Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 mai 2019, n° 18/16513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2018, N° 2018000229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FCPI OBJECTIF INNOVATION 5, Organisme FIP CONVERGENCE FORTUNA 5.0, Organisme FCPI ALLIANZ ECO INNOVATION 3, Organisme FIP CROISSANCE GRAND EST 5, SA IDINVEST EXPANSION 2015, Organisme FCPI CAPITAL CROISSANCE 3, Organisme FCPI SG INNOVATION 2011, Organisme FCPI LA BANQUE POSTALE INNO, Organisme FCPI STRATEGIE PME 2011, Organisme FCPI OBJECTIF INNOVATION PATRIMOINE 3, Organisme FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2, Organisme FCPI CAPITAL CROISSANCE 4, Organisme FCPI CAPITAL CROISSANCE N°5, Organisme FIP SIGMA GESTION FORTUNA 3, Organisme VENTECH CAPITAL III, Société MOUNT SILVER, Organisme FIP PATRIMOINE BIEN ETRE 2 c/ Société MOUNT SILVER, SAS GROUPE SEBBIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MAI 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16513 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018000229
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représenté par Me T-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
AT CAPITAL III Fonds Professionnel de Capital Investissement, dont le code ISIN est FR0010370544, représenté par sa société de AD AT, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 310.000 euros, dont le siège social est situé 47, avenue de l’Opéra – […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 316 699, représentée par AX AY AZ BA, en sa qualité de Président du directoire dûment habilitée à l’effet des présentes
Ayant son siège social […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R E F Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011090018, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
OFCPI SG Q 2011 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011098680, représenté par la société de AD Amundi Private Equity Funds, société anonyme à conseil d’administration au capital de 12.394.096 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 333 575, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur AK AL AM, en sa qualité de Directeur Général
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
OFCPI CAPITAL F N°5 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011192376, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R E I 2 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011238518, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
FIP F J EST 5 Fonds d’Investissement de Proximité, dont le code ISIN est FR0010785378, représenté par la société de AD AC AD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 370.366 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K L, en sa qualité de Président du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
FIP M N 5.0 Fonds d’Investissement de Proximité, dont le code ISIN est FR0011014547, représenté par la société de AD AC AD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 370.366 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K L, en sa qualité de Président du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
FIP I AN AO Fonds d’Investissement de Proximité, dont le code ISIN est FR0011204338, représenté par la société de AD AC AD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 370.366 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K L, en sa qualité de Président du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
SA E EXPANSION 2015 immatriculée sous le numéro 810 668 129, représenté par Monsieur G O, en sa qualité de directeur général
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assistée de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R CAPITAL F 3 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0010852525, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
La société AH AI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité, Société privée à responsabilité limitée de droit Belge.
Ayant son siège […]
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
Représentée par Me T-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
R P Q I N°5 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011220318, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
FIP AC AD N 3 Fonds d’Investissement de Proximité, dont le code ISIN est FR0010851303, représenté par la société de AD AC AD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 370.366 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K L, en sa qualité de Président du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
FIP I AN AO 2 Fonds d’Investissement de Proximité, dont le code ISIN est FR0011408202, représenté par la société de AD AC AD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 370.366 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K L, en sa qualité de Président du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R P Q I 3 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0010865543, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R LA BANQUE POSTALE INNO Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011025220, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R CAPITAL F 4 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0010590760, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R S PME 2011 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code
ISIN est FR0011055854, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R E I Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011009182, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R ALLIANZ ECO Q 3 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011090000, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
R P Q 5 Fonds Commun de Placement dans l’Q, dont le code ISIN est FR0011118652, représenté par la société de AD E Partners, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, dont le siège social est au […], représentée par Monsieur G H, en sa qualité de Membre du Directoire
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
Assisté de Me Alexis WERL, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
INTIMÉS :
Monsieur AG, AR, T Y
né le […] à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100)
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Valérie DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2024
Monsieur C X
né le […] à ALGER
[…]
[…]
Société AH AI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.
Société privée à responsabilité limitée de droit Belge.
