Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 14 oct. 2021, n° 19/17390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2019, N° 18/00742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/260
Rôle N° RG 19/17390 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZ5
SASU AUDIT EXPERT COMPTABLE CONSEIL G.CAULET
C/
C F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRUZO
Me MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00742.
APPELANTE
SASU AUDIT EXPERT COMPTABLE CONSEIL G.CAULET,
prise en la personne de son Président Monsieur A B,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C F X
né le […] à […],
demeurant 41 avenue Draio de la Mar – 13620 CARRY-LE-ROUET
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. C X a exercé jusqu’au 31 décembre 2011, date de son départ à la retraite, l’activité de Conseil en entreprise et, à ce titre, était soumis au régime fiscal de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux (BNC).
Selon lettre de mission du 19 décembre 2007 renouvelable chaque année par tacite reconduction, M. C X a confié à la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET ( la SASU AECC G. CAULET) le traitement de ses données comptables et l’établissement de sa déclaration professionnelle. Cette mission donnait ainsi lieu chaque année à la tenue comptable, à l’établissement et l’envoi à l’administration fiscale des déclarations 2035, 2042 et 2044 ainsi qu’à l’établissement des déclarations fiscales afférentes, et a duré au delà du départ en retraite de M. C X.
En exécution de sa lettre de mission, la SASU AECC G. CAULET a notamment calculé, déclaré et adressé aux services fiscaux la déclaration d’impôt sur les revenus 2013 (2042) et la déclaration ISF 2014 de M. C X.
Le 23 septembre 2014, le SIP D’AIX-EN-PROVENCE SUD a écrit à M. C X pour l’informer qu’il n’avait pas reçu la déclaration détaillée de ses revenus de l’année 2013 qui aurait dû être déposée pour le 20 mai 2014. La déclaration ayant été envoyée avec retard, la DGFIP a adressé à Monsieur ou Madame X une mise en demeure de payer la somme de 26.794,00' le 6 juillet 2015.
Par ailleurs la déclaration ISF 2014 ayant été déposée avec retard et après relance le 05/02/2015, par courrier du 10/02/2015 l’administration fiscale a avisé M. C X de ce qu’elle lui réclamait
en plus du montant de l’imposition des intérêts de retard pour 279' et une majoration de 10% d’un montant de 872'.
Par courrier du 27 octobre 2015, M. C X a reçu du SIP une proposition de rectification pour l’imposition de ses revenus 2013. L’administration fiscale a en effet considéré qu’une somme de 325.086' avait été déclarée à tort dans la rubrique des plus-values à long terme exonérées en cas de départ à la retraite, ( ligne 5HG de la déclaration des revenus n°2042) alors qu’elle aurait dû être déclarée dans la ligne ' bénéfice non commercial non professionnel', et imposée à ce titre. Considérant qu’il s’agissait d’un manquement délibéré, l’administration fiscale a appliqué la sanction de l’article 1729 du CGI et des pénalités et majorations de 40% en plus de l’intérêt de retard. De plus du fait du retard dans le dépôt de la déclaration, le montant de l’imposition totale a également été majoré de 40%.
Cette proposition de majoration mettait à la charge de M. C X, outre le nouveau calcul de l’impôt, d’une part, des intérêts de retard d’un montant de 8.195' et des majorations d’un montant de 51.217' pour l’impôt sur le revenu et, d’autre part des intérêts de retard d’un montant de 1.008' et des majorations d’un montant de 20.155' pour les prélèvements sociaux. Au total le montant du redressement s’élevait à la somme de 187.455'.
La somme de 325.086' litigieuse correspondait à la somme revenant à M. C X en sa qualité d’associé d’une SCI LE CRISTAL 91, suite à la vente d’un bien immobilier appartenant à cette dernière en 2013.
La SASU AECC G. CAULET et M. C X ont conjointement fait des réclamations et contestations auprès de l’administration fiscale.
Le 4 juillet 2016, la société AECC GILBERT CAULET a effectué un règlement auprès de la Trésorerie des Pennes Mirabeau, d’un montant de 26.794,00 ' pour le compte de Monsieur X, correspondant au montant de la pénalité de retard appliquée pour le dépôt tardif de la déclaration de revenus de l’année 2013, sur la base du montant déclaré avant le redressement de la base d’imposition.
