X est décédé immédiatement.
Monsieur E D a été grièvement blessé dans cet accident.
Il a été examiné par le docteur C commis par ordonnance de référé du 30 juin 2008 et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 20 décembre 2009.
Par jugement rendu le 3 septembre 2013, la 19e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur D est entier;
— Condamné la SA GENERALI à payer à Monsieur E D la somme de 118.051,10 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— Sursis à statuer sur le poste de préjudice professionnel futur;
— Condamné la SA GENERALI aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à Monsieur D la somme de 4 150 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— Ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La société GENERALI IARD a relevé appel du jugement.
A l’audience, le conseil de la société GENERALI IARD indique qu’une erreur a affecté le texte de ses deux jeux de conclusions signifiés le 7 janvier 2015 et qu’en conséquence il y renonce.
Dans ses précédentes conclusions signifiées le 3 janvier 2014 lesquelles doivent être considérées comme étant les dernières, la société GENERALI IARD demande à la cour de :
' 1/ SUR LA RESPONSABILITE :
— Dire et juger à titre principal que Monsieur E D a commis des fautes dans la conduite de son véhicule qui sont la cause exclusive de l’accident dont il a été victime le 18 mars 2005, à savoir une vitesse excessive par mauvais temps, un défaut de maîtrise de son véhicule et un défaut de respect des distances de sécurité ayant été à l’origine de la percussion arrière du véhicule de Monsieur N X.
— Dire et juger qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ces fautes sont de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de Monsieur E D.
— Condamner Monsieur D à rembourser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 7.800 euros au titre de la provision qui lui a été versée en exécution de la décision rendue en référé.
— Dire et juger à titre subsidiaire que les fautes commises par Monsieur E D sont de nature à réduire d’au moins 75% le droit à indemnisation de ce dernier.
XXX
— Statuer comme requis ci-dessus sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur E D, à savoir (avant application de la réduction du droit à indemnisation) :
DSA : '''''''''''''''''''''''''''. 0,00 €
FD : '''''''''''''''''''''''''''' 4.476,80 €
A : ''''''''''''''''''''''''''.. 0,00 €
TPT : '''''''''''''''''''''''''''. 1.812,00 €
FVA : '''''''''''''''''''''''''''. 2.649,48 €
PGPF/IP : '''''''''''''''''''''''''.. Sursis
DFT : '''''''''''''''''''''''''''. 22.610,00 €
SE : '''''''''''''''''''''''''''' 15.000,00 €
PET : '''''''''''''''''''''''''''. 1.000,00 €
PEP : '''''''''''''''''''''''''''. 3.000,00 €
DFP : '''''''''''''''''''''''''''. 30.000,00 €
PA : '''''''''''''''''''''''''''' 5.000,00 €
PS : '''''''''''''''''''''''''''' 0,00 €
PE : '''''''''''''''''''''''''''' 0,00 €
— Dire et juger que toutes les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur E D devront tenir compte :
' De la réduction de son droit à indemnisation si celui-ci n’est pas totalement exclu;
' De l’imputation des créances des tiers-payeurs sauf à sursoir à statuer sur certains postes (PGPF, A, IP) si celles-ci ne sont pas connues à titre définitif ;
' De la déduction de la provision de 7.800 € déjà perçue par elle.
— Condamner en tout état de cause Monsieur E D à payer la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner également Monsieur D en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL LE NOBLE & Z pour ceux de première instance et de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE pour ceux d’appel, avocat aux offres de droit, lesquelles pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2015, Monsieur E D, formant appel incident, demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Compagnie GENERALI IARD à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur E D,
— DIRE que le montant de l’indemnité provisionnelle devant venir en déduction de l’indemnisation devant intervenir en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur E D s’élève à 7 500 euros,
— DEBOUTER GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur E D, et statuant à nouveau CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à indemniser ces préjudices en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 95 euros
— Frais : 9 072,35 euros
— Pertes de gains professionnels actuelles avant déduction de la créance de la CPAM et des salaires versés par l’employeur pendant la période de reprise de travail : 104 351,12 euros
— Pertes de gains professionnels actuelles après déduction des créances des tiers payeurs : 14 912,34 euros
— Frais de tierce personne : 2 340,00 euros
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le préjudice professionnel de Monsieur E D était total,
— En cas d’exercice de son pouvoir d’évocation par la Cour, CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à indemniser les pertes de gains professionnels futures subies par Monsieur E D en lui allouant les sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels futures avant déduction de la rente servie par la CPAM : 862 025,94 euros
— Pertes de gains professionnels futures après déduction de la rente servie par la CPAM : 756 522,42 euros
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 2 958,48 euros l’indemnité revenant à Monsieur E D en réparation des frais de véhicule adapté et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à lui verser la somme de 83 132,26 euros en réparation de ce préjudice
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur E D les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 28 262,50 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros l’indemnité revenant à Monsieur E D en réparation de son préjudice esthétique temporaire et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur E D une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice,
— INFIRMER le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Monsieur E D, et statuant à nouveau CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à indemniser ces préjudices en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros
— Préjudice sexuel : 10 000 euros
— Préjudice d’établissement : 15 000 euros
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur E D une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la même aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM, à la Mutuelle GRM et la SELARL MJ SINERGY.'
