Rejet 28 mai 2019
Annulation 1 octobre 2020
Rejet 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 1er oct. 2020, n° 19PA02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA02568 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2019, N° 1900071 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Iaora a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté n° 2018-1987/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 août 2018 instaurant des réserves sur les récifs de Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe situés dans le parc naturel de la mer de corail, et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 621 959 525 francs CFP en réparation du préjudice économique qu’elle a subi et la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1900071 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019 et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2019, le 1er mars 2020, le 28 mai 2020 et le 3 juin 2020, la SARL Iaora, représentée par Me B, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1900071 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’annuler la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie (commission permanente) relative a` la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public et l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 instaurant des réserves naturelles sur les récifs Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe situés dans le parc naturel de la mer de corail ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie, à raison de sa responsabilité dans l’illégalité affectant l’arrêté n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018, à lui verser les sommes de :
— 623 724 721 Fcfp au titre du préjudice économique,
— 10 000 000 Fcfp au titre du projet préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d’une somme de 800 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait le principe de sécurité juridique faute de comporter l’édiction de mesures transitoires ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors qu’est illégal l’article 10 de la délibération du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui relève des règles générales du droit domanial et des obligations civiles et commerciales, et apporte des restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie, qui ressortissent au domaine des lois du pays ;
— la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie est engagée à raison de son activité normative, tant sur le terrain de la faute que sur celui de la responsabilité sans faute ;
— ses intérêts ont été atteints de manière excessive ;
— elle a subi un préjudice grave, anormal et spécial et, en outre, direct et certain, résultant de l’impossibilité d’exercer son activité de pêche des holoturies ;
— le lien de causalité est établi entre l’arrêté litigieux et la survenue du préjudice ;
— aucune circonstance exonératoire de la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne peut lui être opposée ;
— sa demande indemnitaire est fondée par l’existence d’un préjudice économique, indemnisable à hauteur de 621 959 525 Fcfp et d’un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 10 000 000 Fcfp.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2020, le 4 mars 2020 et le 6 mai 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 500 euros à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’éventuel vice d’incompétence affectant la délibération du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté litigieux ;
— cette délibération n’a pas pour effet de fixer des règles générales du droit domanial, ni ne portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; elle n’est donc pas intervenue dans le domaine des lois du pays ;
— aucun des moyens dirigés contre la légalité de l’arrêté contesté n’est fondé ;
— le moyen tiré de la responsabilité pour faute, articulé pour la première fois en dehors du délai d’appel, est irrecevable ;
— la demande indemnitaire présentée à ce titre n’est pas fondée, faute de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’illégalité de l’arrêté ;
— ce préjudice n’est au demeurant pas démontré ; les éléments apportés à cette fin ne caractérisent en tout état de cause pas un préjudice anormal et spécial.
Le 25 février 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les articles 1er à 3 de l’arrêté litigieux sont dépourvus de base légale, dès lors que l’article 10 de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative a` la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, en tant qu’il édicte des interdictions de caractère absolu, s’agissant notamment de l’exercice de l’activité liée à la pêche ou de la circulation des personnes, est intervenu dans le domaine réservé aux lois du pays par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a présenté, le 4 mars 2020, des observations en réponse à la communication faite aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Il fait valoir que la délibération du 20 avril 2011 répond aux objectifs de protection de la biodiversité marine, et de réglementation de la zone maritime sans édiction de sanction.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a présenté, le 4 mars 2020, des observations en réponse à la communication faite aux parties en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, qui sont analysées ci-dessus au titre de ses écritures en défense.
