Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 janv. 2022, n° 19/18224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 31 octobre 2019, N° 18/00569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/18224 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHFP
Z X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2022
à :
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00569.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021, prorogé au 27 janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2010, Mme Z X a été embauchée par la société civile immobilière Les Zoraïdes en qualité de gouvernante, moyennant un salaire mensuel brut de 2 562,81 euros, la salariée étant également logée. L’époux de Mme X a été engagé le même jour, leurs contrats de travail étant stipulés indissociables.
Mme X a ensuite repris une partie des tâches de son époux, son salaire étant porté à 5 049,22 euros bruts par mois, puis à 6 737,87 euros bruts par mois.
Par lettre du 20 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 30 mars 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 28 juin 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 53 224,47 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- 1 364 euros au titre de sa prime de treizième mois de l’année 2018,
- 8 188 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 2 047,10 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
- 50 140 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 5 333,17 euros à titre de reliquat de sa prime d’ancienneté,
- 30 000 euros au titre de travaux effectués, non prévus par son contrat de travail,
- 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a estimé que la faute grave n’était pas constituée, mais que le licenciement de Mme Z X reposait sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes :
- 12 698,88 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 097,46 euros bruts à titre de rappel du salaire dont elle avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
- 12 103,74 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de Mme X a été rejeté, et les dépens ont été partagés entre les parties.
Mme Z X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 novembre 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 20 mai 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 novembre 2020, Mme Z X expose :
- sur la faute grave,
- que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la lettre de licenciement n’énonce qu’un grief à son encontre, et non deux,
- que ce grief est tiré du vol de documents appartenant à Mme Y, qui réside dans la villa Les Zoraïdes,
- que, si la lettre de licenciement évoque également de 'nombreux dysfonctionnements’ au sein de la ville, ceux-ci ne sont pas présentés comme une cause de licenciement,
- qu’il n’est pas établi que les documents litigieux aient été dérobés,
- que ni elle ni son époux n’ont cherché à subtiliser des documents appartenant à Mme Y,
- qu’au surplus, elle n’était pas chargée de s’assurer, par une présence continue dans les lieux, que personne ne s’y introduise,
- que sa négligence n’est pas démontrée,
- que les documents en cause avaient été transmis à M. B C,
- que M. D X y a eu accès, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de les avoir dérobés,
- que, s’agissant des dysfonctionnements évoqués par l’employeur, si ce dernier affirme que l’ensemble des documents relatifs à la gestion technique, administrative et sociale de la villa ont été détruits, cette destruction n’est pas prouvée, ces documents étant systématiquement adressés à la fondation Y, qui assurait la gestion de la villa,
- sur son préjudice,
- que son ancienneté dans ses fonctions était de huit ans,
- qu’elle a retrouvé un emploi, moins rémunérateur,
- qu’elle a développé une anxiété lorsqu’elle a compris que son employeur voulait la congédier,
- sur les primes dues,
- que l’employeur ne s’est pas acquitté du prorata de sa prime de treizième mois pour l’année 2018,
- qu’en outre, sa prime d’ancienneté a été calculée sur une base erronée,
- sur les heures supplémentaires,
- qu’elle travaillait en moyenne cinquante heures par semaine, outre trois heures par week-end,
- qu’elle a effectué 44 heures supplémentaires par mois qui sont demeurées impayées,
- qu’elle est fondée à réclamer la somme de 50 140 euros nets de ce chef, à raison de 2 200 heures supplémentaires restées impayées durant les cinq dernières années,
- sur le travail extérieur fourni,
- qu’elle était amenée à intervenir, non seulement dans la gestion de la villa Les Zoraïdes, mais également dans celle d’autres biens immobiliers appartenant à Mme Y,
- qu’elle a participé à l’organisation d’une fête pour la fille de cette dernière,
- qu’elle a également réalisé des travaux de jardinage,
- qu’elle a parfois représenté Mme Y à des assemblées générales,
- qu’elle est également intervenue pour assister le compagnon de Mme Y dans l’administration de ses comptes bancaires,
- qu’elle organisait, chaque année, un déjeuner chez le frère de ce dernier,
- que la somme de 30 000 euros doit lui être allouée au titre de ces divers travaux,
- qu’elle ne s’estimait pas en position de refuser les demandes qui lui étaient faites au sujet de ces diverses tâches.
