Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 sept. 2017, n° 16/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02260 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 6 juillet 2016, N° 11-15-0012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 28 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02260
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11-15-0012, en date du 06 juillet 2016,
APPELANT :
Monsieur G X, demeurant […]
Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur I Y, exploitant sous le régime de l’EIRL Y, inscrite au registre RSEIL de Nancy sous le numéro 453 807 927
né le […] à […]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur K L ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Monsieur K L, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur K L, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. G X, entreprenant la construction d’un pavillon d’habitation à […], a confié à M. I Y exploitant sous le régime de l’Eirl I Y la réalisation de l’installation électrique, qui a donné lieu à une facture définitive en date du 20 août 2013 d’un montant TTC de 16 876,04 euros TTC.
Se plaignant de diverses malfaçons, M. X a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux et après avoir réglé un montant de 10 121,29 euros, de s’acquitter du solde de la facture.
A la requête de M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z avec mission de déterminer si l’installation électrique présente des non façons, malfaçons ou désordres et notamment se prononcer sur la régularité de l’installation au regard de la norme NFC 15-100 et le DTU 70.1, évaluer le cas échéant le coût de la mise en conformité, les conséquences sur le bâti occasionnées par les saignées, définir les modalités de reprise et leur coût, évaluer le coût réel de l’installation, déterminer les causes des désordres et préconiser les remèdes ainsi qu’en chiffrer le coût, donner tous éléments de fait et techniques permettant au tribunal de faire le compte des parties.
M. A a déposé son rapport le 23 janvier 2015, aux termes duquel il a conclu que les travaux d’électricité et de ventilation effectués par M. Y présentent quelques malfaçons, non-façons et manquements réglementaires mineurs dont il a évalué le coût de remise en état à la somme de 317 euros, outre une moins-value pour les prises 20 A remplacées par des prises 16 A de 53,80 euros, soit après déduction des versements effectués par M. X d’un montant de 10 121,29 euros, un solde restant dû de 6383,94 euros TTC.
Par acte du 4 mai 2015, M. I Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy M. G X aux fins de voir prononcer la réception des travaux qu’il a réalisés pour son compte à la date du 25 janvier 2015 et l’entendre condamner à lui payer la somme de 6545,94 euros au titre desdits travaux majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, outre une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise et de constats d’huissier des 17 septembre et 15 octobre 2013.
M. X a conclu au rejet des demandes
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal a condamné M. G X à payer à M. I Y exerçant sous la forme Eirl, la somme de 6383,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, ainsi qu’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant déclaration reçue le 11 août 2016, M. G X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :
— constater que M. Y n’a pas respecté les règles de l’art et les normes applicables
— fixer à la somme de 4332,69 euros le coût des remises en état de son immeuble des suites de l’intervention de M. Y
— en conséquence, débouter M. Y de sa demande tendant au paiement de l’intégralité des travaux réalisés
— ordonner la compensation des créances réciproques
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la perte de jouissance de l’immeuble
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui critique le jugement entrepris en ce qu’il a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause, maintient que la prestation réalisée par M. Y n’est pas conforme aux règles de l’art et aux normes auxquelles les parties ont entendu se soumettre, l’attention de l’entreprise étant attirée sur les caractéristiques énergétiques et thermiques auxquelles devait répondre la construction, avant même la signature du devis qui précise que les travaux doivent se faire en conformité avec la norme NF C 15-100. Il prétend que l’expert judiciaire, qui a constaté des malfaçons et non-façons (rebouchages à parfaire sur les percements effectués en façade, absence de va et vient dans la cage d’escalier, interrupteur double équipé d’une simple commande, difficulté pour ouvrir le capot d’une prise de courant de la buanderie, inversion de câblage phase/neutre sur trois prises de courant) ainsi que des dysfonctionnements au regard de la norme NF C15-100 et du DTU 70.1 (nombre trop important de points lumineux et de prises de courant par circuits protégés, réalisation de saignées en diagonale dans le dressing, la salle de bain et la cuisine non conformes au guide UTE C 15-520), n’a pas pris en compte cette exigence qui était pourtant déterminante, en se contentant d’indiquer que le non-respect de la norme n’est pas susceptible d’occasionner de désordres structurels ultérieurs et de conclure que l’installation est conforme à une tradition, dont on ignore les règles et qui contrevient aux exigences de la norme.
