Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 octobre 2021, n° 20/01723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 oct. 2021, n° 20/01723
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01723
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Épinal, 24 juin 2020, N° 17/01306
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— -----------------------------------

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2021 DU 25 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01723 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUAK

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d’EPINAL,

R.G.n° 17/01306, en date du 25 juin 2020,

APPELANTS :

Monsieur Z X

né le […] à […],

domicilié […]

Représenté par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

Madame A B, épouse X

née le […] à […]

domiciliée […]

Représentée par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

S.A.R.L. LE CHALET BRESSAUD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. AUFICOM ET ASSOCIES, venant aux droits de la société PROXIM COMPTA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Axel VANDERSYPT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Axel VANDERSYPT, avocat au barreau de PARIS

— -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de mars 1996, M. Z X et Mme A B, son épouse, ont créé la SARL Le Chalet Blanc, exerçant une activité d’hôtel-restaurant, dont ils étaient les seuls associés et les co-gérants.

Suivant lettre de mission du 10 mars 1997, la SARL Le Chalet Blanc a confié à la société Sadec, devenue la SARL Proxi Compta, puis la SARL Auficom et associés, une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales afférentes.

Le 24 septembre 2008, la SARL Le Chalet Blanc a cédé l’immeuble dans lequel elle exploitait son activité moyennant le prix de 400000 euros. Sur ce prix, la somme de 120000 euros a été inscrite en

compte courant d’associés des époux X comme représentant la valeur d’un appartement situé dans l’immeuble vendu et leur appartenant en propre.

Suivant publication au BODACC du 20 septembre 2009, la SARL Le Chalet Blanc a changé de dénomination pour devenir la SARL Le Chalet Bressaud, ainsi que d’activité, soit essentiellement la construction, la vente et la location de chalets. Les époux X en sont les seuls associés et les co-gérants.

Durant l’année 2010, la SARL Le Chalet Bressaud a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, étendue au 31 décembre 2009 en matière de TVA.

Estimant que les époux X ne justifiaient pas être propriétaires de l’appartement susvisé, l’administration fiscale a notifié à la SARL Le Chalet Bressaud une proposition de rectification réintégrant la somme de 120000 euros au résultat de la société, entraînant une réclamation de 118097 euros.

Le montant réclamé a été mis en recouvrement le 25 juillet 2011.

La réclamation formée par la SARL Le Chalet Bressaud a été rejetée le 11 octobre 2011. La SARL Le Chalet Bressaud a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande par jugement du 4 décembre 2012, décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel du 18 février 2014.

L’administration fiscale a également émis, le 2 septembre 2010, une proposition de rectification à l’égard des époux X au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de 55109 euros.

Cette rectification a été maintenue malgré les observations formulées par les contribuables et cette somme a été mise en recouvrement les 31 janvier et 15 juillet 2011. Les réclamations formées les 9 mars et 2 août 2011 ont été rejetées le 13 septembre 2011.

Les époux X ont saisi le tribunal administratif qui a rejeté leur demande par jugement du 4 décembre 2012, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel du 18 février 2014.

Par acte du 16 juin 2017, la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X ont fait assigner la SARL Proxi Compta devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 22410,78 euros à la SARL Le Chalet Bressaud et de la somme de 31856,16 euros aux époux X au titre de sa responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Épinal a :

— déclaré prescrite l’action de la SARL Le Chalet Bressaud et des époux X et les a déboutés de toutes leurs demandes,

— condamné la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X à payer à la SARL Proxi Compta la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la SARL Proxi Compta ne pouvait pas

opposer le délai de forclusion de trois mois prévu par les conditions générales d’intervention établies par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, en l’absence de signature de ces conditions générales par la SARL Le Chalet Blanc.

Concernant la prescription, le tribunal a rappelé que, selon les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, le délai était de 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui qui réclame réparation en avait connaissance. Il a considéré que, en l’espèce, ce délai avait commencé à courir à la date des avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale, reprochant l’affectation injustifiée de la somme de 120000 euros sur le compte courant d’associé des époux X, soit les 25 juillet 2011 et les 31 janvier et 15 juillet 2011. Il a ajouté que la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X étaient conscients de cette situation au vu d’un courrier de leur avocat mentionnant 'l’absence très vraisemblable de toute chance sérieuse de pouvoir obtenir le dégrèvement de ces impositions en cas d’engagement d’un contentieux fiscal'. Il en a conclu que l’action en responsabilité engagée le 16 juin 2017 était prescrite.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 septembre 2020, la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1194, 1231-1 du code civil, et subsidiairement pour les époux X de l’article 1240 du code civil, de :

— dire recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal,

Vu les articles 909, 328 et 329, 554 du code de procédure civile,

— constater l’absence de production de conclusions de l’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,

— écarter la production des conclusions de première instance de la société Proxi Compta/Auficom produites à hauteur de cour,

— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA,

— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions générales annexées à la lettre de mission adressée par le cabinet d’expertise-comptable le 10 mars 1997 et produites par la SARL Proxi-Compta aux droits de laquelle vient la SARL Auficom et associés n’ont pas été approuvées par les appelants et a déclaré inopposable la clause instituant un délai de forclusion de trois mois en matière d’engagement de la responsabilité du cabinet comptable,

Infirmant le jugement pour le surplus :

— dire que le point de départ de la prescription légale ne court qu’à compter du 18 février 2014, date des arrêts de la cour administrative d’appel tranchant le contentieux fiscal, les redressements opérés par l’administration fiscale n’étant définitivement certains qu’à cette date,

— dire par conséquent recevable et bien fondée leur action engagée à l’encontre de la SARL Auficom et Associés venant aux droits de la SARL Proxi-Compta,

— constater qu’ils ont subi une procédure de redressement fiscal,

— constater qu’ils étaient, sur la période concernée par le redressement fiscal, assistés de la SARL Proxi Compta, en qualité d’expert-comptable,

— dire que les redressements opérés sont consécutifs à des erreurs de leur expert-comptable, la SARL Proxi Compta aux droits de laquelle vient désormais la SARL Auficom et associés,

— dire que la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi Compta engage sa responsabilité contractuelle à leur égard au regard des erreurs commises,

Subsidiairement, si la cour estimait que la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi-Compta n’était pas tenue contractuellement à l’égard des époux X,

— dire que la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi-Compta engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux X pour le redressement fiscal subi à titre personnel, conséquence directe des erreurs commises par le comptable dans la tenue des comptes de la SARL Le Chalet Bressaud,

Par conséquent et en tout état de cause,

— condamner la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi Compta à verser à la SARL Le Chalet Bressaud la somme de 22410,78 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la SARL Proxi Compta à verser aux époux X la somme de 31856,16 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouter la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi-Compta de toutes ses demandes contraires,

— condamner la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi Compta à leur verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la compagnie d’assurance MMA à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL Auficom et associés venant aux droits de la SARL Proxi Compta aux entiers dépens.

Par courrier du 2 mars 2021, l’avocat de la SARL Proxi Compta a confirmé ne pas avoir notifié de conclusions dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, ajoutant que de ce fait, la cour doit statuer en examinant les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance, et produisant à cet effet ses conclusions de première instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demande à la cour

de :

— examiner les prétentions de la SARL Proxi Compta, aux droits de laquelle intervient la société Auficom et associés, telles que développées en première instance, en tenant compte notamment des 'Conclusions au fond n° 2' déposées par la SARL Proxi Compta devant le tribunal judiciaire d’Épinal ;

— dire recevable la SA MMA IARD en son intervention volontaire en cause d’appel ;

— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Épinal ;

— débouter la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X de l’ensemble de leurs prétentions formulées en cause d’appel ;

— condamner in solidum la SARL Le Chalet Bressaud et les époux X aux dépens d’appel et à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 septembre 2021 et le délibéré au 25 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Concernant les conclusions déposées pour la SARL Auficom et associés

Selon l’article 909 du code de procédure civile, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

En l’espèce, la SARL Auficom et associés, venant aux droits de la SARL Proxi Compta, n’a pas déposé de conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.

Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile prévoit que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.

En application de ces dispositions légales, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

La cour n’est à cette occasion pas autorisée à examiner les conclusions de première instance de la SARL Proxi Compta, produites par la SA MMA IARD.

En conséquence, ces conclusions de première instance seront écartées des débats.

Concernant l’intervention volontaire de la SA MMA IARD

Les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud soutiennent que l’intervention volontaire de la SA MMA IARD est irrecevable, en raison de son caractère accessoire puisqu’elle n’intervient que pour appuyer les prétentions de la SARL Proxi Compta.

La SA MMA IARD rétorque que son intervention volontaire est principale et non accessoire, car elle justifie d’un intérêt à agir en son nom propre à raison du contrat d’assurance responsabilité civile conclu avec la société Auficom.

Elle ajoute que, même si son intervention était considérée comme accessoire, elle serait recevable car elle tend à la confirmation du jugement et se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 du code de procédure civile dispose : 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.

Et selon l’article 330 du même code : 'L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie […]'.

En l’espèce, la SA MMA IARD soutient devant la cour des prétentions que son assurée présentait en première instance. Il est observé qu’elle n’a pas été assignée en première instance par les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud, ni assignée en garantie par son assurée, et qu’elle n’est pas davantage intervenue volontairement en première instance pour soutenir son assurée ou dénier sa garantie en cas de condamnation.

Pareillement, en cause d’appel, la SA MMA IARD ne fait nullement valoir que sa garantie ne serait pas due en cas de condamnation de son assurée, étant souligné que les appelants ne présentent leurs demandes d’indemnisation qu’à l’encontre de la SARL Auficom et associés, et non à l’encontre de son assureur, la SA MMA IARD étant seulement concernée par une demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il en résulte que l’intervention de la SA MMA IARD devant la cour appuie les prétentions de son assurée et est donc accessoire.