Du tout, Mme Z X sollicite :
- la confirmation du jugement du 31 octobre 2019 en ce que le conseil de prud’hommes de Nice a jugé qu’une indemnité de préavis était due et en qu’il lui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- le paiement des sommes suivantes :
- 53 224,47 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- 1 364 euros au titre de sa prime de treizième mois de l’année 2018,
- 8 188 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 2 047,10 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
- 50 140 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 5 333,17 euros à titre de reliquat de sa prime d’ancienneté,
- 30 000 euros à titre de travaux effectués, non prévus par son contrat de travail,
- 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Les Zoraïdes fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 24 août 2020 :
- sur la cause du licenciement,
- que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement tient aux nombreux dysfonctionnements qui ont affecté la gestion de la villa,
- que l’ensemble des documents relatifs à la gestion technique, administrative et sociale de celle-ci ont été détruits par la salariée,
- que la villa a été cambriolée le 22 novembre 2017,
- que de nombreux objets de valeur ont été dérobés,
- que ce défaut de sécurité est lié à l’absence d’un régisseur logé dans la propriété, l’époux de Mme X ayant été démis de ses fonctions, à sa demande,
- que l’embauche d’un nouveau régisseur logé dans la propriété imposait de licencier Mme X, seul un couple pouvant y résider,
- que ces dysfonctionnements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- qu’en outre, la lettre de licenciement mentionne un second grief, constitutif d’une faute grave : la subtilisation de documents confidentiels,
- qu’elle a été informée, le 9 mars 2018, que l’avocat de M. X, dans un litige l’opposant à l’association syndicale autorisée des propriétaires du Cap Martin, avait produit des pièces composées de documents confidentiels rangés dans le bureau personnel de Mme Y, présidente de l’association et gérante de la société Les Zoraïdes,
- que Mme X était la seule salariée à avoir accès à ces documents,
- que Mme Y a déposé plainte pour vol,
- que Mme X a manqué à ses obligations, dès lors qu’elle a échoué à garantir la protection des affaires personnelles de Mme Y,
- que l’avenant à son contrat de travail du 22 février 2017 stipulait qu’elle avait notament pour mission 'd’assurer la sécurité de la propriété et de ses habitants',
- qu’elle était également tenue, en vertu de l’article 12 de son contrat de travail, à une obligation de confidentialité et de respect de la vie privée de son employeur,
- que la faute grave est donc caractérisée,
- subsidiairement, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- sur les indemnités réclamées,
- qu’elle emploie moins de onze salariés,
- que l’ancienneté de la salariée était de sept années,
- que Mme X ne justifie pas du préjudice causé par la perte de son emploi,
- que les indemnités qu’elle réclame sont excessives,
- que l’indemnité de licenciement doit être fixée à 12 698,88 euros bruts,
- que l’indemnité de préavis doit être fixée à 12 103,74 euros bruts,
- sur les heures supplémentaires,
- en droit, que la preuve d’heures supplémentaires n’est pas rapportée, lorsque le salarié ne produit pas de décompte détaillé des heures effectuées alors qu’il était libre de ses horaires et qu’il réalisait lui-même son planning, de sorte que l’employeur n’était pas en mesure d’apporter des éléments contraires,
- que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 40 heures,
- en fait, que les heures supplémentaires réalisées ont été payées,
- que les pièces adverses ne sont pas suffisamment probantes,
- qu’en outre, Mme X ne produit pas de décompte précis,
- qu’elle élaborait elle-même son planning,
- que sa demande de rappel d’heures supplémentaires doit donc être rejetée,
- sur les travaux extérieurs prétendument effectués,
- que Mme X avait accepté la modifiction de son contrat de travail,
- que, de ce fait, ses attributions ont été étendues,
- que l’article 2 de l’avenant à son contrat de travail prévoyait qu’elle pouvait 'dans le cadre de la nécessaire polyvalence au sein de la propriété (…) être amené(e) à effectuer d’autres tâches ou missions’ que ses tâches contractuelles,
- qu’elle n’a assuré que les missions qui lui incombaient,
- qu’elle a pu s’attribuer des tâches qui ne lui incombaient pas,
- qu’elle n’a pas dénoncé une modification de son contrat de travail,
- sur la majoration de salaire pour ancienneté,
- que la base de calcul de cette majoration est le salaire minimum conventionnel, et non le salaire réel,
- que cette majoration n’était donc pas due lorsque le salaire réel excédait le salaire minium majoré,
- sur la prime de treizième mois,
- que cette prime n’était pas prévue par le contrat de travail, ou par son avenant.
