Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 mars 2021, n° 19/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 juillet 2019, N° 18/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 MARS 2021
N° RG 19/02577 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6S
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de TROYES
[…]
29 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
de représentation
INTIMÉE :
M. Y X, exploitant sous l’enseigne TAXI TROYEN N°15 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Dispensé de comparaitre par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2021 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mars 2021 ;
Le 02 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 janvier 2014, l’entreprise Taxi Troyen n°15, en la personne de son représentant légal M. Y X, a signé avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aube une convention dite « convention locale des taxis de l’Aube » ayant pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l’entreprise et les conditions particulières de dispense d’avance des frais de transports effectués dans les véhicules de l’entreprise pour l’ensemble des assurés sociaux.
Le 17 janvier 2018, lors d’un contrôle d’un véhicule taxi appartenant à l’entreprise Taxi Troyen n°15 et conduit par M. X, la Gendarmerie Nationale, lors de la vérification des documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, a constaté que l’autorisation donnée à M. X pour conduire un véhicule taxi était périmée depuis le 5 avril 2016 et que le contrôle technique du véhicule n’avait pas été effectué depuis le 12 décembre 2016.
Par courrier du 17 mai 2018, la CPAM de l’Aube a résilié la convention susvisée à partir du 27 mai 2018 et réclamé la somme de 71 243,58 euros à M. X pour la période allant du 5 avril 2016 au 27 mai 2018.
Contestant cette décision, M. X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM laquelle n’a pas statué dans le délai réglementaire d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Aube, alors compétent, aux fins de contester la décision implicite de la commission.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Troyes, nouvellement compétent.
Par jugement du 29 juillet 2019, ce tribunal a :
— dit que la demande en remboursement de la CPAM de l’Aube en date du 26 juin 2018 est dépourvue de base légale,
— dit que la société Taxi Troyen n°15 n’est pas redevable de la somme de 71 243,58 euros réclamée à ce titre par la caisse,
— condamné la CPAM de l’Aube à verser la somme de 500 euros à la société Taxi Troyen n°15 au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2019, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
Me Madelenat, avocat de M. X a été dispensé de comparaître à l’audience du 6 janvier 2021 à laquelle l’affaire a été appelée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2020, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du TGI de Troyes le 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’indu notifié à la société Taxi Troyen n°15 est légalement fondé,
— condamner la société Taxi Troyen n°15 à lui rembourser la somme de 71 243,58 euros en denier ou quittance,
— condamner la société Taxi Troyen n°15 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Taxi Troyen n°15 aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 29 juillet 2019,
— y ajoutant condamner la CPAM à payer à M. Y X, Taxi Troyen n°15, une somme de 1500 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 6 janvier 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REPETITION DE L’INDU :
La CPAM reproche aux premiers juges d’avoir déduit des articles L133-4 et L322-5 du code de la sécurité sociale que le remboursement des courses qui auraient été exécutées lorsque les conditions de la convention n’étaient plus remplies n’est pas prévu par ces textes et que la seule sanction possible est, en conséquence, la résiliation de la convention.
Elle soutient, qu’au contraire, suivant l’article L322-5 du code de la sécurité sociale, seuls sont remboursés les transports effectués par les entreprises de taxis en conformité avec la législation et la règlementation du secteur des taxis, de sorte que les transports exécutés par M. X entre le 5 avril et la 27 mai 2018, alors que celui-ci ne remplissait plus les conditions de la convention locale, ne pouvaient donner lieu à remboursement.
En défense, M. X rappelle avoir exécuté toutes les courses litigieuses sans que lui soit reprochée une erreur de facturation au sens de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il ne peut y avoir indu.
Il expose, par ailleurs, que l’article L322-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas le défaut de remboursement comme cas de violation législative ou réglementaire, de sorte qu’aucun fondement ne justifie l’indu qui lui a été notifié par la caisse.
Il résulte de l’article L322-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi donnent lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie dans les conditions que ce même article précise.
En l’espèce, la convention locale des taxis de l’Aube conclue entre la CPAM de l’Aube et M. X exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n° 15, signée le 28 janvier 2004, prévoit, en son article 2, que « l’entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant de taxi ».
Suivant les articles 3 et 4, « seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 de la convention », pour lesquels les copies de l’autorisation de stationnement et de la carte grise ont été fournies.
L’article 9 prévoit, quant à lui, que « si l’entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d’exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la résiliation de la présente convention intervient de droit au jour où la caisse primaire d’assurance maladie en est informée ».
Il est établi qu’à la suite d’un contrôle effectué par la Gendarmerie Nationale, le 17 janvier 2018, il est apparu que M. X n’avait pas effectué le contrôle technique du véhicule et que l’autorisation de conduire les véhicules était périmée depuis le 5 avril 2016.
Il ressort de ces seules constatations que les factures émises par M. X depuis le 5 avril 2016 sont irrégulières puisque le remboursement des frais de transport est conditionné par la déclaration du véhicule utilisé dont copie de l’autorisation de stationnement et de la carte grise sont transmises chaque année à la caisse.
Suivant l’article 9 de la convention, la sanction prévue de ces manquements est la résiliation de la convention, au jour où la caisse d’assurance maladie est informée de ce que l’entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires.
La caisse ne précise pas à quelle date les services de gendarmerie lui ont transmis les informations relatives au contrôle du véhicule de M. X mais c’est par mail du 31 janvier 2018 qu’elle l’a mis en demeure de lui transmettre l’autorisation de conduite et le contrôle technique du véhicule à jour.
Il s’en déduit que la convention a été résiliée au 31 janvier 2018 et que la caisse était, dès lors, bien-fondée à solliciter auprès de M. X, la restitution des sommes indûment versées quand bien même les transports ont effectivement été réalisés puisque, même en l’absence de fraude, leur prise en charge n’est pas prévue lorsque les conditions du remboursement ne sont pas réunies.
En effet, la suspension de la prise en charge des prestations, telle qu’elle est prévue par la convention départementale, n’est pas exclusive de la sanction légale instituée par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale.
Eu égard au tableau récapitulatif des transports réalisés fourni par la CPAM, dont les informations ne sont pas remises en cause par M. X, il convient de condamner ce dernier à restituer à la CPAM
la somme indue de 8 747,32 euros.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a dit la demande d’indu dénuée de base légale.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est réformé de ces chefs. Ainsi, la CPAM est condamnée au dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. X exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n°15 la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la CPAM, succombant, en grande partie, est condamnée aux dépens. La CPAM est condamnée à payer à M. X, exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n°15, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM est déboutée de sa demande d’indemnité faite sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Troyes le 29 juillet 2019 ;
statuant à nouveau :
CONDAMNE M. Y X exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n°15 à rembourser à la CPAM de l’Aube la somme de 8 747,32 euros (huit mille sept cent quarante sept euros et trente deux centimes) ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aube aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aube à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. Y X exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n°15 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM de l’Aube aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aube à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. Y X exploitant sous l’enseigne Taxi Troyen n°15 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la CPAM de l’Aube de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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