M. X, s’opposant à l’homologation du rapport d’expertise de M. Z, fait valoir :
— sur le nombre de disjoncteurs : que si la description du tableau semble conforme et peut conduire à retenir que le nombre de disjoncteurs est suffisant pour respecter les exigences de la norme quant à la répartition des points lumineux et des prises de courant, en réalité, il n’en est rien, quatre disjoncteurs étant réservés pour l’extension de l’installation électrique à l’étage, ce qui explique la présence de circuits dotés d’un nombre excessif de points d’utilisation, ce que confirme l’expert qui n’a toutefois pas tiré les conséquences qui s’imposent
— sur les conséquences sur le bâti occasionnées par les saignées : qu’en méconnaissance des préconisations rappelées par le guide pratique UTE C 15-520 qui prévoit que les saignées horizontales ne peuvent être réalisées que sur une seule face de la cloison et que les saignées, trous de scellement et découpes doivent être exécutés à l’aide de machine à rainurer ou à percer, ainsi que des recommandations du fabricant de briques Monomur qui préconise l’utilisation d’une rainureuse afin de préserver les caractéristiques thermiques des matériaux de construction, M. Y a réalisé les saignées à l’aide d’outils à percussion, à l’origine de microfissures dans la brique, ce qui implique nécessairement l’altération des matériaux de manière prématurée ; qu’ainsi, un carottage d’un diamètre supérieur au percement initial est indispensable pour retrouver une brique saine sur les murs extérieurs ; qu’en outre, l’utilisation d’outils non appropriés a eu pour conséquence la fixation trop profonde d’un boîtier sur deux ; que l’expert a manifestement sous-estimé les coûts de mise en conformité tels qu’évalués par le devis de M. B.
Il précise que les saignées en diagonale ne respectent pas les normes lesquelles définissent une zone périphérique aux locaux exempte de canalisation où le percement des parois peut se faire en toute sécurité lors de leur aménagement, et que c’est à tort que l’expert a écarté la présence de désordres structurels au regard du nombre peu important de saignées, alors que les réalisations ont une incidence sur l’intervention ultérieure d’autres professionnels qui peuvent être amenés à percer une canalisation dans une zone réputée sécurisée qui ne l’est plus ; qu’en utilisant un marteau burineur, pourtant prohibé par la norme, M. Y a réalisé des saignées dont les limites sont largement dépassées puisque leur profondeur est comprise entre 50 et 70 cm et que celles des réservations peut atteindre 100 mm, alors que la norme définit une zone entre 130 au dessus du plancher et 80 cm en dessous du plafond.
Il ajoute que le rebouchage au plâtre des saignées aurait dû être réalisé avec un mortier à base de ciment ou de chaux et non pas de simple plâtre, non conforme à la norme à laquelle les parties ont entendu se soumettre.
Il fait valoir, s’agissant de l’étanchéité à l’air du bâtiment, que les parties se sont entendues sur la réalisation d’un projet spécifique répondant à des caractéristiques techniques bien précises ; que l’isolation thermique était de 6m².K/W pour les murs et 10m².K/W pour la toiture, et que le bâtiment devait répondre aux exigences thermiques de la RT2005BBC en vigueur au moment du dépôt du permis de construire de sorte qu’il était possible d’anticiper l’application de la RT 2012 ; que pour le paramètre d’étanchéité à l’air, les déperditions doivent être identiques à 0,6m3h/m² de parois, étant entendu que la valeur de ce paramètre reste identique pour les deux réglementations thermiques ; que M. Y ne pouvait ignorer cette exigence et que les conclusions de l’expert judiciaire sont inadéquates en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient au regard du non respect des normes et n’a pas évalué le coût de mise en conformité de l’opération en fonction des paramètres précités.
