Infirmation partielle 18 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 18 nov. 2020, n° 18/08441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2018, N° F17/03771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08441 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/03771
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ WEALTH FRANCE représentée par ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par la banque de gestion privée Indosuez, du groupe Crédit Agricole, par contrat à durée indéterminée, en qualité de banquier privé, statut cadre, à compter du 4 janvier 2012. Il exerçait au sein de la direction clientèle, en charge du développement commercial d’Indosuez France auprès des caisses du Crédit Agricole, dans le cadre de la convention de partenariat qui unit Indosuez au réseau du groupe Crédit Agricole. La rémunération brute annuelle était de 68 000 euros.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective du personnel des banques est applicable.
Par avenant du 11 mars 2016, la société CA Indosuez Wealth (France) a octroyé une promotion à M. X et augmenté sa rémunération brute annuelle à 80 000 euros.
Par courrier en date du 18 janvier 2017, la société CA Indosuez Wealth a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 9 février 2017, la société CA Indosuez Wealth a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 mai 2017, aux fins de contester le licenciement, demander des indemnités de rupture, un rappel de salaire et de primes, des dommages et intérêt pour exécution déloyale de la convention de forfait.
Par jugement du 18 juin 2018 le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société CA Indosuez Wealth de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel le 05 juillet 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de:
Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel, en ses fins, moyens et écritures,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Constater que M. X n’a pas commis de faute grave,
Dire et juger le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que M. X a fait partie des effectifs de la société CA Indosuez Wealth durant toute l’année 2016,
Dire et juger que M. X est en droit de prétendre au paiement de sa rémunération variable pour l’année 2016,
Constater que la société CA Indosuez Wealth n’a pas organisé avec M. X d’entretien portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie privée et professionnelle,
Dire et juger que le salaire de référence de M. X est de 7 128,46 euros.
En conséquence,
Condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. X les sommes suivantes :
— 65 334,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 14 256,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21 385,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 138,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 575,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 27 janvier
au 10 février 2017,
— 357,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 38 000 euros à titre de rappel de prime contractuelle pour l’année 2016,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention
de forfait.
En tout état de cause,
Condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CA Indosuez Wealth aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société CA Indosuez Wealth (France) demande à la cour de :
— Fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 6 666,67 euros ;
— Dire et juger M. X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. X à verser à la société CA Indosuez Wealth, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, indique comme motif :
'Le 11 janvier 2017, vous avez tenté d’adresser, à partir de votre messagerie professionnelle, deux messages à destination d’adresses mails externes à notre entreprise.
L e p r e m i e r m e s s a g e a é t é a d r e s s é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 7 à 1 5 h 1 2 , à l ' a d r e s s e Y.guerin23@gmail.com. A ce message étaient joints 5 fichiers (contacts BB4.txt, contacts BB.csv, contacts BB2.123, contacts BB3.str, contacts BB5.vcf) reprenant des informations confidentielles concernant plusieurs centaines de clients.
Les pièces jointes associées à ce message contenant des informations confidentielles et couvertes par le secret bancaire, son envoi a déclenché une alerte du système d’analyse des flux sortants de messagerie (DLP ~ Data Loss Prevention) géré par le département de sécurité du système d’information de la banque.
Vous avez donc, en retour, reçu instantanément un message vous disant que votre envoi avait été bloqué en raison de la violation de la politique de sécurité de l’entreprise.
Contre toute attente, vous avez, afin de contourner cette difficulté, imprimé un certain nombre de documents et de fichiers contenant ces mêmes informations confidentielles.
Ainsi, vous êtes l’auteur de 5 impressions (Ut1MFG) en date du 11 janvier 2017 à 15h26, 15h40, 18h09, 18h17 et 18h19 des fichiers classeur2.x1sx et contacts BB 4 – Bloc-notes.
Puis vous avez de nouveau, à 18h20, tenté d’adresser des fichiers contenant des informations confidentielles relatives à plusieurs centaines de clients à une autre adresse : lisarmand@hotmai1.com.
Cette deuxième tentative a également été bloquée et un nouveau message d’alerte vous a instantanément été communiqué.'
