Infirmation partielle 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 févr. 2016, n° 14/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 2 mai 2012, N° F11/00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L' AVRANCHIN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02140
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 02 Mai 2012 – RG n° F11/00063
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2016
APPELANT :
Monsieur D C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Monsieur DARAGON, délégué syndical
INTIMEE :
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’AVRANCHIN – CENTRE LE CLERC
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2015, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme Z, greffier
Exposé du litige :
Employé en qualité de pompiste par la SA Société de Distribution de l’Avranchin (SDA) au sein de l’établissement à l’enseigne Leclerc sis à Avranches dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 mars 2010, suivi d’un contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2010, M. C a été licencié par lettre du 26 avril 2011.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches en paiement d’indemnité pour rupture abusive;
Par jugement en date du 2 mai 2012, cette juridiction a :
— écarté les témoignages et attestations tardives ;
— débouté M. C de toutes ses demandes ;
— débouté la SAS SDA Centre Leclerc de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. C aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2012, M. C a fait appel de cette décision.
Radiée par ordonnance du 7 avril 2014 au motif que l’appelant n’avait pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l’audience, l’affaire a été réinscrite à la demande de celui-ci le 23 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2014 reprises oralement, M. C demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS SDA Centre Leclerc au paiement des sommes de :
— 11.580,64 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 35 € au titre des frais de saisine,
outre les intérêts légaux ;
— condamner la SAS SDA Centre Leclerc à lui remettre une attestation Pôle emploi, un reçu du solde de tout compte et un 'bulletin de salaire pour prime à la caisse', sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— ordonner la publicité de la décision dans la presse locale (Ouest France, la Manche Libre, la Gazette de la Manche), la presse syndicale (Nouvelle Vie Ouvrière de la CGT, le journal de l’Union Départementale CGT de la Manche et Ensemble), la presse professionnelle des centres Leclerc et dans le magasin d’Avranches pour une durée de trente jours ;
— condamner la SAS SDA Centre Leclerc aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invité à l’audience à préciser le préjudice invoqué au soutien de sa demande en dommages-intérêts complémentaires, M. C a indiqué qu’il entendait demander réparation de l’absence de paiement des primes de caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 septembre 2015 reprises oralement par son conseil, la SA Société de Distribution de l’Avranchin demande au contraire de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. C de ses demandes ;
— condamner M. C aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé également à la note en délibéré de la SAS SDA Centre Leclerc portant sur l’attribution de la prime litigieuse reçue le 14 décembre 2015 accompagné d’un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et à celle de M. C reçue le 31 décembre 2015, adressées l’une et l’autre, sur demande de la cour.
Motifs
Au regard des explications et pièces produites en délibéré conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties s’accordent sur le fait que la demande du salarié est formée contre la société SDA exerçant son activité sous l’enseigne Leclerc.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
'Suite à notre entretien du 20 avril, nous avons le regret de vous informez que vous ne ferez plus partie du personnel de notre société SDA à compter du 28 mai 2011 pour le motif suivant :
— désaccord au niveau des horaires et des conditions de travail qui entraîne votre mécontentement envers l’entreprise et qui se traduit par un travail réduit au strict minimum (dires du 06/04/2011 à Mme X) et confirmés lors de l’entretien. Votre insatisfaction se ressent dans l’accueil et le service de nos clients (faits du 06/04/11).
A plusieurs reprises vous nous avez dit ne pas vous sentir bien dans votre poste de travail et que vos horaires ne vous convenaient pas. Suite à une 1er réclamation le 7 octobre 2010, nous sommes allés dans votre sens en vous accordant le lundi matin de repos lorsque vous étiez en repos le samedi après-midi précédent.
Dernièrement, vous êtes venu voir Mme X en lui disant que vous veniez au travail avec un noeud au ventre car vos horaires ne vous convenaient plus, que vous souhaitiez le jeudi complet de repos pour repartir sur de bonnes bases. Ne pouvant pas vous l’accorder, vous nous avez reproché de ne jamais donner gain de cause à vos demandes. Nous sommes surpris par cette réflexion car lorsque nous vous avons recruté le 8 mars 2010 suite à une candidature spontanée de votre part, nous vous avons bien expliqué les conditions de travail, en particulier les horaires. A cette date vous nous aviez demandé de vous libérer le mardi 11 mai et le mardi 25 mai car vous aviez des rendez-vous, vous souhaitiez avoir deux semaines de congés payés du 19 juillet au 31 juillet, nous avons validé toutes vos demandes.
