Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 1er déc. 2016, n° 15/05439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement l' Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq c/ Mutuelle Malakoff Mederic Mutuelle, Etablissement Institution de Prevoyance du Groupe Mornay |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/12/2016
***
N° de MINUTE : 16/848
N° RG : 15/05439
Jugement (N° ) rendu le 30 Juin 2015
par le tribunal de grande instance de
Lille
REF : CA/CL
APPELANTE
Etablissement l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq
ayant son siège social quai du Recueil – 20, avenue de la Reconnaissance
XXX’Ascq
Représenté par Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Leger, avocat au barreau de Lille substituant Me Juliette Delcroix
INTIMÉS
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant XXX
XXX-Pevele
Représentée et assistée par Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille
Monsieur Z A
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Lalieu, avocat au barreau de Lille substituant Me Pierre Vandenbussche
Monsieur B C
de nationalité française
domicilié XXX
XXX’Ascq
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Bavay, avocat au barreau de Lille substituant Me Jean-François Segard
Etablissement Institution de Prevoyance du Groupe
Mornay
ayant son siège social Tour Mornay – 5 à 9 rue Van
Gogh
XXX
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 29 octobre 2015 à personne habilitée
Mutuelle Malakoff Mederic Mutuelle
ayant son siège social 21 rue
Lafitte
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 27 octobre 2015 à personne habilitée
Selarl Pharmacie Nigault
ayant son siège social 80 – 82 rue de
Tournai
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 10 novembre 2015 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Benoît Pety, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony
Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 27 Octobre 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et
Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2016
***
Le 7 octobre 2010, à la Clinique du Parc à Croix,
D Z
A a pratiqué une hystérectomie sur la personne de Mme X Y, intervention au décours de laquelle elle a subi une plaie vésicale. Une infection urinaire provoquée par la bactérie Escherichia Coli mise en évidence à la suite d’un prélèvement du 14 octobre 2010 a été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie entre le 16 et le 22 octobre. A la suite de douleurs persistantes, Mme Y a consulté à nouveau D
A ainsi que son remplaçant,
D B
C, au cours du mois de novembre 2010. Elle s’est présentée au
CHRU de Lille le 20 décembre 2010, où un abcès pelvien a été mis en évidence et traité par intervention chirurgicale le lendemain. Dans les suites immédiates de cette intervention est survenue une péritonite qui a justifié dès le 22 décembre une laparatomie avec résection de l’intestin grêle.
Saisi par Mme Y, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale le 22 janvier 2013, confiée au Docteur Faye.
Le rapport a été déposé par D Alain Faye le 13 juillet 2013 et complété le 22 juillet 2013.
Par actes des 8 et 10 octobre 2013, Mme Y a fait assigner M. A et M. C et l’Hôpital
Privé de Villeneuve d’Ascq (venant aux droits de la Clinique du Parc), ainsi que la CPAM de
Lille-Douai, l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, la
Mutuelle Malakoff Médéric et la
SELARL Pharmacie Nigault aux fins de voir indemniser son préjudice subi à la suite de l’intervention du 7 octobre 2010.
L’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, la Mutuelle
Malakoff Médéric et la SELARL
Pharmacie Nigault n’ont pas constitué avocat.
Selon jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de Grande
Instance de Lille a :
— déclaré l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq responsable de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y au décours de l’hospitalisation débutée le 7 octobre 2010 ;
— dit que M. A et M. C ont commis des fautes dans la prise en charge de l’infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance de guérison plus rapide de Mme Y de 60% ;
— en conséquence condamné l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à payer à Mme Y la somme de 29 831,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne leur capitalisation par année entière à compter de ce jour ;
— condamné l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 28 329,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de cette dernière date;
— dit que M. A et M. C seront tenus in solidum avec l’Hôpital
Privé de Villeneuve d’Ascq au paiement des sommes précitées à hauteur de 60% ;
— dit que M. A a commis une faute au titre du devoir d’information et de conseil dont il était débiteur à l’égard de Mme Y ;
— en conséquence condamné M. A à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’impréparation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de ce jour ;
— condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C à payer à la
CPAM de Lille-Douai les sommes suivantes :
* 1 037 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs relations in solidum l’Hôpital
Privé de Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C seront tenus à hauteur d’un tiers chacun ;
— fixé la créance de l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay à 2 171,66 euros et celle de Malakoff
Médéric à 2 509,75 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a formé appel de cette décision le 30 juillet 2015 sans préciser l’identité des intimés.
L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a rectifié son appel par une seconde déclaration du 30 juillet 2015 mentionnant comme intimé Mme Y exclusivement.
Enfin, le 8 septembre 2015, l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq a formé appel à l’encontre de Mme Y, de M. A et M. C, de l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, de la Mutuelle
Malakoff Médéric et de la SELARL Pharmacie
Nigault.
Les procédures ont été jointes sous le n 15/5439 par ordonnances du 1er mars 2016.
L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a fait signifier la déclaration d’appel à M. C par acte du 10 novembre 2015 remis à personne, l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay par acte du 29 octobre 2015 remis à personne habilitée, la Mutuelle Malakoff
Médéric par acte du 27 octobre 2015 remis à personne habilitée, et la SELARL Pharmacie Nigault par acte du 10 novembre 2015 remis à personne habilitée.
L’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, la Mutuelle
Malakoff Médéric et la SELARL
Pharmacie Nigault n’ont pas constitué avocat.
L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a fait signifier ses conclusions à l’Institut de prévoyance du
Groupe Mornay, la Mutuelle Malakoff Médéric et la SELARL
Pharmacie Nigault par actes des 19 et 27 novembre 2015.