M. X conteste la faute grave, faisant valoir que les données concernées ne sont pas des données confidentielles mais des reflets de cartes de visites de clients, prospects et des contacts internes et personnels. Il explique avoir voulu adresser ses contacts personnels sur son téléphone portable personnel, indiquant que le téléphone professionnel mis à sa disposition ne permettait pas d’utiliser certaines applications.
La société CA Indosuez Wealth expose que le poste de M. X est qualifié de 'personne sensible’ en raison de ses fonctions et des informations auxquelles il avait accès. Elle fait valoir que le domaine de la sécurité dans l’entreprise fait l’objet de règles strictes auxquelles M. X a contrevenu, que les données qu’il a voulu adresser à l’extérieur de l’entreprise étaient de nature confidentielle et bien plus nombreuses que ce qu’il reconnaît.
La banque Indosuez a mis à la disposition de M. X un appareil de téléphonie de modèle BlackBerry.
L’article 6 du contrat de travail intitulé 'Personnel sensible’ prévoit que 'Monsieur Y X est affecté au sein de la direction clientèle. Il fait donc partie des personnes dites 'sensibles’ au sens du règlement intérieur et doit se plier aux obligations énoncées dans le code de Déontologie et de Bonne conduite qui viennent en complément du Règlement intérieur.'
L’article 5 du règlement intérieur de la société CA Indosuez Wealth prévoit que 'Les outils ou documents de travail ne peuvent être qu’à usage exclusivement professionnel. Toute sortie en est formellement interdite.'
Le code de conformité et de bonne conduite de CA Indosuez Private Banking prévoit en son article 7.1.4 que « Lors de l’utilisation des moyens mis à disposition pour accéder au système d’information, tout utilisateur doit respecter les règles définies et applicables à la banque (règlement intérieur, directives et procédures dans la base dédiée') et agir dans le respect de la réglementation. »
L’article 7.2 prévoit du code de conformité et de bonne conduite dispose quant à lui que :
« L’usage des messageries Internet mises à disposition par l’entreprise est strictement limité aux besoins professionnels ; l’usage à caractère privé peut être cependant toléré dès lors que celui-ci reste limité, ponctuel et conforme à une utilisation 'normale'… L’accès internet mis à disposition des utilisateurs de l’entreprise fait l’objet de mesures de protection et de surveillance.
Il appartient à chacun de respecter les procédures de connexion mises à sa disposition.
Du fait des dispositifs de protection mis en place par l’entreprise pour contrôler tout accès internet, des traces de toutes les transactions, voire une analyse du contenu des messages échangés, peuvent être utilisés, à des fins de contrôle, en cas d’incident ou de malveillance.
N’étant pas un moyen de communication sécurisée, internet n’offre aucune garantie de bon acheminement ni de confidentialité des messages transportés, il importe donc, d’utiliser ce vecteur de communication à bon escient ; en particulier il est interdit d’utiliser ce canal pour transmettre des fichiers ou des programmes de la banque.
Le fait d’émettre sur internet des informations confidentielles est formellement interdit même temporairement.
Tout fichier en provenance d’internet, y compris les fichiers attachés à cet email, peut être porteur de virus.
L’utilisateur doit prendre toutes les précautions qui s’imposent et respecter les règles
correspondantes de l’entreprise. »
M. X ne conteste pas avoir pris connaissance du règlement intérieur et du code de conformité et de bonne conduite.
L’intimée justifie que le 11 janvier 2017 à 15h12, depuis son adresse professionnelle, M. X a envoyé un mail sur son adresse personnelle de messagerie Y.guerin23@gmail, auquel étaient joints cinq fichiers dénommés 'Contacts BB3.str, Contacts BB 4.txt, […] et Contacts BB2 123.' Le jour-même à 15h13, il a reçu un mail lui indiquant que son envoi avait été bloqué par le système informatique.
M. X a ensuite procédé à cinq impressions de fichiers intitulés 'Classeurs2.xlsx’ et 'ContactsBB4", entre 15h26 et 18h19.
