Confirmation 29 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2013, n° 12/15685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15685 (jonction des numéros 12/15685 et 12/15687 sous le seul et unique numéro 12/15685)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Dominique COUJARD, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Z W, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 15 janvier 2013 :
APPELANTES
— SARL VALUECLICK FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— VALUECLICK INTERNATIONAL LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentées par Me B TAILFER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque :
et
INTIMÉ
— LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 janvier 2013, l’avocat des appelantes et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 29 Janvier 2013 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Z W, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * * * *
A rendu l’ordonnance ci-après :
La société ValueClick International Limited, spécialisée dans le marketing digital, étant soupçonnée par l’administration fiscale française d’exercer des activités taxables non déclarées en France, par le biais de sa filiale ValueClick France, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a été saisi en application de l’article L16 B du livre des procédures fiscales, afin d’autoriser une visite domiciliaire.
Vu l’ordonnance exécutoire sur minute, valable jusqu’au 28 septembre 2012, rendue le 23 juillet 2012, par L M, juge de la liberté et de la détention au tribunal de grande instance de Paris qui a principalement :
' autorisé :
— AQ AR, inspectrice principale des finances publiques, XXX épouse AC AD, AK AL, AA AB, AU AV, AY AZ et B C, inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Marseille, 1/XXX,
— BC-T BH, inspecteur principal des finances publiques, AW AX, AG AH, Z A épouse BA-BB, AE AF, AE AP, T AT, inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Marseille, 1/XXX,
— Abdesselam Le Mardi, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale des vérifications nationales et internationales, 6, XXX, en résidence à la 8e brigade de vérification des comptabilités informatisées, XXX,
— Violette Boudellal, J K, inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale des vérifications nationales et internationales, 6, XXX,
— tous agents de la Direction générale des finances publiques spécialement habilités par le Directeur nationale des enquêtes fiscales en application des dispositions des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui ont été présentées,
' assistés de :
— X Y, L S, contrôleurs principaux des finances publiques, AI AJ, contrôleuse des finances publiques en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Paris Est, 6, XXX, en résidence à la 8e brigade de vérification des comptabilités informatisées, 5/7 av du XXX,
— N O, F G, BC-BD BE, contrôleurs principaux des finances publiques, H I, contrôleur des finances publiques, en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Paris Est, 6, XXX, en résidence à la 8e brigade de vérification des comptabilités informatisées, 5/7 av du XXX,
— tous, agents de la Direction générale des finances publiques spécialement habilités par le Directeur national des finances publiques en application des dispositions des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui ont été présentées,
' à procéder, conformément aux dispositions de l’article L.16 B aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés, où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— dans les locaux et dépendances sis 4 etXXX, susceptibles d’être occupés par la société à responsabilité limitée ValueClick France et/ou la société de droit irlandais ValueClick International Limited et/ou la société par actions simplifiée Pricerunner,
' désigné :
— X Q, capitaine de police affectée à la Brigade financière, 122/126 rue du Château-des-Rentiers Paris (75013)
— AM AN brigadier de police affecté à la brigade de répression de la délinquance astucieuse 122/126 rue du Château-des-Rentiers Paris (75013),
— T U, commandant de police, D E capitaine de police, tous deux en poste à la DNRED, Service de police détaché 18/XXX,
— tous, officiers de police judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale, pour assister à ces opérations, le tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément os dispositions du 3e alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale et procéder, si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales,
' mentionné :
— que toute difficulté d’exécution sera portée à sa connaissance,
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2012 par la société à responsabilité limitée ValueClick France,
Vu l’appel interjeté le 6 août 2012 par la société ValueClick International Limited ,
Vu les conclusions signifiées le 24 décembre 2012 développées oralement à l’audience, par lesquelles les sociétés ValueClick France, et ValueClick International Limited, au visa de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales et de l’instruction administrative 13 K-4-09 du 1er avril 2009, demandent :
— de constater l’absence d’éléments permettant d’établir une présomption
— de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices en France
— d’omission volontaire de passation d’écritures comptables
— d’annuler l’ordonnance déférée
— d’interdire à l’administration fiscale d’opposer à la société ValueClick International Limited les informations recueillies lors de la visite du 24 juillet 2012 dans ses locaux,
— de condamner la Direction générale des finances publiques à verser à chacune d’entre elles la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 8 janvier 2013, développées oralement à l’audience, par lesquelles le directeur général des finances publiques demande :
— le rejet de l’appel,
— la confirmation de l’ordonnance déférée,
— le paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les deux recours exercés contre la même décision par les sociétés ValueClick France et ValueClick International Limited, inscrits sous les numéros RG 12/15685 et 12/15687, seront joints dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Les sociétés ValueClick France et ValueClick International Limited, qui contestent toute réalité à la présomption de fraude fondant la visite domiciliaire querellée, font grief à la décision déférée de ne pas s’être fondée sur des éléments pertinents ni suffisants de présomption à leur encontre :
— qu’elles se soient livrées à des achats ou des ventes sans facture,
— qu’elles aient utilisé ou délivré des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,
— qu’elles aient omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures
— ou qu’elles aient passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans ses documents comptables réglementaires.
