Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er mars 2022, n° 19/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1er MARS 2022
Arrêt n°
CHR/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01910 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJMQ
Z X
/
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
Arrêt rendu ce PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Martine DAS NEVES, greffier placé lors des débats, et Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituté par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, et Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LEMEURE, avocat plaidant.
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 13 Décembre 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES, dont le siège social est situé à CORBAS (69), est une entreprise spécialisée dans la distribution de boissons à destination des établissements de la consommation hors-domicile (bar, restaurant, hôtel).
Monsieur Z X, né le […], a été embauché par la société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES à compter du 17 mars 2014, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur poids lourds (catégorie ouvrier, niveau 2 échelon 1 de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile ou distributeurs CHD).
Le 27 octobre 2014, Monsieur Z X a été victime d’un accident du travail, contesté par l’employeur mais qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER.
Au terme d’une visite intervenue le 24 avril 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant concernant Monsieur Z X : 'la reprise ne peut s’envisager que sur un poste aménagé et les restrictions médicales à prendre en considération sont : contre-indication au port de charges lourdes (maxi 10-15kg), aux efforts de manutention d’une manière générale et à la conduite prolongée'.
L’état de santé de Monsieur Z X a été consolidé le 1er novembre 2017.
Monsieur Z X a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Aux termes de la visite intervenue le 12 mars 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Après étude du poste et des conditions de travail réalisée le 3 mai 2017, fiche d’entreprise mise à jour le 3 mai 2017, inaptitude en un seul examen.
La recherche de reclassement doit prendre en compte les préconisations et restrictions médicales suivantes : contre-indication à des ports de charges de plus de 10kgs et d’une manière générale à tout effort sollicitant les membres supérieurs en élévation(bras tenus au-dessus du plan des épaules) ou de manière habituelle, fréquente ou soutenue.
Un temps de conduite prolongé sur la durée quotidienne du travail est largement déconseillé.
Un reclassement sur un poste de type administratif par exemple serait compatible avec l’état de santé du salarié.
L’état de santé du salarié est compatible avec une formation pouvant permettre le maintien dans l’emploi ou favoriser le reclassement professionnel dans la mesure où son suivi respecte ces préconisations/restrictions médicales'.
Par courrier recommandé daté du 26 avril 2018, l’employeur a proposé à Monsieur Z X trois offres de poste au titre du reclassement, à savoir :
* un poste de commercial sédentaire en contrat à durée déterminée sis à BONNEUIL ;
* un poste de commercial CHR en contrat à durée indéterminée sis à QUIMPER ;
* un poste de commercial CHR en contrat à durée indéterminée sis à RENNES.
Par courriel daté du 5 mai 2018, Monsieur Z X répondait à l’employeur que les postes proposés étaient soit à durée déterminée, soit incompatibles avec son état de santé.
Par courrier recommandé daté du 22 mai 2018, l’employeur a indiqué à Monsieur Z X qu’il était dans l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier recommandé daté du 29 mai 2018, la société FRANCE BOISSONS a convoqué Monsieur Z X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 juin suivant.
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2018, la société FRANCE BOISSONS a notifié à Monsieur Z X son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
Le 12 mars 2018, à la suite de votre arrêt de travail au titre d’un accident du travail, vous avez fait l’objet d’une visite médicale au terme de laquelle le Médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 03/05/2017, fiche d’entreprise mise à jour le 03/05/2017 : inaptitude en un seul examen. La recherche de reclassement doit prendre en compte les préconisations et restrictions médicales suivantes : contre-indication des ports de charges de plus de 10 kg, et d’une manière générale, à tout effort sollicitant les membres supérieurs en élévation (bras tendu au-dessus du plan des épaules) ou de manière habituelle, fréquente ou soutenue. Un temps de conduite prolongé sur la durée quotidienne du travail est également déconseillé. Un reclassement sur un poste de type administratif par exemple serait compatible avec l’état de santé du salarié. L’état de santé du salarié est compatible avec une formation pouvant permettre le maintien dans l’emploi ou favoriser le reclassement professionnel, dans la mesure où son suivi respecte ces préconisations/restrictions médicales »
A la suite de la constatation par le Médecin du travail de votre inaptitude à votre poste de travail, nous avons réalisé des recherches de reclassement, afin de vous proposer le cas échéant un/des poste(s) de reclassement approprié(s) à vos capacités et correspondant aux recommandations du Médecin du travail.