En fin de journée, de nouveau depuis son adresse professionnelle, M. X a adressé un mail à l’adresse lisarmand@hotmail.com, qui a également été bloqué par le système informatique, auquel étaient joints des fichiers. Le message informant M. X du blocage de son envoi lui a été adressé à 18h21.
L’attestation de la responsable sécurité des systèmes d’information de la société CA Indosuez Wealth indique que les fichiers joints aux deux mails que M. X a envoyés comportaient les coordonnées des clients des caisses régionales du Crédit Agricole, de certains de leurs prospects et de clients d’Indosuez France, répertoriés sous la qualification 'clients Crédit Agricole'. Elle précise que d’autres catégories de relations y figuraient comme 'personnel', 'professionnel’ ou 'Indosuez'.
M. X a ainsi adressé par mail des fichiers qui comportaient des informations professionnelles de la banque, ce qui résulte expressément des noms des répertoires. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les documents joints ne se limitaient pas à ses contacts personnels. Il ne produit pas d’élément établissant qu’il aurait rencontré des difficultés avec le téléphone Black Berry mis à sa disposition par son employeur.
Si le nombre exact de personnes concernées par les documents envoyés n’est pas démontré par la société CA Indosuez Wealth, l’attestation de la responsable sécurité des systèmes indique que les fichiers joints contenaient 1729 et 2010 lignes, ce qui implique un nombre très important de données ; elle précise qu’ils comportaient les noms, prénom, société, fonction, adresse personnelle et professionnelle, numéros de téléphones professionnels et privés, adresse de messagerie de 'clients potentiellement identifiés comme gestion de fortune et à des clients effectifs'.
Le règlement intérieur de M. X interdit toute sortie des outils et documents de travail. L’envoi de fichiers, programmes, informations confidentielles par le biais des messageries internet est interdit par le code de conformité et de bonne conduite de l’entreprise.
L’intimée justifie que M. X avait en outre été avisé à plusieurs reprises de son obligation de ne pas divulguer de données confidentielles et de ne pas adresser d’informations par internet, par un mail du 20 décembre 2013 comportant une note sur le secret professionnel, par un mail du 21 octobre 2016 comportant la charte des données personnelles. M. X a par ailleurs participé à plusieurs formations sur la sécurité financière.
L’expédition des deux mails à des destinataires extérieurs à l’entreprise, auxquels étaient joints des fichiers comprenant des informations professionnelles de la société CA Indosuez Wealth caractérise bien un manquement de M. X à ses obligations professionnelles. Le haut niveau de responsabilité, les consignes spécifiques reçues à plusieurs reprises concernant l’interdiction de sortie de documents et informations de l’entreprise, le nombre et la nature des informations, la réitération du comportement malgré un message de blocage du premier envoi par le système informatique rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au demeurant, l’employeur le démontre par sa réactivité, la convocation à l’entretien préalable a été remise à M. X le 18 janvier 2017, avec mise à pied à titre conservatoire, soit quelques jours après la réalisation des manquements.
M. X indique dans ses conclusions que la décision de licenciement était déjà prise avant la tenue de l’entretien préalable et produit deux mails qu’il a reçus les 18 et 24 janvier 2017. Outre qu’il ne développe pas de moyen spécifique, le contenu de ces messages démontre que les expéditeurs venaient aux nouvelles, différents services du groupe ayant eu connaissance de la procédure en cours, sans établir que le licenciement était déjà décidé.
Le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
En considération de la faute grave justifiant le licenciement, la demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. X demande le paiement de la prime contractuelle prévue pour l’année 2016, faisant valoir qu’il était présent dans l’entreprise sur l’intégralité de la période et que les objectifs ont été remplis, tant personnel que ceux de la banque.
La société CA Indosuez Wealth expose que les différentes conditions d’octroi de la rémunération variable n’étaient pas remplies.
Le contrat de travail prévoit une rémunération sous forme d’un salaire brut annuel de 68 000 euros lors de la conclusion, devenu de 80 000 euros, et d’un 'bonus éventuel, dont le montant sera déterminé en fonction de la réalisation d’objectifs fixés avec sa hiérarchie.'