Par ces motifs, la société Les Zoraïdes conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et de ses demandes accessoires, à son infirmation pour le surplus, et au rejet de l’intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En premier lieu, Mme Z X réclame un rappel d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme X déclare avoir travaillé en moyenne cinquante heures par semaine, outre trois heures par week-end, et avoir ainsi effectué 44 heures supplémentaires par mois qui sont demeurées impayées. A l’appui de ses allégations, elle produit :
- divers documents (photographies, échanges de messages téléphoniques, programmes de journées, notamment du réveillon du 31 décembre 2017, constituant les pièces 11-1 à 11-18 de la salariée),
- des échanges de messages téléphoniques (pièce 42),
- des échanges de courriers électroniques relatifs à la l’alarme de la villa (pièce 43),
- une copie de ses agendas (pièce 44).
Ces pièces ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments, dès lors que la salariée ne produit pas de décompte détaillé des heures effectuées alors qu’elle était libre des ses horaires et réalisait elle-même son planning. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par Mme X.
Sur les travaux extérieurs
En deuxième lieu, Mme X déclare avoir fourni diverses prestations qui n’entraient pas dans ses attributions contractuelles ; elle sollicite de ce chef la somme de 30 000 euros. Toutefois, cette demande procède de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, dès lors qu’elle prétend avoir réalisé un travail, pour le compte de la société Les Zoraïdes, en plus de son travail contractuel. A cet égard, elle n’invoque pas l’existence d’un autre contrat, mais soutient avoir travaillé, dans le cadre de son contrat, au-delà de ce que celui-ci prévoyait. En l’absence de preuve de la réalité d’heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées, cette demande doit également être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la majoration de salaire pour ancienneté
En troisième lieu, Mme X sollicite la somme de 5 333,17 euros à titre de reliquat de sa prime d’ancienneté. L’article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2016, une majoration du salaire minimum conventionnel pour ancienneté, de 3 % après trois ans, plus 1 % par an jusqu’à 10 % après dix ans de travail chez le même employeur. Toutefois, cette rémunération accessoire ne constitue pas une prime, mais une majoration du salaire minimum. Or il n’est pas contesté que Mme X percevait une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel, même majoré. En revanche, elle affirme que la perception d’une majoration salariale pour ancienneté, calculée sur son salaire réel, résultait d’un usage. Toutefois, il n’est pas établi que la majoration réclamée présente les caractères de généralité, de constance et de fixité propres à caractériser un usage. Dès lors, le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la prime de treizième mois
En quatrième lieu, Mme X sollicite un rappel de prime de treizième mois. L’avenant au contrat de travail du 22 février 2017 stipule que 'le salarié percevra également une gratification dite de treizième mois, acquise au prorata du temps de présence dans l’année et réglée sur la base du salaire brut mensuel du mois de novembre'. La demande de ce chef est donc bien fondée et doit être accueillie. En conséquence, la société Les Zoraïdes sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 364 euros au titre de sa prime de treizième mois de l’année 2018. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de Mme Z X est ainsi motivée :
'Madame,
(…)
Vous avez été engagée en qualité de Gouvernante à compter du 15 septembre 2010 par contrat de travail à durée indéterminée en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 562,81 euros sur treize mois.
Dans ce cadre, vous avez pour mission de manière générale, d’effectuer l’entretien et de veiller au bon fonctionnement de la Villa 'Les Zoraïdes’ et de ses habitants.
Or, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnement dans l’organisation générale de la Villa 'Les Zoraïdes'.
Vous avez été engagée conjointement avec votre époux, Monsieur D X, en vos qualité de Régisseur et de Gouvernante de la Propriété, vos contrats de travail comportent une clause d’indissociabilité prévoyant en son article 15 que 'le présent contrat de travail ne peut être dissocié de celui contracté par l’employeur avec votre conjoint, Monsieur D X'.
La nature de vos tâches et la complémentarité de vos fonctions étaient des conditions déterminantes à la conclusion de votre contrat de travail.
En effet, chacun de vous s’était vu confier pour fonctions principales l’entretien et la surveillance de la Propriété, nécessitant un hébergement sur place et l’octroi d’un logement de fonction.
Or, votre conjoint, Monsieur D X, a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Nous avons fait droit à sa demande et son contrat de travail a été rompu le 28 février 2017, ce dernier continuant néanmoins à demeurer au sein du logement de fonction que vous occupez au sein de la Propriété.
Lors de la rupture du contrat de travail de votre époux, vous nous avez indiqué pouvoir prendre en charge une partie de ses fonctions. Nous avons alors conclu un avenant à votre contrat afin d’encadrer vos nouvelles tâches et avons porté votre rémunération mensuelle brute à 5 049,22 euros, sur treize mois.
