Infirmation partielle 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2013, N° 11/01407 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 16 MAI 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06255
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°11/01407
APPELANT
M. E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS, toque D 0609
INTIMEES
S.C.P. G – Z – X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de M. E Y
XXX
XXX
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE – SACEM
Société civile, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
92528 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 039
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I-Christine AIMAR, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme I-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
Monsieur E Y, commerçant en nom personnel, a pour activité l’exploitation de deux établissements à CHÂTEAUROUX (36000), l’un situé XXX', anciennement 'L’INÉDIT', l’autre, dénommé 'LE COMPLEXE ', situé XXX
Il indique avoir signé, le 18 octobre 1997, un contrat de représentation avec la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après la SACEM) pour l’établissement 'L’INÉDIT’ et s’être régulièrement acquitté des redevances dues jusqu’à ce que cet établissement cesse de diffuser de la musique à la suite de l’interdiction prononcée par la ville de CHÂTEAUROUX le 14 février 2000.
Quant à l’établissement 'LE COMPLEXE', la SACEM expose avoir proposé à Monsieur E Y plusieurs projets de contrat général de représentation entre le 31 juillet 1999 et le 20 août 2008, projets de contrat auxquels Monsieur E Y n’aurait pas donné suite en raison d’un désaccord relatif à l’assiette des cotisations et au taux de redevances.
La SACEM indique, par ailleurs, que Monsieur E Y ne s’est pas acquitté des redevances de droits d’auteur qui lui étaient dues pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009, période au cours de laquelle celui-ci aurait, dans l’établissement 'LE COMPLEXE', diffusé sans son autorisation des 'uvres musicales protégées relevant de son répertoire.
Par jugement en date du 30 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur E Y, désignant Maître I-J G-Z, ès qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement ayant été publié au BODACC le 14 octobre 2009.
La SACEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2009, déclaré sa créance au passif de ladite procédure de redressement judiciaire, pour un montant qu’elle a évalué à titre provisionnel à la somme de 210.323,68 euros TTC pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009.
Par jugement en date du 8 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Châteauroux a adopté un plan de redressement homologuant le plan de continuation et désigné Maître I-J G-Z, ès qualité de commissaire à l’exécution dudit plan de continuation.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2010, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Châteauroux, saisi d’une contestation relative à la créance déclarée par la SACEM, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris.
C’est dans ces circonstances que la SACEM a, par acte d’huissier en date du 12 janvier 2011, fait assigner Monsieur E Y et Maître I-J G-Z, es-qualités, en paiement des redevances de droits d’auteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2011, la SACEM a procédé à une déclaration de créance rectificative pour un montant qu’elle a évalué à la somme de 208.982,23 euros TTC pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009.
Les procédures ont été jointes le 23 mars 2011.
Par jugement en date du 31 janvier 2013, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré la SACEM recevable et bien fondée en sa demande en paiement de redevances de droits d’auteur et indemnités à l’égard de Monsieur E Y pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009 ;
— fixé la créance de la SACEM pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009 à la somme de 208.982,23 euros TTC Monsieur E Y ;
— ordonné que la créance ainsi fixée soit admise au passif de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de Monsieur E Y selon jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 30 septembre 2009 ;
— condamné Maître I-J G-Z, en sa qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur E Y à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur E Y a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 mars 2013. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur E Y demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel, et le déclaré bien fondé ;
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de débouter la SACEM de ses demandes ;
Sur l’assiette soumise à redevances proportionnelles :
— de dire que le chiffre d’affaires de l’établissement 'L’INÉDIT – LE BIDULE’ qui ne diffuse plus de musique depuis l’an 2000 ne doit pas être soumis à redevance ;
— de dire que les recettes relatives au bar et au restaurant doivent être taxées forfaitairement ;
