Infirmation partielle 7 juillet 2020
Rejet 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 juil. 2020, n° 17/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 juin 2017, N° 15/02054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02534 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4PV
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 08 Juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES
RG n° 15/02054
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur A G H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 28 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame I J-K veuve Y est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Z Y épouse X et A Y.
Par testament olographe en date du 27 juin 2008, elle avait institué son fils, légataire universel.
Madame Z X contestant le projet de déclaration de succession établi par le notaire, a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame I J-K veuve Y,
— désigné Maître Sébastien BEX, notaire à Granville pour y procéder,
— débouté Madame X de ses demandes relatives au recel successoral,
— débouté Madame X de ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté Madame X de ses demandes d’attribution,
— débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de provision formée par Monsieur Y,
— condamné Madame X à payer à Monsieur Y une somme de 2.400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Madame X a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2017.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur Y de sa demande de provision de 180.000,00 € ou subsidiairement de160.000,00 € et a alloué à chacune des parties une provision de 20.000,00 € à valoir sur leurs droits dans la succession.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2018, Madame X conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande provision de 180.000,00 € et soutenant que celui-ci s’est rendu coupable du recel d’un tableau, de bijoux, de meubles et de liquidités, elle demande qu’il soit privé de sa part sur les objets recelés et condamné à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite en outre :
— le rapport à la succession des dons manuels portant sur une console B C, un tableau marine trois mâts, des sommes de 7.000,00 € et 3.475,78 €,
— la condamnation de Monsieur Y à verser à l’indivision une somme de 29.422,00 € au titre de la jouissance privative des clefs des immeubles indivis,
— la désignation d’un nouveau notaire pour procéder au règlement de la succession de sa mère,
— l’attribution à son profit, en sa qualité d’héritière réservataire des 2/6 des sommes d’argent composant l’actif net de la succession ainsi que la somme de 9.807,00 € correspondant à sa part de l’indemnité d’occupation, les biens issus des donations rapportables: console B C et tableau trois mâts et l’intégralité des biens recelés,
— le rejet des prétentions adverses ou subsidiairement la consignation de la provision susceptible d’être accordée à Monsieur Y dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— l’allocation d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 24 octobre 2017, ce dernier conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes et sollicite de la cour, statuant par voie d’évocation, de lui attribuer une provision de 180.000,00 € à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère.
Il sollicite en outre l’allocation d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 17 mars 2020 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de conseiller rapporteur du 28 mai 2020 en raison de la crise sanitaire et a été retenue à cette date selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 du décret 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recel successoral
En vertu de l’article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu des les déclarer.
Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Il n’appartient pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
Sur le tableau attribué par Madame X à D E
Madame X affirme que son frère se serait rendu coupable de recel en détournant un tableau dont elle prétend qu’il pourrait être d’D E.
La seule pièce produite au soutien de cette affirmation consiste en une attestation rédigée par son mari, qui indique avoir constaté une première fois en 1975 dans l’appartement de son beau-frère, la présence du tableau litigieux, puis de nouveau en 1994. A cette dernière date, Monsieur A Y lui aurait déclaré 'c’était aux parents'.
Cette attestation émanant de l’époux de l’appelante ne saurait être considérée comme impartiale et c’est à juste titre qu’elle a été écartée par le premier juge.
Pour le surplus, Monsieur Y, qui a repris en 1973 l’appartement précédemment occupé par ses parents, déclare avoir trouvé ce tableau dans la cave.
La cour relève tout comme le premier juge, que l’existence dudit tableau a manifestement été ignorée par les parents Y durant leur présence dans l’immeuble qu’ils ont occupé de 1950 à 1973.
Dans ces conditions, et alors que le tableau n’a été découvert que postérieurement à leur déménagement, sa possession doit être considérée comme équivoque, ce qui empêche que puisse être invoquée une présomption de propriété.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre du recel, faute d’élément matériel.
Sur les bijoux et autres biens meubles
Madame Y n’établit pas que les autres biens meubles listés dans ses conclusions qu’elle accuse son frère d’avoir recelés, autres que la coupe de mariage en cristal, étaient toujours en la possession de sa mère lors de son décès et si tel était le cas, auraient été détournés par lui.
Monsieur Y n’a nullement contesté être en possession de la coupe de mariage en cristal destinée à recueillir les cendres de sa mère et a proposé à sa soeur de la lui donner si elle le souhaitait.
Les conditions du recel ne sont donc pas réunies.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rapport à succession de dons manuels
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf s’ils ont été faits expressément hors part successorale.
Ce texte ne s’appliquant qu’aux héritiers, Monsieur A Y ne peut être contraint de rapporter la somme de 1.000,00 € donnée par sa mère à son petit-fils F Y suivant chèque BNP PARIBAS N°8798023.
Si Madame Y verse aux débats des relevés bancaires de sa mère faisant état de divers retraits et chèques, elle n’établit pas pour autant que son frère en aurait été le bénéficiaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rapport de la somme de 3.475,78 €.
