Infirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mai 2017, n° 14/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2014, N° 11/09092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA SOPRA GROUP, SA SOPRA STERIA GROUP c/ Syndicat CFDT BETOR PUB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02586
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/09092
APPELANTE
SA SOPRA STERIA GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SA SOPRA GROUP
N° SIREN : 326 820 065
XXX
XXX
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMES
Monsieur J X
15 rue Saint M
XXX
comparant en personne
assisté de Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, ainsi que Madame AI AJ-AK, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame AI AJ-AK, conseiller
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé par la société SG2, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 1988 en qualité d’analyste programmeur, position 1, indice 4, statut cadre, de la convention collective applicable à savoir celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail a été transféré à la SA Sopra Group à compter du 1er juillet 1996 à la faveur du rachat de la société SG2. Son contrat est demeuré régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie compte-tenu du refus opposé par le salarié à la signature d’un nouveau contrat de travail et à l’application de la convention collective dite Syntec.
Monsieur X est titulaire de divers mandats électifs et syndicaux depuis 1993.
Courant 2011, la société Sopra Group a installé sa division « services financiers » sur le site de la défense. Monsieur X a refusé le changement d’affectation afin de continuer à dépendre du site de la tour Mattéi rue de Bercy à Paris.
À la suite de la fermeture de ce site, Monsieur X est désormais rattaché au site du Triangle à la Défense.
Monsieur X a été en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2015. Lors d’une visite médicale de reprise en date du 21 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tous les postes, sur le fondement de l’article R. 4624'31 du code du travail. Par une lettre du 14 juin 2016, le médecin du travail a confirmé qu’après étude de la situation tous les postes proposés étaient incompatibles avec l’état de santé de Monsieur X.
Les délégués du personnel du site d’affectation de Monsieur X ont rendu un avis.
Une liste de 145 postes identifiés comme étant susceptibles de lui être proposés lui a été adressée. Une demande d’autorisation de licencier Monsieur X a été formulée auprès de l’inspection du travail qui l’a rejetée par une décision du 29 septembre 2016. Un recours a été formé à l’encontre de cette décision auprès du ministère du travail.
Par ailleurs, le 2 février 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Estimant être victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et de son âge, subir un harcèlement moral ainsi qu’une rupture d’égalité de traitement, Monsieur X a, dès le 22 juin 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des dommages-intérêts divers pour les préjudices subis.
Par jugement du 21 février 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a jugé que Monsieur X avait été victime d’une discrimination à raison de ses activités syndicales, de son âge ainsi que d’un harcèlement moral, a précisé qu’il devait être classé à la position PIII A de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que son salaire brut mensuel devait être fixé à 5000 € par mois depuis l’année 2006.
Le conseil de prud’hommes a aussi condamné la SA Sopra Group à lui verser les sommes suivantes :
— 122 850 € à titre de rappel de salaire,
— 36 855 € au titre de la récupération de ses droits à la retraite,
— 4000 € au titre de ses droits à la participation et en réparation de son préjudice financier,
— 80 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait la discrimination et de la violation par la SA Sopra Group de ses obligations légales et contractuelles,
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction prud’homale a encore condamné la SA Sopra Group à verser au syndicat CFDT Betor Pub 1000 € en réparation de son préjudice outre 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sopra Stéria Group venant aux droit de la SA Sopra Group a relevé appel du jugement déféré, en sollicite l’infirmation, demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses réclamations, de le condamner à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 35 420 € bruts en remboursement des salaires versés indûment à compter du 21 avril 2016 consécutivement à l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en sa formation en référé.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement et spécialement des condamnations mises à la charge de la société, s’oppose aux prétentions formulées par la SA Sopra Stéria Group.
Il forme des demandes nouvelles et conclut à la condamnation de la SA Sopra Stéria Group à lui verser les sommes suivantes:
— 60 592 € à titre de rappel de salaires sur la base de 5000 € mensuels bruts au titre des rémunérations dues depuis le 26 février 2014, date du jugement de départage jusqu’au 21 février 2017, – 6059,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 820,63 euros au titre de l’actualisation des droits à la retraite,
— 17 385 € à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’une imposition annuelle exacte proportionnée.
Si par extraordinaire la demande de la société Sopra Stéria Group relative à l’ordonnance du 21 février 2017 était jugée recevable en dépit du moyen soulevé tiré de l’irrecevabilité de la demande, il demande à la cour, au fond, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 23 506,06 € au titre du rattrapage des salaires dus au titre de l’article L. 1226'11 du code du travail outre les congés payés afférents.