Le 28 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce tiré de ce que les conclusions présentées le 28 mai 2020 par la société requérante, qui tendent à l’annulation de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011, relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle- Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, sont irrecevables dès lors que, d’une part, elles présentent un caractère nouveau en appel et que, d’autre part, elles sont manifestement tardives, la délibération dont s’agit ayant été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 3 mai 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
— la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
— la délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie (commission permanente) relative a` la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Lecuyer, avocat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Iaora exerce à titre principal, une activité de transformation et de commercialisation d’holothuries en vue d’une exportation sur le marché asiatique et depuis 2004 une activité de pêche au moyen du navire le Sonja II autour des récifs éloignés de Nouvelle-Calédonie pour laquelle elle bénéficie de trois licences de pêches annuelles. Postérieurement à la publication de l’arrêté attaqué du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 août 2018, qui procède au classement des récifs Cherterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe en aires protégées, la SARL Iaora a sollicité une dérogation spéciale dans le but d’y poursuivre son activité de pêche en haute mer et, le 11 septembre 2018, a obtenu une telle dérogation à cette fin, jusqu’au 31 décembre 2018. La société a ensuite saisi la Nouvelle-Calédonie d’une réclamation indemnitaire préalable par laquelle elle a sollicité le versement de la somme de 632 453 793 francs CFP en réparation des différents préjudices qu’elle allègue avoir subis en conséquence du classement des récifs susmentionnés en aires protégées. Cette réclamation ayant été rejetée, la SARL Iaora a saisi le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant, d’une part à l’annulation de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 instaurant des réserves à Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe et, d’autre part, en conséquence de l’illégalité de cet arrêté, qui ne lui permet plus de poursuivre son activité de pêche en haute mer, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes de 621 959 525 francs CFP et de 10 000 000 francs CFP en réparation, respectivement, du préjudice économique et moral qu’elle estime avoir subi à cet titre. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement 28 mai 2019, la SARL Iaora en relève appel devant la Cour.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie :
2. La société Iaora demande à la Cour, dans son mémoire enregistré le 28 mai 2020, de prononcer l’annulation de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 du congrès de la Nouvelle-Calédonie (commission permanente) relative a` la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.
3. D’une part, ces conclusions présentent un caractère nouveau en appel, faute d’avoir été précédemment présentées devant le tribunal administratif. D’autre part, elles sont manifestement tardives, le délai de recours contentieux contre la délibération dont s’agit, qui a été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 3 mai 2011, étant désormais expiré. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 :
4. L’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 instaurant des réserves sur les récifs Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe situés dans le parc naturel de la mer de corail dispose, en son article 1er, que : « Sauf lorsqu’il est lié à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, le fait de pénétrer dans une réserve intégrale des Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe est interdit. ». Son article 2 dispose que : « Sauf lorsqu’il est lié à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, le fait de pénétrer dans une réserve naturelle des Chesterfield, Bellona, et Entrecasteaux est interdit sans autorisation préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, laquelle est assortie de prescriptions particulières compte tenu des activités projetées. » Son article 3 dispose en outre que : « Tous les types de pêche sont interdits dans les réserves naturelles et intégrales des Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe. » Enfin, ses articles 4, 6, et 8 à 10 définissent, pour chacun des cinq récifs, les zones classées en réserve intégrales et ses articles 5 et 7 définissent, pour les récifs Chesterfield et Bellona, d’une part, et Entrecasteaux, d’autre part, les zones classées en réserve naturelles.
5. Comme en dispose expressément son article 11, l’arrêté susmentionné du 14 août 2018 est notamment pris sur le fondement et pour la mise en oeuvre de la délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public. L’article 1er de cette délibération dispose que : " Dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les i^les appartenant à son domaine public, les aires protégées sont instituées conformément aux dispositions de la présente délibération. « Son article 3 dispose que : » Une aire protégée est une zone dédiée à la protection et au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques qu’elle comporte ainsi que des ressources naturelles et/ou des valeurs culturelles qui lui sont associées. « Aux termes de son article 9 : » Les aires protégées sont classées selon quatre catégories en fonction de la nomenclature suivante : / – réserve intégrale ; / – réserve naturelle ; [] ". Son article 10 dispose que : La réserve intégrale constitue un espace intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son influence naturels et dépourvu d’établissements permanents ou importants : elle est protégée et gérée à des fins de préservation de son état naturel. / L’accès à une réserve intégrale est strictement limité et contrôlé. / Les objectifs de gestion d’une réserve intégrale sont : / – la préservation des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans les conditions d’origine ; / – le maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ; / – le maintien des processus écologiques établis ; / – la sauvegarde des éléments structurels du paysage ou des formations géomorphologiques ; / – la conservation des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique et de surveillance continue de l’environnement. / Sur toute l’étendue d’une réserve intégrale, les activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement sont soumises à une autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sauf lorsqu’ils sont liés à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou bien à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, sont interdits dans une réserve intégrale les actes suivants : / – le fait de pénétrer dans une réserve intégrale ; / – toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse ou de pêche ; / – toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ; [] « . Aux termes de son article 11 : » La réserve naturelle est une zone destinée à préserver l’intégrité écologique dans les écosystèmes et à exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec cet objectif, tout en offrant des possibilités de visite à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales. / Les objectifs de gestion d’une réserve naturelle sont : / – le maintien des processus écologiques ; / – le maintien, dans des conditions aussi naturelles que possible, des éléments représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique optimale ; / – l’encadrement de l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, tenant compte des besoins des populations autochtones, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion. / () Sont interdits dans une réserve naturelle les actes suivants : / – toute activité liée à une collecte ou à une altération de la faune, () ; / () / – le fait d’emporter hors de la réserve naturelle, tout animal, végétal, minéral ou fossile provenant de la réserve, sauf autorisation accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / La fréquentation par le public est autorisée sous réserve de déclaration préalable au service de la Nouvelle- Calédonie en charge des pêches maritimes. / () / L’accès à une réserve naturelle peut être limité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant que de besoin. "
En ce qui concerne le défaut de base légale des articles 1er à 3 de l’arrêté litigieux :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. / Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’État. ». La dernière phrase de l’article 45 de la même loi organique dispose que : « Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d’eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie. » Il est constant que les récifs Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe, qui ne sont pas compris dans le territoire de l’une des trois provinces, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du second alinéa de l’article 20 de la loi organique du 19 mars 1999, et qu’ils font en outre partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.
