Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 23 sept. 2021, n° 21/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 23 septembre 2021
N° RG 21/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3AD
Magistrat(e) délégué(e) : B C, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Z A, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Daniela LE FUR interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
L’intéressé : j’avais un billet pour retourner en moldavie dimanche dernier, la preuve est dans mon téléphone qui se trouve chez ma nièc.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Les moyens de première instance pllus soulevés en appel
M. X Y a eu la parole en dernier. Je ne vaux pas rester au centre, laissez moi partir chez moi
, dans mon pays.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Z A,
greffière
B C,
faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3AD
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 23 septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me B D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Daniela LE FUR interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 septembre 2021 à 10 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 septembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 septembre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2021, M. X Y, de nationalité moldave a été contrôlé sur l’autoroute A16, péage de Beauvais Sud, par les fonctionnaires de la police aux frontières dans le cadre de réquisitions prises par Mme. la procureure de la République pris le tribunal judiciaire de Beauvais en application de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale.
Se trouvant démuni des documents lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire national, Mme la préfète de l’Oise a notifié à M. X Y un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, suivi d’un placement en rétention administrative le 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. X Y ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 19 septembre 2021.
M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, son conseil a limité les moyens développés dans l’acte d’appel aux moyens suivant :
— l’ 'absence de compétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire ;
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant l’assignation à résidence.
Le conseil a plaidé l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de M. X Y.
Mme la préfète de l’Oise était absente et non représentée.
MOTIVATION
Sur les irrégularités alléguées de la procédure
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les irrégularités soulevées devant lui et reprises devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire ; qu’il convient en conséquence de rejeter les moyens visant à voir constater :
— l’insuffisance de motivation quant aux garanties de représentation ;
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— sur la possibilité de l’assignation à résidence administrative.
L’absence de compétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire est de moyen de procédure qui n’a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention . En application de l’article 74 du Code de procédure civile, ce moyen est irrecevable., ceci d’autant plus qu’il relève de l’appréciation du juge administratif s’agissant de la procédure relative aux diligences de l’administration.
Sur le placement en rétention administrative de M. X Y
En application des articles L.741-3 et L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité de prolonger le placement en rétention.
Il ressort de la procédure que M. X Y a été interpellé sur le territoire français en étant démuni de tout document lui permettant de séjourner en France, qu’il n’offre aucune garantie de représentation effective.
La nécessité du placement en rétention administrative est établie.
Sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Y
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : "un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet".
Mme la préfète de l’Oise a sollicité les autorités consulaires moldaves pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire alors que M. X Y dispose d’un passeport biométrique valable jusqu’au 7 décembre 2030
Une demande de routing d’éloignement a été vers la Moldavie a été effectuée le 17 septembre 2021 avec une première disponibilité le 22 septembre 2021 et portant la mention 'Laissez-passer consulaire en cours de délivrance', au lieu de 'passeport valide' .
Cette mention erronée sur la situation réelle de M. X Y retarde de fait son départ puisque le pôle central d’éloignement va considérer qu’il faut un délai pour obtenir le laissez-passer consulaire, document qui est inutile pour M. X Y.
Dès lors, le vol pour la Moldavie ne sera pas sollicité immédiatement.
Le maintien en rétention administrative de M. X Y n’est pas justifié.
Il doit être remis en liberté immédiatement.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens. L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
.
Il y a lieu de rappeler à M. X Y qu’il doit quitter le territoire français
L’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. X Y et sa mise en liberté immédiate ;
LUI RAPPELLE qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X Y et à l’autorité administrative.
Z A,
greffière
B C,
faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3AD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Septembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 septembre 2021 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. X Y le jeudi 23 septembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître B D le jeudi 23 septembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 septembre 2021
N° RG 21/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3AD
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