Infirmation partielle 29 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2014, n° 13/08907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08907 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 15 mars 2012, N° 20100158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS IDEAL STANDARD FRANCE c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
Z
R.G : 13/08907
C/
CPAM DE LA LOIRE
consorts DE Y
ayants droit M. R DE Y décédé le 1er/6/2012
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 15 Mars 2012
RG : 20100158
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 JUILLET 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. MORIN , muni d’un pouvoir
H L DE Y, , fils de M. R DE Y décédé le XXX
né le XXX au PORTUGAL
Chez Mme Naberto AB Pereira
XXX
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
J de N DE Y, fille de M. R DE Y décédé le XXX
née le XXX au PORTUGAL
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
D AF DE Y, fils de M. R DE Y décédé le XXX
né le XXX au PORTUGAL
XXX
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
AB J DE Y, fille de M. R DE Y décédé le XXX
née le XXX au PORTUGAL
XXX
42120 NOTRE-DAME-DE-BOISSET
représentée par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
P DE Y, fils de M. R DE Y décédé le XXX
né le XXX au PORTUGAL
SAINT-Marcel -de Felines
XXX
42122 SAINT-MARCEL-DE-FELINES
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
T DE Y, fils de M. R DE Y décédé le XXX
né le XXX en ESPAGNE
XXX
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
L DE Y, fils de M. R DE Y décédé le XXXné le XXX XXX
Péchenille
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
F DE Y, fils de M. R DE Y décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par madame X ( FNATH DU RHÔNE ET DE L’AIN), munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 mars 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
R DE Y a présenté un mésothéliome malin que, le 26 mai 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE a reconnu comme étant une maladie professionnelle causée par l’amiante ; après échec de la tentative de conciliation, R DE Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE pour que la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE venant aux droits de la S.A. PORCHER, soit reconnue.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— imputé la maladie professionnelle à la faute inexcusable de l’employeur,
— majoré la rente au taux maximum,
— alloué à R DE Y l’indemnité forfaitaire égal au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
— dit qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’exécuter cette mesure sous réserve de ses recours de droit,
— déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle présentée par R DE Y,
— ordonné une expertise médicale de R DE Y,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le jugement a été notifié le 23 mars 2012 à la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 avril 2012.
R DE Y est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses huit enfants, H DE Y, J de N DE Y, D DE Y, AB J DE Y, P DE Y, T DE Y, L DE Y et F DE Y.
Une ordonnance du 12 novembre 2013 a radié l’affaire du rôle.
L’affaire a été rétablie au rôle de la Cour à la demande de la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE reçue au greffe la 14 novembre 2013 et fixée à l’audience du 11 mars 2014.
Les consorts DE Y ayant saisi un conseil en mars 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 juin 2014.
Par conclusions visées au greffe le 10 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE :
— demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge la maladie professionnelle présentée par R DE Y,
— demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable,
— à cet effet, conteste que R DE Y a été exposé à l’amiante pendant la période où il a été son salarié et relève qu’il a travaillé dans les travaux publics au PORTUGAL et dans une mine de ferraille en ESPAGNE et souligne qu’il n’est nullement établi qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures pour préserver son salarié,
— sollicite le rejet des demandes des consorts DE Y et leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l’instance.
Par conclusions visées au greffe le 10 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE :
— n’interjette pas appel incident du jugement et ne discute pas l’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— ne formule pas d’observation sur la faute inexcusable et précise qu’elle fera l’avance des sommes revenant à la victime sans faculté de recours auprès de l’employeur.