Il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à compter du 21 février 2017, cette résiliation ayant les effets d’un licenciement nul.
Il réclame :
— 132 000 € au titre des indemnités de fin de contrat telles que prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents),
— 100 000 € au titre des indemnités réparant l’intégralité du préjudice subi du fait de l’irrégularité du licenciement,
— 20 000 € pour la violation de l’obligation de respecter les droits fondamentaux du salarié,
— 80 000 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice spécifique de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Il sollicite aussi la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le syndicat CFDT Betor Pub intervenant au côté du salarié conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré et, y ajoutant, propose à la cour de faire droit aux demandes reconventionnelles formées par Monsieur X au stade de l’appel, d’ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts et réclame une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la discrimination ;
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 2141'5 du code du travail disposent encore : « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […] ».
Comme faits laissant présumer l’existence d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales, Monsieur X fait état des éléments suivants :
— une mise au placard caractérisée par l’absence de toute affectation à une mission depuis plus de 15 ans, sa seule activité se résumant à devoir se présenter le matin à l’agence où il n’a plus ou pas de bureau,
— une agressivité injustifiée voire de la violence verbale à son égard lors des réunions des instances représentatives du personnel auxquelles participaient les syndicats et la direction,
— l’obstruction apportée à sa faculté d’être quotidiennement présent et en contact avec les autres salariés,
— son maintien à un niveau inférieur à celui auquel il pouvait prétendre caractérisant ainsi une stagnation dans sa carrière depuis son entrée en syndicalisme,
— une évolution de ses salaires en lien avec l’absence d’évolution professionnelle, et l’absence de toute augmentation de salaire depuis 1999 à l’exception de celle qui lui a été accordée début 2012 à hauteur de 50 euros par mois,
— l’absence de formation compromettant son employabilité,
— l’insuffisance de ses évaluations puisque depuis 1998, seules trois évaluations ont été réalisées en 2001, 2004 et en 2007.
Comme faits laissant présumer l’existence d’une discrimination plus spécifiquement en lien avec son âge, Monsieur X fait état du faible taux de seniors au sein de l’entreprise, toute progression de carrière à partir de 45 ans étant rare, à tout le moins, limitée.
Pour établir la matérialité des faits évoqués, Monsieur X communique aux débats divers documents. Monsieur L M, exerçant des mandats syndicaux et d’élu au comité d’entreprise et d’établissement expose avoir constaté depuis son arrivée dans le groupe Sopra que la situation « sans travail fourni par l’entreprise » de longue, voire de très longue durée et, touche de nombreux délégués syndicaux de l’entreprise ainsi que certains élus IRP tous élus sur liste syndicale, […] aucun cas similaire pour les élus non syndiqués. Cette situation d’inter-contrat s’accompagne d’une stagnation salariale et de conditions de travail non conformes aux pratiques habituelles de l’entreprise voire dans les cas les plus extrêmes, de mise en situation de « salariés fantômes » (pas de travail, pas de bureau, pas de matériel de travail et de communication, pas de proposition de mission […]). Il ajoute qu’J X délégué syndical CFDT de l’établissement de Diderot et représentant syndical CFDT au comité d’établissement fait partie de ces syndiqués qui sont, depuis de longues années des « salariés fantômes ».
Monsieur N O, salarié, représentant du personnel de la société atteste n’avoir jamais été augmenté par Sopra en 19 ans de collaboration sauf en janvier 2012 à hauteur de 80 €.
Monsieur Y explique, dans une longue attestation, avoir rencontré des problèmes d’affectation et n’avoir bénéficié d’aucune augmentation.
Monsieur Z, délégué syndical CGT, M. P Q élu au CHSCT Paris Est, M. A. H membre du CHSCT Paris Est rapportent avoir été témoins de propos violents de la part de Monsieur R S, directeur et président du CHSCT, à l’égard de Monsieur X.
Messieurs B et C témoignent quant à eux de ce que Monsieur X n’a jamais eu d’écart de langage ni tenu de propos injurieux à l’égard des différents représentants de la direction.
Monsieur T I, délégué syndical CFDT expose avoir, comme Monsieur X fait l’objet d’une précarisation et d’une mise au placard durant sept années, laquelle mise au placard s’est accompagnée d’un blocage en termes d’augmentation de salaire. Il précise que si sa propre situation s’est légèrement améliorée, tel n’est pas le cas pour Monsieur X que la direction continue de laisser sans évaluation professionnelle. Il confirme qu’au cours des réunions, Monsieur X était souvent l’objet et la cible d’attaques verbales injustifiées et personnelles dépassant même le cadre de ses mandats.