7. D’autre part, en vertu des dispositions combinées du second alinéa de l’article 20, des onzième (10°), seizième (15°) et trente-deuxième (31°) alinéas de l’article 22 et du premier alinéa de l’article 46 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie exerce, sur les récifs mentionnés au point précédent et dans les eaux adjacentes, le pouvoir de fixer les règles relatives à l’environnement, à la réglementation et à l’exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive et des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale, ainsi qu’au droit domanial et à la réglementation des professions commerciales.
8. En second lieu aux termes de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : »lois du pays". / Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / [] / 7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 127 ; / [] / 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; []. " Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, l’édiction par la Nouvelle-Calédonie de règles relevant des matières mentionnées au point 7 ne peut résulter que d’une loi du pays lorsqu’elles interviennent en outre dans le domaine défini par l’article 99, alors même que, telles celles relatives à la protection des espaces naturelles, elles relèveraient le cas échéant au moins pour partie, dans chaque province, d’une délibération à valeur simplement réglementaire de l’assemblée compétente.
9. D’une part, ressortissent ainsi du domaine des lois du pays, au titre du neuvième alinéa (7°) de l’article 99 précité de la loi organique du 19 mars 1999, la fixation des règles relatives à l’usage du domaine public, y compris celles qui fondent l’édiction par l’autorité administrative et dans un but d’intérêt général, tel celui de la protection des milieux naturels, de mesures, restreintes à certaines zones, d’interdiction d’aller et venir sur ce domaine, ou qui soumettent l’accès à ces zones à son autorisation. Au demeurant, l’article 3 de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dispose que : « L’accès des piétons aux rivages et aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale, de protection de l’environnement ou de respect des usages coutumiers de jouissance reconnus nécessitent des dispositions particulières. / L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des rivages et plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »
10. D’autre part, ressortissent également au domaine des lois du pays, au titre du douzième alinéa (10°) de l’article 99 précité de la loi organique du 19 mars 1999, les dispositions qui apportent des limitations de principe à l’exercice d’une profession déterminée, sans préjudice de l’exercice du pouvoir de police générale par l’autorité compétente.
11. Par suite, d’une part, en édictant par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté litigieux, s’agissant des réserves intégrales, des interdictions absolues d’accès aux récifs susmentionnés, qui font partie, comme il déjà été dit, du domaine public de la Nouvelle-Calédonie, d’autre part, en soumettant par celles de son article 2, s’agissant des réserves naturelles, un tel accès à un régime d’autorisation administrative préalable et, enfin, et en y interdisant par celles de son article 3 la possibilité d’exercice de « tous types de pêche », le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a illégalement mis en oeuvre, sur les territoires où il est destiné à recevoir application, les articles 10 et 11 de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 qui sont eux-mêmes intervenus dans le domaine réservé aux lois du pays en méconnaissance de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 et qui sont, par suite et dans cette mesure, illégaux.
