Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 oct. 2021, n° 19/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 mars 2019, N° 19/02104;18/00996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02104 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7EC
SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP
c/
Monsieur X-F Y
SELARL EKIP'
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX
SELARL HIROU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2019 (R.G. n°18/00996) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2019,
APPELANTE :
SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP SAS immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 831 880 646, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 17 Lieu-dit Les Chatrons – 33350 FLAUJAGUES
Représentée et assistée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de
BORDEAUX substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉS :
X-F Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me BROUILLON LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ anciennement dénommée la SELARL FRANCOIS LEGRAND, prise en la personne de Maître C D, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX représentée par sa directrice nationale domiciliée au siège social Les Bureaux du Parc Avenue X-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CEDEX
Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenant volontaire :
SELARL HIROU, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORT TP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la société Transports sud Aquitains (TSA) a engagé M. Y.
Par jugements des 7 mai 2013 et 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société
TSA puis l’a convertie en une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société C D en qualité de liquidateur.
Par courrier du 22 décembre 2017, la société C D a convoqué M. Y à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé le 29 décembre 2017.
Le 2 janvier 2018, sur autorisation de l’inspection du travail, la société C D a procédé au licenciement de M. Y.
Par courrier du 1er mars 2018, la société C D a indiqué à M. Y que le licenciement était privé d’effet et que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société Nouvelle Aquitaine transports TP (NA2TP).
Le 26 juin 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir la société C D procéder à son licenciement économique, voir fixer au passif de la société TSA la somme de 7 655,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement, voir la société C D condamnée à lui verser des dommages et intérêts et lui remettre ses documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, voir constater le transfert de son contrat de travail auprès de la société NA2TP, voir la société NA2TP condamnée à lui verser des dommages et intérêts et voir fixer au passif de la société TSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies et pris acte du transfert d’une entité économique autonome,
• jugé que le contrat de travail en cours subsiste automatiquement entre la société NA2TP et M. Y par le seul effet de la loi,
• condamné la société NA2TP à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C D,
• jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable au à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie,
• débouté la société NA2TP et la société C D de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la société NA2TP aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2019, la société NA2TP a régulièrement relevé appel du jugement.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NA2TP et a désigné la société Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Par ses dernières conclusions du 6 juillet 2021, la société NA2TP sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome de la société TSA
• au bénéfice de la société NA2TP, déboute M. Y de l’intégralité de ses prétentions,
• fasse droit aux prétentions de M. Y à l’encontre de la société C D,
• condamne la société C D au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 202, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
in limine litis,
• se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la société C D à des dommages et intérêts pour défaut de notification du licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire et renvoyer M. Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur cette question,
sur le fond et à titre principal,
• juger que la société NA2TP a, de fait, repris l’entité économique autonome, que constituait l’entreprise de location de camions avec chauffeur, exploitée par la société TSA et ce à compter de la liquidation judiciaire, soit le 20 décembre 2017,
• juger que la société NA2TP est tenue à l’égard de M. Y aux obligations qui résultent de son contrat à compter du 20 décembre 2017,
• déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. Y à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société TSA au titre de la rupture de son contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
• fixer la créance de M. Y au passif de la société TSA au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement,
sur la garantie de l’AGS,
• juger qu’il n’y a pas garantie des créances résultant de la rupture du contrat de travail,
• juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie,
• en cas de compétence retenue sur la demande de condamnation de la société C D, juger que cette condamnation n’est pas garantie.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 juillet 2021, la société EKIP, en remplacement de la société C D, en qualité de mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré,
• juge que le contrat de travail de M. Y a été transféré de plein droit à la société NA2TP le 20 décembre 2017,
• déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EKIP et au passif de la société TSA en liquidation,
• en toute hypothèse condamne M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute la société NA2TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2021, M. Y demande à la cour de :
à titre principal,
• infirmer le jugement déféré,
• enjoindre à la société EKIP de procéder à son licenciement économique,
• fixer au passif de la société TSA la somme de 7 655,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• condamner la société EKIP au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir procédé à son licenciement économique dans les délais légaux,
• condamner la société EKIP à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement déféré,
• constater le transfert de son contrat de travail auprès de la société NA2TP et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
• débouter la société EKIP et la société NA2TP de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,
• condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rabattue à la date d’audience de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Contrairement aux autres salariés, M. Y n’a pas été licencié pour motif économique. Celui-ci étant en arrêt de travail depuis août 2010, le liquidateur n’avait pas noté sa présence dans les effectifs de la société. Il demande, en conséquence, à la cour, à titre de principal, d’enjoindre le liquidateur de procéder à son licenciement économique et, à titre subsidiaire, d’entériner le transfert du contrat de travail.
Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail sur le fondement de l’article
L 1224-1 du code du travail
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Si l’existence d’un lien de droit entre les employeurs successifs n’est pas exigée pour justifier l’application des dispositions de l’article L 1224-1, il incombe, néanmoins, au juge de rechercher si la modification juridique de l’employeur procède de la reprise de l’activité d’une entité économique autonome d’une société à une autre ; une entité économique autonome
s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, il est soutenu par le liquidateur et le CGEA que la société NA2TP a repris l’activité de la société TSA placée en liquidation judiciaire de sorte que le contrat de travail de M. Y a été transféré par application des dispositions de l’article
L1224-1.