Monsieur U V rapporte des faits similaires. Il précise avoir entendu une accusation portée à l’encontre de Monsieur X selon laquelle il devait « fournir un pistolet à l’inspecteur du travail pour abattre le groupe ». Il confirme que Monsieur X est l’une des victimes de la politique de mise au placard de même qu’un certain nombre d’élus syndiqués CFDT, CGC CV et CGT que ces divers salariés restent, malgré leurs protestations et leurs demandes d’avoir du travail, sans aucune activité et cela, depuis des années.
Les bulletins de salaire de M. X pour la période de janvier 1997 à janvier 2012 montrent qu’il est toujours qualifié PII et a connu une évolution de son coefficient de 114 à 135.
Il convient de relever que selon l’article 22 de la convention collective, le passage d’un coefficient à un autre s’effectue tous les 3 ans, que le coefficient 135 permet le passage à la qualification P III A.
Monsieur X communique des tableaux de rémunérations montrant qu’il dispose d’une rémunération figurant dans la fourchette basse des salariés de sa classification.
L’examen de ces tableaux révèle qu’entre 15 et 20 % des effectifs connaissent soit une augmentation, soit une promotion chaque année ce qui permet de retenir que chaque salarié bénéficie d’une augmentation ou d’une promotion tous les 5 à 6 ans.
S’agissant de la formation, le salarié communique les plans de formation pour les années 2007 et 2011 notamment, affichant une ambition majeure et précisément le développement des parcours de formation.
Or, d’après les éléments communiqués, aucune formation technique n’a été dispensée à Monsieur X depuis 2001.
Depuis 1998, Monsieur X a bénéficié d’entretiens d’évaluation en 2001, en 2004 et en 2007 ainsi qu’il en est justifié.
Enfin, un tableau répartissant les salariés en fonction de leur âge confirme que le taux d’emploi des seniors est faible comparativement aux tranches d’âges précédents. Il est par ailleurs exact qu’un plan d’action sur l’emploi des seniors adopté par la société prévoit des mesures spécifiques tels qu’un entretien professionnel de seconde partie de carrière à partir de 45 ans, l’accès aux périodes de professionnalisation, et un bilan de compétences à partir de 50 ans. Monsieur X soutient n’avoir pas bénéficié de ces mesures spécifiques.
Les bilans sociaux de la société Sopra Stéria Group confirment que les progressions salariales sont en effet moins importantes après 45 ans.
Les faits invoqués par le salarié et matériellement établis par les documents précédemment répertoriés et examinés, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié et de son âge.
Tout en ne contestant pas que Monsieur X rencontre des difficultés de maintien d’activité, la SA Sopra Steria group soutient que sa relation avec ce salarié a répondu aux exigences légales dans la mesure où les décisions prises à son égard s’inscrivent dans une objectivité totale, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir orienté ses actes et décisions dans un esprit contraire.
S’agissant des actions de formation, elle prétend avoir toujours répondu aux demandes formulées par le salarié, que celui-ci a en réalité renoncé à la formation correspondant à un DESS en développement social et emploi prévu du 15 octobre 2000 au 30 septembre 2002, et ce, pour des raisons de convenance personnelle, que sa candidature n’a pas été retenue pour le DESS management et politique d’entreprise, RH développement social et emploi prévu du 14 octobre 2002 au 30 septembre 2003, que la formation pour un Master d’ingénieries des ressources humaines prévue pour la période du 13 septembre 2004 au 30 septembre 2005 n’a pas été prise en charge par l’organisme de financement le Fongecif.
Elle soutient qu’il a néanmoins bénéficié de plusieurs formations au cours de la période d’inter contrat de 10 ans à savoir :
— visuel Basic fonctions de base du 19 novembre 2001 au 23 novembre 2001,
— bilan de compétences du 23 mai 2003 au 17 juillet 2003,
— conduire une réunion du 1er février 2009 au 2 décembre 2009.
Elle met également en avant la lettre adressée à l’institut d’études politiques de Paris rédigée par elle pour louer les qualités professionnelles de Monsieur X afin de lui faciliter l’accès à la formation souhaitée.