[…]
1170 WATERMAEL-BOITSFORT(BELGIQUE)
Représentés par Me T-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Laurent BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 779
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant Madame AV AW, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame V W
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AV AW, Présidente de chambre et par Madame Liselotte AU, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Groupe Sebbin a été créé en janvier 2010 suite au rachat du fonds d’activité des laboratoires Sebbin, qui était en liquidation judiciaire, par la société AH AI détenue par M. X, par M. Y et par M. AA AB. Elle est spécialisée dans les prothèses et les implants destinés à la chirurgie esthétique et réparatrice.
M. Y était le président de la Sas Groupe Sebbin. Il occupait également des fonctions salariées de directeur marketing. M. AA AB était directeur général et directeur administratif et financier.
En 2011, puis 2013 et 2015, à la suite d’une augmentation de capital, vingt fonds d’investissement (ci-après «'les Fonds'») représentés par les sociétés AT, ID Invest Parterns, AC AD, AE AF, Z, et ID Invest Expansion 2015, sont entrés au capital de Groupe Sebbin.
Le capital de la société était ainsi réparti après l’augmentation de capital :
M. X et la société AH AI : 38,54 %
M. Y : 10,97 %
M. AA AB : 3,35 %
Mme A : 0,07 %
les fonds AT, ID Invest et AC : 41,03 %
ID Invest Expansion : 4,19 %
AE AF : 0,46%
Z : 1,39 %
Un pacte a été conclu le 8 juin 2015 entre les actionnaires, qui stipule notamment une promesse unilatérale de vente des titres de M. Y en cas de démission, licenciement ou révocation, au profit des actionnaires qui exerceraient l’option d’achat convenue dans les six mois de l’événement, les titres de M. Y étant alors répartis entre eux à l’amiable, ou à défaut, au prorata de leur participation.
Une assemblée générale a été convoquée le 8 août 2017 pour le 23 août, pour statuer sur la révocation de M. Y, mais celui-ci a démissionné le 22 août.
Le 23 septembre 2017, la société AH AI détenue par M. X a notifié à M. Y l’exercice de son option d’achat sur la totalité de ses titres. M. Y ayant accepté, un protocole de cession a été régularisé le 3 octobre 2017.
Le 4 octobre 2017, M. X a informé les autres actionnaires de la décision de AH AI d’exercer l’option d’achat des titres de M. Y au prix de 1,4 million d’euros.
Le 9 octobre 2017,'les Fonds’ont notifié à M. X leur souhait d’exercer leur option d’achat en lui rachetant, au prorata de sa participation, les titres qu’il avait acquis de M. Y.
M. X, au nom de AH AI, a refusé, soutenant que M. Y était en droit de ne céder ses titres qu’à AH AI, seule à avoir exercé l’option sur la totalité des titres, la cession étant intervenue le 3 octobre 2017 et retranscrite sur le registre du mouvement des titres de la société.
Soutenant que cette cession est en contradiction avec le pacte et bouleverse l’équilibre actionnarial de la société, les Fonds ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’annuler la cession. Ils ont obtenu en référé le 20 décembre 2017 la mise sous séquestre des 42.590 actions cédées.
Autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du 20 décembre 2017, les Fonds ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris MM. X et Y ainsi que les sociétés AH AI et Groupe Sebbin par acte extrajudiciaire des 21 et 22 décembre 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
. dit nulle pour dol la cession des 42.590 actions de la société Groupe Sebbin intervenue le 3 octobre 2017 entre M. AG Y et la société AH AI,
. condamné in solidum M. C X et la société AH AI à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros à chacune des parties demanderesses, ainsi que la somme de 6.000 euros à M. AG Y,
. ordonné l’exécution provisoire.