En principe, compte tenu de l’interdépendance de vos contrats dits 'de couple', la rupture du contrat de travail de l’un des époux entraîne simultanément la rupture du contrat de travail de l’autre époux.
Néanmoins, nous avons décidé de poursuivre nos relations professionnelles pour tenter de sauvegarder votre emploi.
Dans ce cadre, nous avons mis en oeuvre diverses mesures afin d’adapter notre organisation au sein de la Villa et avons notamment fait appel à des prestataires de service externes pour réaliser les missions antérieurement accomplies par votre époux.
Malgré ces mesures, nous constatons de nombreux dysfonctionnements liés à l’absence d’un binôme au sein de la SCI Les ZoraÏdes.
Ainsi force est de constater que le recours à des prestataires externes ne permet pas de compenser les dysfonctionnements majeurs liés au départ d’un Régisseur logé au sein de la Propriété.
A titre d’illustrations, nous avons notamment rencontré les dysfonctionnements suivants:
- des problèmes de gestion et de sécurité au sein de la Propriété
- un cambriolage avec un préjudice financier important
- des carences relatives à l’entretien de la Villa.
Il apparaît incontestable que l’entretien et la surveillance de la Villa nécessitent la présence d’un couple de gouvernante / Régisseur logé sur place et que les mesures palliatives mises en oeuvre ne sont pas suffisantes.
La présence quasi-systémique d’un binôme professionnel est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Propriété.
Les nombreux dysfonctionnements constatés démontrent que l’organisation au sein de la Villa 'Les Zoraïdes’ est mise en péril, ce qui constitue une cause réelle de licenciement.
Alors que nous constations les nombreux dysfonctionnements susvisés nous contraignant à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, nous avons été informés par notre conseil, le 9 mars 2018, que l’avocat de Monsieur X avait adressé des pièces dans le cadre de la procédure contentieuse l’opposant à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Cap Martin (ASA) dont Madame Y est la présidente.
A notre grand étonnement, certains éléments produits par votre conjoint sont des documents dont seule Madame Y a été destinataire en sa qualité de présidente de l’ASA, à savoir :
- un courrier émanant de la Préfecture des Alpes-Maritimes portant approbation et modification de statuts de l’association ASA
- deux procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 27 janvier 2017 avec le paraphe mécanique de la Préfecture.
Ces documents confidentiels étaient rangés dans un classeur situé dans un placard dans le bureau personnel de Madame Y et ont, après vérification, disparu.
Nous vous rappelons qu’au regard de vos fonctions de Gouvernante, il vous appartient de veiller à la préservation des intérêts et à la sécurité des biens de Madame Y.
Cela implique, notamment :
- qu’aucun tiers ne puisse pénétrer dans son domicile et dans ses espaces privés
- qu’aucun tiers ne soit en mesure de s’introduire dans son bureau afin d’éviter que tous éléments et documents puissent disparaître.
A ce titre, il vous appartient de veiller à ce que personne ne puisse avoir accès aux documents personnels et confidentiels de Madame Y.
Un faisceau d’indices précis et concordants nous conduit à penser que la subtilisation des documents susvisés n’est pas sans lien avec le contentieux opposant actuellement votre conjoint, Monsieur X, à votre employeur, Madame Y.
Notre analyse est confortée par la production des documents subtilisés dans la contentieux opposant actuellement Monsieur X à Madame Y, en sa qualité de Présidente de l’ASA des propriétaires du Cap Martin.
Il apparaît donc que votre époux avait un intérêt à accéder auxdits documents.
Au regard des liens qui vous unissent à Monsieur X, nous ne pouvons que légitimement nous interroger fortement sur votre participation à la subtilisation de ces documents.
Eu égard à la gravité des manquements allégués, nous vous avons immédiatement notifié votre mise à pied à titre conservatoire le 20 mars dernier.
Nous vous rappelons également qu’en vertu de votre qualité de Gouvernante, vous êtes soumise à une obligation de confidentialité et de respect de la vie privée de votre employeur.
Il s’agit d’une condition essentielle à la poursuite de votre contrat (Cf. Article 12 de votre contrat) au regard de la relation de confiance qu’implique l’exercice de vos fonctions.
Votre contrat stipule également qu’il vous appartient de veiller à la 'stricte intimité’ de ses résidents.
Cela implique qu’aucun tiers et qu’aucune personne mal intentionnée ne puisse s’introduire dans la demeure de Madame Y afin de fouiller et subtiliser ses affaires personnelles.