S’agissant du bilan de compétences, elle exprime sa surprise sur le comportement que le salarié a adopté dans la mesure où il voulait soumettre ce bilan à des conditions, s’opposait à ce que l’entreprise s’en prévale dans le présent contentieux, exigeait la présence de son conseil, puis finalement le refusait expressément le 29 juin 2015. La société Sopra Stéria Group confirme que le salarié est en inter-contrat depuis 2001, qu’il est rémunéré, qu’il est effectivement tenu de venir émarger une liste de présence sur son site de rattachement, chaque jour afin de rester en contact avec ses collègues et sa hiérarchie et de pouvoir rencontrer les ingénieurs commerciaux à même de lui proposer des missions. Elle déplore que Monsieur X ne se soit jamais montré proactif pour être réaffecté en mission et communique en ce sens les attestations de Monsieur W AA, directeur de marchés, en date du 16 avril 2012, de Madame AB AC, directeur de marchés au sein de la division Banque Finance, de Monsieur AD AE, directeur des Marchés, de Monsieur AF AG, responsable commercial au sein de la division Banque Finance, de Monsieur AH D, supérieur hiérarchique de Monsieur X qui tous témoignent du fait que Monsieur X ne s’est pas inscrit dans la démarche classique consistant à leur proposer son aide ou à les rencontrer pour étudier ensemble les opportunités de missions. Le dernier témoin, M. D atteste avoir, dès l’année 2007, proposé à Monsieur X une réorientation vers les métiers du testing notamment lors de son évaluation 2007 et avoir reçu pour toute réponse qu’il ne disposait pas de temps pour se consacrer à cette formation compte tenu de ses mandats.
L’employeur expose qu’il était difficile de trouver des missions à temps partiel pour Monsieur J X, précision étant apportée qu’il dispose d’heures de délégation durant lesquelles aucun contrôle de son activité ne peut être effectué et ce, conformément à la loi.
La société souligne le fait que le service aux clients implique réactivité, planification et disponibilité des intervenants ce qui est difficilement compatible avec le mandat d’un représentant du personnel puisqu’un tel représentant est susceptible de prendre ses heures de délégation sans délai de prévenance.
Elle considère qu’il a lui-même fait obstruction à toute organisation de missions dans la mesure où il ne montrait pas une entière disponibilité à l’égard de son employeur.
S’agissant des évaluations, la société Sopra Stéria Group fait observer que Monsieur X n’a formulé aucun commentaire aux termes des évaluations de 2001, 2004 et de 2007.
Elle ajoute qu’à la fin de l’année 2013, Monsieur J X s’est présenté à l’entretien annuel d’évaluation accompagné de 4 personnes et a refusé de remplir les rubriques le concernant.
Elle précise qu’il a refusé de bénéficier d’une formation testing.
Elle ajoute qu’à la suite de cet entretien, un droit d’alerte a été lancé par un délégué du personnel au sujet Monsieur X, qu’une enquête a été réalisée, qu’il a été convenu de lui faire bénéficier d’un bilan de compétences afin de tracer avec une trajectoire professionnelle, mais qu’il n’a pas donné suite à cette proposition ainsi que cela a été précédemment évoqué.
Sur la rémunération, la société Sopra Stéria Group rappelle que Monsieur X a choisi de relever de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ne concerne plus qu’une trentaine de salariés sur plusieurs milliers.
Elle expose qu’en 2012-2013, la moyenne des salaires des collaborateurs soumis à la convention de la métallurgie était de 3316 € alors que la moyenne mensuelle de Monsieur X s’élevait à 3423,33 euros ce qui le situait au 14e rang sur 22.
Elle ajoute que depuis le 1er janvier 2015, Monsieur X perçoit une rémunération fixe de 3220 € sur 13 mois soit 3488,33 euros sur 12 mois, étant positionné P2 coefficient 135 de la convention collective de la Métallurgie correspondant au coefficient I 2.3 de la convention Syntec.
Selon l’étude de positionnement réalisée sur la position P2 de la convention collective de la métallurgie, sur 15 salariés présents aux effectifs au P2, la moyenne des salaires ressort à la somme de 3754,57 euros et la médiane à 3756 €.
Sur la position I.2.3 de la convention collective Syntec, sur 1903 salariés présents effectifs à ce coefficient, la moyenne de salaire ressort à 3805,87 euros et la médiane à 3699,63 euros.
Elle conteste en toute hypothèse, le positionnement retenu par le juge départiteur au P. III.
D’après le tableau de correspondances admis tant par les syndicats de salariés que par l’employeur, le positionnement PII coefficient 135 équivaut dans la convention Syntec à la position I.2.3 coefficient 150 à 170.
