Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 janvier 2023, N° F21/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00621 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW4W
AFFAIRE :
S.A.S. ANABAS GROUPE
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 21/00645
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick-Alain LAYNAUD de
la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ANABAS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [M]
né le 22 Mai 1966 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [M] a été engagé en qualité d’arrière caisse, par la société Anabas devenue la société Anabas Groupe, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 27 septembre 2011.
M. [M] a été promu chef de poste le 1er juin 2012. M. [M] est toujours en poste au sein de la société.
La société Anabas Groupe est spécialisée dans la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [M] a saisi, le 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, notifié le 7 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit qu’il n’y a pas prescription sur les demandes de Monsieur [U] [M];
Condamne la SAS Anabas Groupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre du taux horaire'.60,67 '
— Congés Payés afférents…..6,07 '
— Rappel de salaire au titre de la prime de poste…….6 440 '
— Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail..5 000 '
— Article 700 du code de procédure civile. '. 1 500 '
Ordonne à la SAS Anabas Groupe de remettre à Monsieur [U] [M] un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sous astreinte de 20 ' par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
Ordonne l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement.
Le 27 février 2023, la société Anabas Groupe, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, la société Anabas Groupe, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montmorency en date du 28 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas prescription sur les demandes de Monsieur [U] [M]
— Condamné la SAS Anabas Groupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre du taux horaire : 60,67 '
Congés payés afférents : 6,07 '
Rappel de salaire au titre de la prime de poste : 6 440 '
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000 '
Article 700 du code de procédure civile : 1.500 '
Ordonné à la SAS Anabas Groupe de remettre à Monsieur [U] [M] un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
Ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement
Condamné la SAS Anabas Groupe aux entiers dépens
Débouté la SAS Anabas Groupe de ses demandes reconventionnelles.
Et Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Versailles, de :
A titre liminaire,
Prononcer la prescription extinctive de toutes demandes et prétentions de rappel de salaires de Monsieur [M],
Accueillir la société Anabas Groupe dans l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
Ordonner le débouté de Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Juger que la société Anabas Groupe n’a commis aucune faute contractuelle et a toujours été de bonne foi
Ordonner le débouté des demandes indemnitaires de Monsieur [M] car infondées ;
Condamner Monsieur [M] à verser 3.000 ' à la société Anabas Groupe pour exécution contractuelle de mauvaise foi de son contrat de travail
Condamner Monsieur [M] à verser 4.000 ' à la société Anabas Groupe en vertu de l’article 700 code de procédure civile
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2023, M. [M], demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Anabas Groupe à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes
Rappel de salaire au titre du taux horaire '. 60,67 '.
Congés payés afférents'. 6.07 '
Rappel de salaire au titre de la prime de poste 6.440 '.
Article 700 du code de procédure civile 1.500 '.
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Anabas Groupe à verser à Monsieur [M] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum
Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Prononcer les manquements de la société Anabas Groupe à l’égard de Monsieur [M] ;
Prononcer l’absence de prescription des demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre de la société appelante :
Ordonner à titre principal à la société Anabas Groupe de maintenir le paiement de la prime de poste de 200 euros à Monsieur [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Ordonner à titre subsidiaire à la société Anabas Groupe de maintenir le paiement de la prime de poste de 120 euros à Monsieur [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société Anabas Groupe à verser à Monsieur [M] « les sommes suivantes : »
A titre subsidiaire
Rappel de salaire au titre de la prime de poste 2.520 '.
En tout état de cause
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 8.000 '.
Article 700 du code de procédure civile 2.500 '.
Débouter la société appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [M] :
Condamner la société Anabas Groupe à remettre à Monsieur [M] un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Anabas Groupe aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription:
La société opposant au salarié la prescription de la demande de rappel de salaire, il convient de rappeler que l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai de prescription à trois ans, lequel court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article L.3245-1 dans sa nouvelle rédaction, précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La loi du 14 juin 2013, publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013, est entrée en vigueur le 17 juin 2013, conformément à l’article premier du code civil.
En l’espèce, M. [M] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 18 octobre 2021, soit plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription triennale sur les salaires.
Il est constant qu’en changeant de poste au mois de mars 2013, M. [M] n’a plus bénéficié de la prime attachée à son ancienne fonction de chef de poste sur le magasin H&M Lafayette ce dont ce dernier se plaignait à l’employeur par courrier du 6 mars 2013 (pièce n° 4 de l’appelante).
Mais le salarié sollicitant un rappel de salaire au titre de la prime de poste pour les trois ans ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes, sa demande n’est pas prescrite et son action est recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire :
Il est constant qu’alors que le taux horaire appliqué au salarié à compter de mai 2020 était de 10,99 euros, ce taux horaire est passé à 10,59 euros de juin au mois d’août 2020 pour revenir au taux de 10,99 euros à compter de septembre 2020.