M. X prétend encore, que l’installation prise de terre ne comporte ni barrette de mesure, ni borne principale de terre de sorte que le raccordement de l’installation n’est pas conforme à la norme, que l’installation ne dispose pas en outre de liaisons équipotentielles principale.
Il fait valoir que M. Y ne disposant pas manifestement des compétences suffisantes pour procéder aux réparations qui s’imposent, il est bien fondé à chiffrer les réfections au regard des sommes qu’il a dû engager pour rendre l’installation conforme, qui viendront en déduction de la facture soit :
— la somme de 150 euros correspondant aux connecteurs facturés et non installés
— la somme de 348 euros correspondant à la mise en état de l’installation électrique
— la somme de 2824,20 euros correspondant à la remise en état des murs dégradés
— la somme de 826,80 euros correspondant à l’écart de réalisations facturées, sans avenant et non prévues au contrat
— la somme de 123,74 euros correspondant à l’achat de mortier et de briques
— la somme de 59,95 euros correspondant à l’achat de disques pour le découpage de la brique, de sorte que le solde dû à M. Y s’élève à la somme de 2213,25 euros.
Il prétend que le comportement de M. Y qui n’a pas voulu écouter ses doléances a conduit au blocage du chantier durant près de deux ans, lui causant un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé par une somme de 5000 euros.
L’Eirl I Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris, formant un appel incident aux fins de voir prononcer la réception des travaux à la date du 25 janvier 2015. Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise et du constat d’huissier du 17 septembre 2013.
L’intimée qui vilipendie par ailleurs le comportement de M. X en ce qu’il incrimine les constatations et conclusion de l’expert judiciaire, alors qu’il n’a pas sollicité son remplacement en cours d’expertise ni ne forme de demande de mesure de contre-expertise, fait valoir que M. Z a répondu point par point aux nombreuses doléances de M. X pour les déclarer sans fondement ; qu’il a ainsi retenu que l’installation était conforme aux règles en vigueur, le règlement thermique pour les immeubles d’habitation RT 2012 ne pouvant recevoir application puisqu’il n’a été applicable qu’au 1er janvier 2013 alors qu’en l’espèce, le permis de construire a été obtenu en 2011 ; que le devis mentionne d’ailleurs que la norme applicable est la norme NFC 15-100 ; qu’il a constaté que la prise de terre avait été faite de manière satisfaisante, que le nombre de disjoncteurs protégeant les circuits éclairage et prise étaient satisfaisant, que les saignées en diagonale sont usuelles et sans incidence sur les déperditions statiques ou le bâti, que le rebouchage au plâtre est égalemnt usuel et normal. Il précise que les photographies produites par M. X ne sont pas contradictoires et ont été prises après les opérations d’expertise et conteste avoir laissé les murs dans l’état où ils apparaissent, qu’en réalité M. X a cassé le plâtre pour le refaire grossièrement autour des saignées.