Or, l’examen des tableaux des rémunérations accordées pour les salariés hommes et femmes, pour les années 2013, 2014 et 2015 tels qu’ils figurent dans le bilan social 2015 (pièce 44 de la société) révèle que les moyennes de salaires pour le positionnement I 2.3. étaient les suivantes :
— pour 2013, 45 617 €,
— pour 2014, 45 483 €,
— pour 2015, 48 158 €.
A compter du 1er janvier 2015, la rémunération de Monsieur X s’est élevée à la somme de 41 859,96 euros( 3488,33 euros sur douze mois, page 4 des conclusions de la société Sopra Stéria Group).
Compte tenu de son ancienneté et du positionnement auquel il pouvait prétendre sa rémunération était donc en deçà de la moyenne annuelle des salariés hommes et femmes confondus positionnés à une classification correspondante.
Il se déduit de l’examen des documents communiqués par les deux parties et précédemment évoqués, des explications fournies, que le premier juge a pertinemment retenu que la société ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à une période d’ inter-contrat anormalement longue, pour assurer à M. X une évolution de salaire de nature à lui assurer une égalité de traitement avec ses collègues non syndiqués, et ne peut utilement justifier ses carences par l’indisponibilité du salarié à raison des heures de délégation, qu’il était amené à prendre pour assurer les activités syndicales en lien avec ses mandats.
En conséquence, les décisions prises par l’employeur à l’égard de Monsieur X ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son activité syndicale.
Sur le salaire à retenir, sur les différents rappels et l’actualisation des demandes de rappel de salaires ;
Selon les documents communiqués, il a été déjà relevé que M. X est toujours classé au PII depuis 1997 et a connu une évolution de son coefficient de 114 à 135.
L’article 22 de la convention collective permet le passage d’un coefficient à un autre et ce, tous les 3 ans. Il ressort aussi des pièces versées et de la convention collective applicable au salarié que le coefficient 135 permet le passage à la qualification P III A.
D’après les tableaux figurant dans les bilans sociaux produits pour il apparaît que les moyennes de salaires pour le positionnement I.2.3 correspondant à la qualification P III A ont été les suivantes ; – pour 2009, 46 215 euros,
— pour 2010, 46 127 euros,
— pour 2011, 46 398 euros
— pour 2013, 45 617 €,
— pour 2014, 45 483 €,
— pour 2015, 48 158 €
tandis que la rémunération de Monsieur X s’est élevée à partir du 1er janvier 2015 à,41 859,96 euros (3488,33 euros sur douze mois, page 4 des conclusions de la société Sopra Stéria Group)
La cour, réformant en cela le jugement, retient que la rémunération annuelle de M. X devait être arrêtée à 46 215 euros par an entre 2006 et 2015, puis à 48 158 euros à compter de 2015.
Les parties seront renvoyées à faire leurs comptes, actualisés à la date du prononcé de l’arrêt, la cour ne disposant pas de tous les éléments utiles pour y procéder. (Bulletins de salaire depuis 2006).
Il sera aussi précisé que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée et que la cour, saisie des demandes de rappels de salaires, a, au fond, compétence et pouvoir de statuer sur la demande de rattrapage de salaires sur l’ensemble de la période concernée, tout moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes à cet égard étant inopérant.
Les comptes détermineront si des sommes doivent ou non être restituées à l’employeur au regard de l’exécution des termes de l’ordonnance de référé rendue sur les bases du jugement du conseil de prud’hommes et ce, compte tenu des éléments tranchés par la cour dans le présent arrêt sur les rattrapages de salaires.
Des congés payés afférents à hauteur de 10 % du rappel de salaires accordés devront être pris en compte dans l’établissement des comptes entre les parties.
Les cotisations pour la retraite devront au surplus être réglées.
C’est vainement que M. X réclame des dommages et intérêts pour la répercussion sur sa retraite à venir du maintien du salaire à un niveau inférieur à celui auquel il pouvait prétendre. En effet, la cour a accordé un rappel de salaires ouvrant droit à cotisations en ce compris celles qui ont trait à la retraite. Dans ces conditions, la retraite à venir sera calculée en fonction des salaires auxquels il pouvait prétendre et qui lui sont accordés.
Cette situation sera normalisée lors de l’exécution du présent arrêt.
Le jugement sera réformé puisqu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée au titre de la récupération des points de retraite.