Afin de pouvoir mener à bien nos recherches de reclassement, nous avons échangé à plusieurs reprises avec vous et nous vous avons notamment sollicité afin que vous nous adressiez:
- Votre curriculum vitae à jour,
- Vos souhaits et possibilités de mobilité géographique,
- Toute autre information pouvant nous être utile dans la recherche de postes de reclassement.
Vous nous avez répondu à ce titre que votre mobilité géographique était restreinte et que votre parcours professionnel se concentrant autour de la mécanique, vous n’aviez pas connaissance de formation pouvant vous être proposé par notre société.
Nonobstant votre positionnement, nous avons identifié plusieurs postes disponibles susceptibles de correspondre à vos compétences professionnelles et compatibles avec votre état santé, que nous vous avons proposés par courrier du 26 avril 2018.
Vous nous avez alors répondu par courriel en date du 5 mai 2018 en exposant que :
- Les propositions émises n’étaient pas compatibles avec les préconisations du Médecin du Travail,
- Qu’au demeurant, vous n’aviez pas émis le souhait de quitter la région et que les postes proposés étaient ainsi trop éloignés de votre « position géographique ».
Nous vous avons alors exposé par courriel en date du 11 mai 2018 que les postes proposés n’étaient pas incompatibles avec les restrictions médicales émises par le Médecin du Travail dans la mesure où ils ne comportaient aucune longue durée de conduite et nous avons pris bonne note de votre souhait de ne pas quitter votre région actuelle. Compte tenu de ces recherches de reclassement, nous avons consulté les Délégués du Personnel qui ont considéré qu’il était impossible de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations émises : « Compte-tenu des restrictions énoncées par la médecine du travail, aucun poste ne peut lui être proposé. Un avis favorable est donné sur l’impossibilité de reclassement du salarié suite à l’absence de poste compatible avec les préconisations émises ».
Nous vous avons informé d’une telle impossibilité de vous reclasser par courrier en date du 22 mai 2018 auquel vous avez répondu par courriel en date du 23 mai 2018 en rappelant d’une part, que les postes proposés étaient incompatibles avec votre état de santé et trop éloignés de votre zone géographique actuelle, et d’autre part, en vous étonnant de l’absence de poste administratif au sein du groupe.
Or, nous avons procédé à des recherches de reclassement en prenant en considération strictement toutes les préconisations du Médecin du travail.
Ce faisant, au vu des conclusions émises par le Médecin du travail, de l’avis des Délégués du Personnel ainsi que de votre positionnement consistant à considérer que les postes proposés étaient incompatibles avec votre état de santé et au demeurant trop éloignés de votre zone géographique actuelle, à défaut d’autres postes de reclassement disponibles, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas vous reclasser.
Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation par la Poste de la présente à votre domicile. (') »
Le 23 juillet 2018, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre obtenir l’indemnisation afférente à ces deux chefs de demande.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 18 octobre 2018 (convocation du défendeur employeur le 10 août 2018) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019 (audience du 27 juin 2019), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
- reconnu sa compétence pour se prononcer sur le litige opposant Monsieur Z X à la société FRANCE BOISSONS ;
- débouté Monsieur Z X de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité ;
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur Z X de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement abusif ;
- débouté Monsieur Z X de sa demande de remise de documents ;
- dit qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire de référence s’élève à la somme de 1.661,13 euros ;
- condamné la société FRANCE BOISSONS à payer au salarié la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société FRANCE BOISSONS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Le 28 septembre 2019, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 septembre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que l’accident du travail dont a été victime M. X procède de la faute inexcusable de la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES. Cette dernière a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2020.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021. Vu l’accord des parties sur ce point et leur demande conjointe pour permettre l’admission de leurs dernières écritures et pièces, la cour a ordonné, à l’audience du 13 décembre 2021 et à l’ouverture des débats, en tout cas avant la clôture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 15 novembre 2021. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu’à cette date sont donc recevables.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 décembre 2021 par Monsieur Z X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 novembre 2021 par la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur Z X demande à la cour de :
- débouter la société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la société FRANCE BOISSONS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé ;
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société FRANCE BOISSONS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES à lui remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, que la cour se réserve la faculté de liquider, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
- y ajoutant, condamner la société FRANCE BOISSONS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Z X conclut tout d’abord, sur la forme, à la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du présent litige, même s’agissant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors qu’il est constant que lorsque le dommage subi par le salarié n’a pas été indemnisé dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, celui-ci demeure recevable en son action engagée à l’encontre de l’employeur pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et éviter l’accident.
