Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-11.091, Publié au bulletin
TPBR Calais 9 mars 2011
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CA Douai
Confirmation 19 décembre 2013
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CASS
Cassation partielle 3 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Suspension du délai de péremption

    La cour a estimé que le délai de péremption ne pouvait courir contre Monsieur X tant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui justifie la constatation de la péremption de l'instance.

  • Rejeté
    Nullité du congé pour absence de consentement des indivisaires

    La cour a confirmé que le congé délivré par un indivisaire sans l'accord des autres est nul, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Dépens afférents aux instances

    La cour a décidé que Monsieur X devait supporter les dépens afférents aux instances, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Douai du 30 juin 2011 et du 19 décembre 2013 dans une affaire de contestation de validité d'un congé pour reprise de parcelles de terre louées. Le premier moyen de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 378, 379, 386 et 392 du code de procédure civile en ne constatant pas la péremption de l'instance malgré l'absence de diligences pendant deux ans après la décision de sursis à statuer, la Cour de cassation jugeant que la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi en tenant compte de la connaissance par la partie de l'événement mettant fin au sursis. Le second moyen, jugé subsidiaire, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré nul le congé délivré, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, pour ne pas avoir répondu à un argument selon lequel la délivrance d'un congé est un acte de gestion conservatoire ne nécessitant pas l'unanimité des indivisaires, et de l'article 883 du code civil, car la cour d'appel n'a pas pris en compte que l'acte de partage attribuant les parcelles à l'auteur du congé avait un effet déclaratif, la rendant réputée propriétaire depuis l'origine. La Cour de cassation casse sans renvoi les décisions attaquées, constate la péremption de l'instance et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant M. X… aux dépens et à payer à Mme Y… une somme au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-11.091, Bull. 2016, n° 835, 2e Civ., n° 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11091
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 835, 2e Civ., n° 155
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.037, Bull. 2005, II, n° 219 (rejet)
2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.037, Bull. 2005, II, n° 219 (rejet)
Textes appliqués :
article 392 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031135346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201212
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Sur les parties

Texte intégral

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