Monsieur X fait par ailleurs observer avec pertinence qu’il devra honorer un rappel d’impôts important et qu’il ne pourra pas bénéficier de l’étalement dudit impôt réparti sur plusieurs années. Pourtant, il n’incombe pas à l’employeur de régler une part de l’impôt en cause.
Seuls des dommages et intérêts pour une perte de chance de bénéficier d’un taux d’imposition moindre peuvent lui être accordés dans la limite que la cour arrête à 6 000 euros. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une somme de 4000 euros au titre de la participation, aucune objection pertinente n’étant opposée à cette demande, étant observé que l’octroi d’une juste rémunération lui aurait permis de recevoir effectivement une participation plus élevée.
sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct résultant de la discrimination syndicale et de la discrimination en lien avec l’âge ;
Le préjudice moral résultant de la discrimination subie et les conséquences en résultant sur la difficulté spécifique pour le salarié d’avoir été privé de travail pendant une longue période, observation étant faite qu’il n’a pas été lui-même actif pour manifester son intérêt auprès des directeurs des marchés, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de violer les droits fondamentaux et notamment les droits syndicaux ;
Monsieur X n’explicite pas sa demande. La cour observe qu’une indemnisation a été accordée au salarié pour le préjudice résultant de la discrimination en lien avec ses activités syndicales, et que sauf justification d’une préjudice spécifique distinct, la demande dommages-intérêts pour violation de l’obligation de respecter les droits fondamentaux et notamment les droits syndicaux fait double emploi avec l’indemnisation déjà accordée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le harcèlement ;
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, Monsieur X fait état :
— des propos dénigrants et agressifs qui ont été tenus à son égard aux réunions dans les couloirs,
— la mise au placard pendant les périodes d’inter-contrat depuis 10 années,
— son affectation à des tâches subalternes sans rapport avec sa qualification,
— l’annulation de la convocation intempestive à des entretiens dont il ignorait l’objet,
— les promesses non tenues,
— le mépris affiché à l’égard de ses lettres,
— le flou sur son devenir,
— les ordres ubuesques sur le lieu géographique de pointage, – la déqualification professionnelle porteuse de risques et anxiogène pour lui,
— l’évaluation PAP 2013 par Monsieur AH D,
— les retentissements de ses conditions dégradées de travail sur son état de santé physique et mentale.
Les deux premiers griefs sont établis, observation étant faite qu’ils ont été analysés lors de l’examen des faits de nature à laisser présumer une discrimination.
Monsieur X ne peut se fonder sur le courriel du 3 février 2003 aux termes duquel Monsieur E lui demandait ponctuellement de remettre le CV de F au standard pour justifier qu’il était affecté à des tâches subalternes sans rapport avec sa qualification.
La cour relève que son évaluation de 1998 mettait en avant sa polyvalence de plus en plus importante.
Par ailleurs, Monsieur R-F AL témoigne avoir travaillé avec Monsieur X à deux reprises. Il évoque la première situation à laquelle Monsieur X a participé en tant que chef de projet et précise que ce dernier en assurait la conception générale. Il précise que le projet était stratégiquement important pour la Société Générale, que celle-ci avait confié à Monsieur X des projets stratégiques dans des environnements politiques et techniques complexes et qu’il n’avait pas démérité de la confiance accordée.
M. X communique un échange de courriels avec Mme G desquels il ressort qu’une convocation de Monsieur J X avait été prévue par Monsieur D pour le jeudi 12 avril 2011 à 16 heures laquelle a été reportée au 19 mai 2011 à 15 h, l’interlocutrice précisant ne pas connaître l’objet dudit rendez vous.
S’agissant des promesses non tenues, Monsieur X communique aux débats une lettre recommandée que lui a adressée l’employeur en réponse à la sienne le 23 octobre 2002 ainsi que les échanges avec l’employeur à propos des formations qu’il réclamait.
M. X communique la réponse de son employeur en date du 27 avril 2011 apportée à son premier courriel du 11 février 2011 et au rappel qu’il avait été amené à lui adresser le 18 mars 2011 à propos de son avenir professionnel et du déménagement de son service à la Défense. Selon lui cette réponse révèle, par sa tardiveté au moins, le mépris de l’employeur à l’égard de ses courriers et le maintien d’un flou sur son devenir.
Il relève qu’il dépendait du CHSCT Paris Est, qu’il habitait le XIe arrondissement, que pourtant l’employeur lui a imposé d’aller régulièrement pointer à la Défense ce qui lui a imposé des contraintes importantes et quotidiennes en lien avec la durée des trajets aller-retour en transport en pour un émargement prenant en tout et pour tout 10 minutes.