Suite aux contestations et l’administration fiscale ayant accepté le justificatif d’envoi de la déclaration litigieuse dans le délai de 30 jours suite à la mise en demeure, le 30 novembre 2016 le pôle de contrôle de revenus et du patrimoine (PCRP) d’Aix en Provence a accordé à M. C X un dégrèvement partiel de cette imposition pour une somme totale de 30.297,00 ', soit 8.311,00 ' en droits et 21.986,00 ' en pénalités.
Par lettre du 10 février 2017, l’administration fiscale a indiqué à la société AECC GILBERT CAULET que M. C X avait bénéficié d’un dégrèvement à hauteur de 21.986,00 ', comptabilisé le 22 décembre 2016 sur le compte de ce dernier et entraînant ainsi la diminution de sa dette fiscale, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des sommes versées.
Par lettre RAR du 20 février 2017, la SASU AECC G. CAULET a formé auprès de M. C X une demande de remboursement de la somme de 21.986,00 ', réitérée selon sommation de payer du 15 mars 2017.
Une note d’honoraires incluant ladite somme a été établie le 7 décembre 2017, ainsi qu’une seconde le 11 janvier 2018, pour un montant total de 25.749,08'.
Par acte d’huissier du 8 février 2018 la SASU AECC G. CAULET a assigné M. C X devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme au titre de la répétition de l’indu. M. C X s’est opposé au paiement de cette somme et reconventionnellement a mis en cause la responsabilité de
l’expert-comptable et sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 62.935' correspondant aux pénalités par lui supportées, outre 15 000' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné C X à payer à la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET la somme de 21.986 euros à titre de remboursement des pénalités avancées et remboursées par l’administration fiscale ;
— dit que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET a commis des manquements dans ses obligations professionnelles caractérisés par une erreur d’affectation ayant entraîné le redressement fiscal de son client et par le dépôt tardif de déclarations ayant entraîné des pénalités pour celui-ci ;
— condamné en conséquent la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à verser à C X la somme de 62.935' en réparation de son préjudice ;
— dit que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les obligations ;
— condamné par conséquent la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à verser, après compensation, à C X la somme de 40.949 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signifié le 16 octobre 2019 par M. C X à l’expert-comptable.
Selon déclaration d’appel en date du 14 novembre 2019, la société AECC GILBERT CAULET a interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020 le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a débouté la SASU AECC G. CAULET de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer à M. C X la somme de 800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées par RPVA le 11 février 2020, la SASU AECC G. CAULET demande à la Cour, vu les articles 1134, 1135, 1235, 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les articles 1361, 1383, 1383-2 du code civil, l’article 1231-1 du code civil, les articles 4, 9 et suivants, 56, 699, 700 du code de procédure civile, les articles L.111-8, L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, vu l’adage « Nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude », de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur X à régler l’unique
somme de 21.986 ',
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET a commis des manquements dans ses obligations professionnelles caractérisés par une erreur d’affectation ayant entraîné le redressement fiscal de son client et par le dépôt tardif de déclarations ayant entraîné des pénalités pour celui-ci;
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à verser à C X la somme de 62.935 ' en réparation de son préjudice, en ce qu’il a dit que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire entre les obligations et en ce qu’il a condamné la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à verser, après compensation, à C X la somme de 40.949 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
LE RÉFORMANT
— condamner Monsieur X à régler à la société AECC GILBERT CAULET la somme de 25.749,08 ' avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 mars 2017,
— dire et juger que la société AECC GILBERT CAULET n’a commis aucun manquement à son
obligation de conseil ni engagé sa responsabilité,
A DÉFAUT
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre la société AECC GILBERT CAULET, Monsieur X, Maître Z et Maître D E,
— dire et juger que la société AECC GILBERT CAULET n’a engagé sa responsabilité qu’à hauteur de 25%,
— débouter Monsieur X de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET,
— condamner Monsieur X à restituer à la société AECC GILBERT CAULET les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur X à régler à la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET une somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes l’expert-comptable soutient que c’est à tort que le tribunal n’a condamné M. C X qu’au remboursement des sommes avancées pour son compte au titre des pénalités de retard, alors que les sommes réclamées au titre des honoraires et débours sont également justifiées et exigibles en application de la lettre de mission et de l’actualisation des honoraires. Par ailleurs sur la demande reconventionnelle de son ex-client, il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, à défaut d’une faute de sa part et au regard des différentes causes étrangères exonératoires de responsabilité qui peuvent être retenues, et sollicite à tout le moins un partage de responsabilité avec M. C X qui a volontairement pris le risque de se voir opposer un redressement. Il conteste enfin les sommes réclamées au titre du préjudice.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 11 mars 2020, M. C X demande de :
— réformer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Monsieur C X,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil,
— dire et juger que le redressement fiscal de Monsieur C X trouve son origine dans la déclaration n°2042 remplie par la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET;
— dire et juger que la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET a déposé avec retard les déclarations fiscales de Monsieur C X ;
— dire et juger que la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET a gravement manqué à son devoir de conseil ;
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET ;
A titre reconventionnel, condamner la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à payer à Monsieur C X la somme de 62.935,00' au titre de l’ensemble des pénalités qu’il a dû supporter, assortie des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 15 novembre 2016 ;
— condamner la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à payer à Monsieur C X la somme de 15.000,00' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET à payer à Monsieur C X la somme de 8.000,00'en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL GILBERT CAULET aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu.