La lettre d’objectifs 2016, produite par M. X, précise dans un premier temps les différents principes d’attribution de la rémunération variable. En premier lieu elle prévoit que les résultats financiers de la banque doivent avoir atteint un certain niveau, précisé en annexe. Elle indique ensuite 'En second lieu, un avis spécifique du directeur de la conformité et de la sécurité financière et du responsable des risques et des contrôles sur le respect par le destinataire de la présente lettre d’objectifs des procédures et des règles internes de la Banque, notamment la directive 'Sécurité
financière', le code de déontologie, les procédures relatives à l’entrée en relation, à la connaissance du client et à son devoir d’information et de conseil, sera pris en compte pour l’application individuelle de la présente lettre.'
Si M. X a été présent dans l’entreprise sur la totalité de l’année 2016, il est établi qu’il a eu un comportement en violation des règles internes de son employeur, grave et réitéré, avant le mois de versement de la rémunération variable. Aux termes des conditions d’attribution de cette partie de rémunération, qui figurent en première page des objectifs 2016 et dont M. X ne conteste pas en avoir connaissance, ce non respect des règles de sécurité permet à l’employeur de ne pas lui verser de bonus. La société CA Indosuez Wealth était fondée à refuser le versement de la rémunération variable à M. X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale de la convention de forfait
Le contrat de travail de M. X prévoit une durée du travail sur la base d’un forfait de 211 jours.
Les accords d’entreprise des 8 avril 2004 et 17 avril 2008 relatifs à aux modalités du forfait en jours ne contiennent pas de disposition relative à l’évaluation du dispositif du forfait jours.
L’article L3121-46 applicable à l’instance dispose: 'Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.
La société CA Indosuez Wealth ne justifie pas que l’organisation et la charge de travail de M. X aient fait l’objet d’entretiens annuels ; les entretiens d’évaluation ne comportent en effet aucune rubrique, ni indication, concernant ces questions. Ils font état d’un investissement très important du salarié au cours de plusieurs années, sans élément précis quant à la durée du travail effectué ou l’organisation de son activité.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas de l’existence de documents de contrôle et d’un suivi effectif lui permettant de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressée.
Si les parties ne produisent pas d’élément permettant de quantifier la durée de travail de M. X, les évaluations font toutes état d’un investissement très important, ce que l’employeur ne saurait contester utilement en indiquant qu’il prenait régulièrement des jours de congés. Le dernier bulletin de paie de l’appelant du mois de février 2017 mentionne à ce titre le paiement de 27 jours de congés payés et d'1,5 jour de 'RTT'.
L’évaluation de l’année 2015 indique qu’une formation professionnelle a été suivie par M. X sur les journées des vendredi et samedi, le travail étant effectué en totalité au cours des quatre premières journées de la semaine.
Les éléments produits démontrent une charge de travail très importante sur plusieurs années.
L’exécution déloyale par la société CA Indosuez Wealth de la convention de forfait jours de M. X est établie.
Le préjudice de M. X sera réparé par la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société CA Indosuez Wealth qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du forfait jours,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société CA Indosuez Wealth (France) à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société CA Indosuez Wealth (France) aux dépens,
CONDAMNE la société CA Indosuez Wealth (France) à payer à M. X la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société CA Indosuez Wealth (France) de sa demande forcée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Travail
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Argument ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Procédure
- Verrerie ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Décret ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Régularisation ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Titre gratuit ·
- Sociétés immobilières
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Téléphonie mobile ·
- Ligne ·
- Paiement de factures ·
- Résiliation unilatérale ·
- Inexecution ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité
- Désistement ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Bornage ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Boisson ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Rhône-alpes
- Poste ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Vêtement ·
- Obligations de sécurité
- Voyageur ·
- Réglement européen ·
- Préjudice ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Train ·
- Incidence professionnelle ·
- Responsabilité ·
- Transport ferroviaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directoire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Capital ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Conseil de surveillance ·
- Fond ·
- Siège ·
- Action
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Métallurgie ·
- Communiqué ·
- Rémunération ·
- Coefficient
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Nullité ·
- Construction ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Précaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.