Mme Y a fait signifier ses conclusions à l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, la
Mutuelle Malakoff Médéric et la SELARL Pharmacie Nigault par actes des 3 et 7 décembre 2015.
M. C a fait signifier ses conclusions à l’Institut de prévoyance du Groupe Mornay, la Mutuelle
Malakoff Médéric et la SELARL Pharmacie Nigault par actes des 29 décembre 2015, 8 et 12 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2015, l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que l’infection urinaire nosocomiale contractée à la Clinique du Parc fut la conséquence directe d’un accident médical, une plaie vésicale au cours d’une hystérectomie ne pouvant être efficacement prévenue et relevant par conséquent de l’aléa thérapeutique ;
— dire et juger que l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq justifie ainsi d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article
L1141-2 du code de la santé publique ;
— dire et juger qu’on ne peut lui reprocher un défaut dans l’organisation des soins ;
— en tout état de cause dire qu’il n’existe aucun préjudice pour Mme Y en lien avec l’infection urinaire qualifiée d’aléa thérapeutique ;
— débouter en conséquence Mme Y, la CPAM de Lille-Douai de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du concluant ;
— condamner la partie succombante à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul 60% du dommage de Mme Y est imputable à l’infection nosocomiale contractée par elle ;
— dire que l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq n’est responsable que de 60% du dommage de Mme Y en vertu de sa responsabilité de plein droit en matière d’ infection nosocomiale ;
— constater que M. A a commis des fautes ayant contribué à la survenue de l’infection nosocomiale et de l’abcès pelvien ;
— en conséquence condamner M. A à relever et garantir l’Hôpital
Privé de Villeneuve d’Ascq à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
— chiffrer comme suit le préjudice indemnisable :
* dépenses de santé restées à la charge de Mme Y : 218,72 euros
* frais divers :
frais de transport : 300 euros
frais d’assistance par un médecin conseil : 971,40 euros
tierce personne temporaire : 2 256 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 6,56 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 658 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice sexuel : 0 euro.
Elle expose que l’infection urinaire n’est pas une infection nosocomiale mais un aléa thérapeutique ;
que la plaie vésicale a été qualifiée par l’expert d’accident médical non fautif ; que l’expert n’a pu en revanche déterminer la cause de l’infection urinaire survenue peu après, mais a établi un lien direct de cause à effet entre la plaie et l’infection urinaire ;
qu’elle est donc la conséquence d’un aléa thérapeutique, et avait le caractère de la cause étrangère pour la clinique.
Elle conteste également le défaut dans l’organisation des soins. Elle insiste sur le fait qu’aucune disposition ne l’oblige à mettre en place un dossier médical informatisé et partagé pour chaque patient ; que Mme Y avait un dossier papier consultable par les praticiens ; que cependant DDD C s’est dispensé de le faire lorsqu’elle est venue en consultation le 2 novembre et le 6 décembre 2010 ; que la seule conséquence qui en est résulté est la prescription d’un antibiotique inapproprié ; que cette faute ne lui est pas imputable.
Si la cour ne retenait pas la cause exonératoire de responsabilité pour la survenue de l’infection urinaire, elle fait valoir que tout le dommage dont Mme Y demande réparation n’est pas en lien direct et certain avec cette infection. Elle considère que le tribunal a dénaturé les conclusions de l’expert, qui a indiqué que l’abcès pelvien trouvait son origine à parts égales dans l’infection urinaire nosocomiale, le retard au diagnostic et le traitement antibiotique inadapté. Elle considère donc qu’elle ne pourrait être tenue d’indemniser Mme Y qu’à hauteur de 60% de son préjudice et pourrait se retourner à hauteur de 50 points des 60% contre
D A.
Sur la contribution à la dette, elle expose qu’en l’absence de faute de sa part en lien avec la perte de chance de guérison plus rapide, elle ne saurait être tenue à réparer le dommage. Elle souligne que selon l’expert, D A n’a pas pris les précautions nécessaires pour traiter la plaie vésicale et éviter l’infection et que sa part de responsabilité est donc prépondérante.
Elle conclut enfin sur l’indemnisation des postes de préjudice.
Par ses conclusions signifiées le 4 décembre 2015, Mme Y , formant appel incident, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq responsable de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y au décours de l’hospitalisation débutée le 7 octobre 2010
* dit que les Docteurs C et
A ont commis des fautes dans la prise en charge de l’infection nosocomiale
* condamné l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à réparer l’entier préjudice de Mme Y à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière
* condamné l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 28 329,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 et capitalisation des intérêts par année entière
* dit que D Z A a commis une faute au titre du devoir d’information et de conseil dont il était débiteur à l’égard de Mme Y
* condamné D A à indemniser Mme Y de son préjudice d’impréparation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière
* condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, D A et D
C à payer à Mme Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, D A et D
C à payer à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai la somme de 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Fixé la créance de l’IGPM à 2 171,66 euros et celle de Malakoff Mederic à
2 509,75 euros.
* Condamné in solidum l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, D A et D
C aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
' Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
LILLE du 30 juin 2015 pour le surplus, statuant à nouveau, y ajouter :
I ' Sur les responsabilités
* Dire et juger que M. D
Z A et M. E C ont commis des fautes dans la prise en charge de Mme X Y. Dire et juger que l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq a commis une faute dans la prise en charge et l’organisation des soins de Mme X Y.
* Dire et juger que Mme Y a contracté au décours de l’hospitalisation débutant le 7 octobre 2010 à la Clinique du Parc aux droits de laquelle vient l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq, une infection nosocomiale, dont la responsabilité incombe à l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq.