Suite à votre arrêt maladie du 1er au 12 septembre 2010, vous nous avez à nouveau sollicité afin qu’on vous impute trois jours de congés payés pour compenser les jours de carence, ce que nous avons encore fait.
Vous nous avez réclamé vos temps de pause par lettre recommandé reçue le 11 avril 2011, nous vous les avons donnés du 11 avril 2011 au 27 avril 2011.
Vous souhaitiez bénéficier de la prime de caisse, nous vous avons expliqué qu’elle était versée après un an d’ancienneté et sous certains critères, notamment être présent le mois complet et sans absence, jusqu’à ce jour, vous n’ouvriez pas droit au versement.
Votre préavis débutera le 28 avril 2011 pour se terminer le 27 mai 2011.
Nous vous précisons également que nous vous dispensons d’effectuer ce préavis, son montant vous sera néanmoins intégralement payé…..'.
Il résulte des termes de cette lettre que le licenciement repose sur un désaccord entre les parties quant aux horaires, durée de travail et droit au paiement d’une prime de caisse mais également sur une insatisfaction exprimée par M. C à plusieurs reprises et en dernier lieu sur un ressentiment plus aigu manifeste le 6 avril 2011 à l’égard de l’entreprise, se traduisant par la volonté déclarée d’en faire le minimum et un mauvais accueil du client, alors que la direction avait accédé à une grande partie des demandes du salarié.
Les griefs énoncés étant précis, objectifs et vérifiables, la lettre de licenciement satisfait à l’exigence de motivation édictée par l’article L.1232-6 du code du travail.
De plus, s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, sont applicables les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail selon lesquelles en cas de contestation du licenciement le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l’appui des griefs, la SAS SDA produit :
— un document intitulé ' réunion caisse le 1er octobre 2003", ainsi qu’une attestation de Mme X responsable du personnel rappelant, d’une part, les conditions d’attribution de la prime de caisse à savoir une ancienneté de un an et de suppression (absentéisme, erreur de caisse supérieure à 10 € et remarques de la direction), d’autre part, les conditions de travail des salariés en poste à la station service, soit six jours sur sept en demi-journée en travail effectif et non pauses incluses à raison de l’impossibilité de quitter leur poste,
— une lettre d’information de juin 2011 par laquelle la direction informait le personnel que les heures effectuées 1/2 heure avant ou après les horaires convenus ne seront plus comptabilisées en heures à récupérer à l’exception de celles demandées par leur responsable ou justifiées par l’intéressé au bureau du personnel,
— une attestation de M. B, directeur de l’établissement relatant que lors de son entretien avec Mme X, M. C avait déclaré qu’à partir de maintenant, il allait faire le minimum à l’accueil du magasin, que lui-même avait reçu une réclamation d’une cliente qui s’était vu répondre par M. C dont elle avait sollicité l’aide à propos d’une bouteille de gaz qu’il n’était pas payé pour ce faire et qu’elle n’avait qu’à se débrouiller toute seule, que M. C avait reconnu les faits lors de l’entretien du 20 avril préalable au licenciement, que la SAS SDA avait entrepris depuis janvier 2011 une opération 'qualité de service’ centrée sur l’accueil du client et qu’informé de cet objectif, M. C avait précisé qu’il n’en avait rien à faire, qu’il regrettait d’avoir mis les pieds dans cette 'boîte’ et que les membres de la direction étaient des incompétents,
— l’attestation de Mme X affirmant avoir consacré à plusieurs reprises du temps à M. C et ne pas comprendre son attitude à l’égard de la direction qui lui avait accordé des congés exceptionnels, des compensations et récupération d’avance ainsi que des aménagements d’horaire même si cela n’arrangeait pas son collègue, l’intéressée ajoutant que tous ces efforts constituaient un dû pour M. C et que ce dernier n’avait pas hésité le 7 avril et en présence de Mme A à dire que la direction exploitait son personnel, qu’il n’y avait pas moyen de discuter, que l’entreprise et la direction étaient nulles et que cela n’avait rien à voir avec son ancien employeur, le centre de Leclerc de Coutances qu’il avait eu bien tort de quitter,
— une attestation de M. Y autre employé de la station service indiquant qu’il prenait son poste de travail avant l’heure mais de sa propre initiative, que la direction l’avait invité à plusieurs reprises à respecter ses horaires, que le nettoyage de la station service ne nécessitait pas plus de quinze minutes, et qu’il avait changé ses horaires de travail afin de satisfaire uniquement à la demande de M. C et sans considération de ses propres contraintes personnelles.