Selon l’article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

En application de ces dispositions légales, l’intervention de la SA MMA IARD est recevable si cette dernière y a intérêt et si son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la SA MMA IARD a bien intérêt à intervenir en cause d’appel puisque, en tant qu’assureur de la SARL Auficom et associés, elle pourrait être tenue de garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle.

En outre, cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque, même si la SARL Auficom et associés n’a pas déposé de conclusions dans le

délai de trois mois, elle est réputée avoir demandé la confirmation du jugement ayant notamment déclaré prescrite l’action des époux X et de la SARL Le Chalet Bressaud, confirmation que sollicite également la SA MMA IARD.

En conséquence, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en cause d’appel sera déclarée recevable.

Concernant la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile prévoit que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.

Il est rappelé qu’en l’espèce, le tribunal avait rejeté le moyen présenté par la SARL Proxi Compta relatif à la forclusion. La SARL Auficom et associés n’ayant pas présenté de conclusions devant la cour, et la SA MMA IARD ne concluant pas au sujet de la forclusion, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

Sur la prescription

En application des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui correspond en matière de responsabilité à la date de réalisation du dommage ou à celle à laquelle celui qui réclame réparation en a eu connaissance.

En l’espèce, le tribunal a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à la date des avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale, soit les 25 juillet 2011 et les 31 janvier et 15 juillet 2011.

Les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud contestent la prescription de leur action en affirmant que le point de départ est situé au jour où le redressement fiscal est effectif, et non lors de la notification du redressement, puisqu’il est nécessaire que le préjudice soit certain. Ils en concluent que leur assignation du 16 juin 2017 est recevable, la prescription quinquennale n’étant acquise qu’au 18 février 2019, soit 5 ans après les arrêts de la cour administrative d’appel du 18 février 2014.

Cependant, la prescription commence à courir dès la connaissance du dommage dans son principe, et non dans son exacte étendue, et moins encore lors de la détermination du montant de la réparation pouvant être attendue.

En l’espèce, dès les avis de mise en recouvrement, l’action en justice à l’encontre de la SARL Proxi Compta était justifiée dans son principe et connue des appelants, seule l’étendue du préjudice pouvant être considérée comme incertaine, étant ajouté que les décisions administratives n’ont fait que confirmer les avis de mise en recouvrement.

À la date de ces avis de mise en recouvrement, soit les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud n’intentaient aucun recours et la somme demandée était définitivement due, soit ils les contestaient devant la juridiction administrative, comme en l’espèce, et ils subissaient d’ores et déjà, à tout le moins, un préjudice moral du seul fait d’être contraints d’intenter une telle action.

Il en résulte que les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud avaient connaissance du dommage dès ces avis de mise en recouvrement et qu’ils pouvaient intenter leur action à l’encontre de la SARL Proxi Compta sans attendre la décision définitive de la juridiction administrative.

Ceci est confirmé par un courrier de l’ancien avocat des appelants en date du 5 juillet 2011, contemporain des avis de mise en recouvrement des 25 juillet 2011, 31 janvier et 15 juillet 2011. Il y écrivait à la SARL Proxi Compta : 'Le service ayant sans surprise maintenu les rectifications proposées, leur bien-fondé semblant difficilement contestable dans les circonstances décrites par le service vérificateur, la Commission Départementale des Impôts a été saisie en matière d’IS et de TVA, et vient de confirmer les redressements mis à la charge de la SARL Le Chalet Bressaud' ; 'Compte tenu […] de l’absence très vraisemblable de toute chance sérieuse de pouvoir obtenir le dégrèvement de ces impositions en cas d’engagement d’un contentieux fiscal, les rappels d’imposition apparaissant fondés dans les circonstances relevées par le service vérificateur, il me semble d’ores et déjà prudent que vous envisagiez à titre conservatoire le dépôt d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de responsabilité du Cabinet Proxicompta'.

Pareillement, quatre mois plus tard, dans un courrier en date du 16 novembre 2011, l’ancien avocat des appelants écrivait à la société MMA, assureur de la SARL Proxi Compta : 'Je vous informe en conséquence que, passé un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente et à défaut de changement de position de votre part, je ne pourrai que conseiller à mes clients d’assigner'.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à la date des avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale, soit les 25 juillet 2011 et les 31 janvier et 15 juillet 2011 et qu’il en a conclu que l’action en responsabilité engagée le 16 juin 2017 était prescrite. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.

Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les époux X et la SARL Le Chalet Bressaud succombant dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à payer à la SARL Proxi Compta la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, à payer à la SA MMA IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et ils seront déboutés de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’absence de production de conclusions de la SARL Auficom et associés, venant aux droits de la SARL Proxi Compta, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;

Écarte des débats les conclusions de première instance de la SARL Proxi Compta ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en cause d’appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 25 juin 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Z X, Mme A B épouse X et la SARL Le Chalet Bressaud à payer à la SA MMA IARD la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Déboute M. Z X, Mme A B épouse X et la SARL Le Chalet Bressaud de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Z X, Mme A B épouse X et la SARL Le Chalet Bressaud aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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