Il est établi par ailleurs que Monsieur A Y a reçu de sa mère le 30 octobre 2012, un chèque de 6.000,00 € tiré sur la Banque Postale. Il affirme que cette somme lui a été remise en remerciements de l’aide apportée par lui, visait à l’indemniser des frais exposés pour elle (loyer, charges, équipement mobilier, assistance quotidienne), et qu’il s’agit donc d’une donation rémunératoire au sens de l’article 852 du code civil, non rapportable à la succession.
Il résulte des pièces versées au dossier, et il n’est pas réellement contesté par Madame X, que Monsieur Y a mis à la disposition de sa mère, un appartement situé à Granville à compter de la mi-août 2012 et qu’il s’en est occupé jusqu’à son admission à l’hôpital début décembre.
Le caractère rémunératoire de la donation est donc cohérent avec les circonstances qui l’entourent, et la somme donnée n’est pas incompatible avec la fortune de Madame Y mère, dont les avoirs bancaires étaient au jour de son décès supérieurs à 100.000,00 €, ses contrats d’assurance-vie s’élevant quant à eux à près de 200.000,00 €.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rapport de cette somme.
Madame X réclame également le rapport à la succession de sa mère d’une console B C en bois avec rose et d’un tableau trois mâts, dont Monsieur Y soutient également qu’ils lui ont été donnés par ses parents pour le remercier des trajets qu’il effectuait pour les emmener de leur résidence principale dans la région parisienne à leur résidence secondaire en Tarn et Garonne, soit 1.400 kilomètres allers-retours.
Ces deux objets ont été évalués par un commissaire-priseur entre 50 et 80 € pour la console et 200 à 300 € pour le tableau.
Les présents d’usage se caractérisent par leur faible importance ou valeur d’une part, et par les circonstances où ils ont été consentis d’autre part, qui ne correspondent pas exclusivement à des événements à caractère social.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’objets d’une faible valeur eu égard au patrimoine de la défunte, et qu’ils ont été remis à Monsieur Y par ses parents, pour le remercier de les avoir
à de nombreuses reprises véhiculés entre leur résidence principale et leur résidence secondaire, ce qui n’est aucunement contraire aux usages dans une famille.
Ils n’ont donc pas lieu d’être rapportés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport de Madame X.
Sur l’indemnité d’occupation
En première instance, Madame X a formulé dans les motifs de ses conclusions une demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de son frère relative aux deux immeubles indivis figurant dans la succession, demande qu’elle n’a pas reprise dans son dispositif, de telle sorte que le premier juge n’a pas statué sur cette demande qu’il a considérée comme abandonnée.
Elle reprend cette demande en cause d’appel, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Il est constant que préalablement à l’entrée en vigueur du décret N°2017-892 du 6 mai 2017 qui n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, l’article 753 du code de procédure civile n’exigeait pas que les prétentions soient récapitulées dans le dispositif.
C’est donc à tort que le premier juge bien qu’ayant constaté qu’une demande d’indemnité d’occupation était formulée dans ses conclusions pas Madame X, a estimé que faute de la faire figurer dans le dispositif, elle devait être considérée comme abandonnée.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle. Elle est donc recevable.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Une telle indemnité n’est due qu’en cas d’impossibilité pour les autres co-indivisaires de jouir de la chose.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Madame X que son frère, qui n’occupait d’ailleurs pas les biens indivis, auraient refusé de lui en remettre les clefs.
Il résulte tout au contraire des pièces versées aux débats, qu’il a transmis les clefs qui étaient restées dans les effets de sa mère, au notaire chargé de la succession et à une agence d’Arnouville qui les a elle-même remises à une autre agence mandatée par Madame X.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la désignation d’un nouveau notaire
Madame X ne justifiant pas de manquements imputables à Maître BEX, notaire désigné par le tribunal, et déjà en charge de la succession, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de désignation d’un nouveau notaire.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les droits de Madame X dans la succession
Il n’est pas contesté que Madame X a des droits à hauteur de 2/6 ème dans la succession sa mère.
Il n’appartient pas à la cour de procéder dès à présent à des attributions de lots, cette mission incombant au notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage, après établissement de l’état liquidatif définitif.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame X
Le recel successoral n’ayant pas été retenu, et Madame X ne justifiant pas d’une faute imputable à Monsieur Y lui ayant occasionné un préjudice, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision de Monsieur Y
Le premier juge, estimant que seul le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur la demande de provision à hauteur de 180.000,00 € formée par Monsieur Y, l’a déclarée irrecevable, à juste titre.
En cause d’appel, dans ses conclusions en date du 24 octobre 2017, il demande à la cour de statuer sur cette demande en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Cependant, force est de constater que les conditions de cet article qui requièrent une infirmation ou une annulation d’un jugement statuant sur une exception de procédure et mettant fin à l’instance, ne sont pas réunies.
Cette prétention qui au demeurant a été partiellement accueillie par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2018, ne peut donc être accueillie.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame X à payer à Monsieur Y une somme de 2.400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame X à payer à Monsieur Y une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 8 juin 2017 sauf en ce qu’il a estimé abandonnée la demande d’indemnité d’occupation de Madame Z X,
Statuant de ce chef réformé,
DÉCLARE recevable la demande de Madame Z X au titre de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande de désignation d’un nouveau notaire,
CONDAMNE Madame Z X à payer à Monsieur A Y une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY L. COURTADE
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