L’Eirl F Y fait également valoir :
— s’agissant de la prétendue mauvaise position de l’appareillage électrique dans la cuisine, que M. X à la fois maître d’ouvrage et maître d''uvre ne lui a fourni aucun plan, que les prises ont été placées conformément à ses instructions et qu’elles se trouvent comme usuellement au dessus du plan de travail, en dehors des points d’eau
— quant à la régularité de l’installation au regard de la norme NFC 15-100et du DTU 70.1 page 10/22, que l’expert n’a relevé qu’un point mineur à modifier, soit la modification du câblage dans le tableau de répartition qu’il a chiffré à 108 euros, outre le remplacement d’un interrupteur pour 30,80 euros, le recâblage des prises de courant sur l’inversion phase/neutre pour 16,20 euros, le rebouchage de cinq petits percements en façade pour 162 euros
— quant aux conséquences sur le bâti occasionnées par les saignées, que l’expert a conclu que le non respect de la norme s’agissant des saignées en diagonales et du guide UTE, n’était pas susceptible d’occasionner des désordres structurels ; qu’en outre, si la norme prohibe les réalisations de saignées, c’est uniquement dans les cloisons et non dans les murs porteurs, qu’or, il n’existe aucune cloison dans le bâtiment concerné mais uniquement des murs porteurs intérieurs dits murs de refend qui ont 20 cm d’épaisseur ; qu’au surplus, les saignées réalisées de 3cm/20 sur un mur en monoblocs de 20 cm d’épaisseur, ont attaqué seulement 1/16e du mur et sont régulières ; qu’il n’existe aucune microfissure dans les murs et que le bâtiment répond aux exigences de la réglementation thermique ; qu’en tout état de cause, il y a lieu de tenir compte de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui a détruit le travail effectué, et ne peut lui imputer de nouveaux désordres qui n’auraient pas été constatés contradictoirement lors des opérations d’expertise ; qu’à cet égard, le devis Voinot énonce que les maçonneries ont subi des pertes de résistance mécanique et thermique et qu’il existe des désordres dans l’homogénéité et l’adhérence sur le support, sans aucune preuve, sans démonstration technique et en complète contradiction avec les opérations expertales
— sur le rebouchage des saignées au plâtre, que l’expert indique qu’il s’agit d’une pratique usuelle, s’agissant d’un plâtre de scellement qui devient aussi dur que de la brique, ce que conforme l’attestation des plaquistes, en relevant en outre le nombre peu élevé de saignées concernées.
L’intimée fait valoir que les travaux d’électricité ont été terminés le 24 août 2013 mais que M. X contre toute attente, a refusé de signer le procès-verbal de réception, puis a fait changer les serrures de l’immeuble afin que l’entreprise ne puisse plus accéder au chantier pour faire procéder à tout constat nécessaire. Il fait valoir que s’il résulte des opérations d’expertise que seuls quelques points mineurs restaient à exécuter et que leur non exécution est entièrement imputable à M. X qui lui a interdit l’accès au chantier et qui ne peut donc légitimement évoquer un préjudice de jouissance pour le prétendu blocage du chantier.
Elle forme un appel incident aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 7 février 2017 par M. X et le 21 décembre 2016 par m; F Y exerçant sous le régime de l’Eirl, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le29 mars 2017 ;
Attendu qu’il est constant que M. Y a été chargé par M. X de la réalisation de l’installation électrique dans son immeuble situé à Crezilles, […], suivant devis n° 13 accepté le 15 février 2013 chiffrant le coût des travaux à la somme de 17 192,98 euros TTC, étant précisé sous la mention 'caractéristiques', que l’installation doit être réalisée selon la norme NFC 15/100 et selon les prescriptions du maître de l’ouvrage ; que M. X a réglé une première facture d’un montant de 5157,89 euros, puis une seconde facture de 4963,40 euros le 2 août 2013 ; que l’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 19 août 2013 ; que M. X s’est toutefois opposé au règlement de la facture définitive établie le 20 août 2013 d’un montant de 6754,74 euros et a refusé d’établir le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu que M. Z, qui rappelle, dans son rapport déposé le 23 janvier 2015, que la maison d’habitation de M. X se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage non aménagé, que le complexe isolant extérieur, les chapes et les enduits extérieurs ne sont pas réalisés et que la gaine technique de logement ainsi que le tableau abonné se trouve au sous-sol, a relevé les malfaçons et non-façons suivantes :
