Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 déc. 2013, n° 13/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 novembre 2012, N° 11/00530 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
F Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00001
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 NOVEMBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00530
APPELANT :
F Y
XXX
XXX
représenté par Me Charly JEANNIARD de la SCP MAJNONI-BUHAGIAR-JEANNIARD-BILLARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE BERNARD FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette X,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile , et par Josette X, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
F Y a été embauché par la société KEOLIS le 24 mai 2008 en qualité de conducteur receveur.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 2011.
Contestant le motif de son licenciement, F Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de F Y n’était pas abusif et l’a débouté de toutes ses demandes.
F Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes :
— 699,96 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 69,99 € au titre des congés payés afférents,
— 4.724,28 € au titre de l’indemnité de préavis et 472,42 € au titre des congés payés afférents,
— 1.417 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15.000 € au titre du préjudice économique résultant de la perte de son emploi,
— 5.000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi, résultant de son licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures également reprises à l’audience, la société KEOLIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner F Y à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que F Y a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 2011, rédigée en ces termes :
'Par la présente, et suite à l’entretien préalable du jeudi 24 mars 2011 auquel vous avez participé assisté de Mr.Youssef AZZEGGOUARH WALLEN, Délégué du Personnel, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est également qualifiée de révocation, aux termes de l’article 49 de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs et de l’article8.1 du Règlement Intérieur de l’entreprise.
En effet, nous vous reprochons d’avoir, le 15 mars 2011, porté des coups de poing et infligé des crachats au visage et à la tête à votre collègue de travail, Mme H Z E.
Ces faits ont été commis alors que la salariée venait de quitter son poste de travail, devant les locaux de l’entreprise.
Plus précisément, il apparait que vous avez dans un premier temps attendu Mme Z A dans l’enceinte de l’entreprise, vers 21 heures, alors que votre collègue terminait son service.
Il convient de remarquer que vous n’aviez aucune légitimité à vous trouver dans les locaux de l’entreprise à cette heure-ci, dans la mesure où vous aviez demandé ce même jour à 15h44 à être relevé de vos fonctions, au motif que vous souffriez de nausées. Relève à laquelle nous avons effectivement procédé.
Vous avez par ailleurs transmis le 16/03/2011 un certificat médical d’arrêt de travail, prenant effet du 15/03/2011 au 25/03/2011.
Par conséquent, votre présence en nos locaux le 15/03/2011 à 21 heures n’était pas liée à vos horaires de travail, mais bien l’issue d’une démarche volontaire et organisée, fruit de votre seule initiative.
Lorsque Mme Z E est montée dans son véhicule et s’est engagée hors du parking de l’entreprise, elle s’est arrêtée à votre hauteur, face aux locaux de l’entreprise.
Vous lui avez porté des coups de poing et infligé des crachats, entraînant des dommages constatés par certificat médical du 16/03/2011, assorti d’une incapacité temporaire de travail au sens pénal d’une durée de trois jours, et d’un arrêt de travail de huit jours.
Par ailleurs, vous avez dans le même temps pris possession par la violence du téléphone portable de Mme Z E, et conservé cet objet personnel durant plusieurs jours, portant ainsi atteinte à l’intimité de la vie privée de votre collègue.
Ces faits constituent une faute grave, justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail et ne permettent pas d 'envisager votre maintien dans l’entreprise, y compris durant votre préavis.
De plus vous aviez déjà été sanctionné par avertissement du 04/03/2010 pour comportement et langage outrageux envers une collègue de travail, et vous aviez par ailleurs fait l’objet d une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 31 /08/2010, pour des faits d’njures, insultes et menaces envers un collègue de travail.
Nous déplorons que ces précédentes sanctions ne vous aient pas alerté sur l’absolue nécessité de revoir votre comportement, en sorte que celui ci corresponde aux exigences inhérentes à votre contrat de travail.
A cet égard, nous vous rappelons qu’en qualité de salarié, vous êtes tenu d’obligations envers votre employeur ainsi qu’envers la communauté de travail à laquelle vous appartenez.
Les actes de violence à l’encontre de collègues de travail sont intolérables, et si un salarié est dispensé de l’exécution de sa prestation de travail durant un arrêt de travail, il n’en demeure pas moins tenu d’obligations, notamment d’un devoir de loyauté et à fortiori de respect de l’intégrité physique et morale de ses collègues.
Au cours de l’entretien préalable du 24 mars 2011, vous avez reconnu les faits, tout en précisant avoir été également victime de violences de la part de Mme Z E au cours de cet épisode.
Conformément aux articles 49, 51 à 54 de la CCN des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, vous avez fait l’objet d’une procédure de comparution devant le Conseil de Discipline.
Au cours de cette procédure au cours de laquelle vous avez été assisté de Mr Youssef AZZEGGOUARH-WALLEN, Délégué du Personnel, les pièces du dossier vous ont été communiquées et vous avez été entendu.
Compte tenu de ces éléments, votre licenciement prendra effet à l’envoi de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté às cette date, sans préavis ni indemnité'.
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de l’établir ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 15 mars 2011, vers 21 heures, alors qu’il était en arrêt maladie, F Y, ex-compagnon de H Z E, également salariée de la société KEOLIS, s’est d’abord rendu en voiture, au parking visiteurs du dépôt Divia pour attendre H Z E qui devait, à cette heure là, sortir de son travail, puis a stationné son véhicule face aux locaux des services techniques de KEOLIS Dijon, situés quelques mètres de la sortie du parking visiteurs, qu’il est alors sorti de son véhicule, a contraint celle-ci, qui sortait du parking salariés, à stopper son véhicule et lui a demandé d’en sortir ; que celle-ci ayant seulement baissé la vitre de son côté, une discussion s’en est suivie, qui s’est transformée rapidement en dispute au cours de laquelle F Y a porté des coups sur la personne de son ex-compagne, lui occasionnant des blessures ayant donné lieu à un certificat médical du même jour mentionnant plusieurs ecchymoses sur le visage et une ITT de 3 jours et prescrivant un arrêt de travail de 8 jours ; que ces faits ont fait l’objet d’une plainte déposée le 16 mars 2011 par H Z E auprès des services de police de Dijon à l’encontre de F Y ;
Que ces faits de violences commis par B Y alors que H Z E quittait son lieu de travail et qui se sont produits à proximité immédiate des locaux de l’entreprise doivent être considérés comme étant en lien avec le travail, le seul fait que H Z E et H Z E aient entretenu une relation personnelle qui avait pris fin un an auparavant, n’étant pas de nature à conférer à ces acte de violence un caractère privé ;
Or, attendu que ces faits de violences commis par B Y sur sa collègue de travail constituent de sa part une violation grave de ses obligations contractuelles ne rendant pas possible son maintien dans l’entreprise alors, au surplus, que B Y avait été averti, le 4 mars 2010, 'pour avoir adopté un comportement et un langage outrageux envers une collègue de travail’ et qu’il avait, le 31 août 2010, été mis à pied cinq jours pour avoir proféré des injures, des menaces et des insultes envers un collègue ;
Que, par suite, à bon droit, les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave de B Y était fondé ;
Que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B Y aux dépens d’appel.
Le greffier P/Le président empêché
Josette X Marie-Françoise ROUX
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