12. Il résulte de ce qui précède que les articles1er à 3 de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 doivent être annulés, ainsi que son article 11 en tant qu’il soumet les réserves intégrales et naturelles ainsi créées aux dispositions des articles 10 et 11 de la délibération du 20 avril 2011 déclarées illégales au point précédent. Ces dispositions sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne les moyens articulés à l’encontre des autres articles de l’arrêté litigieux :
13. Compte-tenu de l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêté litigieux pour les motifs énoncés aux points 6 à 10, il y a lieu pour la Cour d’examiner les autres moyens de la requête en tant qu’ils critiquent la légalité de ses articles 5 à 10 et du surplus de son article 11. Comme il a déjà été dit, les articles 4, 6, et 8 à 10 de l’arrêté litigieux définissent, pour chacun des cinq récifs, les zones classées en réserve intégrales et ses articles 5 et 7 définissent, pour les récifs Chesterfield et Bellona, d’une part, et Entrecasteaux, d’autre part, les zones classées en réserve naturelles, tandis que son article 11 renvoie au régime juridique prévu pour les réserves intégrales par les dispositions de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011, en faisant réserve du droit de passage inoffensif prévu par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
14. La requérante soutient que les dispositions de l’arrêté méconnaissent le principe d’égalité, portent atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie et à la sécurité juridique, sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En premier lieu, les dispositions de l’arrêté litigieux mentionnées au point 13 ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d’égalité. En effet, d’une part, elles sont, dans le champ territorial de mise en oeuvre de l’arrêté, applicables à tous sans distinction. D’autre part, dès lors que rien ne s’oppose à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, le but d’intérêt général de protection de l’environnement poursuivi par les auteurs de l’arrêté litigieux, et lié à la nécessaire et urgente protection d’un patrimoine marin qu’une étude produite au dossier de l’Institut de recherche pour le développement qualifie de « patrimoine unique au monde, parmi les derniers exemples les plus proches de ce à quoi un récif coralien » vierge « de tout impact humain devrait ressembler », justifie à lui seul la création d’aires protégées, alors même qu’il n’en est pas créé en d’autres endroits de la Nouvelle-Calédonie. La différence de traitement ainsi instituée apparait ainsi en rapport direct avec l’objectif de préservation des écosystèmes et n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
16. En deuxième lieu, ces mêmes dispositions ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique, dès lors qu’elles n’emportent par elles-mêmes aucune atteinte excessive à des intérêts publics ou privés et n’impliquent, par suite, l’édiction d’aucune mesure transitoire.
17. En troisième lieu, aucune de ces dispositions ne porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’en l’état du texte résultant de l’annulation mentionnée au point 12, elles n’emportent plus aucun d’effet de droit sur l’exercice de l’activité de pêche.
18. Enfin, en quatrième et dernier lieu eu égard au but d’intérêt général de protection de l’environnement poursuivi par les auteurs de l’arrêté litigieux, tel que rappelé au point 15, la création d’aires protégées dans les récifs Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe ne repose pas sur des faits matériels inexacts et n’est pas entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens articulés par la requérante à l’encontre des dispositions de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 autres que celles mentionnées au point 12 doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la Nouvelle-Calédonie :
20. La responsabilité pour faute et la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques constituent des causes juridiques distinctes. Si la seconde de ces causes, qui est d’ordre public, peut être invoquée à tout moment au soutien de conclusions indemnitaires, la première ne peut l’être, en tout état de cause, que dans le délai de recours. La société Iaora n’a pas dans ses conclusions d’appel et dans le délai de recours contentieux invoqué la responsabilité fautive de la Nouvelle-Calédonie.
21. Par suite, la Nouvelle-Calédonie est fondée à soutenir que la société requérante est irrecevable à invoquer dans son mémoire enregistré le 1er mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, la responsabilité fautive de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la Nouvelle-Calédonie :
22. La responsabilité de la Nouvelle-Calédonie, n’est susceptible d’être engagée, sur le fondement de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, qu’à la condition que le préjudice dont il est demandé réparation revête un caractère anormal et spécial, de sorte qu’il ne puisse être regardé comme une charge incombant normalement à chacun dans l’intérêt général.
23. Si la société requérante soutient qu’elle subit un double préjudice moral résultant, d’une part, de l’atteinte à l’image et à la réputation et, d’autre part, de l’atteinte à la motivation de ses dirigeants et de ses salariés. Toutefois, d’une part, la réalité d’une atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise ne résulte pas de l’instruction, l’arrêté litigieux ayant été pris au motif de la préservation d’espaces naturels exceptionnels et non à raison d’une quelconque appréciation de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, une personne morale n’est pas fondée à se prévaloir, au titre d’un préjudice par elle subi, des éventuels troubles dans les conditions d’existence de ses dirigeants et de ses salariés résultant de menaces contre la pérennité de son activité.
24. La société requérante demande en outre la réparation du préjudice économique que lui aurait causé l’arrêté litigieux.
