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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 août 2020, n° 18/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 octobre 2018, N° 18/00043;R18/00039;18/00105 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N°
66
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— M. X,
— Me Algan,
— Scp B Ueva,
le 13.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 août 2020
RG 18/00111 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 18/00043, rg n° R 18/00039 du Président du Tribunal du Travail de Papeete du 15 octobre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00105 le 16 octobre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Z X, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Comparant ;
Intimés :
L'Epic Port Autonome de Papeete, […] ;
L' Agent Comptable du Port Autonome de Papeete, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp B-Ueva sise Rue Tepano Jaussen Immeuble Tinirouru, BP 2060-98713 Papeete ;
Non comparant, assignée à la personne de Dania UEVA le 18 janvier 2019 ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par requête enregistrée le 20 août 2018, contre le Port autonome de Papeete, l’Agent Comptable du Port autonome de Papeete et la Scp B-Ueva, office d’huissier de justice, M. X saisissait le président du tribunal du travail statuant en référé, d’une action en annulation d’une mesure de saisie-arrêt sur salaires au bénéfice du Port autonome de Papeete portant sur une somme de 139 555 FCP.
Par ordonnance du 15 octobre 2018 visant une requête du 26 août 2014 par laquelle M. Z X avait saisi le président du tribunal du travail statuant en référé d’une demande antérieure de condamnation de l’Epic Port Autonome au remboursement de la somme de 189 400 FCP de retenues indues sur salaire, outre 245 118 FCP de dommages et intérêts et 50 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal du travail de Papeete déboutait M. X de ses demandes.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 octobre 2018 et conclusions déposées les 11 janvier et 11 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Z X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 18/00043 du 15 octobre 2018 de M. le président du tribunal du travail,
y statuant à nouveau,
— dire que la mesure de saisie-arrêt notifiée par courrier du 23 avril 2018 par l’Agent comptable du Port autonome de Papeete à l’Office d’huissier de justice A B et portant saisie-arrêt sur les salaires de l’appelant au bénéfice du Port autonome de Papeete de la somme de 139 555 FCP, est sans fondement,
— dire qu’elle constitue un trouble manifestement illicite qui commande son annulation,
— condamner le Port autonome de Papeete à restituer sans délai au demandeur, la somme de 139 555 FCP, cela sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la
signification de l’arrêt d’appel à intervenir,
— condamner le Port autonome de Papeete à la somme de 40 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, en remboursement des frais divers occasionnés à l’appelant pour la préparation de son dossier d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt d’appel à intervenir,
— condamner le Port autonome de Papeete aux dépens de l’instance d’appel.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, le port autonome de Papeete et l’agent comptable du port autonome de Papeete demandent à la cour de : au principal,
— se déclarer incompétent sur les demandes de M. X et le renvoyer à mieux se pourvoir, notamment à déposer une requête en omission de statuer devant le Tribunal du travail statuant en matière de référés ;
— en tout état de cause, se déclarer incompétent sur les demandes de M. X et le renvoyer à mieux se pourvoir, notamment à contester éventuellement sa dette reconnue devant l’Agent Judiciaire du Trésor de la Polynésie française ;
à titre subsidiaire
— mettre hors de cause le Port Autonome de Papeete, abusivement attrait dans une cause devant la Cour de céans ;
— dire M. X entièrement mal fondé eu égard à la régularité de la procédure de recouvrement ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à payer au Port Autonome de Papeete la somme de 100.000 FCP et à l’Agent Comptable du Port Autonome de Papeete la somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par arrêt du 10 octobre 2019 la cour d’appel a invité M. Z X à conclure sur l’annulation du jugement dont elle parait être in fine saisie et les parties à conclure le cas échéant.
