Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 22/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 juillet 2022, N° 21/02570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02570
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188
INTIMEE
S.A.S. [1] exerçant sous le nom commercial '[2] [3]', agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame ROVETO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d’infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n’est pas produit par les parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Mme [S] a demandé le report de l’entretien préalable par courrier du 28 février 2020.
Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Mme [S] a été licenciée par lettre portant la date du 24 mars 2020 pour ' faute grave'.
La lettre de licenciement indique '
« Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable qui aurait dû se dérouler le lundi 23/3/2020 à 9h, auquel vous étiez convoqué par courrier recommandé en date du 6/3/2020.
Au cours de notre entretien, nous vous aurions exposé les griefs qui nous ont amenés à devoir vous signifiez votre mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à votre encontre.
Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
A titre liminaire vous êtes embauché en contrat à durée indéterminée, au sein de notre entreprise depuis le 2/7/2015 en qualité d’infirmière diplômée d’état. Notre clinique est habilitée à accueillir des patients dont les pathologies nécessitent des soins et un suivi quotidien. À ce titre, vous êtes garant de la prise en charge des patients, de leur sécurité. Le respect des protocoles internes et de l’organisation constitue par ailleurs un enjeu capital pour assurer la qualité et la continuité du suivi médical de nos patients.
Vous exercez votre activité professionnelle de nuit. Dans ce cadre votre mission consiste à accompagner nos patients au cours de la nuit.
Exerçant votre activité de nuit, il vous appartient de garantir un accompagnement d’autant plus irréprochable que cette période génère une anxiété supplémentaire chez nos patients, auprès desquels votre rôle de surveillance et d’apaisement revêt une importance évidente.
Or, en dépit de tous les moyens mis à votre disposition pour le parfait accomplissement de vos fonctions, vous avez commis un manquement professionnel grave dans le cadre de vos missions compromettant la sécurité de nos patients.
En effet dans la nuit du 24 au 25/2/2020 vers 1h30 du matin alors que vous étiez l’infirmière de nuit, et que nous, Mme [C] cadre de santé et moi-même directeur de la structure, effectuions une visite de nuit au sein de l’établissement, nous vous avons trouvé en plein sommeil confortablement installé sur un matelas pneumatique dans le poste de soin du 3e étage.
Vous n’êtes pas sans savoir que la prise en charge de nos patients la nuit demande une très grande vigilance et que pour assurer la sécurité de nos patients la présence d’une infirmière diplômée d’état est obligatoire selon la circulaire de la DHOS/O1 numéro 2008-305 du 3/10/2008 relative au décret numéro 2008-377 du 17/4/2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation la nuit. Vous avez ainsi laissé les patients sans surveillance médicale, ce qui est constitutif d’un abandon de poste. Vous avez délibérément laissé vos collègues aides-soignants de nuit seul sur le site. En votre absence, ils étaient alors en incapacité de gérer une problématique grave.
Force est donc de constater que vous avez préféré vous soustraire de vos obligations professionnelles pour vous reposer dans un lieu isolé, plutôt que porter votre pleine et entière attention aux patients placés sous votre responsabilité et avez laissé vos collègues sans assistance.
Vos obligations contractuelles vous obligent par ailleurs à respecter les plannings de travail et les horaires de travail, notamment les temps de pause, qui en découlent. Votre planning prévoit une pause d’une heure de 3h00 à 4h00 du matin. Or, à 1h30 vous auriez dû vous trouver en poste dans les étages.
Votre attitude est constitutive d’un abandon de poste, en agissant de la sorte, vous avez failli à votre devoir professionnel à l’égard de nos patients, dont la vulnérabilité exige une intention et un souci de tout instant. En outre, vous n’êtes pas sans ignorer qu’en étant absent sur votre poste de travail, la charge de travail est nécessairement répartie sur vos collègues et peut ainsi engendrer une rupture dans la continuité des soins et une désorganisation du service, ce qui n’est pas acceptable.
Nous vous rappelons à cet effet que l’organisation du service et les plannings sont élaborés afin d’apporter une prise en charge de qualité à nos Patients, tant sur le plan qualitatif, que quantitatif.
Compte tenu de tout ce qui précède, vos agissements, outre de constituer une violation inacceptable de vos obligations professionnelles et de notre règlement intérieur, sont gravement contraire à notre éthique et à nos valeurs d’entreprise.
Alors même que notre coeur de métier vous inscrit dans le respect de notre Charte de la bienveillance qui consiste à s’engager dans une « démarche globale dans la prise en charge du patient, de l’usager et l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, son écoute et ses besoins tout en prévenant la maltraitance », vous vous êtes délibérément soustrait à vos obligations professionnelles.
Il ne s’agissait pas là d’un endormissement inopiné mais bien d’une volonté préméditée de vous soustraire à vos obligations professionnelles puisque vous avez emporté sur l’établissement votre propre matelas dans l’objectif de dormir sur vos heures de service.
En tant qu’infirmière de nuit, vous n’êtes pas sans ignorer que le non-respect d’une organisation a des conséquences sur la prise en charge des patients dont nous avons la charge ainsi que pour les autres salariés dans le cadre de la continuité des soins.