Monsieur X communique le document qu’il a adressé à l’employeur sur son inquiétude face à « son curriculum vitae qui se « vide » » ainsi que sur les interrogations des éventuels clients pour une mission. Il fait valoir que l’absence de missions lui a fait courir le risque d’une déqualification professionnelle participant au harcèlement qu’il dénonce.
Il renvoie au droit d’alerte ainsi qu’au rappel à l’ordre et au positionnement extrêmement ferme de la CFDT.
Enfin, les arrêts maladie et son dossier médical sont communiqués et confirment la réalité de ses problèmes de santé. Il considère que le harcèlement moral continue et persiste depuis la décision rendue par le conseil de prud’hommes, fait état de ce que l’employeur lui reproche notamment de façon inconsidérée de n’avoir pas agi plus tôt.
Il explique que les témoignages communiqués proviennent essentiellement de syndicalistes qui seuls participaient aux réunions des DP et de C.E. au cours desquelles il était agressé verbalement. Il fait observer que ceux-ci étaient plus à même de témoigner de la mise à l’écart dont eux mêmes étaient les victimesg.
Ces faits, pour l’essentiel établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
La société Sopra Stéria Group conteste tout harcèlement à l’encontre de M. X, soutient que les témoignages communiqués proviennent tous de représentants élus, que, parmi eux, certains expriment une amélioration de leurs conditions de travail tels Messieurs H et I.
Elle allègue du fait que trois élus du CHSCT attestent du bon déroulement des réunions. Elle fait observer que le secrétaire du CHSCT n’a signalé aucun fait particulier dans son compte rendu de la réunion du 26 mars 2000.
Elle considère au surplus que les propos tenus par les salariés dans le cadre de ces réunions ne peuvent être retenus contre eux sur un plan disciplinaire que de même, les propos un peu vifs tenus par un représentant de la direction se sentant agressé ne peuvent être constitutifs d’un harcèlement, l’immunité de la parole devant être partagée.
Elle explique que Monsieur X était rattaché à la Défense, comme ses collègues initialement affectés au site Mattei et qu’une telle affectation relève de son pouvoir de direction.
La société explique par ailleurs que la décision de contraindre Monsieur X à pointer quotidiennement sur le site de la Défense avait pour finalité de lui permettre de garder contact avec son milieu professionnel ce qui caractérise un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Elle considère que l’annulation d’un rendez-vous ne peut constituer un acte de harcèlement et fait état de ce que Monsieur X lui-même a annulé un rendez-vous le 29 mars 2011.
Elle allègue par ailleurs du fait que Monsieur X a fait sciemment le choix de la minorité et d’une forme de marginalisation puisqu’il n’a pas accepté de se voir appliquer la convention collective Syntec pour continuer à dépendre de la convention Métallurgie appliquée à 27 collaborateurs seulement sur plus de 8000 salariés.
Elle conteste toute déqualification professionnelle de Monsieur X rappelant avoir toujours acquiescé à ses demandes de formation.
Enfin, sur le plan strictement médical, elle renvoie à la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a, par une décision du 2 février 2017, refusé la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’examen des éléments communiqués de part et d’autre et précédemment analysés confirme que M. X a fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux salariés non syndiqués, qu’il a été en inter-contrat pendant une longue durée ce qui est immanquablement à l’origine d’un risque de déqualification professionnelle à titre personnel et d’une perte d’employabilité. Ce management inadapté réservé à M. X auquel s’est ajoutée une exigence de pointage journalier, pendant plusieurs années consécutives, sur un site éloigné des zones d’exercice de ses missions syndicales notamment, nonobstant le rattachement des autres salariés initialement affectés au site Mattei comme lui à la Défense, ne repose sur aucun élément objectif pertinent étranger à tout harcèlement.
Le préjudice résultant de ce harcèlement sera justement réparé par l’allocation d’une nouvelle somme de 10 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la part de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Monsieur X considère que le harcèlement et la discrimination subis caractérisent la violation pendant 16 années par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas pris les dispositions pourtant légalement posées pour prévenir tout harcèlement notamment et par suite la répercussion néfaste de celui-ci sur l’état de santé du salarié, nonobstant l’absence de reconnaissance du caractère professionnel du problème rencontré par le salarié par la commission idoine.
Le non-respect par l’employeur de ces dispositions légales est à l’origine pour le salarié d’un préjudice spécifique que la cour évalue exactement à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire ;
La cour relève que l’employeur a formé une demande d’autorisation de licencier le salarié auprès de l’inspection du travail, laquelle l’a refusée.