M. C X et la société AH AI ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2018.
Les Fonds ont interjeté appel incident par déclaration du 9 juillet 2018.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, M. C X et la société AH AI demandent à la cour d’appel de :
— les dire et juger recevables et AN fondés en leur appel, et dire et juger les Fonds mal fondé,
à titre principal,
— dire et juger que le défaut de motivation entache de nullité le Jugement du 25 mai 2018 entrepris,
En conséquence,
— dire et juger nul et de nul effet le Jugement entrepris sur les dispositions querellées, avec toutes
ses conséquences de droit et de fait,
— condamner, en tant que de besoin M. AG Y à restituer la somme de 6.000 euros qui lui aura été réglée, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les éléments de la cession à savoir le nombre de parts cédées, l’identité des cessionnaires et le prix des actions étaient déterminés ou déterminables de par les dispositions du Pacte d’actionnaire du 8 juin 2015,
— dire et juger qu’aucune contestation sur l’objet ou le prix de cession n’a été relevée par M. AG Y,
— dire et juger que M. AG Y ne fait état d’aucun élément du contrat de cession de 42590 actions de la société Groupe Sebbin intervenue le 3 octobre 2017 qui aurait été altéré par les man’uvres alléguées,
— dire et juger que la société AH AI et M. C X n’ont usé d’aucune man’uvre dolosive susceptible de caractériser un dol ;
En conséquence, infirmer le Jugement du 25 mai 2018 en ce qu’il a :
. Dit nulle pour dol la cession de 42590 actions de la société Groupe Sebbin intervenue le 3 octobre 2017 entre M. AG Y et la société AH AI,
. Condamné in solidum M. C X et la société AH AI à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 6.000 euros à M. Y,
. Condamné in solidum M. C X et la société AH AI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 567,55 euros dont 94,38 euros de TVA et en ce qu’il a débouté M. C X et la société AH AI de leur demande visant à voir condamner M. AG Y à leur verser 30.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
— débouter M. AG Y de ses demandes fins et conclusions en ce compris sa demande de nullité de la cession de ses 42.590 titres ;
— condamner M. AG Y à verser à AH AI et M. C X la somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner M. AG Y à verser à AH AI et Monsieur C X la somme de 50.000 euros en remboursement des sommes versées en exécution de la cession de 42590 actions de la société Groupe Sebbin intervenue le 3 octobre 2017 entre Monsieur AG Y et la société AH AI,
et sur l’appel incident des Fonds,
— dire et juger que les Fonds n’ont pas respecté les termes et délai prévus au Pacte d’actionnaires du 8 juin 2015 pour exercer une option d’achat des titres de M. AG Y ;
— dire et juger que l’option exercée par la société AH AI sur la totalité des 42.590 titres de M. AG Y est intervenue en conformité avec les stipulations du Pacte d’actionnaires du 8 juin 2015 ;
— dire et juger que le Pacte d’actionnaires du 8 juin 2015 ne prévoyant pas de sanction de nullité des cessions intervenues en méconnaissance de ses stipulations et les Fonds n’alléguant ni ne démontrant une quelconque collusion entre AH AI et M. AG Y;
— débouter les Fonds de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les fonds AT, les ID Invest, les AC et ID Invest Expansion 2015 de leur appel et confirmer le jugement sur les points par eux critiqués,
— condamner in solidum les fonds AT, les ID Invest, les AC et ID Invest Expansion 2015 à verser à la société AH AI et à M. C X la somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, les sociétés AT Capital III, R Capital F 3, R P Q I 3, R La Banque Postale Q 11, R Capital F 4, R S PME 2011, R ID Invest I, R Allianz Eco Q 3, R P Q 5, R ID Invest F, R SG Q 2011, R Capital F N°5, R P Q I N°5, R ID Invest I 2, FIP F J Est 5, FIP AC AD N A 3, FIP M N 5.0, FIP I AN AO, FIP I AN AO 2, et ID Invest Expansion 2015, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 mai 2018 en ce qu’il a débouté les Fonds de leur demande d’annulation de la cession des 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2) de la société Groupe Sebbin appartenant à M. Y à la société AH AI le 3 octobre 2017 en ce qu’elle a été réalisée au mépris des stipulations du pacte d’actionnaires du 8 juin 2015,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la cession des 42.590 actions de la société Groupe Sebbin cédées par M. Y à la société AH AI le 3 octobre 2017 s’est faite en violation des stipulations du pacte d’actionnaires du 8 juin 2015,
En conséquence,
— annuler la cession des 42.590 actions de la société Groupe Sebbin cédées par M. Y à la société AH AI le 3 octobre 2017 sur ce fondement,