— de dire que seules les recettes de la discothèque et les entrées du complexe peuvent être soumises aux taux de redevances proportionnelles s’appliquant aux établissements diffusant des 'uvres musicales ;
Sur la prescription :
— de dire que toutes les demandes antérieures à la date du 12 janvier 2006 seront prescrites en vertu de l’article 2224 du Code civil ;
— de limiter la créance de la SACEM du 12 janvier 2006 au 30 septembre 2009 (date de l’ouverture du redressement judiciaire) à la somme de 11.015 euros, telles que calculées sur les recettes de la discothèque et des entrées de l’établissement 'LE COMPLEXE’ ;
subsidiairement, si la Cour estimait devoir fixer l’interruption de la prescription à la déclaration de créance du 3 décembre 2009, et considérer que la demande de la SACEM peut remonter au 3 décembre 2004,
— d’ ajouter la somme de 6.022 euros pour l’année 2005 ;
subsidiairement, si la Cour estimait ne pas être parfaitement éclairée sur les comptes produits par Monsieur E Y, ordonner une expertise comptable avec mission pour l’expert de distinguer les chiffres d’affaires du bar 'LE COMPLEXE', de la discothèque, et de 'L’INÉDIT ' LE BIDULE', et déterminer les chiffres d’affaires de la discothèque, seuls ceux-ci pouvant servir d’assiette à la redevance proportionnelle de la SACEM,
— de condamner la SACEM lui à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2014,auxquelles il est également expressément renvoyé, la SACEM demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2013 ;
— de débouter Monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes ;
— de fixer sa créance à la somme de 208.982,23 euros TTC pour la période allant du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009 ;
Subsidiairement, si la Cour estimait la demande prescrite pour la période allant du 7 juillet 1999 au 29 septembre 1999 ,
— de fixer sa créance de la SACEM à la somme de 206.725,35 euros TTC pour la période allant du 30 septembre 1999 au 30 septembre 2009 ;
Et en tout état de cause,
— d’ordonner que la créance ainsi fixée soit admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur E Y et portée sur l’état des créances de ladite procédure ;
— de condamner Maître I-J G-Z, ès qualités de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur E Y, à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2014.
Sur ce, la cour
Considérant que l’appelant, tirant les conséquences du jugement qui leur a reproché de n’avoir pas procédé à la distinction des recettes réalisées par l’un et l’autre des établissements exploités par lui, soutient qu’il convient d’exclure de l’assiette des redevances dues à la SACEM les recettes de l’établissement L’INEDIT-LE BIDULE qui ne diffuse plus de musique depuis le 14 février 2000, et produit à l’appui de cette argumentation des pièces comptables numérotées 15 à 22 ;
Que s’agissant de l’établissement LE COMPLEXE, il indique qu’il y a lieu de distinguer le bar et la discothèque et que les redevances sur le bar doivent être calculées sous une forme forfaitaire ; qu’il entend voir dire, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, que seules les recettes de la discothèque et les entrées du complexe peuvent être soumises aux taux de redevances proportionnelles s’appliquant aux établissements diffusant des 'uvres musicales, soit un total de 11.015 euros qui pourrait être réclamé par la SACEM du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ou subsidiairement de 17.037 euros du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 , qu’à titre 'encore plus subsidiaire’ il soutient en cause d’appel que la période de cotisations allant du 7 juillet 1999 au 12 janvier 2006 est prescrite, la date interruptive de la prescription étant le 12 janvier 2011, date de l’assignation et le délai d’action de cinq ans, de sorte que seule la période courant du 12 janvier 2006 au 30 septembre 2009 pourrait donner lieu à paiement de redevances, ou celle du 3 décembre 2004 au 30 septembre 2009 si la Cour considère que la date d’interruption de la prescription est celle de la déclaration de créance de la SACEM en date du 3 décembre 2009;
Considérant que la SACEM se prévaut quant à elle d’une prescription décennale avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ainsi que des dispositions transitoires prévues par cette loi et d’une date interruptive de prescription à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y, soit au 30 société 2009, pour solliciter la fixation de sa créance pour la période du 7 juillet 1999 au 30 septembre 2009 ou subsidiairement du 30 septembre 1999 au 30 septembre 2009;