* Dire et juger que les fautes de Messieurs les Docteurs
Z A et
B C, de l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq et l’infection nosocomiale contractée à la Clinique du Parc aux droits de laquelle vient l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq ont causé la survenue de l’abcès pelvien et de la péritonite et l’ensemble des lésions et séquelles présentées par Mme X Y.
* En conséquence, dire et juger que Messieurs les
Docteurs Z A, B C et l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq ont engagé leur responsabilité au titre de la prise en charge de
Mme X Y.
* A titre principal : Condamner in solidum Messieurs les
Docteurs Z A, B C et l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à indemniser Mme Y de l’ensemble des préjudices ci ' après repris au titre de la liquidation des préjudices.
* A titre subsidiaire : Condamner in solidum Messieurs les
Docteurs Z A, B
C et l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq à indemniser Mme X Y de la perte de chance de ne pas subir les préjudices qu’il est proposé à la Cour de quantifier à hauteur de 95 % des préjudices totaux ci-après listés et exposés au titre de la liquidation des préjudices.
II ' Sur la fixation et la liquidation des préjudices
* Fixer la date de consolidation des lésions de Mme X Y au 22 décembre 2011
* en tout état de cause fixer les préjudices de Mme X Y comme suit :
A. PRÉJUDICES TEMPORAIRES 1/ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
T o t a l d u p o s t e d e préjudice
Créance de la CPAM de LILLE-DOUAI
Créance de la Mutuelle
Malakoff
C r é a n c e d e l’Employeur
P h a m a c i e
Nigault
C r é a n c e de l’IPGM
Créance de
Mme
Y
DSA -
Dépenses de santé actuelles
28.259,67
25.170,16
2.509,75
354,72
354,72
FD -
Frais divers
4.462,91
4.462,91
PGPA '
Perte de gains
p r o f e s s i o n n e l s actuels
7.518,02
3.125,28
1.946,62 2.395,83
2/ PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
Déficit
Fonctionnel
Temporaire
— DFT
4.137
4.137
S o u f f r a n c e s endurées
12.000
12.000
PET -
P r é j u d i c e e s t h é t i q u e temporaire
5.000
5.000
B. PREJUDICES PERMANENTS
1/ PREJUDICES
PATRIMONIAUX
PERMANENTS
DSF '
Dépenses de santé futures
33,77 33,77 0 0 0 0
' Condamner D A à indemniser Mme Y de son préjudice d’impréparation à hauteur de 3 000,00 euros de dommages-intérêts ;
— Débouter M. A et M. C et l’Hôpital Privé
Villeneuve d’Ascq de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
' Dire que l’ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 juin 2015 pour les condamnations confirmées et à compter de l’arrêt pour le surplus des condamnations ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;
' Condamner in solidum M. A et M. C et l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq à verser à Mme X Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure d’appel
' Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait observer que la SA Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq n’a pas interjeté appel du jugement contre la CPAM de sorte qu’elle reconnaît le principe de sa responsabilité et l’étendue de son obligation à hauteur de l’intégralité de sa créance, et que l’appel interjeté est en contradiction avec cet acquiescement.
Elle estime la responsabilité de la clinique engagée du fait de l’infection nosocomiale, l’infection urinaire s’étant déclenchée 7 jours après son hospitalisation ; qu’elle n’est ni extérieure à l’établissement de soin et à son personnel, ni imprévisible ni irrésistible, d’autant que la cause n’est pas déterminée avec certitude.Par ailleurs, elle soutient que plusieurs fautes sont imputables au
Docteur A qui n’a pas pris les précautions nécessaires dans la réparation de la plaie vésicale et sa surveillance post-opératoire, contribuant à la survenue de l’abcès pelvien et au retard de diagnostic. Elle reproche au Docteur C de ne pas avoir prescrit d’autres actes d’investigations complémentaires à partir du 29 novembre 2010, et d’avoir prescrit une antibiothérapie dans des conditions non conformes aux règles de l’art, retardant ainsi le diagnostic de l’abcès. Enfin, elle souligne que la SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a contribué également à ce retard de diagnostic, en se montrant défaillante dans la communication des données médicales au travers du dossier de la patiente, l’organisation des soins étant ainsi fautive.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq est donc tenue selon elle de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale, à l’origine de l’apparition de l’abcès.
Les Docteurs A et C doivent également être condamnés à réparer son entier préjudice en raison de leurs fautes, et ne peuvent prétendre que le dommage résulte d’un aléa thérapeutique dès lors que l’expert conclut que si la plaie avait été prise en charge consciencieusement, sans qu’une infection survienne ou que des fautes de prise en charge et de surveillance ne soient commises, elle n’aurait eu aucune conséquence sur son état de santé.
Elle observe que l’expert ne conclut pas à un préjudice divisible mais que son état est le résultat de l’ensemble des manquements relevés, peu important à son égard qu’au stade de la contribution à la dette les défendeurs sollicitent une répartition de celle-ci selon la proposition de l’expert.
Subsidiairement, si la cour retenait que la survenue de la plaie vésicale a participé à son dommage et que la responsabilité des professionnels de santé n’a causé qu’une perte de chance d’éviter la survenue de la complication, il conviendra de condamner in solidum les
Docteurs A, C et la SA
Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à réparer cette perte de chance, dans la proportion de 95% de ses préjudices.
Elle développe ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice.
Enfin elle réclame réparation du défaut d’information relative au risque de survenue d’une complication par plaie vésicale, survenue d’un abcès pelvien ou péritonite, commis par D
A.