La société qui ne conteste pas devoir à M. [M] la somme de 60,67 euros, outre la somme de 6,07 euros au titre des congés payés afférents sera condamnée au paiement de ces sommes. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le respect du contrat de travail :
Rappelant que le salaire est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, le salarié reproche à l’employeur la suppression de sa prime de poste à compter d’avril 2013 et sa substitution par l’attribution d’une prime de poste de 80 euros bruts à compter du 1er avril 2019.
Outre un rappel de salaire, M. [M] sollicite le maintien sous astreinte du paiement de la prime de poste dont il estime avoir été injustement privé.
La société oppose à juste titre que selon l’avenant du 1er juin 2012, la prime de poste de 120 euros mensuels était liée à l’exercice de la nouvelle affectation du salarié en qualité de chef de poste au magasin H&M Lafayette.
Selon l’avenant au contrat de travail, il était précisé que la prime avait un caractère discrétionnaire et aléatoire, qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un élément substantiel de la rémunération et pouvait être en conséquence remise en cause. Il était ajouté que dans l’éventualité d’un changement d’affectation le salarié ne pouvait réclamer le maintien de la prime de poste.
M. [M] soutient que la société ne fournit aucune explication, ni raison objective s’agissant de son changement de site. Le salarié ajoute que son accord n’a pas été recueilli s’agissant de sa mutation géographique alors que l’avenant prévoyait l’exécution du contrat de travail sur un lieu précis.
Le contrat de travail stipule en son article 4-1 consacré au lieu de travail que « M. [U] [M] sera amené à exercer ses fonctions dans le secteur géographique suivant : Île-de-France y compris [Localité 5]. ».
L’article 4-2 portant sur la clause de mobilité stipule : « en cas de besoin justifié notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l’entreprise, la société Anabas se réserve le droit de muter définitivement de M. [U] [M] à l’intérieur du périmètre géographique constitué par la France métropolitaine. ».
Aucune des parties n’apporte de précision quant au nouveau lieu d’affectation du salarié au 1er mars 2013, de sorte qu’il n’est pas établi que la nouvelle affectation du salarié n’était pas conforme aux stipulations contractuelles ou que le consentement de ce dernier ait été nécessaire.
Force est de relever que le salarié fait valoir de façon vague le caractère potestatif « de la clause » sans indiquer si son allégation se rapporte à la clause portant sur la définition du lieu de travail ou à la clause de mobilité prévue au contrat de travail ou à la clause insérée à l’avenant au contrat de travail prévoyant la suppression de la prime de poste en cas de changement d’affectation.
Selon l’article 1170 du code civil : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ».
Selon l’article 1304-2 du Code civil : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. ».
En tout état de cause, dès lors que la suppression de la prime de poste était stipulée en cas de changement d’affectation laquelle était contractuellement prévue dans le cadre du contrat de travail, l’obligation selon laquelle l’employeur s’engageait à verser une prime de 120 euros au salarié ne revêt pas de caractère potestatif.
Aucun abus de la société à l’occasion de la nouvelle affectation du salarié n’est établi et dans cette hypothèse, selon l’avenant du 1er juin 2012, le maintien de la prime de poste n’était pas du.
Le salarié sera débouté de sa demande de maintien sous astreinte du paiement de la prime de poste et de sa demande de rappel de prime de poste. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [M] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par l’employeur qui ne l’a plus planifié en qualité de chef de poste à compter d’avril 2013 sans aucune explication concrète et sérieuse.
La société oppose à bon droit avoir modifié l’affectation du salarié en conformité avec les stipulations contractuelles acceptées par ce dernier et en raison de son activité à savoir des missions de gardiennage auprès de structures accueillant du public comme les Galeries Lafayette ou H&M.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Alors que le salarié ne donne aucune précision sur ses planifications postérieures au mois de mars 2013, il sera observé contrairement à ce que soutient ce dernier, selon les bulletins de paye que M. [M] a conservé sa fonction de chef de poste.
L’exécution déloyale du contrat de travail par la société n’étant pas établie, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3000 euros pour exécution contractuelle de mauvaise foi du contrat de travail par le salarié, la société ne fait valoir aucun moyen.
Sa demande sera en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M.[M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt par confirmation du jugement sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de fixation d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 19 janvier 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société Anabas Groupe à payer à M. [U] [M] la somme de 60,67 euros à titre de rappel de salaire au titre du taux horaire outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Anabas Groupe aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la demande de M. [U] [M] tendant au paiement du rappel de salaire au titre de la prime de poste.
Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Déboute M. [U] [M] de sa demande de maintien sous astreinte du paiement de la prime de poste et de rappel de la prime de poste.
Déboute la société Anabas Groupe de sa demande reconventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Anabas Groupe aux dépens d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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