La négligence volontaire dont vous avez fait preuve est inacceptable. Vous n’avez visiblement nullement pris la mesure de la situation et de votre responsabilité en tant qu’infirmière de nuit.
Force est de constater que vous n’avez aucunement pris la mesure et le sens donné à votre poste sur lequel nous vous avions pourtant accordé toute notre confiance lors de votre embauche.
Votre inconséquence et votre attitude réfractaire dénote une dangerosité dans l’exercice de vos missions qui ne nous permettent plus, au vu de nos devoirs professionnels, conduisant à garantir la santé et la sécurité de nos Patients en toute circonstance et la réputation de notre enseigne, de poursuivre notre collaboration.
Aussi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
Le 11 juin 2020 Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 08 juin 2021, puis a été ré-inscrite au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 05 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [S] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Mme [S] à payer à la clinique Ambroise Paré de [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux entiers dépens'.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 juillet 2022, formant un appel aux fins de nullité du jugement et, en tout état de cause, aux fins d’infirmation.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
'prononcer la nullité du Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 5 juillet 2022 et annuler ledit Jugement
* se saisir de l’entier litige, l’évoquer et statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence :
· dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause irrégulier
· condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] au paiement des sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
— des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 4.053,60 €
— des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 4.053,60 €
— un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 29/02/2020 au 26/03/2020 inclus : 2.993,32 €
— les congés payés afférents : 299,33 €
— une indemnité compensatrice de préavis : 8.107,20 €
— les congés payés afférents : 810,72 €
— une indemnité légale de licenciement : 4.898,10 €
— une indemnité pour licenciement irrégulier : 4.053,60 €
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.268,00 €
— en tout état de cause, des dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires de la rupture : 4.053,60 €
· ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à mai 2020 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
· condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* infirmer en tout état de cause le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a dit que « le licenciement pour faute grave de Madame [D] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse », l’a condamnée au paiement de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau, de :
· dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause irrégulier
· condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] au paiement des sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
— des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 4.053,60 €
— des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 4.053,60 €
— un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 29/02/2020 au 26/03/2020 inclus : 2.993,32 €
— les congés payés afférents : 299,33 €
— une indemnité compensatrice de préavis : 8.107,20 €
— les congés payés afférents : 810,72 €
— une indemnité légale de licenciement : 4.898,10 €
— une indemnité pour licenciement irrégulier : 4.053,60 €
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.268,00 €
— en tout état de cause, des dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires de la rupture : 4.053,60 €
· ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à mai 2020 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
· condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2]
[I] [N] [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1], venant aux droits de la société [5] [Localité 3], demande à la cour de :
' À titre principal :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 juillet 2022
En conséquence
Sur la forme :
' CONFIRMER que la procédure de licenciement pour faute grave est respectée ;
Sur le licenciement :
— CONFIRMER que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est fondé ;
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation :
' LIMITER les dommages et intérêts de Madame [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 047,70 euros :
' LIMITER l’indemnité de licenciement de Madame [S] à 3 794,97 euros ;
' LIMITER l’indemnité compensatrice de préavis de Madame [S] à 8 019,08 euros bruts, outre 801,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' En tout état de cause :
' DEBOUTER Madame [S] de sa demande de cumul de dommages et intérêts au titre de procédure irrégulière de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
' DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER Madame [S] de de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens en cause d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Mme [S] développe une vive critique relative au président d’audience du conseil de prud’hommes et fonde sa demande de nullité du jugement sur l’absence de motivation ainsi que sur la violation du droit à un procès équitable.
L’intimée n’a pas formulé d’argumentation sur ce point.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé. En application de l’article 458 du même code, cette prescription doit être observée à peine de nullité.
Le jugement du conseil de prud’hommes ne comporte aucune motivation : la partie intitulée 'procédure’ indique la date de saisine, la date de l’audience et les chefs de demande des parties, elle est suivie de trois mentions 'Faits et moyens des parties’ 'Motifs de la décision’ et 'Par ces motifs', dernière mention sous laquelle est indiqué le dispositif du jugement, sans aucun développement entre chacune de ces mentions.
En l’absence de toute motivation, le jugement doit être annulé.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’entier litige.
Sur le licenciement
Mme [S] fait valoir en premier lieu que la procédure de licenciement est irrégulière faute de réception de la lettre recommandée du 5 mars 2020 portant convocation à l’entretien préalable. Elle conteste également les modalités d’expédition de la lettre recommandée qui a prononcé le licenciement, ajoutant ensuite qu’à 'supposer que l’employeur justifie de la correspondance en question, celle-ci aurait été adressée de la plus parfaite mauvaise foi’ puisque l’employeur avait connaissance du cas de force majeure l’empêchant de rentrer en France.
L’intimée conteste toute irrégularité dans la procédure de licenciement et expose que la lettre de licenciement a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 mars 2020, lettre qui énonce très précisément les motifs du licenciement.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur doit notifier la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. En l’absence d’une notification régulière de la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la notification du licenciement, la société [1] verse aux débats une pièce n°6 qui est le bordereau intitulé 'preuve de dépôt’ d’un courrier recommandé avec avis de réception. Sur ce document, seul le cachet avec la date du 26 mars 2020 est lisible ; ni le contenu de la rubrique 'expéditeur’ ni celui de la rubrique 'destinataire’ ne sont lisibles, et ce pour la totalité de leur contenu, incluant le nom et les coordonnées.