Par ses conclusions signifiées le 10 novembre 2015, M. A demande à la cour de :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
¤ liquidé à la somme de 29.831,04 euros le préjudice corporel de Mme Y ;
¤ mis à la charge du Docteur A 20% de ce préjudice.
— statuant à nouveau, de ce chef :
*liquider les préjudices subis par Mme Y après l’opération du 7 octobre 2010 à 18.892 euros ;
*dire que la faute commise par D A n’est que minime au regard de l’entier préjudice dont a été victime Mme Y ;
*dire que ces préjudices sont majoritairement imputables à une succession d’aléas thérapeutiques ;
*dire que les Docteurs A et
C ont simplement tardé à diagnostiquer le troisième aléa thérapeutique, soit l’abcès pelvien ;
*dire que les préjudices imputables à cette faute doivent entraîner leur condamnation solidaire à verser à Mme Y une somme qui ne saurait être supérieure à 3.400 euros.
*Dépens comme de droit.
Il fait valoir que selon le rapport, l’infection urinaire nosocomiale est une complication de la plaie vésicale, trouvant son origine probable dans les manoeuvres rétrogrades d’injection de bleu de méthylène au bloc opératoire ; que le fait qu’il ne se soit pas associé les compétences d’un urologue pour traiter cette plaie est discutable mais non fautif. Il reconnait toutefois avoir tardé à effectuer le scanner abdominal qui a permis de révéler l’abcès, bien que le préjudice imputable à cette faute soit minime. Il souligne qu’une partie des dommages est aussi liée à la péritonite généralisée subie le 21 décembre 2010, l’acte de soins donné au CHU de Lille ayant été critiqué par l’expert.
Par ailleurs, il estime avoir convenablement informé Mme Y des risques liés à l’hystérectomie, précisant qu’il suit la patiente depuis de nombreuses années.
Il conclut à la minoration de sa responsabilité dans l’état séquellaire dès lors que les préjudices sont majoritairement imputables à l’accumulation d’aléas thérapeutiques, le retard de diagnostic dont il est à l’origine avec D C se limitant aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire, dont il faut déduire 60% imputables aux aléas thérapeutiques.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2015 , M. C demande à la cour de
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Lille le 30 juin 2015 ;
— Dire et juger que la responsabilité du Dr. C n’est engagée que pour une part de 5 % ;
— Rejeter ou limiter telles que formulées dans le corps des présentes les demandes indemnitaires de Mme Y ;
— Réduire sensiblement toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer comme de droit sur les dépens.
Il expose avoir reçu en consultation Mme Y les 2 et 29 novembre 2010, et lui avoir prescrit des antalgiques pour des douleurs pelviennes, puis le 6 décembre 2010, date à laquelle il a prescrit un antibiotique.
Il estime que la perte de chance de ne pas subir les conséquences du retard de diagnostic et de traitement précoce de l’abcès pelvien peut être fixée au maximum à 60%.
S’agissant des fautes qui lui sont reprochées, il observe que la part de responsabilité du Docteur
A est prépondérante et que le fait d’avoir prescrit un antibiotique inefficace par méconnaissance de la résistance du germe à celui-ci, alors qu’il avait déjà été prescrit en post-opératoire, n’est pas fautif puisqu’en raison du défaut d’organisation des soins par la Clinique, il n’a pas eu accès au dossier informatique de la patiente.
Par ailleurs, il relève que sa part de responsabilité est mineure selon l’expert, de l’ordre de 5%, pour ne pas avoir fait réaliser de scanner abdomino-pelvien le 29 novembre, et un prélèvement bactériologique des urines puis des leucorrhées le 2 novembre puis le 6 décembre. Il critique en conséquence le jugement qui a retenu une part égale de responsabilité entre la clinique, D
Lansiaux et lui-même, tout en retenant les arguments de l’expert.
Il sollicite la minoration des prétentions indemnitaires de Mme Y.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la SA Hôpital
Privé de Villeneuve d’Ascq
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Selon les conclusions expertales non contestées par les parties sur ce point, si le diagnostic, l’indication opératoire de l’hystérectomie et le geste chirurgical réalisé par D
A sont exempts de faute, il est établi que la plaie vésicale survenue au cours de l’intervention et immédiatement détectée est un risque inhérent à l’acte caractéristique d’un aléa thérapeutique.
Les premiers juges ont relevé sans être contredits que selon D Faye, Mme Y ne présentait aucune infection à son entrée à la
Clinique du Parc et que sept jours plus tard alors qu’elle était toujours hospitalisée dans cet établissement elle présentait une infection urinaire, le germe
Escherichia Coli ayant été mis en évidence par un examen cyto-bactériologique des urines le 14 octobre 2010.
L’infection est apparue ainsi au cours des actes de soins donnés pendant son séjour à la Clinique du
Parc.
L’infection urinaire a été selon l’expert à l’origine directe et certaine de l’abcès pelvien diagnostiqué le 20 décembre 2010 au CHRU de Lille. En effet, les analyses réalisées sur le liquide s’échappant de l’abcès ont révélé des bactéries identiques à celles révélées le 14 octobre 2010.
Il appartient à la SA Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit de faire la preuve d’une cause étrangère, extérieure à elle, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets.
Or l’expert conclut que l’infection urinaire trouve son origine probable dans les man’uvres rétrogrades d’injection de bleu de méthylène au bloc opératoire, et dans les lavages vésicaux rétrogrades réalisés entre le 8 et le 10 octobre, man’uvres rendues nécessaires par la plaie vésicale et effectuées par les infirmières salariées de la clinique ; qu’il s’agit d’un défaut d’asepsie du personnel salarié – et d’un défaut de précaution du Docteur A dans le traitement et le suivi de la plaie.