Par conclusions visées au greffe le 10 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, AB J DE Y, H DE Y, J de N DE Y, D DE Y, P DE Y, T DE Y, L DE Y et F DE Y :
— exposent que R DE Y a été employé de 1973 à 1996 par la société PORCHER en qualité d’agent de production, qu’il travaillait à proximité de fours, qu’il était également chargé de nettoyer les fours, que les fours contenaient de l’amiante, que la poussière d’amiante des fours se dispersait dans l’atmosphère des ateliers et qu’il ne bénéficiait d’aucune protection,
— imputent la maladie dont est décédé leur auteur à la faute inexcusable de son employeur qui avait conscience des risques,
— avant dire droit sur l’indemnisation, demandent la majoration de la rente au taux maximum, l’organisation aux frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une expertise médicale sur pièces afin d’apprécier les préjudices subis par leur auteur et l’allocation d’une provision de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de faute inexcusable portée devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— sollicitent la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, somme devant être consignée auprès de la FNATH, et le bénéfice de l’exécution provisoire et demandent à être renvoyés devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la liquidation de leurs droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance :
Il doit être constaté qu’en application des articles 370 et 373 du code de procédure civile, AB J DE Y, H DE Y, J de N DE Y, D DE Y, P DE Y, T DE Y, L DE Y et F DE Y ont repris l’instance interrompue par le décès de leur auteur.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie présentée par le salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’article L. 4121-1 du code du travail fait peser sur l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; le danger sur la santé des salariés causé par l’amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; l’asbestose qui trouve sa cause dans l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950; le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d’hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante et a notamment exigé un contrôle de l’atmosphère, la mise en place d’installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d’équipements de protection individuelle.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a révélé que R DE Y chargeait les wagons en produits finis, éviers, lavabos, W.C., que les wagons passaient dans les fours en forme de tunnel et ressortaient de l’autre côté une fois cuits, qu’il effectuait du montage de réservoirs de W.C. et que, durant trois semaines en été, il procédait au nettoyage des fours ; R DE Y a déclaré à l’enquêteur qu’il y avait de l’amiante dans les fours et que l’amiante était en suspension de l’air ; l’enquêteur a noté que tous les précédents dossiers concernant l’établissement dans lequel a travaillé R DE Y portaient sur des pathologies inscrites au tableau n 25 des maladies professionnelles, à savoir des affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales; l’enquêteur s’est renseigné auprès de l’ingénieur conseil de la CRAM qui lui a répondu qu’il n’a pas été trouvé dans les dossiers d’informations susceptibles de corroborer les affirmations de R DE Y mais qu’il n’était pas impossible que les fours aient été isolés avec de l’amiante.
Le site sur lequel a travaillé R DE Y a été désaffecté et a fait l’objet d’un désamiantage ; l’entreprise qui a procédé aux opérations a constaté que l’amiante se trouvait principalement dans les éléments de couverture et a également trouvé de l’amiante volatile contenue dans les dispositifs d’isolation des fours et des tunnels de refroidissement.
Deux collègues de travail de R DE Y attestent que l’employeur n’avait mis à la disposition des salariés aucune protection, notamment masque ; la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE ne verse aucune pièce sur son organisation et son fonctionnement ; elle ne justifie nullement qu’elle a mis en oeuvre une quelconque mesure pour protéger ses salariés.
Il s’évince de ces éléments que la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE a exposé ses salariés aux poussières d’amiante même après qu’elle ait été informée des risques causés par ce matériau et qu’elle n’a pas pris de mesure pour protéger ses salariés.
La S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE a ainsi failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs.
En conséquence, la maladie professionnelle présentée par R DE Y et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; compte tenu des circonstances de l’accident précédemment décrites, R DE Y n’a pas commis une telle faute.
En conséquence, la rente attribuée à R DE Y doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale est nécessaire pour évaluer les préjudices de la victime.
En raison du décès de R DE Y, l’expertise doit être effectuée sur pièces.
Par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par R DE Y, sans qu’il ne soit nécessaire à ses ayant-droit, à ce stade de la procédure, de justifier de l’étendue des préjudices.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le principe de l’expertise et infirmé sur la mission de l’expert.
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, et les frais d’expertise dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties.
Les éléments de la cause ne justifient pas d’allouer aux consorts DE Y une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
En conséquence, les consorts DE Y doivent être déboutés de leur demande de provision.
La demande d’exécution provisoire est dénuée d’objet en cause d’appel.
La demande des consorts DE Y à être renvoyés devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la liquidation de leurs droits est également sans objet.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
La S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La cause et les parties doivent être renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate la reprise d’instance par AB J DE Y, H DE Y, J de N DE Y, D DE Y, P DE Y, T DE Y, L DE Y et F DE Y,
Confirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la maladie professionnelle présentée par R DE Y et dont il est décédé imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE, a majorée au taux maximum prévu par la loi la rente attribuée à R DE Y et a ordonné une expertise médicale confié au docteur B C,
Infirmant sur la mission de l’expert et statuant à nouveau,
Donne mission à l’expert, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de R DE Y,
* détailler les conséquences de la maladie professionnelle,
* décrire précisément les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physique et morale,
* évaluer le préjudice esthétique,
* évaluer le préjudice d’agrément,
* évaluer le préjudice sexuel,
* dire si la victime a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime a subi des préjudices exceptionnels et s’en expliquer.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 novembre 2014, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE pour suivre les opérations d’expertise,
Juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,
Ajoutant,
Déboute les consorts DE Y de leur demande de provision.
Déclare la demande d’exécution provisoire dénuée d’objet,
Déclare la demande des consorts DE Y à être renvoyés devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la liquidation de leurs droits sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet,
Dispense la S.A.S. IDEAL STANDARD FRANCE, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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