Infirmation 25 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 25 avr. 2012, n° 11/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 avril 2011, N° 10/00265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/02323
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012
Appel d’une décision (N° RG 10/00265)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 20 avril 2011
suivant déclaration d’appel du 04 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur F-G H
XXX
XXX
Représenté par Me Anne NOBILI (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas FALQUE (avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2012.
L’arrêt a été rendu le 25 Avril 2012.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 11/ 2323 DJ
EXPOSE DU LITIGE
F-G H a été embauché le 1er mai 1989 en qualité d’assistant funéraire par la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF). À compter du 1er octobre 1999 il a occupé un poste de directeur de marque. L’entreprise applique la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et emploie plus de 11 salariés.
Il a été en arrêt maladie à compter du 18 février 2009. Lors de la visite de reprise du 3 novembre 2009, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à reprendre à son poste de travail- pas d’autre poste médicalement compatible', avis confirmé le 17 novembre 2009.
F-G H a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 24 février 2010.
Le 2 avril 2010, il a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Valence qui, par jugement du 20 avril 2011, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SA OGF à payer à F-G H 4.498,89 euros de solde d’indemnité de licenciement, le déboutant du surplus de ses demandes.
F-G H, à qui le jugement a été notifié le 27 avril 2011, a interjeté appel le 4 mai 2011.
Il sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société à lui verser un solde d’indemnité de licenciement.
Il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’absence de recherche de reclassement, et de condamner la société à lui verser :
— 62.546,22 euros (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts,
— 2.889,82 euros de reliquat d’indemnité de licenciement, subsidiairement 2.772,78 euros,
— 17.373,95 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.737,39 euros de congés payés afférents,
— 20.848,74 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.189,55 euros de rappel de salaire sur 10 jours de réduction du temps de travail,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.474,79 euros, la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés, la condamnation de la société à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite de six mois d’indemnité.
Il fait valoir que :
— aucune proposition écrite de poste de reclassement ne lui a été faite,
— le document intitulé 'Bourse de l’emploi-mobilité’ qui était joint à la lettre de l’employeur du 4 novembre 2009 est destiné à favoriser la mobilité au sein du groupe et donne la liste des postes vacants sans aucun détail sur la nature exacte des postes ni leur compatibilité avec les conclusions écrites du médecin du travail,
— il ne constitue pas une proposition sérieuse et loyale de reclassement.
Il ajoute que, pendant plus de 20 ans, il a toujours donné satisfaction ; qu’avec l’arrivée d’une nouvelle directrice de secteur, Christel Barthélémy, les conditions de travail se sont dégradées; que son médecin a diagnostiqué un syndrome dépressif réactionnel sévère et lui a prescrit un lourd traitement.
Il soutient que les méthodes de gestion mises en oeuvre par sa supérieure hiérarchique constituent, outre un harcèlement moral, une absence de respect de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur. Il fait état de la situation d’autres salariés licenciés pour inaptitude et d’un courrier du médecin du travail du 8 octobre 2009.
Il réplique à l’argumentation de l’employeur que l’effet dévastateur des méthodes de Christel Barthélémy est attesté par M. X et que l’avis du médecin du travail n’a pas été contesté. Il relève que les attestations produites par l’employeur émanent de salariés sous sa subordination.
Il indique que le salaire de référence est celui des derniers mois de travail effectif et qu’il faut y intégrer toutes les primes et gratifications qui constituent un élément de salaire.
Il invoque, à l’appui de ses demandes, les dispositions conventionnelles relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement, et l’absence de paiement du solde de réduction du temps de travail qui figure sur son bulletin de salaire de décembre 2009.