— sur les percements effectués en façade, cinq rebouchages à parfaire, trois pour les appliques extérieures et deux aux pourtours de la sortie et de l’entrée d’air de la centrale de traitement d’air, travaux dont il a chiffré le coût à la somme de 162 euros TTC
— l’absence de va et vient dans la cage d’escalier et un interrupteur double équipé d’une simple commande, le coût de remplacement d’un interrupteur simple par un double étant chiffré à 30,80 euros TTC
— l’ouverture difficile du capot d’une des prises de courant de la buanderie, à laquelle il indique qu’il peut être remédié en déplaçant légèrement une des deux prises avec reprise de la fixation
— l’inversion de câblage phase/neutre sur trois prises de courant, le coût du recâblage des prises étant évalué à 16,20 euros TTC ;
Que s’agissant de la conformité de l’installation au regard de la norme NFC 15-100 et du DTU 70., M. Z a effectivement constaté un nombre trop important de points lumineux et de prises de courant par circuits protégés, soit au sous-sol 14 points lumineux sur un disjoncteur 10 A, au rez-de-chaussée 12 points lumineux raccordés sur un disjoncteur 10 A et dans le séjour, le salon et l’entrée, 9 prises de courant raccordées sur un disjoncteur 20 A, alors que la norme NFC 15-100 précise que le nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit et que les circuits prises doivent comporter huit socles au maximum ;
Qu’il conclut toutefois que le nombre de disjoncteurs protégeant les circuits éclairage et prises est satisfaisant dans la mesure où il est possible de modifier le câblage du tableau de répartition afin d’assurer un maximum de 8 points lumineux et 8 prises de courant par circuit, le coût de cette modification étant évalué à 108 euros TTC ;
Attendu que s’agissant des conséquences sur le bâti occasionnées par les saignées, M. Z indique que si la réalisation de saignées, en diagonal, dans le dressing, la salle de bains et la cuisine n’est pas conforme au guide UTE C 15-520 qui prohibe ce mode de pose, le nombre peu élevé de saignées pratiquées ainsi n’est pas susceptible d’occasionner des désordres structurels ultérieurs et n’a pas d’incidence substantielle sur les déperditions statiques de l’habitation ; qu’il en va de de même du rebouchage au plâtre des saignées réalisées dans les briques monomur qui relève d’une pratique usuelle – ce que confirment MM. C et D, artisans plâtriers plaquistes et ressort du guide de pose édité par la société Bouyer Leroux pour les monomurs qui précise qu’il est recommandé de pratiquer une saignée mécaniquement avec une rainureuse ou une hachette sur une profondeur de 2 alvéoles pour encastrer les câbles électriques et que le rebouchage se fera au plâtre ou à la chaud après humidification du support; que M. Z indique encore, qu’il ne peut être déterminé quels ont été les échanges entre les parties concernant l’espace réservé à l’enduit sur les murs extérieurs ;
Qu’il précise, en réponse au dire de M. X, que la découpe et le remplacement des briques pour les sorties vers l’extérieur n’est pas nécessaire, la reprise de ces rebouchages au mortier isolant n’apparaît pas nécessaire, le rebouchage des percements à l’aide d’un matériau isolant étant suffisant, et que l’élimination du plâtre autour des saignées (préparation du support) est habituellement à la charge de l’enduiseur ou du peintre ;
Qu’en considération de ces éléments, M. Z a écarté le devis de M. B chiffrant à la somme de 2824,20 euros le coût de remise en état des maçonneries ; qu’il sera observé que les considérations de M. E, portées dans son devis, concernant les pertes de résistance mécanique et thermique des maçonneries et les désordres dans l’homogénéité et l’adhérence sur le support, restent au stade de simples affirmations, sans être étayées par une quelconque démonstration technique ;
Attendu par ailleurs, que l’expert judiciaire, répondant aux doléances de M. X concernant l’implantation de l’appareillage dans la cuisine, relève que M. Y maintient qu’aucun plan ne lui a été remis et qu’il a procédé en fonction des demandes du maître de l’ouvrage en cours de chantier ; qu’il sera en effet observé que M. X ne produit aucun plan d’exécution positionnant l’appareillage électrique et ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité imputable à l’entreprise ;