La CPAM de Côte-d’Or, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 16 juillet 2014 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature du 18/03/2005 au 29/09/2008: 86.021,59€
* indemnités journalières du 19/03/2005 au 2/10/2008: 62.664,22€
* rente :
arrérages échus du 6/07/2008 au 15/05/2014 : 38.483,55€
capital dû au 16/05/2014 : 68.829,87€
La Mutuelle GRM et la SELARL MJ SINERGY, liquidateur de la société Transports Laperrière, assignées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Les différents postes de préjudice sont repris dans le tableau suivant (avant réduction du droit à indemnisation):
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
86.021,59€
86.021,59€
* demeurées à la charge de la victime:
95€
rejet
— frais divers restés à la charge de la victime :
9.072,35€
4.476,80€
— tierce personne:
2.340€
1.812€
— perte de gains professionnels actuels:
14.912,34€
rejet
¤ permanents:
— frais de véhicule adapté:
83.132,26€
2.649,48€
— perte de gains professionnels futurs:
si évocation : 756.522,42€
sursis à statuer
— incidence professionnelle:
—
sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
28.262,50€
22.610€
— souffrances:
25.000€
15.000€
— préjudice esthétique temporaire:
5.000€
10.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
50.000€
30.000€
— préjudice d’agrément:
20.000€
5.000€
— préjudice esthétique:
15.000€
3.000€
— préjudice sexuel:
10.000€
rejet
— préjudice d’établissement:
15.000€
rejet
Art.700 du CPC:
5.000€
rejet
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
I.Sur le droit à indemnisation:
En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
La SA GENERALI IARD reproche à Monsieur E D plusieurs fautes :
— une vitesse excessive, en ce qu’il roulait à 75 kms/heure au moment où il a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur X qui venait de s’immobiliser, alors qu’en cas de visibilité inférieure à 50 mètres comme cela était le cas à ce moment-là, les vitesses maximales autorisées sont abaissées à 50 km/h en application de l’article R.413-4 du code de la route;
— un défaut de maîtrise et de vigilance en n’ayant pu stopper son véhicule, alors qu’il aurait dû être particulièrement vigilant aux obstacles prévisibles et attentif à la circulation dense, dans un brouillard épais, au volant d’un ensemble routier particulièrement large et puissant chargé de 24,4 tonnes de matériel;
— un non-respect des distances de sécurité, en violation des dispositions de l’article R.412-12 du code de la route qui impose au conducteur d’un véhicule qui suit un premier véhicule, de maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède, et qui stipule qu’hors agglomération, cette distance de sécurité est d’au moins 50 mètres, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à une même vitesse; il ajoute que Monsieur E D n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir roulé derrière le véhicule de son collègue qu’il voyait devant lui à une distance de 150 mètres alors que la visibilité était réduite à environ 30 mètres.
La SA GENERALI IARD en conclut que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur E D et très subsidiairement à le réduire de 75%.
Monsieur E D réplique que l’origine de la survenance de l’accident est la seule manoeuvre d’engagement inattendue et dangereuse du véhicule conduit par Monsieur X.
Il conteste avoir roulé à une vitesse excessive ou inadaptée, la vitesse avancée de 75 km/h n’étant pas démontrée puisque le boîtier de son disque chronotachygraphe était endommagé et que compte tenu de la vitesse à laquelle Monsieur X roulait, sa propre vitesse ne pouvait excéder 60 km/h.