M. C X soutient que l’expert-comptable n’est pas fondé à réclamer les sommes qu’il a versé à titre d’avance sur pénalités en raison des errements et fautes de celui-ci tant en raison du dépôt tardif de la déclaration de revenus 2013 que des erreurs dans le contenu de celle-ci et du manquement à son devoir de conseil.
Par ailleurs il soutient que la responsabilité de ce dernier est engagée en raison des fautes commises par celui-ci lors de l’établissement de la déclaration de revenus, et conteste à la fois l’intervention de tiers, qui sont intervenus sur un autre point et en amont de la cession du bien de la SCI ayant donné lieu à bénéfice, et toute faute de sa part, rappelant le manquement au devoir de mise en garde de l’expert-comptable. Il sollicite donc des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature de la lettre de mission ( 2007) régissant les relations entre les parties, et la date du paiement litigieux ( juillet 2016) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur la demande principale en paiement
La SASU AECC G. CAULET demande la condamnation de M. C X au paiement d’une somme globale de 25.749,08' correspondant à hauteur de 21.986' à la somme par lui avancée pour le compte de M. C X au titre du paiement des pénalités pour retard dans le dépôt de la déclaration IR 2013, et pour le surplus, soit 3.763,08' à diverses facturations de frais et débours.
L’article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En ce qui concerne la somme de 21.986', elle correspond à une partie du paiement effectué par l’expert-comptable pour le compte de son client en juillet 2016 au titre des réclamations de l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de revenus 2013 ayant entraîné des pénalités de retard.
Suite au dégrèvement partiel dont M. C X a bénéficié en suite de ses réclamations, ce dernier a bénéficié d’un dégrèvement d’un montant de 21.986' qui a été imputé par l’administration fiscale sur la dette fiscale de ce dernier, ainsi qu’il ressort du courrier de l’administration fiscale du 10 février 2017 adressé à l’expert-comptable. Dès lors l’avance faite pour le compte de M. C X n’a plus de cause, et la demande en remboursement est justifiée.
C’est vainement que pour échapper à cette condamnation M. C X invoque la faute de son comptable consistant dans le dépôt tardif de la déclaration ayant entraîné des pénalités, les fautes éventuelles ne pouvant faire l’objet que d’octroi de dommages-intérêts mais ne pouvant avoir pour effet de rendre ' dû’ un paiement qui ne l’est pas. M. C X ne pouvant bénéficier deux fois de cette somme, il est condamné à payer à la SASU AECC G. CAULET ladite somme. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche contrairement à ce qu’a statué le premier juge, le point de départs des intérêts se situe à la date de la mise en demeure par voie de sommation de payer du 15 mars 2017, en application de l’article 1153 du code civil, et non à compter du jugement, qui est infirmé sur ce point.
M. C X est donc condamné à payer à la SASU AECC G. CAULET la somme de 21.986' avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017.
