Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 6 juin 2019, n° 18/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 septembre 2018, N° 18/00459 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 06 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04941 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N2WU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/00459
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
Madame Z A Q X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur J B-C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE – (ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 17/01/2019)
Madame H B P Q B C Q B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE – (ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 17/01/2019)
Madame L B-C
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentée par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE – (ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 17/01/2019)
Madame H B I Q B-C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE (ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 17/01/2019)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2019, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme D E, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme F G, Greffier.
Monsieur Y X et Madame Z A, son Q, ont acquis auprès de Monsieur J B C, Madame H K Q B C, Monsieur L B C et Madame H B I Q B C, par acte du 28 avril 2017, un immeuble à usage d’habitation situé […] novembre à SERIGNAN, dont les sept appartements étaient loués.
Faisant valoir que la locataire du troisième étage a signalé divers désordres dans son appartement , pourtant vendu comme ayant été entièrement refait à neuf, les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de BEZIERS aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2018 le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et condamné les époux X à payer aux consorts B C une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 octobre 2018 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise et de faire droit à leur demande d’expertise.
Par ordonnance du 17 janvier 2019 le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions des consorts B C.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En l’espèce les consorts B C faisaient valoir, en première instance, que l’acte de vente comporte une clause excluant leur responsabilité.
En effet, en page 11 du contrat il est porté une clause intitulée 'Etat du bien' et qui prévoit :
'L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. Il est ici précisé que l’acquéreur prend le bien en l’état connaissance prise des problèmes d’humidité et d’infiltration dans certains appartements.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Il ressort des pièces de la procédure que l’appartement objet du litige a été présenté aux futurs acquéreurs comme ayant été 'refait à neuf' (courrier électronique du 23 octobre 2016), la locataire attestant de la réalisation des travaux.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 juin 2018 que :
— le coin cuisine de l’appartement présente d’importantes dégradations (meubles décrochés, faïence arrachée)
— des traces de départ d’incendie sont visibles sur la partie supérieure droite du tableau électrique situé dans le couloir,
— une cloison séparative présente un défaut de rigidité.
Enfin, un rapport d’expertise de protection juridique produit par les époux X confirme ces désordres.
Tenant les travaux réalisés dans l’appartement litigieux avant la vente, faute pour les vendeurs de donner quelques explications que ce soit sur l’auteur des dits travaux de rénovation et sur leur ampleur, il convient de considérer en l’état des éléments du dossier que les époux X étayent suffisamment les désordres dont ils se prévalent et justifient d’un motif légitime, seule condition imposée par l’article 145, de voir confier à un technicien la mission de rechercher les causes et origines de ces désordres, ainsi que de déterminer si les vices étaient apparents ou non au moment de l’acquisition du bien, les intimés ne démontrant pas, de leur côté, qu’une action au fond serait manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, étant précisé qu’il ressort de
l’attestation de la locataire que l’immeuble a été mis en vente dès la fin des travaux de rénovation.
Monsieur’M N-O sera désigné aux fins de procéder à l’expertise avec la mission figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts B C, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur Y X et Madame Z A, son Q ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau:
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder:
Monsieur’M N-O
[…]
[…]
Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :
— convoquer les parties et leur conseil,
— se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— décrire les désordres affectant l’appartement objet du litige,
— rechercher l’existence de vices et, le cas échéant, dire s’ils étaient existants et apparents lors de l’acquisition du bien, et s’ils sont de nature à affecter la solidité du bien ou de l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
— donner son avis sur la bonne réalisation des travaux de rénovation,
— en cas de constatation de désordres existants ou à venir, dire quels travaux sont propres à y remédier, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et
déposer rapport de ses opérations au greffe de la Cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux X qui consigneront au greffe, avant le 31 juillet 2019, la somme de'1500,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts B C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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