Il ajoute qu’il n’est nullement démontré qu’à l’endroit où s’est produit l’accident la visibilité était descendue à moins de 50 mètres et en conclut qu’il a manifestement adapté sa conduite aux circonstances et aux conditions météorologiques.
Enfin il soutient que la visibilité étant bien supérieure à 30 ou 50 mètres, il a respecté les distances de sécurité qui s’imposaient à lui et que, comme l’a relevé l’expert en accidentologie, il ne pouvait éviter la collision avec le véhicule de Monsieur X.
Il sollicite donc l’indemnisation de son entier préjudice.
Dans l’enquête diligentée par les services de police, ont été effectuées les auditions de témoins et conducteurs impliqués sur les circonstances de l’accident :
Entendu par les services de police le 18 mars 2005, Monsieur J Y, qui était le chauffeur routier circulant en tête des camions avec remorque appartenant à la société Laperrière, a indiqué qu’il y avait une visibilité de 50 mètres, qu’il avait mis ses feux de croisement ainsi que ses feux anti-brouillards avant et arrière de la remorque, qu’il y a eu un ralentissement à hauteur du feu implanté entre la R.D 471 et l’intersection de la bretelle d’accès à la R.N. 4 en direction de Paris, qu’il s’est arrêté derrière un véhicule de type Peugeot 206 et a actionné ses feux de détresse afin d’aviser son collègue Monsieur B qui le suivait de l’arrêt de son véhicule et qu’il a bien vu que ce dernier s’était arrêté.
Il indique avoir entendu une fraction de seconde plus tard un bruit très fort comme une collision importante, s’être senti propulsé vers l’avant et avoir percuté le véhicule Peugeot 206.
Réentendu les 31 mars et 19 avril 2005, il confirmait ses déclarations, précisant qu’il y avait du brouillard mais que la visibilité se situait néanmoins entre 50 et 80 mètres. Il ajoutait que les trois camions de la société Laperrière roulaient en file indienne, que lui-même devait rouler à environ 70 km/h, que Monsieur B s’est arrêté et a actionné lui aussi ses feux de détresse et qu’il avait vu avant l’accident dans son rétroviseur un camion bleu effectuer plusieurs dépassements, mais ne pas l’avoir vu au moment de l’accident, précisant que ce camion bleu était bien le véhicule qui a percuté celui de Monsieur B.
Monsieur AC B, qui était le deuxième chauffeur routier circulant en file indienne, entendu le 18 mars 2005, a confirmé avoir arrêté normalement son semi-remorque derrière celui de son collègue Monsieur Y, alors qu’il avait mis ses feux de croisement et ses feux anti-brouillards, et avoir actionné ses 'warning'.
Entendu à nouveau les 31 mars et 19 avril 2005, il précisait avoir vu dans son rétroviseur extérieur un camion bleu qui doublait des voitures en remontant la file et notamment doublait son collègue Monsieur D qui le suivait juste derrière, ceci un très court instant avant le premier impact, suivi d’un deuxième impact moins violent, deux à trois secondes après le premier.
Monsieur E D a été entendu le 1er avril 2005 au CHU P Q à Créteil où il était hospitalisé. Il a déclaré notamment : ' Je suivais un collègue Monsieur B conducteur d’un camion qui suivait lui-même Monsieur Y conducteur d’un camion également. J’avais respecté les distances de sécurité avec le camion de Monsieur B, qui était à environ 1,50 mètres. Je ne me souviens pas avoir vu ses feux arrières ni de feux de détresse je roulais comme le montre mon chronotachygraphe à environ 75 km/h. Nous étions à la file indienne, la circulation était fluide. D’après mes souvenirs, la visibilité était bonne et la chaussée sèche, et la route sur laquelle nous roulions était droite. J’étais en feux de croisement. Soudain, sans l’avoir vu auparavant, un camion bleu m’a doublé rapidement par la gauche, et s’est rabattu brutalement devant moi, me coupant la route. J’ai freiné énergiquement, j’ai glissé et percuté le camion par l’arrière, dans lequel le conducteur est décédé.'
Puis sur question de l’enquêteur : 'Je pense sincèrement qu’à la vitesse où je circulais et s’il n’y avait pas eu ce camion bleu qui m’a coupé la route, j’aurais su m’arrêter, je n’aurais pas été surpris.'