En ce qui concerne le surplus, soit la somme de 3.763,08', elle correspond selon les deux notes d’honoraires des 07/12/2017 et 11/01/2018, d’une part à des débours exposés ( indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement de créance et envoi de LRAR), et d’autre part aux pénalités de retard appliquées au retard de paiement de la somme de 21.986'. Ces notes se réfèrent aux ' frais appliqués conformément aux conditions générales'.
Pour justifier ces demandes l’expert-comptable produit un document ' Prestations et tarifs année 2017", indiquant que ces tarifs sont établis conformément aux conditions générales de l’ordre des experts-comptables.
Il ressort de la lettre de mission en date du19 décembre 2007 que l’article 3 relatif aux honoraires de l’expert est ainsi rédigé:
' Le membre de l’ordre reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération même directe.
Seront toutefois facturés distinctement :
- les fournitures et les débours engagés pour le compte du client
- les frais de déplacement le cas échéant.
( …)
La continuation de notre mission implique le paiement régulier des honoraires.
Le paiement des factures d’honoraires portant modification des montants ou des taux de vacation initialement prévus vaudra avenant des conditions particulières de la présente lettre de mission.
En cas de retard de règlement et/ou d’impayés des relances vous seront facturées selon le tarif annuel communiqué en annexe. Tout retard de plus de 90 jours pourra avoir pour effet de suspendre la mission jusqu’au paiement intégral des honoraires.
Les honoraires seront actualisés chaque année en fonction de l’évolution de nos tarifs'.
Il en résulte que si les honoraires sont actualisés tous les ans, ce qu’a accepté le client, et que le paiement annuel des factures vaut acceptation de cette actualisation des tarifs, en revanche les sommes réclamées au titre des relances et pénalités pour impayés sont facturées 'selon le tarif annuel communiqué en annexe', sans qu’il ne soit prévu explicitement d’actualisation annuelle de ces tarifs.
Par ailleurs le tarif 2007 censé être annexé à la lettre de mission n’est pas annexé ( annexe n° 3 manquante) et n’est pas communiqué.
Dès lors, en application de l’article 1134 du code civil, la SASU AECC G. CAULET ne peut réclamer des pénalités et frais de relance selon le tarif applicable en 2017.
La demande complémentaire de paiement est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts du fait de la responsabilité de l’expert-comptable
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de l’expert-comptable peut être recherchée et donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’expert-comptable est responsable à l’égard de ses clients, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de ses fonctions, et est redevable d’un devoir de conseil envers ses clients. S’agissant des déclarations fiscales établies pour le compte du client, il doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est conforme aux exigences légales et doit respecter les normes comptables. Il doit également aviser son client des risques éventuels de redressement en cas de difficulté dans la déclaration, et le cas échéant, s’il estime ne pas pouvoir respecter les règles comptables, refuser la mission ou y mettre fin.
Il n’est pas contesté, ce qui ressort de la lettre de mission signée entre les parties, qu’entraient dans la mission de la SASU AECC G. CAULET l’établissement et l’envoi des déclarations fiscales de M. C X, notamment la déclaration 2042 relative à l’impôt sur le revenu.
La première faute reprochée à la SASU AECC G. CAULET par M. C X résulte dans le retard dans le dépôt de la déclaration de revenus 2013, ainsi dans celui de la déclaration ISF 2014.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration 2042 a effectivement été déposée avec retard auprès des services fiscaux, dans le délai de 30 jours après la mise en demeure adressée en septembre 2014, ce qu’a finalement admis ladite administration fiscale.
En ce qui concerne la déclaration ISF 2014, elle a également été déposée avec retard début 2015, ce qui a entraîné paiement de pénalités de retard.
Sur ce point, s’agissant d’une obligation de résultat ( dépôt de la déclaration dans le délai), la faute de l’expert-comptable est caractérisée et doit être retenue, sans qu’il puisse invoquer une quelconque cause d’exonération.
Surtout M. C X reproche à la SASU AECC G. CAULET de l’avoir mal conseillé en ce qui concerne l’imposition de la somme de 325.086' perçue par lui au titre de la vente d’un bien immobilier d’une SCI dans laquelle il était associé. En effet cette somme a été déclarée au titre dans la rubrique des plus-values à long terme exonérées en cas de départ à la retraite, ( ligne 5HG de la déclaration des revenus n°2042) alors qu’elle aurait dû être déclarée dans la ligne ' bénéfice non commercial non professionnel'. Suite au redressement elle a été imposée à ce titre.