La société NA2TP conteste avoir repris l’activité de la société TSA ; au soutien de cette thèse, elle fait valoir les éléments suivants :
— son objet social est plus large que celui de la société TSA dans la mesure où elle réalise des opérations de commission en transport et développe une activité de location de véhicules et de convois exceptionnels avec conducteur
— ni les locaux, ni le siège social, ni les dirigeants sont les mêmes
— si elle a embauché 13 salariés de la société TSA sur 28, cela ne caractérise pas en soi un grief dés lors que la liquidation judiciaire de cette entreprise n’est pas fictive
— alors que la flotte de camions de TSA comptait 33 véhicules, la société NA2TP en possède 17 dont 4 seulement appartenaient précédemment à la société TSA
— la reprise de la clientèle de TSA est résiduelle puisqu’elle est limitée à 14,8% et, en tout état de cause, derrière des noms de clients identiques concernant notamment des opérateurs importants des travaux publics comme les sociétés Colas ou Eiffage, les chantiers ne sont pas les mêmes.
Il résulte des pièces du dossier et, notamment des statuts de la société NA2TP, des éléments fournis par l’inspection du travail et de ceux recueillis par le mandataire judiciaire, que la société NA2TP a été créée en septembre 2017, soit deux mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société TSA, que 74% de son capital social a été constitué grâce à des apports en nature de 8 véhicules acquis par les associés auprès de la société TSA, que les associés étaient, par ailleurs, en possession de 4 véhicules et de 2 bennes en provenance de la société TSA, que la société NA2TP a repris entre le 8 janvier et le 22 janvier 2018 13 salariés de la société TSA sur un effectif de 22, que la responsable d’exploitation de la société TSA, Mme H de A, est la mère de la présidente de la société NA2TP, Mme Z de A, elle-même ex-compagne de M. B, gérant de la société TSA et son associé dans une SCI, et que selon les constatations de l’inspection du travail, les directions d’exploitations successives ont travaillé de concert avec le concours actif de Mme H de A au moment du lancement effectif de la société NA2TP pour organiser la reprise d’activité au niveau des plannings,des contrats clients, des logiciels de paie et de contrôle des cartes conducteurs, que d’ailleurs, les coordonnées téléphoniques et fax des deux sociétés étaient encore identiques en juillet 2018 et que des salariés repris par la société NA2TP ont continué à utiliser les locaux de TSA à St Médard d’Eyrans jusqu’en mars 2018 pour se ravitailler en gasoil ou nettoyer les véhicules. Il est également établi que le grand livre clients de la société TSA a été remis par son gérant à la société NA2TP et qu’au moins 41 clients de TSA ont été repris par NA2TP.
Ces circonstances caractérisent la reprise par la société NA2TP d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels de la société TSA permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
Le fait que l’objet social de la société NA2TP soit plus large que celui de la société TSA est inopérant dés lors que l’activité de transport routier dans le domaine des travaux publics assurée par TSA a été poursuivie par NA2TP.
Ainsi que l’a relevé l’inspection du travail, cette dernière n’a disposé d’un site opérationnel qu’à partir de mars 2018 lorsque le mandataire judiciaire lui a demandé à d’effectuer le transfert des contrats de travail des salariés de TSA qu’elle n’avait pas embauchés.
L’argument de la société NA2TP selon lequel les clients tels que Eiffage ou Colas ne représentent pas les mêmes chantiers que ceux traités par TSA n’est étayé par aucun élément probant.
C’est donc, à bon droit, que le liquidateur a, au regard de ces éléments concordants relatifs à la reprise d’activité de TSA par NA2TP, notifié à M. Y le transfert de plein droit de son contrat de travail rendant inopérante sa demande de licenciement pour motif économique au titre de la liquidation judiciaire de la société TSA.
Le salarié sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes liées à l’indemnisation des conséquences du licenciement économique.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formée contre le liquidateur au motif que celui-ci a omis de procéder au licenciement pour motif économique de M. Y sera rejetée dés lors que la cour a retenu l’existence d’un transfert du contrat de travail privant d’effet toute procédure de licenciement, peu important qu’elle n’ait pas été effective en l’espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société NA2TP, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé cette demande justifiée par le comportement déloyal de la société qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié, peu important que celui-ci ait été en arrêt de travail. La somme de 3000 euros allouée par le conseil de prud’hommes sera, toutefois, fixée au passif de la procédure collective de la société qui a fait l’objet, postérieurement au prononcé du jugement attaqué, d’une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à un plan de redressement. Le jugement sera réformé en ce sens.
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie.
La société NA2TP, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner la société NA2TP à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société NA2TP au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau sur ce point
fixe à 3000 euros la créance de M. Y à titre de dommages et intérêts à inscrire au passif de la société NA2TP
y ajoutant
déclare la présente décision opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie
condamne la société NA2TP à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société NA2TP aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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