Qu’elle indique, sur l’assiette des redevances, que l’établissement LE COMPLEXE présente une unité d’exploitation qui justifient de prendre en compte outre les recettes réalisées par la vente des titres d’accès à la discothèque la totalité des recettes réalisées par la vente de consommations du bar ; qu’elle ajoute que la distinction opérée par Monsieur Y entre les établissements LE COMPLEXE et L’INEDIT-LE BIDULE relève, au vu des éléments comptables produits, d’un simple artifice dont le seul objectif est de minorer les redevances de droits d’auteur qui lui sont dues ; qu’après avoir rappelé sa qualité pour gérer un répertoire qui comprend la quasi-totalité des oeuvres musicales protégées dans le monde et dans le cadre d’un contrat général de représentation, elle poursuit en indiquant que pour déterminer le montant des redevances qu’elle réclame, elle a appliqué à l’établissement de Monsieur Y un taux de 5,28 % des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, déduction faite de la TVA afférente et des recettes 'vestiaire’ sauf pour les périodes où elle réclame l’allocation de provisions faute d’avoir eu communication de éléments nécessaires au calcul des redevances ;
Considérant ceci exposé, que l’action engagée par la SACEM à l’encontre de Monsieur E Y constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle résultant de l’utilisation sans autorisation des oeuvres protégées relevant de son répertoire, c’est à dire en violation des droits des auteurs qu’elle représente ; qu’elle est donc soumis en tant que telle à la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 alinéa 1 du Code Civil ; que la procédure ayant été engagée après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, et la prescription décennale n’étant pas acquise à cette date, elle se trouve soumise au nouveau régime de prescription et aux dispositions transitoires selon lesquelles le nouveau délai de cinq ans s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que contrairement à ce que soutient la SACEM, qui ne se prévaut pas de la procédure de référé antérieure, l’ancienne prescription décennale n’a pas été interrompue au 30 septembre 2009, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de Monsieur Y, mais bien à la date de la déclaration de sa créance, qui constitue une demande en justice, soit au 3 décembre 2009 ;
Qu’en conséquence la période non prescrite de la créance de la SACEM s’étend du 3 décembre 1999 au 30 septembre 2009 ;
Considérant sur l’assiette des redevances, que Monsieur E Y, qui ne conteste pas que l’établissement LE COMPLEXE est une discothèque, et qui reconnaît dans ses dernières écritures (page 4 dernier paragraphe) que le bar cocktail diffuse 'un simple fond sonore non amplifié’ ne peut sérieusement soutenir que les recettes réalisées par ce bar situé au rez-de-chaussée de l’établissement devraient en être exclues au motif que celui-ci ' ne diffuse pas de musique ' ;
Qu’en tout état de cause, il résulte tant les procès-verbaux de constat dressés par les agents assermentés de la SACEM les 11 février 2006, 24 août 2005, 19 juin 2004, 24 janvier 2004, 26 janvier 2003 et 9 juin 2001 que du plan de l’établissement et du constat d’huissier versés aux débats par l’appelant, que l’établissement LE COMPLEXE constitue une unité d’exploitation, de sorte qu’en application des règles générales d’autorisation et de tarification de la SACEM, l’assiette des redevances comprend, outre les recettes réalisées par la vente des titres d’accès à la discothèque, la totalité des recettes réalisées par la vente de consommations, et notamment celle du 'bar cocktail ;
Considérant s’agissant de l’établissement L’INEDIT-LE BIDULE, que les extraits de comptes de résultats tels que communiqués par Monsieur Y révèlent que cet établissement a généré des recettes pour les années 1999 à 2009 malgré le fait qu’il serait fermé depuis 2000 selon les déclarations de l’appelant ; qu’il n’y a donc pas lieu d’exclure ces recettes de l’assiette des cotisations dues à la SACEM ;
Considérant enfin que l’appelant, qui n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières écritures sa contestation relative au taux de redevance applicable, est réputé avoir abandonné celle-ci en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments et au décompte figurant dans la déclaration de créance de la SACEM du 3 décembre 2009 et à la déclaration rectificative du 20 janvier 2011, la créance de la SACEM calculée au prorata temporis doit être fixée à la somme de 205.038,54 euros TTC pour la période allant du 3 décembre 1999 au 30 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée par Monsieur Y ;
Considérant qu’il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur E Y ;
Qu’enfin la demande de remboursement de frais irrépétibles formée à l’encontre de Maître G-Z, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur E Y, qui ne représente pas ce dernier, ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 31 janvier 2013 sauf sur le montant de la créance de la SACEM et la condamnation de Maître G-Z, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur E Y, au paiement de frais irrépétibles .
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SACEM à l’encontre de Monsieur E Y à la somme de 205.038,54 euros TTC pour la période allant du 3 décembre 1999 au 30 septembre 2009 ;
Dit que la créance ainsi fixée sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur E Y et portée sur l’état des créances de ladite procédure;
Déclare irrecevable ou mal fondé le surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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