Sur le fond, Monsieur Z X fait valoir que l’employeur a contrevenu à son obligation de sécurité à son égard dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale préalable à l’embauche et qu’il lui a été demandé d’accomplir seul une tâche devant normalement être accomplie par deux salariés et duquel accomplissement est résulté l’accident du travail dont il a été victime.
Monsieur Z X soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement dès lors que les propositions qui lui ont été adressées le 26 avril 2018 ne sont pas valables en l’absence de consultation préalable des délégués du personnel et qu’aucune recherche loyale et sérieuse n’a été effectuée. Il ajoute que l’origine professionnelle de l’accident est établie, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur. Il en conclut que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES demande à la cour de :
[…]
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de réparation de Monsieur X au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, juger que le licenciement de Monsieur Z X est bien fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES conteste in limine litis la compétence de la juridiction prud’homale à connaître d’une demande formulée au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et rappelle qu’elle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. En tout état de cause, elle fait valoir que le salarié échoue à démontrer objectivement qu’elle aurait contrevenu à l’obligation de sécurité qui lui incombe à son égard. Elle précise à cet égard avoir mis en place les moyens utiles à garantir la sécurité de l’appelant et que l’accident déclaré par ce dernier trouve sa source dans une cause étrangère au travail.
L’intimée soutient ensuite que le licenciement notifié au salarié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est bien fondé. Elle explique à cet égard faire partie du groupe FRANCE BOISSONS, lui-même intégré au groupe HEINEKEN FRANCE s’agissant de la définition du périmètre des recherches de reclassement, que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail avec des préconisations médicales impliquant qu’elle ne pouvait lui proposer un poste comportant un temps de conduite prolongé sur la durée quotidienne de travail et que Monsieur X était dans l’incapacité d’accomplir de nombreuses tâches inhérentes à l’ensemble des métiers manuels que compte le groupe dès lors qu’il ne pouvait être exposer au port de charges lourdes supérieures à 10kgs et aux efforts sollicitant l’élévation des membres supérieurs ou de manière habituelle, fréquente ou soutenue. Elle ajoute avoir, en dépit de cet avis restrictif, poursuivi des recherches loyales et sérieuses de reclassement desquelles sont résultées trois propositions de reclassement conformes à ses capacités résiduelles et compétences qui ont été adressées au salarié par courrier daté du 26 avril 2018 mais qui ont toutes été refusées par celui-ci notamment eu égard à son absence de mobilité. Elle souligne enfin l’avis favorable unanime rendu par les délégués du personnel le 14 mai 2018 quant à l’impossibilité de pourvoir au reclassement de Monsieur Z X au terme d’une procédure parfaitement régulière. Elle soutient qu’en tout état de cause le salarié ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’il allègue au titre de son licenciement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité -
M. X fait valoir qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu’en l’espèce, la société FRANCE BOISSONS a manqué à son obligation en lui demandant d’effectuer des tâches impliquant des efforts intenses sans avoir vérifié son aptitude médicale à le faire. Il en conclut que l’employeur a engagé sa responsabilité dans l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014 et qu’il doit être condamné à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir mis en oeuvre les moyens de nature à préserver sa sécurité.
