Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 2 mars 2017, n° 15/20129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2015, N° 15/4894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N°2017/167 Rôle N° 15/20129
SAS SIBELL
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD + notification LRAR à la Direction Régionale des Douanes
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4894.
APPELANTE
SAS SIBELL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
INTIMEE
ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES, dont le bureau central est sis XXX – XXX, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur Régional des Douanes et XXX, XXX – XXX
représentée par Mme Sophie BONNAFOUS, Inspectrice régionale des douanes, suivant pouvoir du 17 janvier 2017
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : M. X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2012, suite à un contrôle des opérations d’importation de marchandises, les services d’enquête de la Direction régionale des Douanes de Marseille ont notifié deux infractions douanières à la SAS SIBELL et réclamé le paiement sous 10 jours d’une somme totale de 92 544€.
L’avis de mise en recouvrement a été notifié par lettre recommandée du 23 janvier 2013 dont la SAS SIBELL a accusé réception le 25 janvier 2013 et celle ci a sollicité des délais de paiement et effectué des premiers versements pour un montant total de 15 424 €.
Saisie d’une contestation de l’infraction par la SAS SIBELL, la Commission de conciliation et d’expertise douanière s’est déclarée incompétente.
L’Administration des Douanes a alors proposé à la SAS SIBELL une transaction douanière avec un échéancier prévoyant le paiement du solde de la créance en 20 versements et le 25 mars 2015, en l’absence d’accord de la SAS SIBELL, elle a délivré 6 avis à tiers détenteur entre les mains de divers organismes bancaires.
Par exploit en date du 16 avril 2015, la SAS SIBELL a fait assigner la Direction régionale des Douanes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie attribution, outre condamnation au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2015 dont appel du 13 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a : – Déclaré régulière la saisie opérée sur les comptes de la SAS SIBELL le 25 mars 20I5 en vertu de l’avis à tiers détenteur émis par le Receveur régional des,
— Débouté la SAS SIBELL de sa demande de mainelvée de ladite saisie,
— Débouté la SAS SIBELL de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une des parties aux dépens conformément à l’article 367 du code des Douanes.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— la commission de conciliation et d’expertise douanière s’est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation de l’infraction soulevée par la SAS SIBELL et celle-ci n’a introduit aucun recours devant le tribunal de grande instance pour contester la créance des Douanes,
— en vertu des dispositions des articles 387 bis et 379 du code des douanes, le Directeur régional pouvait valablement émettre des avis à tiers détenteur pour le recouvrement des droits de douane bénéficiant d’un privilège et la mesure d’exécution forcée a été régulièrement mise en 'uvre le 25 mars 2015,
— les Douanes disposaient par conséquent d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société SIBELL.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 août 2016 par la SAS SIBELL, appelante, aux fins de voir :
— Infirmer le Jugement du Juge de l’Exécution près Je Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 novembre 2015 dans l’ensemble de ses dispositions
— Constater l’absence de caractère certain de la prétendue créance de la Direction régionale des Douanes
— Constater l’absence de titre exécutoire
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société SIBELL auprès des établissements bancaires suivants :
XXX
* SMC, XXX, XXX
* Banque Palatine, XXX, XXX
* Caisse d’Epargne Provence, XXX
* Banque Populaire, XXX, XXX
* Lyonnaise de Banque, XXX, XXX
Sous astreinte de 1.000,00 par jour de retard dans les huit jours de l’arrêt à intervenir. – Condamner la Direction régionale des Douanes à payer à la SAS SIBELL la somme de 5.000,00 € au titre de dommages-intérêt vu le préjudice subi du fait des saisies pratiquées indûment
— Condamner la Direction régionale des Douanes à payer à la SAS SIBELL la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
— Condamner la Direction régionale des Douanes aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP BADIE-SlMON-THIBAUD & JUSTON
La SAS SIBELL fait valoir :
— qu’après notification d’un avis de mise en recouvrement, elle a sollicité un échéancier sur une période de 24 mois, accepté par le receveur régional des douanes, sans qu’il ne s’agisse d’une quelconque reconnaissance d’infraction de sa part,
— qu’elle a contesté par plusieurs voies procédurales la réalité de sa prétendue dette douanière et par assignation du 21 janvier 2016, elle a saisi le tribunal de grande instance de Marseille au fond aux fins d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 13 février 2013 et condamnation de la direction régionale des douanes à lui restituer la somme déjà versée,
— que l’administration des douanes s’est abstenue de saisir le tribunal de police compétent, de sorte que sa prétendue créance n’est établie par aucun titre exécutoire,
— que suite à la saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, elle a proposé une garantie sous la forme d’une hypothèque légale de sorte que les saisies attribution ont un caractère à tout le moins superfétatoire,
— qu’en outre, l’avis de mise en recouvrement du 13 février 2013 ne peut être vu comme un acte de communication du montant des droits au débiteur conformément aux articles 221 du code des douanes communautaires et 345 du code des douanes.