Un témoin Monsieur R S, conducteur de la Peugeot 206, a indiqué avoir entendu un gros bruit de collision, avoir regardé dans son rétroviseur et avoir vu le camion arrêté derrière lui avancer vers son véhicule qu’il a heurté légèrement à l’arrière en le poussant de quelques mètres. Il indique qu’il y avait énormément de brouillard.
Un autre témoin Monsieur AA AB, qui circulait sur la même route en sens inverse, déclare : 'il y avait beaucoup de brouillard et la visibilité était inférieure à 100 mètres. Je me trouvais à hauteur du deuxième poids lourd au moment de l’accident et j’ai vu le troisième camion, le bleu, percuter celui de devant et s’encastrer. Je précise que le camion bleu n’a sûrement pas respecté les distances de sécurité car je l’ai vu très près du camion qu’il suivait'.
Il précise ne pas avoir vu le camion bleu effectuer de dépassement.
L’expert en accidentologie Monsieur F, nommé par le juge d’instruction, indique dans son rapport du 12 juillet 2010 que ce dernier témoignage, qui ne fait pas état d’une manoeuvre de dépassement du camion conduit par Monsieur X, apparaît incompatible avec la description des faits en ce qui concerne le processus de l’accident.
Sur la vitesse excessive
Le certificat d’intempérie établi le 18 mars 2005 par V W relève :
Les brouillards présents le matin sur notre région sont généralisés et très épais. Les visibilités horizontales sont descendues à 50 mètres à la station de Melun-Villaroche. Au vu de la situation météorologique, de l’épaisseur du brouillard à Melun-Villaroche (très épais jusqu’à 11 heures), du type de brouillard présent (brouillard de rayonnement caractérisé par une certaine homogénéité), nous concluons à une forte probabilité de brouillard du même ordre sur la région de Chevry-Cossigny (visibilité inférieure à 100m) entre 08h15 et 08h30 le vendredi 18 mars 2005. Nous excluons des visibilités nettement supérieures à celles mentionnées.
A 08h50 les services de police appelés sur les lieux, relatent dans un procès-verbal : 'nous nous transportons route départementale 471 à Chevry-Cossigny pour un accident de la circulation. Notre progression est rendue difficile par les mauvaises conditions atmosphériques : brouillard épais (visibilité inférieure à 30 mètres, chaussée glissante).'
Or si à leur arrivée 30 mns après l’accident, la visibilité était inférieure à 30 mètres, tant les relevés météorologiques que les déclarations des témoins évaluent la visibilité sur les lieux et au moment de l’accident à 08h20 entre 50 et 100 mètres.
L’article R.413-4 du code de la route, qui prévoit l’abaissement à 50 km/h des vitesses maximales sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le procès-verbal de renseignements sur les lieux établi par la police indique qu’à cet endroit la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
Aucune indication précise sur la vitesse observée par Monsieur D n’a pu être obtenue par les enquêteurs, le boîtier contenant le disque chronotachygraphe du véhicule ayant été endommagé.
Les seuls éléments sur lesquels sa vitesse peut être évaluée sont les suivants :
— les services de police ont relevé que l’aiguille du compteur kilométrique du camion conduit par Monsieur X était positionnée après le choc entre les chiffres 80 et 90 km/h.
— L’interprétation du disque chronotachygraphe de Monsieur X faite par Monsieur F situe la vitesse de circulation de son véhicule, avant le choc, aux environs de 80 km/h.
Monsieur E D a indiqué qu’il roulait à environ 75 km/h (selon son chronotachygraphe qui s’est révélé inexploitable).
Monsieur F confirme dans son rapport, conformément aux déclarations des témoins Y et B, que le camion conduit par Monsieur X a effectué le dépassement du camion conduit par Monsieur D et s’est engagé devant ce véhicule dans le but de s’intercaler entre celui-ci et le poids lourd le précédant, alors que ce dernier était à l’arrêt dans la file de véhicules située devant le feu tricolore.
Il s’ensuit que si le camion conduit par Monsieur X circulait aux environs de 80 kms/h pour effectuer son dépassement, la vitesse de Monsieur D était nécessairement inférieure à 75 kms/h.