La SA OGF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au solde d’indemnité de licenciement, de débouter F-G H de ses demandes et de le condamner à lui verser 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir sérieusement recherché un reclassement. Elle fait état d’un entretien personnalisé avec le salarié, au cours duquel il a précisé ne plus supporter d’être en contact avec l’activité funéraire, et de l’envoi de la liste des postes disponibles pour l’associer à la recherche de pistes de reclassement précisant que cette liste ne constituait pas une offre de reclassement ferme ; qu’elle a été confrontée à une impossibilité de reclassement l’empêchant de faire une proposition écrite et précise.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et fait remarquer que Christel Barthélémy et F-G H ne se sont croisés que très peu de temps dans l’entreprise; que ce dernier n’a pas signalé de difficultés ; que l’arrêt de travail n’est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu’une maladie non professionnelle ne peut caractériser un manquement de l’employeur.
Elle fait valoir que F-G H, qui invoque avoir été témoin d’une conversation désobligeante entre Christel Barthélémy et un autre salarié ' dont la réalité est contestée ' n’établit pas avoir subi, personnellement, de faits de harcèlement moral.
Elle rappelle que l’inaptitude du salarié n’est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due ; que la différence sur le salaire de référence tient au fait que F-G H inclut l’indemnité de résidence et l’avantage en nature du véhicule qui n’ont pas à être pris en compte s’agissant de remboursements de frais.
Elle indique avoir soldé les droits à congés payés de F-G H le 23 avril 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur l’obligation de reclassement :
En cas d’inaptitude médicalement constatée suite à une maladie ou un accident, l’employeur est tenu, en application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, d’une obligation de reclassement qui s’analyse comme une obligation de moyens.
L’employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’occurrence, après le premier avis d’inaptitude, l’employeur a adressé au médecin du travail et à F-G H, par courrier du 4 novembre 2009, un document intitulé 'Bourse de l’Emploi – Mobilité’ du mois de novembre 2009, recensant les postes ouverts au sein du groupe OGF.
Il a également transmis au salarié un 'dossier de reclassement’ constitué d’un imprimé intitulé 'identification des pistes de reclassement’ dont les rubriques à renseigner portent sur l’état civil du salarié, la formation, les langues étrangères, le parcours au sein du groupe OGF et le poste occupé actuellement, autant d’éléments parfaitement connus de l’employeur. La seule rubrique pouvant constituer une indication utile pour la recherche de reclassement est relative, en fin d’imprimé, aux souhaits du salarié en terme de mobilité et à ses éventuelles observations.
F-G H a rempli le dossier de reclassement le 8 décembre 2009, en mentionnant: 'Je n’envisage aucune possibilité de mobilité, et ce, pour des raisons familiales'.
A réception de ce document, le 15 décembre 2009, l’employeur a proposé au salarié un entretien téléphonique avec D E-Pastezeur, chargée des carrières et des mobilités, afin d’évoquer son projet professionnel et de faire un point sur ses compétences au regard des restrictions émises par le médecin du travail.
Par courrier du 12 janvier 2010, faisant suite à l’entretien téléphonique avec D E-Pastezeur du 24 décembre 2009, l’employeur a indiqué à F-G H qu’il n’avait pas identifié de poste de reclassement répondant à la fois à ses attentes, à ses compétences et à ses nouvelles conditions d’employabilité. Il lui a adressé, à nouveau, 'afin de ne négliger aucune piste de reclassement', la Bourse de l’Emploi actualisée pour le mois de janvier 2010 en lui demandant de lui faire part, par écrit, dans un délai de 10 jours, 'de son intérêt pour l’un (ou plusieurs) postes qui y sont répertoriés'.
Ce document, tout comme celui du mois de novembre 2009, comporte une note explicative et une liste de postes de toutes les catégories sur l’ensemble du territoire national. Les seules indications données sur les postes disponibles concernent le 'secteur/service', la 'localisation’ et les coordonnées du 'contact'. Aucun renseignement n’est fourni sur la nature exacte des fonctions, la rémunération, les compétences requises.
Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir mené des recherches sérieuses de reclassement, notamment en concertation avec le médecin du travail à qui il n’a transmis que cette même liste, sans viser de proposition précise de poste dont le médecin aurait pu apprécier la compatibilité avec les capacités du salarié.