Sur l’absence de qualification par le juge, de l’infraction présumée
Les sociétés ValueClick International Limited et ValueClick France reprochent au premier juge de n’avoir pas qualifié la fraude dont l’existence présumée devait être recherchée,
Selon l’article L16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut autoriser les agents de l’administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Il résulte de cet article que l’autorisation de visite domiciliaire ne peut être accordée par le juge qu’en cas de présomption de soustraction à l’impôt et qu’aucune obligation ne lui est faite, dans ce cadre procédural particulier, de qualifier davantage le manquement présumé ;
Au demeurant, la qualification qui conditionnerait d’éventuelles poursuites pénales dépend précisément des éléments de preuve susceptibles d’être mis à jour dans le cadre de la visite domiciliaire, éléments dont le juge ignore l’existence au moment où il délivre son autorisation ;
En l’espèce, comme le relève justement le Directeur général des finances publiques, la présomption pesant sur la société ValueClick International Limited consistait dans l’exercice en France d’une activité professionnelle taxable au titre des impôts commerciaux en application des articles 54, 209-1 et 286 du code général des impôts, par l’utilisation des moyens humains et matériels de la société ValueClick France ;
Sur l’appréciation in concreto des éléments de présomption
Les sociétés ValueClick International Limited et ValueClick France font également grief à l’ordonnance déférée de n’avoir pas procédé à l’examen des faits in concreto ;
Selon l’article L16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite ;
Il résulte des circonstances de l’espèce que le premier juge a examiné les 23 pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de la requête déposée par le Directeur général des finances publiques, sur la licéité desquelles il s’est prononcé ;
De même, les motivations de l’ordonnance déférée visent expressément 14 des pièces sur lesquelles elles s’articulent, ainsi parfois que la page concernée, par exemple : en général VLCIrlande négocie les prix, les modalités et les conditions du contrat et conclut les contrats avec les clients (Pièces 7 et 13 page 27) ;
Cette démarche est constante tout au long de la décision et il en résulte que, loin d’être formelles, ses motivations offrent à la juridiction du second degré, un moyen de contrôle effectif de la pertinence de son argumentation, de sorte que le moyen fondé sur l’absence d’analyse concrète sera rejeté ;
Sur le principe de proportionnalité
Les sociétés appelantes font également grief au premier juge de n’avoir pas respecté le principe de proportionnalité, alors qu’il aurait pu choisir la voie du simple contrôle fiscal.