Les deux autres conducteurs de poids lourd appartenant à la société Laperrière, ont tous deux indiqué qu’ils roulaient à 70 ou 75 kms/heure avant de s’arrêter au feu tricolore, démontrant ainsi que cette vitesse, inférieure à celle autorisée de 90 kms/h sur cette portion de route, n’était pas excessive et était adaptée aux conditions de la circulation et aux conditions atmosphériques.
Sur le défaut de maîtrise et de vigilance
Le rapport de Monsieur F établit que le poids lourd conduit par Monsieur E D n’était pas en surcharge.
Il démontre par ailleurs que la manoeuvre de changement de circulation de Monsieur X n’était pas sans risque dans les circonstances présentes de circulation, compte tenu de la file de véhicules se trouvant à l’arrêt au feu tricolore en attente de pouvoir franchir l’intersection, du fait que le conducteur ne disposait plus de la distance nécessaire pour ralentir et stopper son véhicule à la suite du véhicule poids lourd à l’arrêt.
L’expert ajoute que de même, Monsieur D ne disposait plus de la distance nécessaire pour ralentir et stopper son véhicule, surpris à la vue de la manoeuvre d’engagement du véhicu1e conduit par X dans sa voie de circulation.
Selon le témoin Monsieur B, dont le véhicule a été violemment percuté par celui de Monsieur X, le second choc moins violent a eu lieu deux ou trois secondes après le premier.
Ces circonstances sont confirmées par le relevé sur les lieux d’une trace de freinage visible en ligne droite qui correspond au véhicule de Monsieur D et une autre trace de freinage partant en courbe correspondant à la trajectoire du véhicule conduit par Monsieur X, dont l’arrière a été retrouvé de biais vers la chaussée opposée, après sa manoeuvre d’insertion dans sa voie de circulation.
Enfin Monsieur B a affirmé avoir actionné ses feux de détresse pour prévenir son collègue Monsieur D de l’arrêt de son véhicule, feux que n’aurait pas manqué de voir ce dernier si le poids lourd de Monsieur X n’était venu s’intercaler entre les deux camions qui se suivaient.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’aucun défaut de maîtrise ou de vigilance ne saurait être reproché à Monsieur E D, qui circulait normalement dans sa voie de circulation, et n’a pu qu’être surpris par la manoeuvre dangereuse de Monsieur X, qu’il n’a pu éviter alors que ce dernier venait de se rabattre brutalement devant lui et de s’encastrer dans le véhicule le précédant qui se trouvait à l’arrêt.
Sur le non-respect des distances de sécurité
L’article R.412-12 du code de la route impose au conducteur d’un véhicule qui suit un premier véhicule, de maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède, et stipule qu’hors agglomération, cette distance de sécurité est d’au moins 50 mètres, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à une même vitesse.
Compte tenu de la longueur du camion conduit par Monsieur X, qui est indiquée sur le plan établi par les enquêteurs comme étant de 7 mètres, et des traces de freinage relevées sur les lieux de 50 mètres environ, aucun élément n’établit que Monsieur D n’a pas respecté les distances de sécurité édictées par l’article R.412-12 précité.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur E D son droit à indemnisation est entier.
II. Sur le préjudice corporel:
A la suite de l’accident Monsieur D a présenté :
— une fracture du fémur gauche avec section artérielle et veineuse fémorale compliquée d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche
— une fracture bimalléolaire de la cheville droite
— une luxation postérieure du genou gauche avec fracture de l’extrémité supérieure du tibia
— un traumatisme abdominal avec épanchement intrapéritonéal .
Les conclusions du rapport d’expertise sont :
— ITT du 18 mars 2005 au 5 février 2008
— ITP 50 % du 5 mars 2008 au 6 juillet 2008
— Consolidation : 6 juillet 2008
— Tierce personne : 1 heure par jour du 29 juillet au 31 décembre 2005
— Pretium doloris : 5/7
— Préjudice esthétique : 2,5/7
— IPP : 20 %
— Préjudice d’agrément
— Retentissement professionnel
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur E D qui était âgé de 40 ans (né le XXX) lors de l’accident et occupait l’emploi de chauffeur poids lourd, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d’intérêts de 1,20% sera utilisé, conformément à la demande de la victime, ce barème étant mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles que le barème BCIV 2013 dont l’emploi est demandé par la SA GENERALI IARD.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 86.021,59€ et la victime ne justifie d’aucune dépense de santé qui serait restée à sa charge.
