Confirmation 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 oct. 2016, n° 15/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 novembre 2014, N° 14/01873 |
Texte intégral
ARRET N°16/02270
DU 17 OCTOBRE 2016
R.G : 15/00721
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 14 novembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de NANCY (14/01873)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
Pierrière
XXX
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
et par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de
NANCY
INTIMEE :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra B, avocat au barreau de
NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003228 du 12/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller
Greffier : Madame C,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 17
Octobre 2016 ;
A l’audience du 17 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique passé le 3 décembre 2010, Madame Z A et Monsieur X
Y, concubins, se sont portés acquéreurs d’un immeuble situé 3, chemin de la Fosse
Pierrière à Vandoeuvre Les Nancy.
Par assignation du 17 mars 2014, Madame Z A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy d’une demande tendant principalement à sortir de l’indivision sur cet immeuble détenu avec Monsieur Y.
Par jugement du 14 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant sur l’immeuble situé 3, chemin de la Fosse
Pierrière à Vandoeuvre Les Nancy,
— constaté que Monsieur Y n’a pas sollicité l’attribution préférentielle
— désigné Maître D pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision
— ordonné la vente sur licitation de cet immeuble sur une mise à prix de 175000 euros avec baisse de mise à prix possible du quart à défaut d’acheteur
— dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire et servira par priorité à solder le remboursement des prêts immobiliers en cours sur ledit immeuble
— dit que le notaire devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du mois de mars 2013 en retenant la valeur locative annuelle du bien, soit 5% du
prix de vente sur laquelle sera appliquée une décote de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation
— dit que le notaire devra établir les comptes de l’indivision.
Par déclaration du 12 mars 2015, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur Y demande à la cour de :
— dire que l’assignation qui lui a été délivrée le 17 mars 2014, est irrecevable,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 14 novembre 2014,
— débouter madame A de la totalité de ses demandes,
— condamner madame A aux dépens de la procédure de première instance et ce y compris ses frais d’aide juridictionnelle et subsidiairement, le dispenser du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle de Madame A,
— condamner madame A à lui verser une somme 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner madame A aux entiers dépens de la procédure d’appel.
À titre subsidiaire, il demande de:
— constater l’accord des parties pour la mise en vente de l’appartement commun,
— constater la vente de l’immeuble commun en date du 23 septembre 2015 et constater que les demandes de Madame A à ce titre sont devenues sans objet,
— constater l’accord des parties sur la liquidation de communauté et constater que cette liquidation de la communauté a été effectuée par Me E le 18 février 2016, après la vente du bien immobilier commun, sur la base de l’accord des parties en date du 12 février 2016,
— constater que les demandes de Madame Z A au titre de la liquidation de communauté sont devenues sans objet, tout comme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 14 novembre 2014, portant sur la vente de l’immeuble, la liquidation de communauté et ses modalités.
— homologuer l’accord des parties sur les modalités de la liquidation de communauté,
— débouter madame A de la totalité de ses demandes,
— débouter madame A de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamner madame A aux entiers dépens de la procédure de première instance en ce y compris ses frais d’aide juridictionnelle et subsidiairement dispenser Monsieur X Y du remboursement Trésor public des frais d’aide juridictionnelle de Madame A,
— condamner Madame A à payer à Monsieur Y la somme de 2400 , au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame A aux dépens de la procédure d’appel.
À l’appui de sa demande, il expose que l’assignation est irrégulière dans la mesure où elle ne comporte aucun élément sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, alors que cette obligation résulte de l’article 1360 du code de procédure civile. Il conteste les accusations de Madame A en ce qui concerne l’inertie dont il aurait fait preuve au sujet de la vente de l’immeuble.
À titre subsidiaire, il indique que la vente définitive du bien est intervenue le 23 septembre 2015 et que les parties ont trouvé un accord selon acte du 12 février 2016. Le seul élément de communauté résidait dans le produit de la vente du bien immobilier qui a été partagé entre les parties le 18 février 2016 sur la base de l’accord signé le 12 février 2016.
Il convient donc d’homologuer cet accord.
S’agissant de ses demandes relatives aux dépens, il indique n’avoir commis aucune faute et aucun blocage dans le cadre de la séparation et ne souhaite pas que les dépens soient mis à sa charge tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
En l’état de ses dernières écritures Madame A demande à la cour de constater qu’à ce jour l’instance d’appel est devenue sans objet au vu de l’acte notarié dressé par Me E liquidant l’immeuble commun, de constater que le bien litigieux a été liquidé et que les parties ont convenu des conséquences de cette liquidation par acte notarié, de confirmer celui-ci dans toutes ses dispositions.
Elle demande de débouter Monsieur Y de ses demandes fins et conclusions et de dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant dont distraction au profit de Maître B.
Elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de Monsieur Y à l’ensemble des frais et dépens, tant ceux de première instance que d’appel et à la somme de 1500 titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, elle s’étonne de la demande relative à la nullité de l’assignation au regard de l’accord qui est intervenu. En outre, si les irrégularités relatives à l’absence de procédure de liquidation amiable sont envisageables, l’irrecevabilité qui peut en découler doit être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, cette demande est sans objet au vu de la liquidation intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du jugement contesté que le litige entre les parties ne porte que sur la liquidation de l’immeuble acquis en indivision, situé 3, chemin de la Fosse
Pierrière à Vandoeuvre Les
Nancy.
La vente de cet immeuble est intervenue le 23 septembre 2015.
Par un écrit du 12 février 2016, adressé à Maître E, Monsieur Y et Madame A ont clairement indiqué 'nous demandons la liquidation et le partage de la communauté suite à la vente du bien immobilier situé 3 chemin de la Fosse
Pierrière à Vandoeuvre les Nancy.
Nous souhaitons que le partage se déroule de cette manière :
à M Y : 21216 euros
à Melle A : 226.21 euros'.
Sur la base de cet accord, le notaire a établi un compte entre les parties le 18 février 2016 qui n’est contesté dans aucune des écritures.
Aussi, les conclusions de Monsieur Y tendant au principal, à l’annulation de l’assignation initiale, délivrée à la demande de madame A, sont des plus surprenantes.
L’accord entre les parties a pour effet d’éteindre le litige relatif à la vente de l’immeuble et à la répartition du prix de vente, ainsi que toutes les autres prétentions, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, non contenu dans l’accord.
Il convient donc de rejeter la demande principale de Monsieur Y tendant à l’annulation de l’assignation initiale, de constater que le litige est devenu sans objet et d’homologuer l’accord des parties sur la liquidation de l’immeuble.
Au regard de l’accord qui est intervenu, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
S’agissant des dépens de première instance, le jugement ayant été exécuté et la liquidation intervenue, il n’y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande principale de Monsieur Y tendant à l’annulation de l’assignation initiale ;
Constate que le litige relatif à la vente de l’immeuble est devenu sans objet ;
Homologue l’accord des parties sur la répartition du prix de vente de l’immeuble, intervenu le 12 février 2016, repris dans le compte notarié du 18 février 2016 ;
Dit que l’accord des parties du 12 février 2016 et le compte notarié du 18 février 2016, correspondant à cet accord seront annexés au présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix sept octobre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. C.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en six pages.
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