Infirmation partielle 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2013, n° 12/09719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09719 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 7 mai 2012, N° 2011009146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ SARL MAGNAN DEPANNAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2013
N° 2013/ 430
Rôle N° 12/09719
XXX
C/
SARL X A
Grosse délivrée
le :
à :Me BOUCHOUCHA
Me BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 07 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011009146.
APPELANTE
XXX, demeurant 8-10 RUE D’ASTORG – XXX
représentée et plaidant par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SARL X A, demeurant RN 7 quartier Douneau – 13370 MALLEMORT
représentée et plaidant par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me AMARA Oum-Keltoum, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Le 24 novembre 2006 Monsieur B Y a signalé à la Gendarmerie le vol de son véhicule FORD Transit immatriculé 306 AAV 13 et assuré auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, laquelle a indemnisé son assuré et par ce fait est devenue propriétaire du véhicule. Ce dernier a été retrouvé le 23 septembre 2010 par la Gendarmerie qui, en indiquant avoir avisé le propriétaire, l’a déposé dans les locaux de la S.A.R.L. X A en excluant la mise en fourrière prévue par l’article R. 325-14 du Code de la Route.
Le 24 novembre le GAN a accepté de payer le dépannage fait par cette société soit 180 € 00 T.T.C., mais a réduit de 1 124 € 24 T.T.C. à 762 € 00 T.T.C. la somme due pour le gardiennage faute d’avoir été informé du montant de cette prestation. La société X a émis 3 factures les 26 janvier, 21 juin et 7 septembre 2011 pour prise en charge et gardiennage, d’un montant T.T.C. respectif de 3 919 € 89, 3 611 € 92 et 1 841 € 84, d’où un total de 8 431 € 65 T.T.C. contre la S.A. GAN ASSURANCES.
Une ordonnance de référé du 5 août 2011 a condamné le GAN :
— à récupérer le véhicule sous astreinte;
— à payer à la société X les sommes de 180 € 00 T.T.C. et 762 € 00 T.T.C. au titre de la prestation de dépannage et de gardiennage.
Le 14 novembre 2011 la société X a assigné le GAN devant le Tribunal de Commerce de TARASCON-SUR-RHONE, qui par jugement du 7 mai 2012 a condamné le second à payer la somme de 8 431 € 65 T.T.C.
La S.A. GAN ASSURANCES a régulièrement interjeté appel le 30-31 mai 2012. Par conclusions du 6 septembre 2012 elle soutient notamment que :
— seul Monsieur Y a été avisé de la découverte du véhicule le 24 septembre 2010;
— le véhicule se trouvait à l’état d’épave et avait en conséquence une valeur nulle, et dès lors devait être détruit dans le délai de 10 jours de l’article L. 325-7 du Code de la Route;
— la société X devait faire preuve de diligence pour prévenir le légitime propriétaire du véhicule de ce que celui-ci avait été déposé chez elle, alors qu’elle l’a fait très tardivement.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles L. 325-1, R. 325-12, R. 325-13, R. 325-32, R. 325-30 et L. 325-7 du Code de la Route, 1147 du Code Civil, de :
— dire et juger que le véhicule devait être détruit dans le délai de 10 jours de sa mise en fourrière, et qu’il ne pouvait être réclamé en conséquence à elle plus de 10 jours de frais de gardiennage;
— constater qu’il n’est justifié d’aucun avertissement d’elle-même, légitime propriétaire et assureur du véhicule, de ce que ce dernier avait été déposé dans la société X que cela soit par cette dernière ou par les services de Gendarmerie;
— dire et juger qu’en tant que dépositaire rémunéré cette société ne pouvait ignorer que le légitime propriétaire d’un véhicule assuré après indemnisation du vol était l’assurance en l’espèce elle-même;
— dire et juger que la société X a, en tant que dépositaire rémunéré, engagé sa responsabilité en n’essayant pas de contacter le légitime propriétaire du véhicule avec diligence;
— dire et juger que l’exercice du droit de rétention par la société X était infondé;
— dire et juger ses propositions de règlement déjà effectués (180 € 00 T.T.C. pour le dépannage, et 762 € 00 T.T.C. pour le gardiennage) satisfactoires;