La preuve que F-G H ne souhaitait plus encadrer du personnel, faire de longs trajets en voiture et même continuer à travailler au sein de l’activité funéraire n’est pas rapportée, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes. En effet ces allégations figurent dans le courrier de l’employeur en date du 12 janvier 2010 comme ayant été prononcées par le salarié lors de l’entretien téléphonique du 24 décembre 2009, mais l’authenticité de ces propos n’est pas avérée, F-G H ayant seulement fait part de son refus de mobilité.
La société OGF n’a donc pas rempli son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité :
F-G H invoque une dégradation de ses conditions de travail du fait des méthodes managériales de la directrice de secteur, Christel Barthélémy.
Il vise les propos tenus par celle-ci, lors d’une réunion en janvier 2009, à l’égard d’un autre salarié. Il produit l’attestation d’un ancien salarié, B X, présent lors de la réunion, qui qualifie l’attitude et les propos de la directrice à l’encontre de son collègue d''indignes', mais ne rapporte pas de faits précis concernant F-G H.
Par ailleurs le médecin du travail, le Dr Z Y, par courrier du 8 octobre 2009, se dit 'très inquiète pour la santé mentale des salariés’ et souhaite que l’entreprise 'prenne rapidement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation'. Elle vise les entretiens avec de 'nombreux salariés à tous postes de l’entreprise’ qui lui 'permettent de penser qu’il existe des risques psychosociaux majeurs au sein de l’entreprise : souffrance psychique au travail , dépression notable, plaintes multiples …' .
Toutefois aucun autre élément du dossier ne permet d’attribuer cette situation à des manquements identifiés de l’employeur, étant au surplus observé que le Dr Y précise assurer la surveillance médico-professionnelle des salariés de l’entreprise à Valence, depuis mars 2009, soit postérieurement au licenciement de F-G H.
Il ne ressort pas des éléments du dossier la preuve que l’employeur n’a pas tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité et la santé des salariés.
Le préjudice subi par F-G H du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par le versement de la somme de 51.977 euros à titre de dommages et intérêts prenant en compte l’ancienneté du salarié, le montant de sa rémunération et les difficultés à retrouver un emploi, F-G H produisant un avis de prise en charge à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 26 mars 2010.
Le Conseil de Prud’hommes a, à tort, débouté F-G H de sa demande au titre de l’indemnité de préavis. En effet quoique inapte à accomplir son préavis, le salarié a droit, lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis soit, sur la base du salaire de référence de 3.465,15 euros correspondant au douzième du salaire annuel figurant sur l’attestation Pôle Emploi, la somme de 10.395,45 euros.
L’indemnité de licenciement s’élève à 27.838,32 euros sur lesquels F-G H a déjà perçu 20.449,51 euros. Le solde dû n’est donc pas, comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, de 4.498,89 euros, mais de 7.388,81 euros.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 mentionne 11 jours de R.T.T. acquis, et celui de janvier 2010 un seul jour, sans mention du règlement des 10 jours alors qu’il n’est pas contesté que F-G H n’a pas pu prendre ces jours de congés.
Il ressort toutefois du bulletin de salaire du mois de février 2010 que l’employeur a réglé 25,5 jours de congés payés acquis outre 15 jours supplémentaires, par chèque du 22 avril 2010, de sorte que F-G H a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
L’équité commande d’allouer à F-G H la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par F-G H.
Au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux congés payés,
et statuant à nouveau,
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SA OGF à payer à F-G H :
— 51.977 euros à titre de dommages et intérêts
— 10.395,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 7.388,81 euros de solde d’indemnité de licenciement
— Ordonne la remise par la société OGF d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés,
— Rejette la demande d’indemnisation complémentaire,
— Condamne la société OGF à payer à F-G H la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par F-G H dans la limite de trois mois,
— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle emploi Rhône Alpes – Service Contentieux – 92 Cours Lafayette – XXX,
— Condamne la société OGF aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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