Il convient de préciser que pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue pour les plus-values à long terme en cas de départ à la retraite, il fallait que l’activité exercée l’ait été dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et à titre professionnel. Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. C X n’exerçant aucune activité de ce type au sein de la SCI dans laquelle il était associé.
Par ailleurs pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il faut que le bénéfice non commercial et non professionnel déclaré ait été perçu dans l’année au cours de laquelle le déclarant est parti à la retraite. En l’espèce M. C X avait fait valoir ses droits à la retraite en 2011, soit plus de deux ans auparavant.
La SASU AECC G. CAULET ne pouvait ignorer ces points, puisqu’elle s’occupait de M. C X depuis plusieurs années et avait fait ses précédentes déclarations fiscales. Par ailleurs la SASU AECC G. CAULET avait connaissance, au vu des pièces versées aux débats, de l’origine et de la nature du bénéfice de 325 000' perçu par M. C X en 2013, puisqu’elle a été destinataire des actes notariés et des échanges de courriers et mail entre le notaire, le Cridon et M. C X.
La faute de l’expert-comptable est donc là encore caractérisée et de nature à entraîner la mise en cause de la responsabilité de celui-ci.
Pour tenter de s’exonérer de cette responsabilité, la SASU AECC G. CAULET invoque l’intervention de tiers, à savoir le notaire et Maître D E, avocat fiscaliste consulté avant la vente du bien immobilier de la SCI LE CRISTAL 91, soit pour s’exonérer de toute responsabilité, soit pour solliciter un partage de celle-ci.
Il ressort des pièces versées par la SASU AECC G. CAULET qu’effectivement plusieurs professionnels, à savoir le notaire chargé de la vente du bien de la SCI, Maître Z, et l’avocat fiscaliste consulté, ont réfléchi aux incidences fiscales de la vente du bien immobilier de la SCI LE CRISTAL, l’avocat ayant émis des avis dans sa consultation.
Cependant il apparaît de ces différents courriers, ainsi que de la note du CRIDON, interrogé par le notaire, que d’une part ces intervenants ont été sollicités avant la vente du bien, soit en 2012 et 2013,
et bien avant l’établissement de la déclaration fiscale litigieuse, d’autre part qu’aucun d’entre eux n’avait à établir la déclaration 2042 de M. C X, et enfin que leurs interrogations et avis se sont limités au régime fiscal applicable à la SCI elle-même, et à son bénéfice suite à la levée d’option du crédit-bail et à la vente du bien, mais en aucun cas au régime fiscal applicable au bénéfice revenant aux associés, même si le principe du dit bénéfice était acquis.
Seul Maître D E, dans sa consultation du 17 octobre 2012, mentionne dans son paragraphe relatif aux impôts directs dûs par les associés de la SCI que la plus-value générée pourrait le cas échéant être considérée par l’administration fiscale comme une plus-value à long terme bénéficiant de certains abattements, et préconise d’interroger l’administration fiscale par la voie du rescrit.
Cependant ce dernier n’a eu qu’un rôle de consultant et n’avait aucune responsabilité dans l’établissement de la déclaration fiscale qui incombe à l’expert-comptable uniquement, dès lors aucun partage de responsabilité avec ces tiers, qui ne sont pas dans la procédure, ne peut être retenu.
La SASU AECC G. CAULET invoque ensuite la faute de M. C X lui-même pour s’exonérer ou solliciter un partage de responsabilité avec ce dernier.
Or ainsi qu’il vient d’être dit, dans son courrier du 14/10/2012 adressé à M. C X lui-même, Maître D E préconise à ce dernier d’interroger l’administration fiscale par voie de rescrit sur le point de savoir si le bénéfice retiré par les associés de la SCI suite à la levée d’option de crédit bail et la vente du bien peut être considéré comme une plus value réalisée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole', ce qui selon lui ne va pas de soi.
Par ailleurs par courrier en date du 26 mai 2014 adressé par la SASU AECC G. CAULET à M. C X, l’expert a écrit à son client :
' Pour faire suite à notre réunion du 21 courant, je vous prie de bien vouloir trouver copie de vos déclarations(…)
Comme vous me l’avez demandé suite aux indications figurant dans les actes et la position de votre notaire les éléments de cession du cristal 91 ont été portés en plus-avlue exonérée.