— infirmer le jugement du 25 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. X et AH AI à payer la somme de 300 euros à chacun des Fonds sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X et AH AI à payer la somme de 35.000 euros à chacun des Fonds au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et AH AI à payer la somme de 40.000 euros à chacun des Fonds au titre de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X et AH AI aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,
— confirmer le jugement du 25 mai 2018 pour le surplus.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, M. AG Y demande à la cour de :
— dire et juger que son consentement à conclure la cession du 3 octobre 2017 avec AH AI a été vicié par le dol de M. C X, agissant en qualité de mandataire social de AH AI ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 25 Mai 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a annulé la cession des 42.590 actions de Groupe Sebbin en date du 3 octobre 2017 sur le fondement du dol ;
— dire et juger que M. C X et la société AH AI devront relever et garantir M. AG Y de toute condamnation qui pourrait AO prononcée à son encontre du fait de l’annulation ou de l’irrégularité de la cession ;
En toute hypothèse,
— débouter M. C X et la société AH AI de leur demande de condamnation de M. AG Y au paiement de la somme de 80.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à M. AG Y qu’il se réserve le droit de compléter ses demandes, notamment indemnitaires, en cours d’instance ;
— condamner in solidum les appelants à régler à M. AG Y la somme de 25.000 euros chacun au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande de nullité du jugement
M. X et la société AH AI soutiennent que le tribunal a voulu sanctionner une forme de violence qu’il estimait avoir été infligée à M. Y afin de lui faire vendre ses actions et non pas un dol, pourtant retenu dans le dispositif du jugement. Ils soutiennent ainsi que la décision repose sur des motifs impropres à la fonder.
La cour relève que le tribunal de commerce a notamment retenu des manoeuvres émanant de Monsieur X destinées à convaincre Monsieur Y de lui céder ses actions en lui faisant croire que les Fonds avaient donné leur accord à la transaction et en lui faisant croire qu’il allait AO révoqué de ses fonctions.
Ainsi et quand AN même des faits de violence ont également été relevés, ces motifs sont suffisants à caractériser un dol.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X et la société AH AI de leur demande de nullité du jugement.
Sur le dol
M. Y soutient que M. X, mandataire de la société AH AI, a vicié son consentement à la cession en lui faisant croire d’une part que les Fonds étaient informés du projet de cession et ne comptaient pas exercer l’option d’achat des titres, alors qu’ils n’ont appris son existence que deux jours après la signature de l’acte, et d’autre part que s’il ne cédait pas ses titres au plus vite, ceux-ci seraient placés sous séquestre par Mme B, représentante des Fonds. M. Y soutient que M. X a exercé à son encontre diverses pressions, tant à l’oral qu’à l’écrit, et a ainsi abusé de sa situation de faiblesse, alors qu’il se trouvait dans une situation financière précaire et qu’il était privé de tout contact avec la direction du Groupe Sebbin et les autres co-actionnaires.
M. X et la société AH AI soutiennent qu’aucun dol n’est caractérisé en l’espèce. Ils font valoir que M. Y était tenu, aux termes de l’article 4.5 du pacte d’actionnaires, de céder ses parts en cas de cessation de ses fonctions, qu’il ne pouvait choisir de vendre ses titres à d’autres actionnaires puisque seule AH AI avait levé l’option dans les délais, et enfin que le prix de cession, qui était très avantageux pour M. Y, a été librement accepté, et ce d’autant plus qu’il était dans l’intérêt de M. Y de formaliser rapidement un protocole de cession pour ne pas se voir appliquer un prix de rachat de ses actions décôté.
M. X et la société AH AI soutiennent n’avoir exercé aucune menace ni pression sur leur cocontractant, dès lors que ni les rappels insistants, ni la menace d’une voie de fait ne constituent des violences. Ils précisent que les Fonds ont ultérieurement obtenu la mise sous séquestre des actions de M. Y, preuve que cette action était fondée. M. X et la société AH AI rappellent en tout état de cause que M. Y n’a jamais prétendu qu’il aurait cédé ses titres à des conditions différentes en l’absence de ces prétendues pressions.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y a démissionné de ses fonctions le 22 août 2017, un jour avant l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont l’ordre du jour était la révocation ou le maintien de Monsieur Y.
Le Pacte d’actionnaire dans son article 4.5 stipule que le dirigeant qui quitte ses fonctions soit par
démission soit après avoir été révoqué, doit céder ses actions aux actionnaires bénéficiaires d’une option d’achat. Le prix des actions ainsi cédées diffère selon que le dirigeant est révoqué ou selon qu’il démissionne. Il est plus avantageux si le dirigeant démissionne.