L’intimée ne démontre pas avoir notifié à Mme [S] la lettre de licenciement qu’elle verse aux débats en pièce n°5.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Mme [S] est en conséquence fondée à demander le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l’intimée formule des observations sur les sommes maximales susceptibles d’être allouées à Mme [S].
Selon les fiches de paie produites, le montant du salaire retenu pendant la période de mise à pied est de 2 993,32 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme à Mme [S] outre celle de 299,33 euros au titre des congés payés afférents.
En considération des fiches de paie, le montant de la rémunération de Mme [S] pendant la période de préavis, d’une durée de deux mois, s’élève à 8 107,19 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 810,71 euros au titre des congés payés afférents.
L’intimée expose que la moyenne des salaires des trois derniers mois est de 4 009,54 euros. La moyenne des douze derniers mois est cependant de 4 053,59 euros, elle est ainsi plus favorable et doit être prise en compte. Mme [S] avait une ancienneté de quatre années et dix mois au moment du licenciement. Compte tenu de ces éléments la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 898,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
L’effectif de la société [5] [Localité 3] était d’au moins onze salariés. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de quatre années complètes.
Mme [S] ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle.
En considération de ces éléments la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [6] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] doit être déboutée de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brusque ou vexatoire
Mme [S] expose que le licenciement est intervenu dans des conditions brusques, vexatoires et infamantes. Elle produit un courrier qui a été établi par l’autre infirmière qui était présente la nuit du 24 au 25 février 2020 lors de l’arrivée du directeur et de la cadre de santé, indique qu’ils sont entrés dans le poste de soin et que le directeur a dit 'ça y est ! Je savais que je te payais pour dormir ! Allez ! Tu prends tes bagages et tu pars dans l’immédiat'. Elle ajoute que Mme [S] s’est levée, a fait ses transmissions et est partie.
La cadre de santé présente atteste que Mme [S] a été trouvée en train de dormir sur un matelas avec un 'cache yeux’ dans le poste de soin, que le directeur 'lui a demandé de ranger ses affaires et de rentrer chez elle’ sans rapporter les propos imputés au directeur.
Mme [S] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dans le cadre de la convocation à l’entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, adressée le 25 février 2020, soit le jour-même.
Cette décision, qui a été mise en oeuvre dès l’intervention du directeur, ne caractérise pas un licenciement dans des conditions brusques ou vexatoires. Mme [S] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Mme [S] explique que l’établissement faisait l’objet d’intrusions nombreuses pendant la nuit, sans aucune mesure prise par l’employeur.
Mme [S] produit une déclaration d’évènement intervenu au sein de l’établissement qui indique que le personnel s’est interrogé sur la présence d’une personne au sein de l’établissement, qui pouvait être 'un squatteur'. L’infirmière qui était présente avec Mme [S] la nuit du 24 au 25 février 2020 indique que l’établissement se trouve dans une quartier sensible et subissait des intrusions de jeunes du quartier, sans agent de sécurité.
L’intimée conteste tout manquement et produit une plan de la localité qui indique que des établissements scolaires sont à proximité, cependant sans justifier d’aucune mesure prise pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
Le manquement à l’obligation de sécurité est établi et la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
L’exécution déloyale du contrat de travail ne résulte pas de ce seul manquement. Mme [S] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société [1] de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à [Localité 4], devenu France travail, conformes à la présente décision.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud’hommes est annulé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu entre les parties le 05 juillet 2022,
Evoquant l’entier litige,
Juge le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1], venant aux droits de la clinique Ambroise Paré de [Localité 3], à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 2 993,32 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et celle de 299,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 107,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 810,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 898,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Déboute Mme [S] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, du licenciement dans des conditions brusques et vexatoires et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société [1], venant aux droits de la clinique Ambroise Paré de [Localité 3], de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes à la présente décision,
Ordonne à la société [1], venant aux droits de la clinique Ambroise Paré de [Localité 3], de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [S] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [1], venant aux droits de la clinique Ambroise Paré de [Localité 3], aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [1], venant aux droits de la clinique Ambroise Paré de [Localité 3], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licence ·
- Compte courant ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Associé ·
- Résiliation ·
- Demande
- Construction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Loyer ·
- Frais de gestion ·
- Gérance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Électronique ·
- Bien immobilier ·
- Gestion d'affaires ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Cause
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Mot de passe ·
- Secret professionnel ·
- Rupture ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité agricole ·
- Salarié agricole ·
- Pénalité ·
- Vieillesse ·
- Gérance ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Pêche maritime ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Personnalité morale ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Personnalité ·
- Investissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cantonnement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Service ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Client ·
- Relation commerciale établie ·
- Fichier ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Rétablissement ·
- Dessaisissement ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Mise en garde ·
- Coopérative ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Action en responsabilité ·
- Statuer ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.