D Faye ajoute qu’elle avait peu de chance de survenir en l’absence de plaie vésicale et de man’uvres d’injections vésicales rétrogrades.
De ce fait si l’infection nosocomiale a pu être favorisée par l’aléa thérapeutique, elle demeure consécutive aux soins dispensés à la Clinique du
Parc. Elle n’est donc pas extérieure à son activité ni imprévisible en ce qu’une plaie favorise inéluctablement une contamination.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq a donc été à juste titre déclarée responsable des conséquences de l’infection nosocomiale que sont l’abcès et ses complications, peu important qu’elle n’ait commis aucune faute et que d’autres facteurs fautifs aient concouru à leur réalisation. Le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par Mme Y.
S’agissant du défaut d’organisation des soins, il est reproché à la SA Hôpital privé de
Villeneuve d’Ascq par l’expert de ne pas avoir mis à disposition des praticiens un dossier médical informatisé et de les avoir privés du partage de l’information sur leurs constatations médicales.
Toutefois le dossier médical informatisé n’était pas encore obligatoire à la date des faits. Par ailleurs, le processus d’informatisation des dossiers en cours et un éventuel défaut de connexion entre les services de la Clinique sont sans conséquence en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté qu’un dossier médical avait été constitué en version « papier » et non informatisée ; qu’il a d’ailleurs été remis à l’expert ; que si D C expose lors de la réunion d’expertise ne pas avoir disposé de ce dossier, il ne prétend nullement avoir cherché en vain à se le procurer afin de connaître les antécédents et les soins apportés à la patiente.
Le manquement dans l’organisation des soins et l’accès au dossier médical n’est donc pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris.
Sur la responsabilité du Docteur A
L’expert retient que D
A a diagnostiqué correctement l’infection urinaire mais non l’abcès pelvien. Il relève que dans la gestion de la réparation de la plaie vésicale, il est de bonne pratique de s’associer les compétences d’un urologue, de même que pour la surveillance post opératoire, ce qui n’a pas été fait. Il souligne que la réalisation technique de la suture vésicale postérieure trigonale sans intervention d’un urologue est discutable, et aurait permis de sécuriser l’intervention par le repérage des méats urétéraux et pour la montée de la sonde urétérale. Il relève également les nombreuses complications urologiques dans les jours suivants l’intervention :
hématurie traitée par lavage rétrograde, fuite autour de la sonde urinaire et impossibilité d’ablation, anesthésie générale pour ablation de la sonde le 14 octobre et cytoscopie, puis dysurie invalidante enfin . Selon lui, en s’abstenant de l’avis d’un urologue dans le traitement de la plaie et sa surveillance durant l’hospitalisation il a directement fait perdre à Mme Y une chance de ne pas contracter l’infection urinaire nosocomiale et de ne pas voir se constituer un abcès pelvien, qu’il qualifie
d’importante.
Par ailleurs, D Faye mentionne que dans la surveillance post opératoire, D
A s’est écarté des règles de l’art en réalisant le 22 novembre 2010 la cryothérapie d’un botryomycome au niveau du fond vaginal, sans réaliser d’échographie endo-vaginale à la recherche d’un abcès pelvien ; que ce botryomycome peut être l’orifice fistuleux par lequel se draine l’abcès pelvien ; qu’en pratiquant cette cryothérapie sans procéder à cette vérification, il a coupé toute voie à l’évacuation spontanée de l’abcès.
Ces soins sont donc fautifs en ce qu’ils n’ont pas été accompagnés des investigations préalables qui s’imposaient, au regard des symptomes douloureux présentés par Mme Y depuis plusieurs semaines. Toutefois, comme le souligne l’expert, le défaut de précaution et de vérifications ne sont à l’origine certaine que d’une perte de chance de diagnostic plus précoce et de voir se constituer l’abcès.
Il ne saurait donc être condamné à réparer l’entier préjudice mais seulement une part de celui-ci.
Il sera rappelé, bien que la responsabilité du CHRU de Lille ne soit pas recherchée devant la présente juridiction, que l’expert a relevé que la péritonite généralisée avec perforation de l’intestin grêle conduisant à une laparatomie d’urgence et résection intestinale trouve son origine dans l’effondrement par voie trans-vaginale de l’abcès pelvien, deux mois après son apparition, acte pratiqué par l’équipe de gynécologie du CHRU le 21 décembre 2010 et qualifié d’ « imprudent ».
L’abcès de paroi nosocomial diagnostiqué le 1er janvier 2011 est uniquement un risque inhérent au traitement de la péritonite généralisée.
— sur le manquement au devoir d’information
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
La plaie vésicale au cours d’une hystérectomie par voie vaginale est un risque inhérent à l’acte en cause qui survient dans 5% des situations selon l’expert. Un tel dommage et ses éventuelles complications comme une infection urinaire n’est donc pas un risque exceptionnel et D
A avait l’obligation d’en informer la patiente. Il a admis que cette information n’avait pas été délivrée au cours des opérations d’expertise ou à tout le moins « pas suffisamment » ; en tout état de cause elle n’apparaît pas sur les documents transmis par la SA
Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et
D A.
Mme Y ne prétend pas avoir perdu une chance de ne pas subir l’intervention litigieuse mais sollicite seulement l’indemnisation de son préjudice moral par une somme de 3 000 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la patiente qui n’a pu se préparer à la réalisation des risques relativement fréquents inhérents à l’hystérectomie. La décision sera confirmée quant à la somme allouée de 1 000 euros de dommages et
intérêts.