Cela implique également que vous ne pouvez en aucun cas divulguer toute information ou document confidentiel auquel vous auriez pu avoir fortuitement accès dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de Gouvernante.
La production de documents strictement confidentiels par votre époux traduit inévitablement un grave manquement à vos obligations contractuelles et empêche le maintien de votre contrat de travail.
Ce manquement à vos obligations contractuelles est encore aggravé par la nature de vos fonctions et la confiance que Madame Y a placé en vous dans le cadre de vos relations professionnelles, vous amenant à avoir accès à tous ses documents et biens, y compris les plus confidentiels et les plus précieux.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté les faits susvisés ni même émis un quelconque étonnement à leur énonciation.
La gravité de cette situation n’est en aucun cas compatible avec la poursuite de votre contrat, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail se trouve rompu à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Le licenciement de Mme X est fondé sur les griefs suivants :
- divers dysfonctionnements, tenant selon l’employeur au départ du régisseur jusqu’alors logé dans la villa des Zoraïdes, et qui se déclinent :
- premièrement, en des problèmes de gestion et de sécurité,
- deuxièmement, en la survenue d’un cambriolage ayant causé un préjudice financier important,
- troisièmement, en des carences dans l’entretien de la villa,
- la divulgation de documents appartenant à la gérante de la société Les Zoraïdes.
Sur la première série de griefs, les 'problèmes de gestion et de sécurité', et les carences dans l’entretien de la villa ne sont pas précisés par l’employeur. Ces griefs, qui ne sont pas suffisamment détaillés pour être matériellement vérifiables, doivent donc être écartés. Pour le surplus, il n’est pas établi que le cambriolage de la villa soit lié à une faute de la salariée. A cet égard, la société Les Zoraïdes ne prouve, ni n’allègue, un manquement de Mme X à ses obligations contractuelles. Il n’est notamment pas établi que celle-ci, dans l’exercice de ses fonctions contractuelles, aurait pu empêcher la commission de cette infraction.
Sur le second grief, le contrat de travail stipule que Mme X est chargée de 'toute mission adaptée à ses compétences en vue d’assurer la sécurité de la propriété et de ses habitants'. En revanche, aucune pièce ne démontre que la divulgation des documents litigieux soit imputable à Mme X. De surcroît, la société Les Zoraïdes ne produit que la copie des documents prétendument divulgués (pièce 3), et celle de la plainte de gérante, Mme Y (pièce 4). Au vu de ces pièces, la nature confidentielle des documents litigieux n’est pas établie, étant relevé que Mme Y n’a dénoncé que la production d’un courrier de la préfecture des Alpes Maritimes approuvant la modification des statuts de l’association syndicale autorisée des propriétaires du Cap Martin, et de deux procès-verbaux de l’assemblée générale de cette association. Ainsi, ni le vol de ces documents, ni son imputabilité à Mme X, ni le préjudice causé par ce prétendu vol, ou la divulgation de ces documents, ne sont démontrés. Dès lors, les griefs énoncés à l’encontre de Mme X doivent être écartés. Son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur les indemnités de rupture
Mme X était âgée de 43 ans à la date de son licenciement ; son salaire mensuel brut était de 6 737,87 euros et son ancienneté dans ses fonctions de sept ans et six mois. Au vu de ces éléments, et par application de l’article L 1235-3 du code du travail, selon lequel l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée doit être d’au moins deux mois de salaire brut, la société Les Zoraïdes employant habituellement moins de onze personnes, la somme de 37 000 euros doit être allouée à Mme X en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Pour le surplus, l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice moral indépendant de celui qui sera indemnisé par la somme susdite. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée.
Mme X sollicite également la somme de 8 188,38 euros à titre d’indemnité de préavis, et celle de 2 047,10 euros au titre du salaire dont elle a été privée pendant sa mise à pied. Son licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à ces demandes. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les montants alloués de ces chefs.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Les Zoraïdes, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu’il a condamné la société Les Zoraïdes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme X une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
- rejeté les demandes de Mme Z X relatives aux heures supplémentaires, aux travaux extérieurs et à la majoration salariale pour ancienneté,
- condamné la société Les Zoraïdes aux dépens,
- condamné la société Les Zoraïdes à verser à Mme Z X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Les Zoraïdes à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
- 1 364 euros au titre de sa prime de treizième mois de l’année 2018,
- 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 188 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 2 047,10 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
Condamne la société Les Zoraïdes aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
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