Monsieur Y a été victime d’un accident cardiaque en juillet 2017 et a été hospitalisé pendant quelques semaines. Il a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 23 août 2017 chargée de décider de sa révocation éventuelle. Il n’ignorait pas que si il était révoqué le prix qu’il recevrait de la cession de ses actions serait AN moindre que s’il démissionnait. C’est ainsi qu’il a accepté de céder ses actions à la société AH AI.
La lecture des courriels échangés entre Monsieur Y et Monsieur X montre que ce dernier a effectivement fait pression sur Monsieur Y pour l’acquisition de ses titres le menaçant de ne pas les acheter et lui laissant croire que les Fonds n’étaient pas intéressés.
Cependant, Monsieur Y ne soutient pas qu’il ne voulait pas céder ses actions ou qu’il aurait pu les céder à un prix plus avantageux. Il n’établit pas qu’il n’aurait pas donné son consentement à la cession si ces manoeuvres n’avaient pas eu lieu.
Le dol affectant le consentement du débiteur principal est destinée à protéger ce dernier.
De fait le prix de cession de ses actions était le prix déterminé par le Pacte dans l’hypothèse la plus favorable et Monsieur Y n’aurait pas pu percevoir un meilleur prix s’il les avait cédées aux autres actionnaires ayant levé l’option.
Le pressions exercées par Monsieur X n’avaient, semble t-il, d’autre but que de conclure la cession au plus vite et de prendre de court les autres actionnaires.
Le dol sanctionne un vice du consentement et répare le préjudice subi par le co-contractant.
Or Monsieur Y n’a subi aucun préjudice puisqu’il a cédé ses actions au prix le plus favorable stipulé dans le Pacte.
Dès lors la cour infirmera le jugement attaqué et déboutera Monsieur Y de sa demande.
Sur les demandes des Fonds
Sur la violation du pacte
Les Fonds soutiennent que la cession des actions de M. Y à la société AH AI a été faite en violation de l’article 4.5 du pacte d’actionnaires, dont ils contestent l’interprétation faite par le tribunal. Selon les Fonds, le défaut de rédaction de cet article, par lequel il est stipulé d’une part que le promettant doit céder ses titres dans les 30 jours de l’exercice de l’option, et d’autre part que les bénéficiaires ont six mois pour exercer l’option, doit s’interpréter suivant l’intention des parties, qui a été de faciliter l’exercice de l’option par chacun des bénéficiaires. Ainsi, ils soutiennent que le délai de six mois vise la période ouverte pour opter, peu important qu’un bénéficiaire de l’option ait ou non exercé son option sur les titres du dirigeant sortant, et qu’à l’issue de ces six mois, le cédant est tenu d’exécuter ses obligations dans un délai de 30 jours. Les Fonds font valoir que M. Y ayant démissionné le 22 août 2017, le délai d’exercice de l’option expirait le 22 février 2018 ; en conséquence, le transfert de titres intervenus avant cette date au profit d’un seul bénéficiaire de l’option, la société AH AI, constitue une violation de l’article 4.5 du pacte qui doit AO sanctionnée par la nullité.
Ils ajoutent que dans l’hypothèse où la cour considérerait que le pacte instaure un délai de 30 jours pour lever l’option à compter de la notification, qu’un premier bénéficiaire a déjà fait valoir son droit,
elle devrait constater que ce délai n’a pu commencer à courir faute de notification. Selon eux, l’information donnée oralement par M. X le 4 octobre 2017 aux seuls fonds ne peut constituer un point de départ valable dès lors qu’en application de l’article 4.1 du pacte, le débiteur de l’obligation d’information est le cédant et non pas le cessionnaire. Ils ajoutent que même si AH AI avait été en mesure de se substituer à M. Y, cette notification n’a pas respecté les formes prévues à l’article 14.6 du pacte, et n’a été réalisée que postérieurement à la cession et aux seuls Fonds, alors que l’article 4.1 impose une notification a priori et à l’ensemble des parties au pacte.