Pour conforter votre dossier je vous réitère le conseil donné par M° D E dans sa consultation du 17 octobre 2012 ( …)' , à savoir interroger l’administration fiscale.
M. C X n’a pas engagé cette démarche.
Enfin, ainsi que l’a relevé l’administration fiscale dans son avis de redressement de 2015, M. C X était gérant de plusieurs sociétés depuis plusieurs années, il ne pouvait ignorer qu’il ne rentrait pas dans les conditions de la loi pour bénéficier de cette exonération, d’autant plus qu’il avait déjà utilisé cette exonération lors de son départ en retraite en 2011.
Dès lors M. C X a contribué au dommage, à savoir le redressement fiscal dont il a fait l’objet, de telle sorte qu’un partage de responsabilité entre l’expert-comptable et M. C X doit être retenu.
Ce partage de responsabilité doit être retenu à hauteur de 50-50, les deux parties ayant autant contribué au dommage.
Le jugement est donc infirmé.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi, celui-ci doit être évalué au titre de la perte de chance, laquelle en matière de redressement fiscal est égale aux pénalités et majorations réclamées
par l’administration fiscale, ce que les parties ne remettent pas en cause, seul le montant faisant débat.
En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, M. C X sollicite l’octroi d’une somme de 62.935' au titre de l’ensemble des pénalités et majorations de retard restés à sa charge suite au redressement dont il a fait l’objet, à savoir :
— 61.784' au titre de la déclaration 2042 pour 2013
— 1 151' au titre de la déclaration ISF 2014.
La SASU AECC G. CAULET étant seule responsable du préjudice subi du fait du retard dans le dépôt de la déclaration ISF 2014, la somme de 1 151' doit être intégralement mise à sa charge.
En ce qui concerne la déclaration de revenus 2013, il ressort de l’avis de dégrèvement du 1er décembre 2016 que, postérieurement au dégrèvement, et après déduction des pénalités de 21.986' objet du dégrèvement, il restait devoir par M. C X aux impôts une somme de 61 784' au titre des pénalités et majorations dues du fait de la sanction appliquée en raison de la mauvaise déclaration opérée.
Contrairement aux allégations de la SASU AECC G. CAULET, ce préjudice est certain et n’est ni hypothétique ni futur, l’avis d’imposition ayant été établi, de telle sorte que quand bien même M. C X ne justifie pas avoir effectivement réglé cette somme, le montant de 61 784' réclamé doit être retenu comme étant le préjudice subi.
Du fait du partage de responsabilité 50-50 retenu, seule une somme de 30.892' sera mise à la charge de l’expert-comptable, soit une somme totale de 32.043' en ce compris la somme de 1151', somme au paiement de laquelle la SASU AECC G. CAULET est condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance.
Enfin M. C X, dont la participation à son préjudice a été retenue à hauteur de 50%, est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ne pouvant sérieusement reprocher à son comptable l’appréciation de l’administration fiscale sur son comportement et sa mauvaise foi.
Sur la compensation des sommes dues et la demande de remboursement
Compte tenu de l’existence de dettes réciproques entre les parties, il convient d’ordonner la compensation des créances dans les conditions de l’article 1348 du code civil ancien, à charge pour les parties d’opérer les comptes au vu du calcul des intérêts.
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 20 000' versée par la SASU AECC G. CAULET au titre de l’exécution provisoire, ladite somme devant être prise en compte dans le cadre de l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie ayant partiellement gagné et succombé en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs chaque partie sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2019, en ce qu’il a :
— condamné M. C X à payer à la SASU AECC G. CAULET la somme de 21.986',
— dit que la SASU AECC G. CAULET a commis des manquements à ses obligations professionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la somme de 21.986' portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017;
Déboute la SASU AECC G. CAULET du surplus de ses demandes en paiement;
Dit que M. C X a contribué à son préjudice et ordonne le partage de responsabilité dans la proportion 50-50 entre la SASU AECC G. CAULET et M. C X;
Condamne la SASU AECC G. CAULET à payer à M. C X la somme de 32.043' en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute M. C X du surplus de ses demandes;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties dans les conditions de l’article 1348 ancien du code civil, à charge pour les parties d’opérer leurs comptes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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