Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 12 nov. 2021, n° 20/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 24 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS-YANG-TING PAR MAITRE MARIE-HELENE MONTRAVERS, EN SA QUALITE DE M.J DE LA STE DEBBAS, Société AJ ASSOCIES, MAITRE CHARLES GORINS, S.A.S.U. DEBBAS FRANCE |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/01220
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ4X
Décision attaquée :
du 24 novembre 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
[…]
S.E.L.A.R.L. H adm. judiciaire de la Sté DEBBAS FRANCE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS-N-
O de M. J de la Sté DEBBAS
C/
M. I C
CGEA IDF OUEST
--------------------
Expéd. – Grosse
Me MESSECA L
M. K L
CGEA L
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
N° 300 – 6 Pages
APPELANTES :
[…]
8, rue des Pirogues de Bercy – (Wework-bureau 08B111)
[…]
2) S.E.L.A.R.L. H, Maître Charles GORINS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sté DEBBAS FRANCE
[…]
[…]
3) S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS-N-O, Maître Marie-Hélène MONTRAVERS, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté DEBBAS
[…]
[…]
Ayant pour avocate Me Carole MESSECA, du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur I C
41, rue M Vaillant Couturier
[…]
Ayant pour défenseur syndical ouvrier M. M K
SG.E.A. IDF OUEST
[…]
[…]
Non représenté
12 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme T
CONSEILLERS : Mme X
Mme P-Q
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme R
DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La Sasu Debbas France, spécialisée dans la fabrication d’appareils d’éclairage électrique, employant plus de 11 salariés et relevant de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, a présenté un état de cessation des paiements constaté le 5 novembre 2018 et a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2018. Depuis le 20 décembre 2019 elle bénéficie d’un plan de redressement, la Selarl H, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl P2G, représentée par Me Charles Gorins étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 15 janvier 2019 la société a procédé au licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés et concernant 16 salariés. Certains d’entre eux, M. Y, M. Z, M. A, M. B, M. C, M. D et Mme E épouse F ont contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nevers tout en sollicitant le paiement d’éléments de salaire.
M. C a été embauché par la société Sonimetal aux droits de laquelle vient la Sasu Debbas France par contrat à durée indéterminée du 31 août 1992. Il a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2019 dans le cadre d’un licenciement collectif. et occupait en dernier lieu les fonctions d’opérateur peintre, coefficient 155.
Par jugement en date du 24 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Nevers a notamment :
— condamné la Sasu Debbas France à payer à M. C la somme de 3 750 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la Sasu Debbas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause le Cgea Ile de France Ouest ainsi que la Selar AJ associés et la Selarl Montravers-N-Tin,
— condamnée la Sasu Debbas France aux dépens.
Selon déclaration d’appel du 23 décembre 2020, la Sasu Debbas France, la Selarl AJ associés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société et la Selarl Montravers-N-Tin en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, ont régulièrement interjeté appel de ce
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jugement en intimant le salarié et le Cgea Idf Ouest.
Vu les dernières conclusions transmises à la cour par Rpva le 27 septembre 2021 par lesquelles la Sasu Debbas France, la Selarl P2G représentée par Me Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la Selarl Montravers-N-O, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent notamment à la cour :
— de constater que le délai imparti à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile a expiré,
— de mettre hors de cause les organes de la procédure de redressement judiciaire,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à paiement à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de juger que le licenciement pour motif économique est régulier, d’écarter les demandes, fins et conclusions de l’intimé au titre de l’irrégularité de la
procédure et de condamner M. C à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en date du 28 mai 2021 transmises par M. C et constaté que le délai imparti à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile avait expiré ;
Vu l’absence de constitution du Cgea Idf Ouest auquel la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 15 février 2021, à personne qualifiée, ce contexte justifiant de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
SUR CE
Sur la mise hors de cause des organes de procédure collective :
En l’état du jugement en date du 20 décembre 2019 ayant homologué le plan de redressement et désigné la Selarl Aja représentée par Me Gorins, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan , les appelants sont bien fondés à solliciter la mise hors de cause des organes de procédure collective dont la mission a pris fin.
En conséquence la cour prononce la mise hors de cause de la Selarl Aja représentée par Me Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la Selarl Montravers-N-O, ès qualités de mandataire judiciaire et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur la procédure de licenciement pour motif économique :
La procédure de licenciement de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours dans une entreprise employant moins de 50 salariés est définie par les articles L 1233-19 et suivants du code du travail et prévoit notamment :
— la consultation des représentants du personnel (article L 1233-29 alinéa 1) à l’occasion de deux réunions séparées de moins de 14 jours (alinéa 2) , les représentants du personnel devant être destinataires, avec la convocation à la première réunion (article L 1233-31 et L 1233-32) de divers renseignements afférents aux motifs économiques des licenciements envisagés, au nombre de salariés concernés et à leur catégorie professionnelle, au calendrier prévisionnel des licenciements et aux mesures destinées à éviter les licenciements et permettre un reclassement des salariés, l’employeur devant mettre à profit le délai maximal de 14 jours pour répondre aux suggestions formulées par les représentants du personnel,
— l’envoi à l’inspection du travail du projet de licenciement collectif et des documents
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afférents à la consultation des représentants du personnel (articles L 1233-46 et L 1233-48) ainsi que les procès verbaux des réunions des représentants du personnel (article L 1233-48),
L’article L 1233-39 du code du travail impose à l’employeur employant moins de 50 salariés de notifier au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception laquelle ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l’autorité administrative, ce délai ne pouvant être inférieur à 30 jours. Aux termes de l’article L 1233-42 du même code la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques de licenciement et mentionner la priorité de réembauche.
