Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 20 avr. 2021, n° 21BX01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01521 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2021, N° 1900316 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de Lanton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 29 août 2018 par laquelle le conseil municipal de Lanton avait approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement avant dire droit du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé de surseoir à statuer sur ce déféré en accordant à la commune de Lanton un délai de dix mois pour régulariser la délibération en litige.
Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de Lanton a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1900316 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le déféré de la préfète de la Gironde.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables et fragiliserait la situation juridique de nombreux administrés si le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux faisait droit à la demande de la commune tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’abroger la décision du 28 septembre 2018 suspendant, en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme ;
— il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement ; en effet le jugement est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et il valide un plan local d’urbanisme irrégulier et comportant des dispositions illégales.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 21BX01520 par laquelle la préfète de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 août 2018, le conseil municipal de Lanton a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. La commune n’ayant pas adopté les modifications demandées par la préfète de la Gironde par son courrier du 28 septembre 2018, ce plan n’est pas devenu exécutoire en application des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme. Saisi par ailleurs par la préfète de la Gironde d’un déféré tendant à l’annulation de la délibération du 29 août 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 27 décembre 2019, décidé de surseoir à statuer sur ce déféré en accordant à la commune de Lanton un délai de dix mois pour régulariser la délibération en litige. Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de Lanton a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. Estimant que cette délibération devait être regardée comme ayant régularisé celle du 29 août 2018, le tribunal a, par un jugement du 9 février 2021, rejeté le déféré. La préfète de la Gironde demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Par ailleurs, en dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l’article R. 811-17 du même code prévoit que « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde invoque l’instance en cours devant ce tribunal par laquelle la commune de Lanton a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de la Gironde rejetant la demande de la commune de Lanton tendant à l’abrogation de la décision, mentionnée au point 1 ci-dessus, de faire application des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme. La préfète fait valoir que si le tribunal faisait droit à cette demande, le plan local d’urbanisme serait exécutoire ce qui serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables et à fragiliser la situation juridique de nombreux administrés. Toutefois, le jugement de rejet contesté dans la présente instance ne se prononce pas sur la question du caractère exécutoire du plan local d’urbanisme et ne modifie donc pas la situation de droit existant. Par suite, la suspension de son exécution n’aurait aucun effet sur ce point. Au demeurant, la préfète ne précise pas en quoi le caractère exécutoire des délibérations du conseil municipal de Lanton approuvant le plan local d’urbanisme de la commune et sa modification n° 1 serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au sens dispositions citées ci-dessus de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions de cet article n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête de la préfète de la Gironde tendant à la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2021 doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Lanton.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 20 avril 2021.
La présidente de chambre,
Marianne HardyLa République mande et ordonne à la ministre de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.3
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