Alors que M. X entend ainsi obtenir indemnisation du préjudice subi suite à un accident du travail en raison de manquements imputés à l’employeur, il convient de relever qu’en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'. Ce texte instaure une compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour trancher tout litige relatif à un accident du travail et une maladie professionnelle. En application de l’article L. 452-1 du même code, l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable est également de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il est vrai que l’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) mais il n’en reste pas moins que le préjudice subi par un salarié victime d’un accident du travail suite à des manquements de l’employeur à ses obligations ne peut donner lieu à réparation que dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qu’il s’agisse ou non d’un manquement à l’obligation de sécurité, et que la juridiction prud’homale ne peut connaître de telles demandes. C’est seulement l’absence de possibilité d’indemnisation en application des règles du droit de la sécurité sociale qui ouvre la porte à une action en responsabilité devant la juridiction prud’homale.
Or, en l’espèce, il est constant que M. X se prévaut du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime. Cet accident a d’ailleurs été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et il ressort des éléments versés aux débats que M. X a saisi le tribunal judiciaire du Puy-de-Dôme le 17 mai 2018 d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
M. X ne fournit pas de précision sur le préjudice dont il entend obtenir réparation mais il ne ressort pas des pièces produites qu’il invoquerait un préjudice qui ne serait pas indemnisé par la législation relative aux accidents du travail.
Il apparaît, dès lors, que, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, M. X demande en réalité devant la juridiction prud’homale la réparation du préjudice résultant d’un accident qu’il considère comme d’origine professionnelle.
Il ressort, certes, des écritures de M. X qu’outre la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant de l’accident, il demande de dire que 'l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et ainsi provoqué l’inaptitude à l’origine du licenciement'. Il demande, en conséquence, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse 'puisque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur et que de surcroît il n’y a pas eu de démarches sérieuses et loyales de reclassement'. Le salarié est recevable à invoquer devant la juridiction prud’homale l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de son inaptitude. En effet, si M. X ne peut solliciter de la juridiction prud’homale indemnisation du préjudice résultant de l’accident du travail, il peut solliciter de cette juridiction de reconnaître que son inaptitude est liée à un manquement de l’employeur afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud’homale étant seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il reste, néanmoins, que l’employeur est bien fondé à soutenir que le juge prud’homal n’est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée au titre de la réparation du préjudice résultant de l’accident, cette demande relevant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale déjà saisie. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le licenciement -
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Il résulte de ces dispositions, notamment, que l’employeur doit consulter les délégués du personnel après que l’inaptitude du salarié a été définitivement constatée mais avant la formulation des propositions de reclassement. Les délégués du personnel doivent, en effet, donner leur avis sur les propositions de reclassement que l’employeur entend faire, le cas échéant émettre eux-mêmes des propositions ou apporter des précisions, et la proposition de reclassement faite par l’employeur au salarié doit prendre en compte cet avis.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 12 mars 2018, l’employeur a adressé un courriel, le 20 mars 2018, à différents établissements ou sociétés du groupe en précisant que M. X exerçait la fonction de chauffeur livreur PL sur le site de Vichy, en reproduisant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et en ajoutant qu’il était employé à son poste de travail depuis le 17 mars 2014. Par ce courriel, l’employeur a demandé de lui faire connaître les possibilités de reclassement au sein des établissements interrogés ou du groupe.
L’employeur justifie avoir reçu 8 réponses, dont 4 invoquent l’absence de postes correspondant au profil de M. X, une fait état de l’existence de 3 postes disponibles (un poste de technicien de maintenance et deux postes d’opérateur) mais 'ne correspondant pas aux critères physiques posés par l’avis reçu', une autre mentionne l’existence de 6 postes disponibles à Mons en Bareuil (59) (opérateurs, 'pilote sécurité chantiers', cariste, approvisionneur, technicien de maintenance), une autre fait état d’un poste disponible de 'commercial sédentaire’en contrat à durée déterminée à Bonneuil (94), une autre de deux postes disponibles de commercial à Rennes (35) et à Quimper (29).
A la suite de cette recherche de postes disponibles au sein du groupe, le 26 avril 2018, l’employeur a fait parvenir à M. X 3 propositions de reclassement : le poste de commercial à Bonneuil ainsi que le poste de commercial à Rennes et celui de Quimper.
