Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 1er octobre 2020, n° 19PA02568
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 28 mai 2019
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CAA Paris
Annulation 1 octobre 2020
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CAA Paris
Rejet 15 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était illégal car il ne respectait pas les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation de l'environnement.

  • Accepté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que les articles de l'arrêté étaient dépourvus de base légale, ce qui justifie leur annulation.

  • Rejeté
    Préjudice économique causé par l'arrêté

    La cour a estimé que la société n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice anormal et spécial, et que l'interruption de son activité n'était pas suffisamment justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'arrêté

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice moral en raison de l'arrêté, qui visait la protection de l'environnement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme pour couvrir les frais de justice de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 1er oct. 2020, n° 19PA02568
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02568
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2019, N° 1900071
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 1er octobre 2020, n° 19PA02568