A titre surabondant, les Fonds soutiennent que même à supposer que le délai de 30 jours ait commencé à courir à compter de l’information donnée par M. X le 4 octobre 2017, aucune forclusion ne peut leur AO opposée puisqu’ils ont levé l’option dès le 9 octobre 2017, par un courrier adressé au cessionnaire M. X, puis à nouveau le 6 novembre 2017, par un courrier adressé au cédant M. Y. S’agissant du premier courrier, ils précisent que la levée d’option était valable même si le pacte prévoit qu’elle devait AO adressée au cédant et non pas au cessionnaire, dès lors que M. X était déjà propriétaire des fonds litigieux depuis le 3 octobre 2017, et que si la notification a pu AO valablement faite par le cessionnaire, alors par parallélisme la levée de l’option pouvait également lui AO notifiée.
M. X et la société AH AI soutiennent que l’article 4.5 du pacte d’actionnaires prévoyait un premier délai de six mois ayant pour finalité de définir la durée de validité de la promesse de vente consentie par le dirigeant, et un second délai de 30 jours pour réaliser la cession à compter de la levée de l’option par l’un des bénéficiaires, l’intention des parties au pacte ayant été avant tout de sécuriser le capital de la société. Ils soutiennent avoir valablement exercé leur option d’achat le 25 septembre 2017, soit dans le délai de six mois courant à compter de la démission de M. Y le 22 août 2017, les autres parties au pacte ayant donc jusqu’au 25 octobre 2017 pour lever l’option. Or, selon M. X et la société AH AI, si les Fonds ont eu connaissance de la levée de l’option par cette dernière le 4 octobre 2017, ils n’ont notifié leur souhait de lever à leur tour l’option d’achat sur la totalité des titres que le 6 novembre 2017, soit après l’expiration du délai de 30 jours. Ils soutiennent en effet que le courrier du 9 octobre 2017 ne vaut pas levée d’option faute d’avoir été adressé au cédant. Ils précisent enfin qu’aucune condition de forme n’était attachée à l’information des Fonds de la levée d’option par AH AI puisqu’une telle notification incombait à M. Y ; M. X, n’ayant fait que pallier ce manquement, n’avait pas à respecter le formalisme prévu par le pacte.
M. Y soutient qu’il pensait légitimement que tous les actionnaires étaient informés de l’exercice de l’option d’achat par AH AI. Il verse à cet effet la copie de son courrier d’acceptation de la levée d’option de AH AI, qu’il a adressée au Groupe Sebbin le jour même de l’envoi à AH AI. Selon lui, le Groupe Sebbin aurait dû l’avertir, en application des dispositions de l’article 14.5 du Pacte qui fait du Groupe Sebbin le garant de la conformité de toute cession aux stipulations du Pacte, de ce qu’il était tenu d’informer l’ensemble des associés de l’existence de la cession par courrier séparé. Il soutient également qu’il n’a été informé que le 6 novembre 2017 de l’intention des Fonds d’acquérir ses titres de Groupe Sebbin, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti pour céder ses actions à AH AI. Il fait enfin valoir qu’il ne pouvait connaître la position des Fonds dès lors qu’il n’a plus eu aucun contact avec les actionnaires après sa démission, à l’exception de la société AH AI via M. X.
Les parties signaient un Pacte d’actionnaires le 8 juin 2017. Ce pacte se substituait à un Pacte précédent signé le 30 spetmebre 2011 modifié par avenant le 1er juillet 2014.
L’article 4.5.1 du Pacte conclu le 8 juin 2015 stipule qu’en cas de cessation des fonctions au sein de la société par l’un des dirigeants, que ce soit suite à sa démission ou à une 'Cessation Fautive de Fonctions', ou encore suite à une violation par le dirigeant de son obligation de non concurrence, chacun des investisseurs bénéficiera d’une option d’achat des actions ( qu’il pourra exiger en cas de cessation fautive des fonctions) pendant six mois à compter de la date de la lettre de démission
adressé par le Promettant à la Société ( ou de la réception de la lettre de licenciement). La cession doit alors se faire dans un délai de trente jours à compter de l’exercice de l’option d’achat.