Régulièrement produites aux débats, les attestations précitées sont recevables.
A l’appui de sa contestation, M. C produit :
— son contrat de travail duquel il ressort que le nettoyage du parking de la station était inclus dans ses fonctions et attributions, cette même convention stipulant qu’il devait également accueillir et traiter les clients avec toute la courtoisie adéquate ;
— une lettre de la direction en date du 9 avril 2011 l’informant à la suite de sa réclamation, que son droit à compensation du temps de pause était admis à hauteur de 98 h 54 dont à déduire les heures déjà prises au nombre de 10, soit un solde restant dû de 88 h 54 à récupérer, à défaut d’impératif indiqué, sur la période du 11 avril au 27 avril inclus.
M. C ajoute sans être démenti que depuis son licenciement les horaires d’ouverture de la station service ont été repoussés à 9 h 30 avec le maintien d’une prise de fonction à 8 h 45 de sorte que cet élément joint à la lettre de direction du 9 avril 2011 démontrent que ses revendications tendant à inclure le nettoyage de la station service dans le temps de travail rémunéré et récupérer les temps de pause étaient bien fondées et ne pouvaient justifier un licenciement.
Cela étant il résulte des attestations précises et concordantes produites par l’employeur et non sérieusement démenties et sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la date des propos sur la direction rapportés par Mme X tenus le 7 avril et non le 6 avril comme indiqué dans la lettre de licenciement, que les faits reprochés sont établis.
Si le seul désaccord des parties sur le temps de travail et l’attribution de prime est impropre à fonder un licenciement, en revanche le ressentiment à l’égard de l’entreprise exprimé par le salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement en ce qu’il se traduit par un comportement irrespectueux à l’égard des membres de la direction et un manque de courtoisie à l’égard de la clientèle, l’ensemble caractérisant des difficultés relationnelles incompatibles avec une bonne marche de l’entreprise.
En effet, les manquements de l’employeur dénoncés par M. C ne sauraient contredire cette analyse alors que la direction avait satisfait à une grande partie de ses revendications, que le salarié n’avait élevé aucune critique sur le calcul de la compensation du temps de pause et qu’au regard du document produit par l’employeur et non sérieusement contredit, subordonnant la prime de caisse en litige, à une ancienneté de service pour le moins égale à un an, le droit à cet avantage ne pouvait concerner tout au plus que la période postérieure au 5 mars 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
S’agissant des dommages-intérêts complémentaires, M. C a indiqué à l’audience solliciter à ce titre réparation du préjudice causé par le non paiement des primes et non plus sur le différentiel constaté entre le montant de son salaire et celui de l’indemnité chômage versée comme indiqué précédemment dans les écritures communiquées à la partie adverse.
Cela étant, la procédure étant orale, la modification apportée ne rend pas la demande irrecevable en ce que la SAS SDA a pu y répondre par ses observations présentées à l’audience complétées par ses explications écrites produites en délibéré conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Au fond, et sur le principe même de la créance, force est de constater que M. C ne justifie d’aucune réclamation élevée du chef de l’absence de paiement des primes de caisse antérieurement à l’entretien préalable au licenciement ni d’aucune mise en demeure ou acte équivalent portant sur une somme déterminée ni surtout de la mauvaise foi du débiteur prétendu requise par l’article 1153 al 3 du code civil.
Le défaut de paiement invoqué ne pouvant ouvrir droit à réparation, M. C sera également débouté de ce chef de demande.
En l’absence de condamnation au paiement de primes non sollicitée en l’espèce et à raison de la confirmation du jugement entrepris déboutant M. C de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, la demande aux fins de remise des documents de fin de contrat rectifiés sera pareillement rejetée de même que celle tendant à la publicité du présent arrêt.
Succombant en son recours, M. C supportera la charge des dépens d’appel en sus de ceux de première instance et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de laisser à la charge de la SAS SDA ses frais irrépétibles.
Décision
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les témoignages et attestations tardives ;
Infirmant sur ce seul chef ;
Dit n’y avoir lieu à les écarter des débats ;
Y ajoutant,
Déboute M. C de ses demandes en dommages-intérêts complémentaires, remise de bulletin de salaire faisant mention des primes de caisse et publicité du présent arrêt ;
Condamne M. C aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z A. TEZE
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