M. X a répondu le 5 mai 2018 pour exprimer son refus de ces propositions de reclassement. En réponse, l’employeur a précisé au salarié, le 11 mai 2018, que 'l’instance des délégués du personnel de la filiale de Clermont sera consultée lundi 14 mai afin de se prononcer sur l’absence de postes à vous proposer dans le cadre de la procédure de reclassement'.
L’employeur a ensuite consulté les délégués du personnel qui ont, le 14 mai 2018 émis l’avis suivant : 'un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 12 mars 2018 a conduit la société et le groupe à rechercher une possibilité de reclassement en interne. Compte tenu des restrictions énoncées par la médecine du travail, aucun poste ne peut lui être proposé. Un avis favorable est donné sur l’impossibilité de reclassement du salarié suite à l’absence de poste compatible avec les préconisations émises'.
A la suite de cet avis, l’employeur a informé M. X le 22 mai 2018 de l’impossibilité de le reclasser la contraignant à engager la procédure de licenciement et elle l’a convoqué le 29 mai 2018 à un entretien préalable.
Il apparaît, par conséquent, que, loin de consulter préalablement les délégués du personnel sur les postes de reclassement pouvant être proposés au salarié, l’employeur n’a procédé à la consultation qu’aux termes de ses recherches et après avoir formulé sa proposition de reclassement au salarié, et ce sans que les délégués du personnel aient pu donner leur avis préalablement sur les postes disponibles identifiés ou sur l’existence d’autres solutions de reclassement, de sorte que cette consultation s’est bornée au constat, suite au refus par le salarié des 3 propositions formulées précédemment, de l’absence de possibilité de reclassement. Aucune autre recherche de reclassement, notamment interne, n’a été effectuée par l’employeur postérieurement à la proposition faire au salarié le 26 avril 2018, refusée par ce dernier en date du 5 mai 2018, alors que la consultation des représentants du personnel n’est intervenue que postérieurement à ces événements.
Une telle consultation des représentants du personnel ne répond ni aux exigences de l’article L.1226-10 du code du travail ni au respect d’un obligation de reclassement que l’employeur doit exécuter de bonne foi.
En outre, il appartenait à l’employeur, en application de l’article L 1226-10 du code du travail, de rechercher toutes les possibilités de reclassement pouvant être proposées à M. X, au besoin par le biais de mutations, de transformations de postes ou d’aménagement du temps de travail, l’inaptitude physique du salarié ne pouvant justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne pouvait lui être proposé.
En l’espèce, le médecin du travail, dans son avis émis le 12 mars 2018, indique :
'Après étude du poste et des conditions de travail réalisée le 3 mai 2017, fiche d’entreprise mise à jour le 3 mai 2017, inaptitude en un seul examen.
La recherche de reclassement doit prendre en compte les préconisations et restrictions médicales suivantes : contre-indication à des ports de charges de plus de 10kgs et d’une manière générale à tout effort sollicitant les membres supérieurs en élévation(bras tenus au-dessus du plan des épaules) ou de manière habituelle, fréquente ou soutenue.
Un temps de conduite prolongé sur la durée quotidienne du travail est largement déconseillé. Un reclassement sur un poste de type administratif par exemple serait compatible avec l’état de santé du salarié.
L’état de santé du salarié est compatible avec une formation pouvant permettre le maintien dans l’emploi ou favoriser le reclassement professionnel dans la mesure où son suivi respecte ces préconisations/restrictions médicales'.
Compte tenu de cet avis, il incombait à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans des postes compatibles avec l’état de santé du salarié.