Un recours est en cours devant le ministre compétent.
En l’absence de rupture du contrat dûment autorisée par l’autorité administrative compétente, la cour peut statuer sur la demande de résiliation judiciaire.
La discrimination en lien avec l’exercice de missions syndicales et en lien avec l’âge d’une part le harcèlement moral établi et retenu, d’autre part, caractérisent des manquements suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux seuls torts de l’employeur.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
La résiliation judiciaire aura les effets d’un licenciement nul dans la mesure les manquements invoqués sont en lien avec de la discrimination et un harcèlement.
Monsieur X est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Compte tenu de la rémunération mensuelle retenue à savoir 4013,16 euros, l’indemnité compensatrice de préavis sera arrêtée la somme de 12 039,50 euros.
Pour les cadres et ingénieurs de la métallurgie l’indemnité de licenciement est au moins égale à :
Tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté 1/5e de mois par année d’ancienneté Tranche au-delà de 7 ans d’ancienneté 3/5e de mois par année d’ancienneté Pour les ingénieurs et cadres âgés de 50 à moins de 60 ans l’indemnité fait l’objet d’une : majoration de l’indemnité :
Age Ancienneté Majoration Indemnité Indemnité minimale maximale 5 ans +20% 18 mois Entre 50 ans et moins de 55 3 mois ans de salaire Entre 55 ans et moins de 60 2 ans Pas de 2 mois 18 mois ans majoration de salaire Entre 55 ans et moins de 60 5 ans +30% 6 mois 18 mois ans de salaire M. X est âgé de 58 ans et compte une ancienneté de 29 années.
L’indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 72 237 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. X des dommages et intérêts d’une montant de 100 000 euros qu’il réclame légitimement du fait que la résiliation judiciaire de son contrat doit avoir les effets d’un licenciement nul.
Sur la demande de remise des documents sociaux ;
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit, précision étant apportée que cette remise devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur la demande du syndicat CFDT Bétor Pub ;
Compte tenu de l’article L. 2132'3 du code du travail, le premier juge a, à juste titre, déclaré le syndicat CFDT Bétor Pub non seulement recevable en sa demande mais également fondé à hauteur de 1000 € compte tenu de ce que la discrimination d’un salarié en raison de ses activités syndicales et de son âge porte effectivement une atteinte directe à l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les intérêts de la somme accordée seront capitalisés conformément aux dispositions du Code civil.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X une indemnité de,1000 euros et une indemnité de 300 euros au syndicat CFDT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros à Monsieur X et 1000 euros au syndicat CFDT Bétor Pub sur le même fondement pour les frais exposés par ces parties en cause d’appel.
La SA Sopra Stéria Group qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur X a été victime d’une discrimination à raison de ses activités syndicales et de son âge et d’un harcèlement moral, en ce qu’il a condamné la SA Sopra Stéria Group à verser à Monsieur X une participation à hauteur de 4000 euros, au syndicat CFDT Bétor Pub 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que 1000 € à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 300 € au syndicat CFDT Bétor Pubsur le même fondement,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au titre des salaires consécutivement à l’ordonnance de référé du 21 février 2017,
Condamne la SA Sopra Stéria Group à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— un rappel de salaires sur la base d’une rémunération annuelle de 46 215 euros par an entre 2006 et 2015 puis 48 158 euros à compter de 2015 jusqu’au prononcé du présent arrêt, assortis des congés payés afférents à concurrence de 10 % du rappel de salaires,
Renvoie les parties à faire leurs comptes, actualisés à la date du prononcé de l’arrêt (le rappel de rémunération sur la base donnée impliquant aussi le calcul des créances croisées compte tenu des sommes déjà réglées en exécution de l’ordonnance de référé),
Dit que les parties pourront saisir de nouveau la cour en cas de difficultés en produisant alors les bulletins de salaires depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date du présent arrêt, et les décomptes des sommes versées par l’employeur depuis l’ordonnance de référé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SA Sopra Stéria Group à verser à M. X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les discriminations subies en lien avec les activités syndicales et en lien avec son âge,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
— 6000 euros pour perte de chance de bénéficier d’un étalement d’impôts et d’un taux d’imposition moindre
— 12039, 50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 72 237 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SA Sopra Stéria Group des documents de fin de contrat (un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi) conformes aux termes du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SA Sopra Stéria Group à verser au syndicat une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Sopra Stéria Group aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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