Sur la responsabilité du Docteur C
Mme Y a consulté
D C, praticien libéral de la clinique, remplaçant D
A, les 2 et 29 novembre et 6 décembre 2010. La pratique de l’examen clinique et
échographique caractérise selon l’expert une surveillance diligente et consciencieuse, mais il relève en revanche que le 29 novembre, en découvrant une collection dans le cul de sac de Douglas au cours de l’échographie, il aurait dû prescrire des examens complémentaires et notamment un scanner abdomino-pelvien pour confirmer ce diagnostic et en évaluer l’étendue et la nature. Or ce scanner aura lieu à l’initiative de la patiente et sera réalisé le 6 décembre par un autre praticien. Le même jour, D C a posé ce diagnostic d’abcès pelvien mais a prescrit une antibiothérapie inefficace par Augmentin, sans pratiquer de prélèvement bactériologique, ce qui ne lui a pas permis de s’assurer de la nature du germe à l’origine de l’infection, alors que le dossier médical faisait état de ce qu’il était résistant à cet antibiotique.
L’expert conclut que les fautes commises par D C au cours des actes de diagnostic et de soins sont à l’origine d’une perte de chance raisonnable de guérison de l’abcès pelvien, aggravant ainsi la collection pelvienne et son mûrissement.
Sur la contribution à la charge de la dette
Si le rapport conclut que les responsabilités sont multiples, les fautes du Docteur A et du
Docteur C ont concouru au défaut de diagnostic et au retard de traitement d’une pathologie dont l’expert indique qu’elle pouvait être facilement traitée par une antibiothérapie adaptée et précoce dans l’hypothèse d’un diagnostic correctement posé. La réponse de l’expert au dire du Docteur C concerne en réalité la part relative imputable aux intervenants dans la survenue des dommages, c’est-à-dire la répartition de la dette entre les différents responsables, et non l’importance de la perte de chance dont sont responsables les praticiens.
Il est utile de souligner que la plaie vésicale est un aléa thérapeutique non imputable au Docteur
A et que l’infection nosocomiale relève de la responsabilité de l’établissement.
Selon le rapport d’expertise, l’efficacité du traitement antibiotique est d’autant plus forte qu’il est précocément mis en 'uvre. La perte de chance dont D C est à l’origine est qualifiée de faible. Il doit en effet être tenu compte de la date à laquelle est intervenue la première consultation fautive du Docteur
C, près d’un mois et demi après le diagnostic d’infection urinaire. En revanche,
D
A est selon le rapport responsable d’une perte de chance plus importante par ses manques de précaution dans la surveillance post-opératoire et les soins apportés.
La perte de chance dont sont responsables in solidum les praticiens en raison de leurs défauts de précaution et de surveillance peut être évaluée à 60% en considération des éléments retenus mis en évidence par l’expert. A ce titre et dans leurs relations à l’égard de Mme Y, l’importance de leurs fautes respectives n’entre pas en ligne de compte.
D A et D
C seront donc tenus de réparer le préjudice in solidum avec la
SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq dans la proportion de 60% de celui-ci.
Sur la répartition de la charge de la dette entre les coresponsables
La répartition de la dette entre les coresponsables du dommage condamnés in solidum à l’indemniser dépend de la part de responsabilité de chacun d’entre eux.
En l’espèce, la SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq est tenue en vertu d’une responsabilité de plein droit tandis que les Docteurs A et
C sont tenus en raison de leurs fautes. L’infection nosocomiale n’est pas la conséquence de leurs fautes mais elle a été aggravée du fait des négligences commises en termes de surveillance, de prise en charge, de diagnostic et de traitement.
En effet, l’expert judiciaire a relevé que la plaie vésicale et l’infection nosocomiale au décours de l’hystérectomie sont constitutives d’une perte de chance forte de ne pas voir se constituer un abcès pelvien, et ces causes sont selon lui responsables à 60% de la survenue du dommage, dont 50% pour
D A et 10% pour le personnel de la
Clinique.
Il expose ensuite que le défaut de précaution dans la surveillance post opératoire, le défaut de moyen mis en 'uvre par la Clinique pour l’accès au dossier médical et l’imprudence liée au défaut d’organisation du service de chirurgie gynécologique du CHRU sont constitutifs à parts égales d’une perte de chance moyenne de guérison par le seul traitement antibiotique ; la part imputable à ces causes est de 30% dans la survenue du dommage, dont 10% pour les
Docteurs A et C, à parts égales, 10% pour la Clinique, et 10% pour le
CHRU.
Enfin, il retient que la faute d’imprudence commise par l’équipe du CHRU en provoquant un effondrement de la collection pelvienne a fait perdre une chance moyenne de ne pas voir survenir une infection nosocomiale de paroi après laparotomie pour péritonite ; la part imputable à cette cause supportée par le CHRU est de 10%.
Les constatations et l’analyse dûment argumentée de l’expert ne justifient pas que les praticiens fautifs soient condamnés à garantir intégralement la
SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq. Il convient de suivre ces conclusions et de dire que dans leurs rapports entre eux, pour le paiement de leur dette commune limitée à 60% du préjudice,
D C supportera 10% de la charge de la dette, D A 60 %, et la SA Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq 30 %. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la liquidation du préjudice
Selon le rapport d’expertise, Mme Y, née le XXX et âgé de 46 ans lors de l’intervention, reste atteinte des lésions et séquelles suivantes imputables à la laparotomie pour plaie vésicale, à la laparotomie pour péritonite et à la suppuration prolongée de l’abcès pelvien : une cicatrice abdominale transversale sus-pubienne, une cicatrice abdominale médiane sus et sous-ombilicale, des troubles fonctionnels digestifs et des douleurs abdominales.