Mais outre qu’en l’espèce, la société ValueClick International Limited n’avait aucune existence légale ni aucun locaux contrôlables en France, aucune disposition légale n’exige l’épuisement de la voie du contrôle fiscal, préalablement à l’engagement d’une visite domiciliaire, chacune ayant son utilité propre ;
C’est, par ailleurs par de justes motifs qui doivent être approuvés que le Directeur général des finances publiques a déclaré que le premier juge a analysé concrètement, dans le cadre d’une procédure non contradictoire qui ne lui interdisait pas de faire siens les motifs de l’administration requérante, le travail des salariés en France, le rôle de la société ValueClick France et qu’il n’avait pas à se prononcer sur la proportionnalité de la mesure autorisée ni sur le risque de double imposition qui ne lui incombe pas mais incombe au juge de l’impôt, et qu’aucune présomption de comportement intentionnel n’est requise pour retenir celle de fraude ;
En effet, l’article L.16 B du livre des procédures fiscales qui énonce : en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables, n’exige pas la démonstration d’une infraction volontaire et délibérée du redevable à ses obligations fiscales ;
Dès lors, il ressort de l’analyse de la décision déférée qu’ont été pris en compte le fait :
— que la société de droit américain ValueClick INC possède la société ValueClick International Limited, laquelle apparaît centraliser la gestion de ses activités, hors USA, et la société ValueClick France centrée sur l’exercice de ses activités en France ;
— qu’elle a vu son chiffre d’affaires diminuer de manière significative à la suite de la création de la société ValueClick International Limited, unique cliente de la société ValueClick France, depuis le 1er avril 2009 ;
— que cette dernière a présenté un contrat de prestations de services prenant effet au 1er juillet 2008, d’où il ressort qu’elle fournirait des services de vente et de marketing, qu’elle emploierait une trentaine de commerciaux assurant la négociation des contrats conclus par la société irlandaise et que les notifications relatives à ces contrats pouvaient aussi bien être adressées à son siège irlandais qu’en France ;
— qu’en dépit de la réorganisation de la société ValueClick France, intervenue courant 2009, qui a transféré l’ensemble de ses contrats Commission Junction à la société ValueClick International Limited, la société ValueClick France demeure le contact des clients de la société irlandaise et que, malgré ses affirmations, le poste de Trafic manager et de gestionnaire des comptes est toujours domicilié en France ;
— que les offres d’emploi qu’elle fait paraître intègrent la capacité de négociation, le suivi de contrats et le recrutement de nouveaux clients ;
— que ces faits permettent de présumer que la société de droit irlandais ValueClick International Limited, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France, qui y dispose de moyens humains et techniques permanents mis à sa disposition par la société ValueClick France, exerce une activité taxable sur le territoire français et qu’elle a omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables ;
L’ensemble de ces faits, nonobstant les interprétations divergentes isolées au cas par cas, livrées par les sociétés appelantes, étaient de nature à constituer un faisceau d’indices faisant présumer au premier juge, que la société ValueClick International Limited, bien que non immatriculée en France, y exerçait des activités taxables nécessitant une vérification dans les locaux de la société française dont elle était l’unique cliente ;
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée ;
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la jonction des dossiers RG 12/15685 et 12/15687,
Rejette les demandes des sociétés ValueClick International Limited et ValueClick France,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 juillet 2012 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne il solidum les sociétés ValueClick International Limited et ValueClick France à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne il solidum les sociétés ValueClick International Limited et ValueClick France aux dépens.
LE GREFFIER
Z W
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique COUJARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Café ·
- Journal ·
- Vente ·
- Fichier ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Enquête ·
- Livre
- Bailleur ·
- Installation ·
- Consortium ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Date ·
- Charges
- Site ·
- Hôtel ·
- Contrat de référencement ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Conditions générales ·
- Compétence ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Appel en garantie ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Accès
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Chambre d'arbitrage ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Accord ·
- Associations
- Vol ·
- Ministère public ·
- Code pénal ·
- Dire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Brugnon ·
- Téléphone portable ·
- Expertise ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Police ·
- Enfant ·
- Acoustique ·
- Insulte ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Jeux ·
- Partie
- Industrie ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Cautionnement ·
- Autorisation ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Directoire ·
- Dire
- Redevance ·
- Recette ·
- Discothèque ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Prescription ·
- Musique ·
- Plan ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Assurances ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Facture ·
- Dire ·
- Dépositaire ·
- Assureur
- Donations ·
- Successions ·
- Israël ·
- Partage ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Mère
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Mobilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.