25. D’une part, elle recherche d’abord la réparation de préjudices spécifiques à la campagne de pêche de 2018, résultants de gains manqués et de frais engagés par l’arrêt brutal de cette campagne. S’il résulte effectivement de l’instruction que cette campagne de pêche a été interrompue après l’édiction de l’arrêté du 14 août 2018, il apparaît toutefois que le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a accédé à une demande de « dérogation » formée par la requérante dès le 11 septembre 2018. L’interruption de la campagne de pêche n’a donc duré que moins d’un mois, et la société requérant ne justifie pas en quoi cette brève interruption aurait eu un effet décisif sur la campagne de pêche 2018. En outre, son navire a repris la mer le 17 août 2018, soit le lendemain de la publication de l’arrêté litigieux et ce, alors même que la société requérante n’ignorait pas les travaux engagés depuis plusieurs mois sur le projet de création de réserves intégrales, et alors que l’un de ses représentants avait assisté le 16 août 2018 à une réunion destinée à présenter le projet. Par suite, la décision de prendre la mer à cette date relève d’un risque connu et accepté par la requérante, qui exclue toute reconnaissance d’un préjudice anormal et spécial.
26. D’autre part, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux conduit inéluctablement à la cessation de son activité et qu’elle a engagé des travaux en pure perte sur son bateau. Toutefois, l’annulation de l’arrêté prononcée par le présent arrêt confère à ces préjudices un caractère purement éventuel ; en outre, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux dont fait état la société requérante sur son navire auraient été entrepris dans le but exclusif de la pêche en cause, ni davantage que ledit navire ne pourrait être utilisé que pour la seule pêche des bêches de mer et langoustes, ni qu’il ne pourrait être vendu utilement. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il n’existerait aucune autre activité possible et viable pour l’entreprise, alors que la part la plus importante de son chiffre d’affaires de la société ne provient pas de la pêche par elle-même des bêches de mer et langoustes, et que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait valoir, sans être utilement contredit, qu’elle exerce en effet également une activité de transformation et de commercialisation de poissons, coquillages et crustacés. Enfin, si la société requérante affirme qu’aucune licence de pêche ne pourra lui être délivrée pour une autre zone pour ou un autre type de pêche, cette allégation n’est pas corroborée par l’instruction, et ne découle pas des termes de l’arrêté litigieux
27. Dès lors, faute de démontrer de l’existence d’un préjudice anormal et spécial, les conclusions indemnitaires de la société requérante présentées au titre de la responsabilité sans faute de la Nouvelle-Calédonie doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui succombe à titre principal dans la présente instance, le versement à la société Iaora d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions s’opposent à ce que la Nouvelle-Calédonie, partie perdante, en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulées les dispositions suivantes de l’arrêté n° 2018-1987/GNC du 14 août 2018 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie instaurant des réserves à Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe :
— 1° les articles 1er à 3 ;
— 2° l’article 11, en tant qu’il rend applicables aux récifs concernés :
— les dispositions de l’article 10 de la délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public qui emportent interdiction de pénétrer dans une réserve intégrale et d’y pratiquer toute activité liée à la pêche ;
— les dispositions de l’article 11 de la même délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 51/CP du 20 avril 2011 qui emportent, en tant qu’elles visent l’exercice professionnel de la pêche, toute activité liée à une collecte ou à une altération de la faune et le fait d’emporter hors de la réserve naturelle, tout animal, et qui soumettent à déclaration à l’administration de la Nouvelle-Calédonie, ou le cas échéant à son autorisation, l’accès à ces réserves.
Article 2 : Le jugement n° 1900071 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Iaora une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Iaora et les conclusions de la Nouvelle-Calédonie fondées sur article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iaora et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. C, président-assesseur,
— M. Gobeil, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
S. CLe président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Changement de nom patronymique ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- Adoption ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Changement ·
- Collatéral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code civil ·
- Légitimation
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Double imposition ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Auto-entrepreneur ·
- Livre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Crime ·
- Décision-cadre ·
- Migrant ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Prévoyance ·
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Dire ·
- Mobilité ·
- Personnel
- Aménagement commercial ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Pays ·
- Centre commercial ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement du territoire ·
- Trafic
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Honoraires ·
- Investissement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Médecin
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Demande de suppression ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Illicite ·
- Voie de fait ·
- Suppression
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Bâtiment ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Altération ·
- Partie ·
- Capital ·
- Code civil ·
- Retraite
- Immobilier ·
- Valeur ajoutée ·
- Marchand de biens ·
- Revente ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Doctrine
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Convention collective ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.