Attendu enfin, que l’immeuble de M. X, dont le permis de construire date de janvier 2011, ne relève pas de la réglementation thermique RT 2012 applicable aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 ; que l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il appartenait à M. Y d’anticiper la nouvelle réglementation, étant observé au surplus que le devis stipule qu’il convient de respecter la norme NFC 15-100 ;
Que M. Z, relevant quelques modifications sur l’installation électrique finalisée par rapport au devis initial, soit :
— dans le garage, 4 prises de courant 16 A prévues et 5 installées, comptabilisées sur la facture définitive
— dans la buanderie, deux prises de courant 20 A remplacées par des prises 16 A, protégées par des disjoncteurs 20 A, non comptabilisées sur la facture définitive, soit une moins value de 35,60 euros
— dégagement escalier : suppression d’une prise courant 16 A déduite sur la facture définitive
— salon : suppression d’un point lumineux extérieur et suppression d’une prise de courant 16 A, déduits sur la facture définitive
— séjour : suppression d’une prise de courant 16 A déduite sur la facture définitive
— cuisine : adjonction d’un point lumineux en applique comptabilisé sur la facture définitive et remplacement d’une prise de courant 20 A par une prise 16 A non comptabilisée, soit une moins-value de 17,80 euros
— bureau : suppression d’une prise de courant 16 A déduite sur la facture définitive
— chambres 1 et 2 : simple allumage remplacé par va et vient, comptabilisé sur la facture définitive,
chiffre le coût réel de l’installation à la somme de 16 822,24 euros TTC (facture définitive 16 876,04 euros dont à déduire les moins-values ci-dessus estimées à 53,80 euros) ; que compte tenu des travaux de remise en état dont le coût est estimé à 317 euros, M. X reste devoir un solde de 6383,94 euros ;
Attendu qu’il sera observé que l’expert judiciairement commis a pris en compte l’ensemble des doléances de M. X, qu’il a analysées et auxquelles il a donné une réponse précise et circonstanciée ;
Que M. X qui critique les conclusions de l’expert dont il prétend qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, n’apporte aucun élément technique sérieux de nature à remettre en cause ces constatations et conclusions ; qu’il ne sollicite pas davantage l’organisation d’une mesure de contre-expertise ;
Qu’il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 6383,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2013 ;
Attendu par ailleurs, que les travaux, qui ne sont pas affectés de désordres ou de défauts de conformité substantiels en compromettant la destination ou la pérennité, sont en état d’être reçus ; qu’il y a lieu, par application de l’article 1792-6 du code civil, d’en prononcer la réception judiciaire à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit à la date du 25 janvier 2015 comme le sollicite M. Y ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimé, en sus de l’indemnité de 2500 euros allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance, une somme de 1000 euros compensant les frais irrépétibles exposés en appel ;
Que M. X, qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens d’appel ; qu’en revanche, le coût du constat d’huissier du 17 septembre 2013 restera à la charge de M. Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par M. G X et l’appel incident de M. F Y exerçant sous le régime de l’Eirl Y contre le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a condamné M. G X à payer à M. I Y exerçant sous le régime de l’Eirl, la somme de six mille trois cent quatre vingt trois euros et quatre vingt quatorze centimes (6383,94 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;
Y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par M. F Y exerçant sous le régime de l’Eirl, pour le compte de M. G X, à la date du 15 janvier 2015 ;
Condamne M. X à payer à M. F Y exerçant sous le régime de l’Eirl, la somme de mille euros (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. F Y, exerçant sous le régime de l’Eirl, de sa demande de remboursement du coût du procès verbal d’huissier du 17 septembre 2013 ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que les dépens afférents à la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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