La cour relève avec les premiers juges que les stipulations du pacte sont particulièrement confuses aussi AN sur les délais à respecter que sur les conditions de la promesse de vente des actions puisque l’article 4.5.1 ne mentionne que la 'cessation fautive des fonctions’ et la violation de la clause de non concurrence comme ouvrant l’obligation pour le dirigeant de céder ses actions avec option d’achat par les actionnaires. Néanmoins sur ce dernier point les parties admettent implicitement que la stipulation s’applique également à la démission du dirigeant.
Les stipulations précitées du Pacte n’étant pas claires et précises il appartient au juge de les interpréter en recherchant la commune intention des parties.
A cette fin la cour a examiné notamment l’économie générale du Pacte ainsi que les stipulations du pacte relatives à la procédure à suivre en cas de cession des actions ouvrant droit à droit de préemption de l’article 4.2 du Pacte.
La procédure à suivre dans ce dernier cas de figure ne prévoit qu’un délai de trente jours pour exercer l’option par le bénéficiaire de l’offre à compter de la date de notification de cession. A l’expiration de ce délai le Président de la société qui a pour mission de centraliser les notifications reçues des parties notifie dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de trente jours le résultat de la centralisation des offres. Les cessions ont alors lieu en répartissant les titres proportionnellement au nombre d’actions détenues par l’ensemble des bénéficiaires de l’offre ayant exercé leur droit de préemption.
La procédure de l’article 4.5.1 du pacte, applicable à l’espèce prévoit un délai de six mois pour exercer l’option puis un délai de trente jours à compter de l’option d’achat pour la cession elle-même. Le délai de six mois court à compter de la date de la lettre de démission et non à compter de la connaissance par les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption de la démission du dirigeant. Le délai de trente jours court à compter de la levée de l’option d’achat. Le cédant doit cependant informer les autres Parties, préalablement à la cession, de son intention de céder ses actions conformément à l’article 4.1.2 du Pacte qui apparaît applicable dans la quasi totalité des cessions. L’article 14.6 du Pacte stipule plus généralement que toute notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception(…) Adressée au siège social ou au domicile de la partie concernée.
Le délai de six mois pour exercer l’option d’achat est incompatible avec le délai de trente jours pour rendre la cession effective sauf à appliquer le principe selon lequel le premier à exercer l’option serait le premier servi, principe qui ne respecte pas le droit des actionnaires et dont aucune mention ne figure dans le Pacte. De même si une telle interprétation était retenue, la cession se ferait en plusieurs étapes, une cession au premier bénéficiaire qui ensuite céderait les actions qu’il a préemptées à ceux exerçant l’option plus tard mais dans les délais avec à la fin du délai de six mois la remise en cause de l’ensemble des cessions en fonction de la règle du prorata.
Enfin, interpréter le Pacte comme le suggèrent Monsieur X et la société AH AI reviendrait à méconnaître le délai de six mois stipulé pour exercer l’option et à ne retenir qu’un délai de trente jours courant à compter de la connaissance par les actionnaires de leur droit d’exercer l’option, délai qui n’est stipulé que pour la cession à compter de l’option d’achat et non pour lever l’option.
La cour considère que les stipulations de l’article 4.5 doivent s’interpréter à la lumière de celles de l’article 4.2, soit un délai de six mois pour exercer l’option puis un délai de trente jours pour la mettre en oeuvre, ce qui permet de répartir les actions au prorata des actions détenues par les actionnaires exerçant l’option conformément à l’article 4.5.2 du pacte paragraphe 3.
Monsieur Y a démissionné de ses fonctions le 22 août 2017. Il n’a pas informé les bénéficiaires de l’option d’achat de sa démission. Les bénéficiaires de l’option avaient donc jusqu’au 22 février 2018 pour exercer leur option d’achat sur ses actions.
La société AH AI a exercé son option le 25 septembre 2017 en se référant curieusement aux dispositions du Pacte du 30 septembre 2011 qui n’était plus en vigueur et la cession a eu lieu le 3 octobre 2017.
