Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 oct. 2021, n° 21/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°488
JPF/KP
N° RG 21/00230 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQK
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00230 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQK
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier FICAMOS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin
2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique en date du 30 aout 2006, la société Crédit Lyonnais a consenti aux époux X un prêt d’un montant de 158 000 euros, remboursable en 300 mensualités selon un taux d’intérêt de 4.55% l’an, hors assurance, destiné à l’achat d’un bien immobilier situé à Sadirac (Gironde).
A la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 septembre 2012 et a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; puis le bien immobilier financé à crédit a été vendu sur adjudication.
Une première procédure de saisie des rémunérations a été engagée par le prêteur à l’encontre de Madame X, qui s’était engagée à verser une somme de 150 euros par mois au Crédit Lyonnais, par procès-verbal de conciliation.
Par requête en date du 6 novembre 2019, la société Crédit Logement, à l’enseigne CLR Servicing, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Lyonnais, a formé une demande de saisie des rémunérations de M. X pour un montant principal de 19 935.26 euros.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge a déclaré l’action de la société Crédit Lyonnais irrecevable, car prescrite, et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la société requérante ne justifiait d’aucun acte valable d’interruption de la prescription entre le 29 septembre 2012 et le 9 février 2015.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 mai 2021, la société Crédit Lyonnais demande à la cour au visa des articles 2240, 2241 et 2242 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes
— d’autoriser la saisie sur rémunération de M. X en paiement de la somme de 4130 euros
— de condamner M. X à une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’il ait reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier signifié en étude le 2 février 2021, M. X n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
:
1- Il sera statué par défaut, dès lors que la déclaration d’appel a été signifiée en étude et non à la personne de M. Y X.
2- Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation (devenu article L.218-2 du code de la consommation après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, et notamment à un prêt immobilier.
Par ailleurs, il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L’appelante ne conteste pas le jugement, en ce qu’il a dit que le point de départ du délai de deux ans devait être fixé au 5 septembre 2012, date de déchéance du terme.
Elle critique en revanche la décision, en ce qu’elle a dit que qu’il a dit qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre le 29 septembre 2012, date de paiement d’un acompte au titre du prix de vente de l’immeuble saisi (154 000 euros), et le 9 février 2015.
Elle justifie devant la cour avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2014 (ses pièces 4 et 5), adressé au greffe du tribunal d’instance de Bordeaux une requête tendant à la saisie des rémunérations de Mme C X, à défaut de conciliation.
En application des dispositions des articles 2241 et 2245 du code civil, cette demande, effectuée selon les formes prescrites par l’article R.3252-13 du code du travail, constitue une demande en justice qui a interrompu le délai de prescription, tant à l’égard de Mme X qu’à l’égard de son
époux M. Y X, du fait de la clause de solidarité exprès entre emprunteurs insérée à l’article 8 des conditions générales du prêt consenti par le Crédit Lyonnais.
Conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, à savoir en l’espèce jusqu’à la signature du procès-verbal de conciliation lors de l’audience du 23 février 2015, au terme duquel Madame C X s’est engagée à se libérer de sa dette au titre du prêt immobilier par mensualités successives de 150 euros à compter du mois de mars 2015.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter du 23 février 2015.
La banque produit en pièce 7 un décompte de créance, arrêté au 14 octobre 2019, dont il résulte que des versements ont été imputés au crédit du compte de ce prêt immobilier, en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (le dernier paiement datant du 17 septembre 2019).
La réalité de ces paiements, dont la plupart sont d’un montant identique aux engagements de réglement mensuels pris par Mme X, n’a pas été contestée par M. X, défaillant à la procédure.
Il s’était donc écoulé un délai de moins de deux ans entre le dernier règlement d’acompte, le 17 septembre 2019 et la requêtedu 6 novembre 2019 tendant à la saisie des rémunérations de M. X.
La prescription biennale n’est donc pas acquise et la demande sera déclarée recevable, par infirmation du jugement déféré.
3- sur la saisie:
Il ressort du dernier décompte actualisé produit par la banque, arrêté au 22 mars 2021, qu’après imputation d’un virement de 15'000 euros le 9 mars 2021, le solde de la créance de la banque
s’élève à :
— 3756,01 euros en principal et intérêts au taux de 4,55 % arrêtés au 8 mars 2021,
— 374,07 euro au titre des frais répétibles.
La saisie des rémunérations sera donc ordonnée pour un montant total de 4130,08 euros.
4- sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la société appelante une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement
statuant à nouveau,
Déclare la demande de saisie des rémunérations recevable et bien fondée,
Autorise la saisie des rémunérations de M. Y X pour un montant de 4130,08 euros, soit:
— 3756,01 euros en principal et intérêts au taux de 4,55 % arrêtés au 8 mars 2021,
— 374,07 euro au titre des frais répétibles
Condamne M. Y X à payer à la SA Crédit Lyonnais, ayant pour mandataire la SA Crédit Logement, sous l’enseigne CLR Servicing, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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