— réformer le jugement et débouter la société X;
— la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de :
. 2 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée;
. 2 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 6 septembre 2012 la S.A.R.L. X A répond notamment que :
— en tant que professionnel le GAN ne pouvait ignorer les textes applicables à la mise en fourrière, et leur non-application évidente au cas d’espèce; le même a été immédiatement informé par les services de Gendarmerie de la découverte de son véhicule et de son dépôt chez elle, puisqu’il a adressé dès le 14 octobre 2010 un pouvoir de restitution à son mandataire JM autos; il n’appartient pas à elle, mais à la Gendarmerie, de prendre attache avec le propriétaire d’un véhicule;
— le gardiennage est réputé fait à titre onéreux comme ne peut l’ignorer un assureur; il appartenait au GAN de venir récupérer son véhicule au plus tôt si elle considérait trop élevés les frais de gardiennage dont elle avait eu connaissance dès la première facture du 23 novembre 2010;
— le véhicule ayant été récupéré dans un canal elle a dû recourir à une grue et un treuillage; le gardiennage était légitime vu la réquisition par la Gendarmerie.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1915 et suivants du Code Civil, 559 du Code de Procédure Civile, et R. 325-14 du Code de la Route, de :
— constater que le véhicule volé retrouvé lui a été confié;
— constater que les conditions de la mise en fourrière supposent que le véhicule retrouvé ait été dépourvu de plaques d’immatriculation et/ou que le propriétaire ne soit pas identifiable;
— constater que le véhicule retrouvé ne répond pas à ces conditions;
— constater que le GAN a été informée dans des délais raisonnables par les services de Gendarmerie;
— constater que le même a tardé à venir récupérer le véhicule;
— dire et juger que ce dernier a été déposé en gardiennage et non pas mis en fourrière;
— confirmer le jugement;
— ajouter à la condamnation les intérêts de droit à compter de la signification du jugement;
— condamner le GAN à lui régler les sommes de :
. 3 000 € 00 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
. 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2013.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
La Gendarmerie a confié le véhicule volé puis découvert à la société X, en excluant l’application de l’article R. 325-14 du Code de la Route relatif à la mise en fourrière aux motifs que le propriétaire de ce véhicule a pu être identifié et que celui-ci n’est pas muni de fausses plaques d’immatriculation; ces 2 motifs sont exacts, et le GAN n’est donc pas fondé à soutenir que le véhicule devait être mis en fourrière puis détruit.
Lors de la découverte du véhicule le 23 septembre 2010 la Gendarmerie a indiqué en avoir avisé le propriétaire qui était alors Monsieur B Y, ce qui implique que le GAN n’a lui-même pas été informé. Aucun élément ne permet de retenir la date à laquelle cet assureur a appris le dépôt du véhicule au sein de la société X, laquelle lui a écrit le 23 novembre en réclamant paiement de sa facture, réclamation rejetée pour partie le lendemain par le GAN. Par suite ce dernier ne doit le coût du gardiennage, vu les dépenses faites pour la conservation de ce dernier par la société X, qu’à compter du 24 novembre 2010, et jusqu’au 7 septembre 2011 date de la dernière facture, soit la somme de (3 919 € 89 – 30 jours à 20 € 00) + 3 611 € 92 + 1 841 € 84 = 8 773 € 65 T.T.C. en deniers ou quittances compte tenu de la condamnation en référé du 5 août 2011, et non 8 431 € 65 T.T.C. comme retenus par le jugement.
Si la procédure du GAN était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société X; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelant, ne permettent de rejeter la demande faite par l’intimée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 7 mai 2012 sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 8 773 € 65 T.T.C. en deniers ou quittances.
Condamne en outre la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la S.A.R.L. X A une indemnité de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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