Par conclusions du 14 novembre 2019 M. Z X a sollicité l’annulation de l’ordonnance de référé et demandé que la cour statue.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, le Port autonome de Papeete et l’Agent comptable du port autonome de Papeete ont maintenu leurs précédentes demandes;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’annulation :
Attendu que l’ordonnance de référé déférée du 15 octobre 2018, a statué, non pas sur les demandes que l’appelant avait faites dans sa requête du 20 août 2018, mais sur des demandes formulées dans
une instance précédente, jugées déjà par ordonnance de référé n° 14/00056 du 30 septembre 2014 ;
Que si l’en-tête de l’ordonnance du 15 octobre 2018 identifie les parties à l’action engagée par l’appelant dans sa requête du 20 août 2018, les faits relatés, l’exposé des motifs comme le dispositif de celle-ci sont la reproduction de l’ordonnance de référé susvisée ;
Que, compte tenu des défectuosités affectant l’ensemble de la décision déférée, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance ;
Qu’en cas d’annulation du jugement dans les conditions de l’espèce, la dévolution s’opère sur le tout et la cour ne revoie pas alors l’affaire aux premiers juges mais doit statuer.
Sur le trouble manifestement illicite allégué :
Attendu que l’article Lp. 1422-28 du code du travail dispose :'Le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il est soutenu que la mesure de saisie-arrêt notifiée par courrier du 23 avril 2018 par l’Agent comptable du Port autonome de Papeete à l’Office d’huissier de justice A B et portant saisie-arrêt sur les salaires de l’appelant au bénéfice du Port autonome de Papeete de la somme de 139 555 FCP, est sans fondement, et constitue un trouble manifestement illicite qui commande son annulation ;
Que l’appelant soutient que les condamnations prononcées contre lui au titre des procédures abusives et répétitives du Port autonome depuis des années seraient effacées par l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 2016 infirmant l’ordonnance de référé n° 14/00056 du 30 septembre 2014 ;
Que toutefois en l’espèce dans l’avis à tiers détendeur est visé l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2009 par laquelle l’appelant était condamné à verser au Port Autonome la somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles et le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal du travail par lequel il était à nouveau et au même titre condamné à payer la somme de 150.000 FCP ;
Que le Port autonome dispose ici d’un titre de recette exécutoire d’un montant total de 364.605 FCP, privilégié en application de l’article LP 6 de la Loi du Pays 2011/27 du 26 septembre 2011 qui prévoit que « les produits de nature non fiscale recouvrés par les comptables publics dont la mission est exercée en Polynésie française bénéficient d’un privilège de même nature et qui prend immédiatement rang après celui dont disposent les contributions, droits, et taxes de toute nature établis par la Polynésie française, tel que défini par l’article 1er de l’ordonnance n°98-581 du 08 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française » ;
Que ce même article précise également que « Ces produits peuvent être recouvrés par voie d’avis à tiers détenteur, dans les mêmes formes et selon les mêmes voies de recours que celles énoncées par l’article 3 de l’ordonnance n°98-581 du 08 juillet 1998 et précitée, ou toute voie de saisie-arrêt simplifié définie ou qui sera définie par le législateur » ;
Que conformément à l’article 10 de l’ordonnance 98-581 du 8 juillet 1998 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe
aux comptables publics doivent être adressées au Trésorier-Payeur Général. Les contestations ne peuvent porter que :
soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par le Trésorier-Payeur Général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article 9 de ladite ordonnance’ ;
Que s’agissant d’un avis à tiers détenteur pour des sommes contestées par M. Z X, le Trésorier-Payeur Général de la Polynésie française devait être saisi préalablement, comme justement soutenu en défense ;
Qu’en conséquence il y a lieu de débouter à ce stade de la procédure M. Z X, celui-ci ne permettant pas à la cour d’apprécier le caractère manifestement illicite de la procédure intentée à son encontre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Z X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Annule l’ordonnance de référé du 15 octobre 2018 ;
Et statuant à nouveau :
Déboute M. Z X de ses demandes ;
Déboute le Port autonome de Papeete et l’Agent comptable du Port autonome de Papeete de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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