— frais divers:
Ils sont constitués de frais de téléphone et de télévision déboursés lors des hospitalisations, d’assistance à expertise, de déplacement, de perte des effets personnels et d’équipement électroménager du camion accidenté pour un montant de 4.467,80€ accepté par l’assureur.
Le surplus sollicité par Monsieur E D sont des frais d’ameublement et de réparations de véhicule, exposés par celui-ci suite à la séparation d’avec son épouse en 2007, qu’il soutient être la conséquence de son accident .
Les témoignages de son beau-frère Monsieur L M et de son fils Mathieu D attestant que la séparation du couple D résulte des suites de l’accident survenu en 2005 sont insuffisants à établir un lien direct entre l’accident et les conséquences matérielles subies par Monsieur D du fait de son divorce. Il sera donc débouté du surplus de sa demande au titre des frais divers et il lui sera alloué la somme de 4.467,80€.
— tierce personne temporaire:
L’expert a évalué ce besoin à 1 heure par jour du 29 juillet au 31 décembre 2005.
Les parties s’accordent pour indemniser ce poste sur 156 jours mais s’oppose sur le taux horaire que la victime veut voir fixer à 15€ alors que l’assureur offre 12€.
Ce préjudice a été exactement indemnisé par le Tribunal, au taux horaire retenu de 12€, par l’allocation de la somme de 1872€ (156h x 12€).
— perte de gains professionnels actuels:
Monsieur E D expose qu’il a tenté de reprendre une activité professionnelle au sein de l’entreprise Laperrière le 5 février 2008, en étant affecté à une autre poste, mais qu’il a de nouveau été placé en arrêt de travail le 9 septembre 2008 et a été licencié pour inaptitude avec effet au 20 novembre 2008.
Il demande donc à la cour d’indemniser ce poste de perte de gains professionnels actuels en calculant sa perte de revenus afférente à la période située entre la date de l’accident et la date de son licenciement, et non de la consolidation.
Il conclut que doivent être pris en compte non seulement ses salaires perçus avant l’accident mais aussi les primes de repas. Il en déduit qu’il aurait dû percevoir sur une période de 44 mois et 4 jours la somme de 104.351,12€ (salaire mensuel de 2.364,63€ x 44,13), et après déduction des indemnités journalières de 62.664,22 euros versées par la CPAM, des salaires perçus de 22.393,77€, ainsi que des arrérages de la rente d’un montant de 1.809,90€, que son préjudice net subi s’élève à la somme de 14.912,34€.
La SA GENERALI IARD réplique que les remboursements de frais figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur E D correspondent à des « indemnités de déplacement», à savoir une somme allouée en contrepartie des frais exposés par ce dernier lors de ses déplacements, et que le calcul du revenu net moyen de Monsieur E D doit s’effectuer sur la moyenne de ses seuls salaires mensuels nets imposables, à l’exclusion des indemnités de déplacement, soit un revenu moyen mensuel de 1.695,85€.
Elle demande que ce poste de préjudice soit indemnisé du 18 mars 2005, date de l’accident au 6 juillet 2008, date de la consolidation, soit sur une période de 38 mois et 19 jours.
Selon l’assureur, Monsieur E D aurait donc dû percevoir la somme de 65.510,68€, et après déduction des indemnités journalières de 62.664,22 euros versées par la CPAM et un complément de salaire versé par l’employeur de 3.484,84€, il en conclut que la victime n’a subi aucun préjudice .
La perte de gains professionnels actuels sera indemnisée pour la période allant de la date de l’accident à la date de consolidation, soit du 18 mars 2005 au 6 juillet 2008.
Les bulletins de salaire de Monsieur E D des mois de janvier 2004 au mois de février 2005 versés aux débats mentionnent le versement mensuel de 'remboursement de frais’ non imposables et non soumis aux prélèvements obligatoires, qui sont la contrepartie des frais de repas et de déplacement exposés par le salarié à l’occasion de son travail.
Il n’est pas démontré qu’il sont dus indépendamment de cette exposition, notamment en application de la convention collective des transports routiers, et ces frais ne peuvent pas être considérés comme un élément du salaire.
Seront donc pris en compte les salaires nets mensuels imposables de Monsieur E D, soit un salaire moyen mensuel de 1.695,85€.