Une procédure particulière est définie lorsque les licenciements collectifs pour motif économique sont envisagés dans le cadre d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
L’article L 631-17 du code de commerce énonce que le juge commissaire peut autoriser l’administrateur à procéder à des licenciements collectifs pour motif économique pendant la période d’observation si ceux ci présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable.
Préalablement à la saisine du juge commissaire, l’administrateur met en oeuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L 1233-58 du code du travail, lequel renvoie aux dispositions des articles L 1233-24-1 à L 1233-24-4 du même code et donc, dans l’hypothèse du licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés, à la consultation des représentants du personnel, délégués du personnel ou du comité social et économique selon les cas. Il est constant que dans le cadre d’une procédure collective une seule réunion est obligatoire.
En l’espèce, la Sasu Debbas France employait au moment des licenciements discutés moins de 50 salariés et bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire et il a été procédé au licenciement de plus de 10 salariés. Au moment des licenciements il n’existait pas de comité social et économique dans l’entreprise mais des délégués du personnel.
M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers pour contester la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en soutenant, d’une part que le projet de licenciement avait été notifié à la Direccte le 20 décembre 2018 et que son licenciement lui avait été notifié le 15 janvier 2019 sans respect du délai de 30 jours prévu par l’article L 1233-39 du code du travail, et, d’autre part, que les délégués du personnel n’avaient pas été réunis ni en 2017 ni en 2018 et que la seule réunion au titre de la procédure d’information et de consultation des délégués du personnel avait été tenue en violation des dispositions des articles L 1233-28 et L 1233-29 du code du travail lesquels exigent deux réunions séparées de moins de 14 jours.
Les premiers juges ont retenu que la Sasu Debbas France, la Selarl P2G représentée par Me Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la Selarl Montravers-N-O, ès qualités de mandataire judiciaire ne démontraient pas que les délégués du personnel avaient été réunis. Ils ont ainsi satisfait la demande indemnitaire du salarié en la limitant à la somme de 3 750 euros.
Les appelants critiquent cette appréciation en soutenant que les textes applicables exigent une seule réunion des délégués du personnel, l’article L 1233-58-1-2° du code du travail ne renvoyant qu’au premier alinéa de l’article L 1233-29 du code du travail dans l’hypothèse du licenciement collectif de plus de 10 salariés dans une entreprise employant moins de 50 salariés, que cette réunion a effectivement été tenue, qu’il est constant que le délai de 30 jours prévu par l’article L 1233-39 du code du travail (reprenant les termes de l’ancien article L 321-6 du même code) n’est pas applicable lorsque l’entreprise employeur est placée en redressement judiciaire, ce afin de ne pas priver les salariés du bénéfice de la garantie Ags, subordonnée au respect de brefs délais, l’administrateur judiciaire étant ainsi autorisé à procéder au licenciement sans attendre l’expiration du délai de 30 jours ni même le délai de 2 jours ouvrables visé à l’article L 1232-6 du code du travail lequel ne concerne que le licenciement pour motif personnel et non
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pour motif économique.
Les appelants ajoutent que le salarié ne peut exciper d’un refus d’entretien par la Sasu Debbas France en réponse à une demande formulée par courrier le 26 février 2019, le licenciement ayant déjà été notifié à cette date et ayant donc pris tous ses effets sans qu’une irrégularité puisse être invoquée, que de même les documents de fin de contrat en ce inclus l’attestation Pôle Emploi ne pouvaient être remis au salarié avant la date de rupture du contrat de travail de surcroît conditionnée par l’adhésion ou non au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié ne pouvait donc arguer d’une procédure de licenciement ni d’un préjudice en résultant et devant être indemnisé.
Les conclusions du salarié intimé ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en
état la cour ne peut se référer qu’aux énonciations de la décision déférée et aux motifs s’y trouvant développés.
Les premiers juges se sont limitées à discuter de la réunion des délégués du personnel et, les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, aucune critique ne se trouve développée sur l’absence de discussion afférente au non respect du délai de 30 jours. En tout état de cause l’un ou l’autre des moyens invoqués en première instance par le salarié permettait de conclure à l’irrégularité du licenciement avec toutes conséquences de droit.
Il est constant, ainsi que rappelé à titre liminaire, que dans l’hypothèse d’un redressement judiciaire, les textes applicables exigent une seule réunion des délégués du personnel, l’article L 1233-58-1-2° du code du travail ne renvoyant qu’au premier alinéa de l’article L 1233-29 du code du travail dans l’hypothèse du licenciement collectif de plus de 10 salariés dans une entreprise employant moins de 50 salariés. Les appelants soutiennent que cette réunion a effectivement été tenue, mais ne produisent aucune pièce corroborant cette argumentation.
La cour est seulement en mesure de vérifier que la lettre avec accusé réception portant notification du licenciement pour motif économique mentionne que 'les délégués du personnel ont été informés et consulté sur la procédure de restructuration envisagée lors d’une réunion extraordinaire en date du 19 décembre 2018". Toutefois, ainsi que déjà observé, aucune pièce ne permet de démontrer la réalité de cette réunion, ni la fourniture préalable aux délégués du personnel de documents d’information satisfaisant les critères légaux, ni même la rédaction d’un procès verbal de la réunion, ni encore la transmission d’un tel rapport à la Direccte.
En conséquence de cette carence probatoire, exactement appréciée par les premiers juges, la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de procédure collective interrompt le cours des intérêts.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles
La Sasu Debbas France qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Met hors de cause la Selarl P2G représentée par Me Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts ;
Déboute Sasu Debbas France, la Selarl P2G représentée par Me Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la Selarl Montravers-N-O, ès qualités de mandataire judiciaire du surplus de leurs prétentions ;
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Condamne la Sasu Debbas France aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme T, présidente de chambre, et Mme R, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. R C. T
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