La société FRANCE BOISSON RHONE ALPES explique qu’elle est intégrée au groupe FRANCE BOISSONS, lui-même intégré au groupe HEINEKEN FRANCE, que le groupe au sein duquel un reclassement devait être recherché se compose du groupe HEINEKEN (activité de brassage de la bière commercialisée sous différentes marques) et du groupe FRANCE BOISSONS (distribution, à destination des hôtels, cafés, restaurants, de la bière, du vin, du café, de l’eau et des spiritueux). Elle précise que les métiers du groupe comprennent des métiers physiques (chauffeur livreur, préparateur de commandes, pilote de chantier sécurité, opérateur de ligne en conditionnement), des métiers administratifs (comptabilité, paye, ressources humaines, etc.), des métiers de commerciaux sédentaires ou mobiles, ainsi que d’autres métiers non autrement précisés sous la formule 'etc.'.
Elle souligne que les fonctions de M. X et son autonomie étaient 'particulièrement réduites' compte tenu de son niveau d’études (CAP/BEP) et de sa carrière consacrée intégralement à des postes de mécanicien et de conduite de véhicules.
Elle ajoute que les préconisations du médecin du travail étaient particulièrement restrictives puisqu’il était dans l’incapacité d’accomplir de nombreuses tâches inhérentes à tous les métiers manuels composant le groupe de reclassement, ayant l’interdiction d’effectuer le port de charges lourdes supérieures à 10 kgs et d’une manière générale tout effort sollicitant les membres supérieurs en élévation ou de manière habituelle, fréquente ou soutenue.
Elle estime avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse en procédant à l’interrogation des responsables des entités du groupe et elle souligne l’attitude du salarié qui a indiqué, par courriel du 7 avril 2018, qu’il n’était pas mobile géographiquement et qu’il n’envisageait pas le bénéfice d’une quelconque formation. Elle en déduit que le périmètre géographique de la recherche se trouvait particulièrement restreint.
Il convient, toutefois, de relever que, dans son courriel du 7 avril 2018, M. X a seulement indiqué que sa 'mobilité géographique est très restreinte', ne pouvant pas conduire sur de grandes distances et qu’il 'ne sait pas quelle formation au sein de (la) société pourrait (lui) être proposée', de sorte qu’il ne fermait totalement la porte ni à une mobilité géographique ni à une formation. Il est vrai que, dans un courrier ultérieur, il a indiqué ne pas avoir 'émis le souhait de quitter la région', mais cette restriction ne pouvait autoriser l’employeur à lui faire grief d’avoir refusé les postes proposés et à s’abstenir de lui proposer d’autres postes que ceux-ci, situés à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile à Villeneuve-les-Cerfs (03).
Or, si l’employeur a interrogé différents établissements, rien ne permet de vérifier que l’ensemble des établissements du groupe au sein desquels la permutation du personnel est possible ont été interrogés. Surtout, il n’est fait état d’aucune recherche interne au sein de la société FRANCE BOISSON RHONE ALPES, dont il n’est justifié ni de l’effectif ni de la nature des postes existants, ni de l’existence ou non de postes disponibles, aucune indication n’étant fournie sur ces points en l’absence de production du registre des entrées et des sorties du personnel et de tout autre élément d’appréciation.
Il convient de relever, alors que le médecin du travail a estimé un reclassement sur un poste de type administratif compatible avec l’état de santé du salarié, que l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement sur un tel poste. Il soutient que les postes administratifs exigeraient une qualification que M. X ne possède pas mais, en l’absence de tout élément d’appréciation sur la nature et le contenu des postes administratifs existant au sein de l’entreprise, il n’est nullement démontré qu’un tel poste n’aurait pu être proposé. M. X justifie que le groupe HEINEKEN a diffusé une annonce pour le compte de sa filiale FRANCE BOISSONS, le 25 avril 2018 pour le recrutement d’un commercial sur le secteur de Montluçon-Commentry-Saint-Eloy-les-Mines (03) et il se plaint que ce poste, pourtant plus proche de son domicile, ne lui ait pas été proposé dans le courrier du 26 avril 2018 alors que lui a été proposé un poste de commercial à Quimper ou à Rennes. L’employeur répond que cette diffusion résulterait d’une erreur et que le poste visé par le salarié n’était en réalité pas ouvert à la candidature.