Il aurait dû percevoir sur la période du 18 mars 2005 au 6 juillet 2008 des revenus de 65.510,68€ (1.695,85€ x 38,63 mois).
Il a perçu sur cette période des indemnité journalières jusqu’au 6 juillet 2008 pour un montant de 61.378,78€ et un complément de salaire versé par son employeur de mars à juin 2005, selon créance de la société Laperrière en date du 10 mai 2006 faisant apparaître la somme de 3.484,84€ bruts, soit 2.570,89€ nets.
La perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur E D s’élève donc à la somme de 647,06€ [65.510,68€ – (61.378,78€ + 2.570,89€).
¤ permanents, après consolidation:
— frais de véhicule adapté:
Les séquelles de l’accident sont constituées par des douleurs de la cheville droite et surtout de la cheville gauche, ainsi que de la jambe gauche avec des sensations d’instabilité du genou.
L’état de la victime consécutif à l’accident nécessite en conséquence un véhicule équipé d’une boîte automatique. Dès lors, elle est fondée à demander le surcoût de dépense lié à l’aménagement du véhicule.
Elle sollicite la différence entre le coût d’un véhicule Opel Astra acquis le 31 mai 2002 pour la somme de 11.000€ et la facture d’achat du 12 novembre 2010 d’un véhicule Opel Astra Cosmo CDTI 160CV pour un montant de 24.051€, soit 13.051€, et en retenant une fréquence de renouvellement de 5 ans, après capitalisation, demande une indemnisation totale de 83.132,26€.
L’assureur offre une indemnisation calculée sur un surcoût de 1.000€, avec une fréquence de renouvellement de 7 ans.
Monsieur E D n’est pas fondé à solliciter la différence de prix ayant existé entre un véhicule d’occasion datant de 1999 et acquis par son épouse en 2002 affichant au compteur un kilométrage de 33.938km et un véhicule neuf acquis en 2010, faute d’établir que cette différence est en relation de causalité avec les seules séquelles de l’accident.
L’assureur démontre par des documents étayés que le prix intermédiaire d’un véhicule de ce modèle Astra est de 22.650€ avec boîte manuelle et de 23.650€ avec boîte automatique.
Le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique doit donc être évalué à 1.000€, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans.
Eu égard à ces éléments, il sera accordé de ce chef, une indemnité de 4.737,50€ :
[1.000€ + (1.000€/6 x 22,425) € de rente viagère pour un homme de l’âge de la victime lors du premier renouvellement].
— perte de gains professionnels futurs:
Le jugement déféré à la cour n’ayant pas ordonné une mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance, et le sursis à statuer prononcé par la décision dont il a été formé appel n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 380 du code de procédure civile, la cour ne peut pas évoquer ce point non jugé au vu de l’article 568 du Code de Procédure Civile.
Conformément à la demande de l’assureur, le Tribunal sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu’elle approuve et qu’elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l’indemnisation sera confirmée, soit:
— déficit fonctionnel temporaire: 22.610€
— souffrances: 25.000€
— préjudice esthétique temporaire: 1.000€
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur E D après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 44.000€.
— préjudice d’agrément:
Monsieur E D produit des justificatifs dont il ressort qu’il a dû abandonner la pratique du VTT. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 6.000€.
— préjudice esthétique permanent:
La somme de 3.000€ fixée par les premiers juges sera confirmée.
— préjudice sexuel:
Aucun élément médical n’est fourni par la victime justifiant une indemnisation pour ce poste de préjudice.
— préjudice d’établissement :
Le lien entre le divorce de Monsieur D et l’accident n’est pas établi, et il n’est pas démontré que le handicap de Monsieur E D réduit notablement ses chances de refaire sa vie avec une autre compagne alors qu’il n’avait que 44 ans à la consolidation des blessures.
Monsieur E D recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 113.343,36€, en deniers ou quittances.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel la somme de 3000 euros.
Il ne sera pas fait application de cet article au profit de la SA GENERALI IARD.
Rien ne permet de déroger aux dispositions réglementaires édictées par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 qui met à la charge du créancier une partie des frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Monsieur E D, au sursis à statuer sur le poste de perte de gains professionnels futurs, à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur E D :
* la somme de 113.343,36€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
* la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejette la demande de Monsieur E D visant à voir supporter par le débiteur les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 8 mars 2001;
Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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