Vu les dernières conclusions de l’Administration des Douanes Françaises en date du 24 février 2016 tendant à voir confirmer le jugement dont appel et dire qu’il n’y a lieu à dépens (article 367 CD – annexe 15)
L’Administration des Douanes Françaises fait valoir :
— qu’elle peut poursuivre les infractions au code des douanes devant les instances pénales en application de l’article 343-2 pour voir prononcer une amende douanière ou encore exercer devant le juge pénal l’action civile en recouvrement des droits fraudés mais elle dispose également d’un droit de transaction qui doit être considéré comme une alternative aux poursuites douanières par application de l’article 350 du code des douanes et elle a ainsi envisagé un règlement transactionnel auquel la SAS SIBELL n’a toujours pas donné suite malgré une relance,
— que suite à la déclaration d’incompétence de la commission de conciliation et d’expertise douanière, elle a proposé à la SAS SIBELL de reprendre l’échéancier interrompu,
— que l’affirmation qu’il n’existe pas de créance exécutoire ne peut être sérieusement soutenue dès lors que la SAS SIBELL a accusé réception de l’avis de mise en recouvrement du 13 février 2013 qu’elle a contesté devant le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 21 janvier 2016
— que l’acceptation de la mesure conservatoire que constituait l’hypothèque légale proposée par la SAS SIBELL garantissait la suspension de l’exécution de l’échéancier et dans sa proposition de reprise de l’échéancier interrompu, le receveur des douanes de Marseille a informé la SAS SIBELL qu’à défaut, des mesures de recouvrement forcé seraient envisagées,
— qu’un seul des avis à tiers détenteur a été fructueux et pour une somme de 8 794,54 €.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’après notification le 18 décembre 2012 de deux infractions douanières en matière tarifaire et à défaut de paiement volontaire de la somme de 92 544 € objet d’un avis de paiement annexé au procès-verbal d’infraction, la recette régionale des douanes de Marseille a notifié le 23 janvier 2013 à la SAS SIBELL un avis de mise en recouvrement portant sur la même somme;
Que cet avis de mise en recouvrement, émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative en application de l’article 345 du code des douanes, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’est dénué de tout fondement le moyen selon lequel l’administration des douanes aurait dû saisir le tribunal de police ;
Que conformément aux articles 346 et 347 du code des douanes, la créance constatée par ce titre peut être contestée devant le Directeur régional des douanes, et dans les deux mois de sa réponse, ou à défaut de réponse à l’expiration du délai de six mois de sa saisine, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance ;
Que la SAS SIBELL n’a pas contesté la créance devant le Directeur régional des douanes mais a sollicité, par lettre du 6 février 2013, un échéancier sur 24 mois au motif que la trésorerie de l’entreprise ne permettait pas d’acquitter la dette, joignant à sa demande un règlement de 3856 € correspondant à la première échéance puis, pour satisfaire à la demande du Receveur régional des douanes qui subordonnait l’acceptation de la proposition d’échéancier à la remise d’une caution bancaire, s’est déclarée disposée, par lettre du 4 juin 2013, à donner en garantie une hypothèque légale sur un bien immobilier ;
Que la saisine de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière le 13 février 2013 par la SAS SIBELL, qui avait décidé de suspendre les paiements en l’attente de la décision à intervenir, ne constitue pas une contestation de la créance et cette commission, dont l’objet est de faciliter le règlement des litiges douaniers, s’est d’ailleurs déclarée incompétente par décision du 26 janvier 2015 ;
Qu’en conséquence, le 25 mars 2015, date des 6 avis à tiers détenteur, l’administration des douanes était bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que la SAS SIBELL n’a saisi au fond le tribunal de grande instance de Marseille que par exploit du 21 janvier 2016 ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS SIBELL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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