— incapacité d’exercer son activité professionnelle du 7 octobre au 13 novembre 2010, du 20 décembre 2010 au 28 février 2011, et le 10 juin 2011 soit 110 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 7 au 22 octobre 2010, du 20 décembre au 4 janvier 2011 soit 32 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 23 octobre au 19 décembre 2010 et du 5 janvier au 28 février 2011 soit 113 jours
* 30% : du 1er mars au 9 juin 2011 et du 11 au 18 juin 2011 soit 109 jours
* 10% : du 19 juin au 22 décembre 2011 soit 187 jours
— date de consolidation : 22 décembre 2011
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— assistance d’une tierce personne : 3 heures par jour durant les périodes d’incapacité à exercer ses activités personnelles à 100%, 1 heure par jour pour les périodes d’incapacité à 50% (96 + 113 heures)
— pas de répercussion du déficit fonctionnel permanent sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire :
2,5/7
— préjudice d’agrément : oui (course à pied)
— préjudice esthétique permanent :
1/7
— préjudice sexuel passé : perte du plaisir du fait des douleurs
— risque d’aggravation par la survenue d’une occlusion intestinale aigüe sur bride.
Au vu de ces éléments, et de l’absence d’appel interjeté à l’encontre de la CPAM à l’égard de qui le jugement est définitif, le préjudice de Mme Y peut être liquidé comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
A. préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
Le jugement a condamné les responsables au titre des débours exposés par la CPAM à la somme de 25 170,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
L’institut de Prévoyance Groupe Mornay a servi des prestations de 225,04 euros.
La mutuelle Malakoff Médéric a versé des prestations pour 2 509,75 euros.
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui ont fixé ainsi les sommes dues à ces deux organismes de prévoyance complémentaire.
Mme Y sollicite en plus de la somme de 218,72 euros restée à sa charge au titre des dépenses de santé, celle de 136 euros correspondant à des dépassements d’honoraires de médecins et d’analyses pendant le séjour à la clinique. Au vu du décompte établi par la clinique, qui précise le nom des praticiens et la date de leur intervention, il n’est pas possible de relier avec certitude ces consultations et frais d’analyses avec l’infection nosocomiale et ses complications. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 218,72 euros.
— frais divers
* frais d’expertise
Les frais d’honoraires du médecin qui a assisté Mme Y pour les opérations d’expertise judicaire se sont élevés à 971,40 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* frais de transport
Mme Y détaille les kilomètres effectués avec son véhicule pour se rendre à de nombreuses consultations à la clinique, distante de 19 km de son domicile, à partir du 26 octobre 2010. Ces frais sont justifiés et en lien avec les complications. En considération des frais exposés, et non à titre forfaitaire, l’indemnité peut être fixée à 406,65 euros.
* frais de télévision
Mme Y sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 54 euros à ce titre
et les responsables ne formulent aucune observation sur ce point. Le jugement mérite d’être confirmé.
* frais de dossier
Mme Y conclut à la confirmation de la somme de 22,86 euros exposée par elle pour obtenir communication de son dossier médical. Aucune critique sur ce point n’est formulée de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
— assistance d’une tierce personne
Mme Y sollicite la somme de 3 008 euros pour 188 heures sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Le tribunal a justement écarté les périodes d’hospitalisation et a alloué sur la base d’un taux horaire de 15 euros, la somme de 2 805 euros pour 187 heures.
D A offre la somme de 3 344 euros mais sans déduire les périodes d’hospitalisation.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq propose sur la base de 12 euros de l’heure une somme de 2 256 euros pour 186 heures.
La somme de 16 euros par heure n’est nullement excessive et il importe peu à ce titre que l’aide soit apportée par un proche à titre bénévole.
En considération de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 3 008 euros l’indemnisation due à Mme Y au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
— pertes de gains professionnels actuelles
Mme Y sollicite la réformation de la décision et sollicite la somme de 2 395,83 euros au titre des pertes de gains pendant les 110 jours où elle a dû interrompre son activité professionnelle, dont il convient de déduire 5 jours d’hospitalisation initialement prévue, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et par son organisme de prévoyance.
D C estime que selon le rapport, seule la période commençant le 22 novembre 2010 doit être indemnisée car elle correspond au début du retard de diagnostic, soit au total 71 jours. Il constate qu’après déduction des créances de la CPAM et de l’IPGM, Mme Y ne subit aucun préjudice.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à Mme Y la somme de 6,56 euros au titre de ce poste de préjudice.
La méthode de calcul des premiers juges mérite d’être confirmée, en ce qu’elle détermine le salaire journalier moyen de la victime sur les 9 mois précédant l’intervention, puis le salaire qu’elle aurait dû percevoir pendant les 106 jours d’arrêt de travail imputable exclusivement aux complications (soit à partir du 11 octobre 2010, la somme de 5 078,46 euros). Elle déduit de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM (3 125,28 euros) et le complément versé par l’IPGM ( 1 946,62 euros) puis constate qu’à l’exception d’une somme de 6,56 euros Mme Y n’a subi aucune perte de salaire durant cette période.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les responsables à payer à la CPAM la somme de 3 125,28 euros, à l’IPGM celle de 1 946,62 euros et à Mme Y celle de 6,56 euros.
B. préjudices patrimoniaux définitifs
— dépenses de santé futures
La CPAM justifie de frais s’élevant à 33,77 euros, somme qui lui a été allouée par le tribunal.
Mme Y a justifié de frais divers non pris en charge après la consolidation, pour la somme de 30 euros. Le jugement a également fait droit à sa demande.