La DRH adjointe atteste : 'Lors de la démission de la commerciale CHR sur Montluçon, nous savions que M. Y A, embauché en alternance sur le site de Clermont-Ferrand serait un candidat potentiel et intéressé pour assurer le remplacement. J’ai donc programmé un rdv avec lui début avril 2018 pour valider sa candidature à l’issue de ce rdv. Entre temps, l’annonce avait été communiquée à la cellule de recrutement par le manager et diffusée à tort'.
Il ressort, cependant, du contrat d’apprentissage de M. Y, qu’il avait été embauché le 14 septembre 2017 et que la fin de son contrat était fixée au 13 septembre 2018. Le contrat de travail de M. Y pour le poste de Montluçon, versé aux débats par M. X, révèle d’ailleurs qu’il n’a été signé que le 14 septembre 2018 pour une prise d’effet le même jour. Compte tenu que, selon les propres explications de l’employeur, le poste de commercial à Montluçon a été vacant au plus tard au début du mois d’avril 2018 et qu’il était donc disponible pendant la période de recherche de reclassement, la société FRANCE BOISSONS ne justifie aucunement que ce poste aurait dû nécessairement être pourvu par le recrutement de M. Y plutôt que d’être proposé à M. X, s’agissant d’un poste de commercial, dont il n’est pas allégué qu’il serait d’une nature différente de ceux proposés à Quimper et à Rennes.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que M. X ne souhaitait pas, en réalité, être reclassé en se prévalant du courriel de ce dernier en date du 23 mai 2018. Si, dans ce courriel, le salarié dit qu’il va voir 'avec (son) avocat pour la suite', il ne peut nullement en être déduit une quelconque volonté de ne pas être reclassé. Il résulte, au contraire, de ce courriel, qui fait suite aux propositions de l’employeur, que M. X se plaint précisément de l’insuffisance des recherches de l’employeur en soulignant que, selon le médecin du travail, 'un poste administratif serait compatible' et en faisant observer que, dans le groupe, 'il n’y a pas uniquement des postes de commerciaux'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne peut prétendre avoir satisfait loyalement à l’obligation de recherche de reclassement que lui impose l’article L. 1226-10 précité, s’étant borné à proposer des postes de reclassement très éloignés du domicile de M. X sans justifier d’une quelconque recherche interne. Alors que, selon le médecin du travail, M. X était apte à un poste de type administratif, il n’est justifié d’aucune recherche d’un poste de ce type et l’employeur ne justifie pas davantage que le poste de commercial vacant à Montluçon n’aurait pas pu être proposé à M. X.
En l’absence de production aux débats du registre des entrées et des sorties du personnel de l’entreprise, il n’est nullement démontré qu’il n’aurait existé au sein de celle-ci aucun poste disponible compatible avec l’état de santé de l’intéressé. Il n’est pas non plus justifié qu’avant de procéder au licenciement, l’employeur aurait fait la moindre démarche pour rechercher les possibilités d’adaptation ou de transformation de poste ni même qu’il aurait envisagé de telles mesures, pourtant prévues par l’article L 1226-10.
Il n’est donc pas démontré que le reclassement du salarié au sein de l’entreprise ou du groupe était impossible.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la cause de l’inaptitude du salarié réside dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X est bien fondé à solliciter l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, en ce qui concerne les licenciement sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, comme c’est le cas en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Toutefois, aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge doit octroyer une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, lequel prévoit, par dérogation aux disposition de l''article L. 1235-3, une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. X, né en 1977, a été licencié après 4 ans et 3 mois d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 40 ans. Il n’apporte aucune justification quant à sa situation postérieure au licenciement.
Compte tenu de ces éléments et du montant de son salaire (1.616,13 euros brut par mois), le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur la demande de documents -
La SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES devra remettre à Monsieur Z X un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et pendant 60 jours.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur Z X supporter l’intégralité des frais qu’ il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 700 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
- Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z X pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au profit de la juridiction de sécurité sociale déjà saisie de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES ;
- Dit le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES à payer Monsieur Z X la somme de 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement abusif ;
- Dit que la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES doit remettre à Monsieur Z X un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, cette remise devant intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce pendant 60 jours ;
- Y ajoutant, condamne la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Condamne la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUINDécisions similaires
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