Cette cession a été effectuée en violation du droit des autres bénéficiaires de l’option. Ceux ci ont exercé leur option d’achat le 9 octobre 2017 auprès de Monsieur X, alors propriétaire des actions de Monsieur Y pour avoir levé l’option le premier et avoir conclu la cession le 4 octobre, puis à Monsieur Y le 6 novembre 2017 devant le refus de la société AH AI de leur céder les actions litigieuses au prorata de leurs participations et de leurs demandes.. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la sanction de la violation du pacte
M. X et la société AH AI soutiennent que la demande d’annulation de la cession des titres de M. Y par les Fonds ne peut prospérer faute pour ces derniers de préciser le fondement juridique de leur demande. Ils font valoir que le pacte d’actionnaires ne contient aucune clause prévoyant la nullité des cessions intervenues en violation de ses dispositions. Ils soutiennent que les Fonds ne peuvent se voir allouer qu’une indemnisation de leur éventuel préjudice, et qu’en tout état de cause celle-ci ne pourrait AO dirigée qu’à l’encontre de M. Y, seul à avoir manqué à ses obligations au titre du pacte.
Les Fonds opposent qu’en cas de violation d’un pacte d’actionnaires, la sanction de principe est la nullité de la cession réalisée en contravention des stipulations applicables. Ils soutiennent que les obligations de faire ne se résolvent pas uniquement en dommages et intérêts, et que l’exécution forcée des obligations prévues au titre du pacte d’actionnaires est possible même dans le cas où les parties ne l’aurait pas expressément prévue. Ils ajoutent que la sanction de la nullité est la seule susceptible d’empêcher l’accaparement du capital et des droits de vote de la société.
M. Y demande à ce que M. X et la société AH AI soient condamnés à le relever et à le garantir de toute condamnation qui pourrait AO prononcée à son encontre du fait de l’annulation de la cession pour non respect des stipulations du pacte.
La cour rappelle qu’en application du droit commun des obligations et notamment de l’article 1142 du code civil l’inexécution d’une convention extra statutaire, tel un pacte d’actionnaire, se résout en dommages et intérêts.
Il en va cependant différemment lorsque la violation a été commise par un associé à son seul profit. En effet dans cette hypothèse l’associé ne peut méconnaître les obligations que le Pacte, dont il est signataire, met à sa charge et sa situation est alors comparable à celle d’un tiers qui aurait violé un pacte en toute connaissance de cause suite à une collusion frauduleuse avec l’autre partie.
Dans ce cas il est possible d’annuler l’acte de cession.
En l’espèce, le bénéficiaire de l’option d’achat est la société AH AI, signataire du Pacte et qui ne pouvait donc ignorer qu’elle ne pouvait exercer seule son option d’achat sur les titres détenus par Monsieur Y, excluant ainsi les autres bénéficiaires de l’option en les mettant devant le fait accompli.
La cession sera en conséquence annulée.
Aucune demande n’étant introduite à l’encontre de Monsieur AG AJ du fait de l’annulation de la cession, sa demande de garantie est sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X et la société AH AI succombant totalement dans leurs prétentions à l’encontre des Fonds il paraît équitable de les condamner in solidum à payer à chacun des Fonds la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au total pour ce qui concerne la procédure de première instance et la procédure d’appel.
En revanche la demande de Monsieur X et de la société AH AI à l’encontre de Monsieur Y sera rejetée, l’absence de dol ne la justifiant pas et la demande de Monsieur Y à l’encontre des appelants également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu patr le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X et la société AH AI de leur demande de nullité du jugement,
Déboute Monsieur Y de sa demande d’annulation de la cession de ses actions pour dol,
Déboute Monsieur Y de toutes ses autres demandes,
Annule l’acte de cession des 42.590 actions de la société Groupe Sebbin intervenue le 3 octobre 2017 entre Monsieur AG Y et la société AH AI pour violation du Pacte d’actionnaires,
Déboute Monsieur X et la société AH AI de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur X et la société AH AI à payer la somme de 7.000 euros chacun à AS AT CAPITAL III, R CAPITAL F 3, R P Q I, R LA BANQUE POSTALE Q 11, R CAPITAL F 4, R S PME 2011, R E I, R ALLIANZ ECO Q 3, R P Q 5, R E F, R SG Q 2011, R CAPITAL F N°5, R P Q I N°5, R E I 2, FIP F J EST 5, FIP AC AD N 3, FIP M N 5.0, FIP I AN-AO, FIP I AN-AO 2, et E EXPANSION 2015.
Condamne in solidum Monsieur C X et la société AH AI aux dépens qui pourront AO recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Liselotte AU AV AW
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