En l’absence de toute observation des responsables sur les indemnisations allouées, le jugement mérite d’être confirmé.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
A. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Mme Y sollicite la somme totale de 4 137 euros, sur la base d’une indemnisation journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à compter du 10 octobre 2010, selon les taux d’incapacité retenus par l’expert. Elle insiste sur le préjudice d’agrément temporaire incluant l’impossibilité de pratiquer la course à pied, sport auquel elle s’adonnait très régulièrement, et sur le préjudice sexuel lié à la perte du plaisir du fait des douleurs ressenties pendant cette période.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq demande que le déficit fonctionnel temporaire ne soit pris en compte qu’à compter du 14 octobre 2010, sur la base de 20 euros par jour. D
A offre une somme totale de 2 798 euros. D C conclut uniquement à la réduction du montant de l’indemnisation pour une journée de déficit fonctionnel temporaire total à 20 euros.
Le tribunal a considéré qu’il convenait de faire débuter le déficit fonctionnel temporaire en lien avec la complication au 10 octobre 2010. Or il résulte du rapport d’expertise qu’une hystérectomie sans complications aurait nécessité une hospitalisation de 4 jours. Il est donc justifié de ne prendre en compte l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire en lien de causalité avec l’infection nosocomiale qu’à partir du 11 octobre 2010.
En considération des gênes temporaires détaillées par l’intimée, et relevées par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation dans les conditions suivantes, sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100% :
— déficit fonctionnel temporaire à 100% du 11 au 22 octobre 2010, du 20 décembre au 4 janvier 2011 et le 10 juin 2011 soit 29 jours : 725 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 23 octobre au 19 décembre 2010 et du 5 janvier au 28 février 2011 soit 113 jours : 1 412,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 30% du 1er mars au 9 juin 2011 et du 11 au 18 juin 2011 soit 109 jours : 817,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 19 juin au 22 décembre 2011 soit 187 jours : 467,50 euros
Total : 3 422,50 euros
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les responsables à verser à Mme Y cette somme en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— souffrances endurées
Mme Y sollicite la somme de 12 000 euros, rappelant qu’elle a subi 5 interventions et qu’aux douleurs physiques se sont ajoutées des souffrances psychiques.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq offre la somme de 5 000 euros. D A propose une somme de 7 000 euros et D C celle de
6 000 euros.
En considération de l’évaluation des douleurs physiques et morales reprises par le rapport à 4 sur une échelle de 7, le tribunal a justement fixé l’indemnisation à la somme de 12 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Mme Y réclame une somme de 5 000 euros à ce titre.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 1 000 euros. D A propose une somme de 250 euros et D C celle de 2 250 euros.
L’évaluation de cette indemnité, classé 2,5 sur une échelle de 7, à la somme de 1000
euros, mérite d’être retenue au XXX.
B. préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a fixé à 5% en raison des troubles fonctionnels digestifs, et des douleurs abdominales chroniques.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7 500 euros. La SA
Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq et D A offrent la somme de 5000 euros, tandis que D C s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En consideration de l’âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans) , il convient de confirmer l’indemnisation évaluée à 7 500 euros.
— préjudice sexuel
Mme Y fait état d’un préjudice sexuel permanent lié à ses douleurs abdominales et réclame une somme de 5 000 euros.
Les responsables s’y opposent, estimant notamment que ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois l’expert a pris en considération les douleurs abdominales pour valider l’existence d’un préjudice sexuel temporaire. Il est établi que celui-ci persiste au delà de la consolidation dès lors que ces douleurs sont la composante essentielle du déficit fonctionnel permanent et sont à l’origine d’une perte de plaisir, occasionné par la gêne ressentie au cours des relations sexuelles.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice par une somme de 3 000 euros.
— préjudice esthétique permanent
Mme Y sollicite la somme de 2 000 euros.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq conclut à la confirmation du jugement sur ce point, DDD A offre la somme de 500 euros et D C celle de 700 euros.
Chiffré à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, ce préjudice se caractérise uniquement par une cicatrice abdominale en lien avec l’infection nosocomiale et ses complications, et le tribunal l’a justement indemnisé par une somme de 1 500 euros.
En conséquence, le jugement sera partiellement réformé et la SA Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, D A et D
C seront condamnés à payer à Mme Y la somme de 33 140,69 euros (218,72 + 971,40 + 406,65 + 54 + 22,86 + 3 008 + 6,56 + 30 + 3 422,50 + 12 000 + 1 000 + 7 500 + 3 000 +
1 500), ces deux derniers dans la limite de 60% du montant total.
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens de première instance.
En équité, la SA Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à Mme Y au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’indemnité procédurale allouée en première instance au profit de Mme Y mérite d’être confirmée.
La SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X Y et de la répartition de la charge de la dette entre les coresponsables ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau,
En conséquence condamne l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq à payer à Mme X Y la somme de 33 140,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 218.72 euros
— frais divers : 4 462.91 euros
— perte de gains professionnels actuels : 6.56 euros
— dépenses de santé future : 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 422.50 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne leur capitalisation par année entière à compter de ce jour ;
Dit que dans leurs relations l’Hôpital Privé de
Villeneuve d’Ascq, M. Z A et M. B C seront tenus de la dette envers Mme X Y et la CPAM de Lille-Douai dans cette proportion et dans la limite du taux de perte de chance fixée à 60% : 10% à la charge de M. C, 60% à la charge de M. A et 30% à la charge de la SA
Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq ;
Condamne la SA Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, M. A et M. C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
H. Poyteau B. Mornet
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