Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 nov. 2023, n° 21/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/11/2023
****
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 21/03260 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5R
Jugement (N° 13/03773)
rendu le 05 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune
Arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SA Constru
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SCI [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
La SARL Le Meurin
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2023.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2023
****
La société civile immobilière [Adresse 6] a entrepris en 2003 une opération de rénovation du château de [Adresse 6] situé à [Localité 7] (Pas-de-Calais) afin d’y créer un établissement hôtelier exploité par la société Le Château de [Adresse 6] et un restaurant exploité par la société Le Meurin.
La société Constru a été chargée dans ce cadre du lot « menuiseries extérieures'».
Invoquant des désordres et un retard de livraison, les sociétés [Adresse 6], Le Château de [Adresse 6] et Le Meurin ont, après expertise, sollicité en justice, de diverses personnes et entreprises ayant participé au chantier, réparation de leurs préjudice.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment condamné la société Constru à payer à la société [Adresse 6] la somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, rejetant le surplus des demandes présentées à ce titre par la société [Adresse 6], et à la société Le Meurin la somme de 20 871,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l’ouvrage.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Douai a notamment confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Constru à payer à la société [Adresse 6] la somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, l’a infirmé en ce qu’il avait condamné la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 20 871,50 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce chef, a condamné la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné la société Constru à payer la société [Adresse 6] la somme de 45 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et en ce qu’il la condamne à payer à la société Le’Meurin la somme de 15 928, 25 euros à titre de dommages et intérêts, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La société Constru, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2022, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 5 décembre 2017 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux sociétés [Adresse 6] et Le Meurin les sommes de 45'000'euros au titre des pénalités de retard contractuelles pour la première et 20 871,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l’immeuble à la société [Adresse 6] pour la seconde et à leur verser à toutes les deux la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec Mme [B], M. [O] et les sociétés Sanichauff, Moretti Constructions et Nord Peint,
— statuant à nouveau, de débouter la société [Adresse 6] de sa demande de paiement de pénalités de retard formulée à son encontre à hauteur de 109 333 euros et la société Le’Meurin de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 54 925 euros,
— de débouter ces dernières de leurs demandes complémentaires, les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Les sociétés [Adresse 6] et Le Meurin, par conclusions du 20 septembre 2021, demandent pour leur part à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1154, 1382, et des articles 1792 et suivants du même code, de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— faire droit à leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives au quantum des pénalités de retard et de la perte d’exploitation et, statuant à nouveau, condamner la société Constru à leur payer les sommes suivantes:
*109 333 euros à la SCI [Adresse 6] au titre des pénalités de retard,
* 54 925 euros à la SARL Le Meurin au titre de la perte d’exploitation,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond de première instance du 23 février 2009 valant sommation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société appelante à leur payer respectivement les sommes de 45 000 euros au titre des pénalités de retard et 20'871,50 euros au titre de la perte d’exploitation,
— dans tous les cas, condamner l’appelante à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont est aujourd’hui saisi la cour est circonscrit à l’appréciation de l’existence d’un retard imputable à la société Constru dans l’exécution de sa prestation et, le cas échéant, des pénalités contractuelles et dommages et intérêts destinés à indemniser les sociétés intimées du préjudice susceptible d’en être résulté pour elles.
Le délai d’achèvement de l’ensemble de l’opération était stipulé dans l’acte d’engagement de chacune des sociétés intervenant sur le chantier et le calendrier des interventions de chacune d’elles défini par un document annexé au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le premier juge a retenu un retard imputable à l’appelante de 82 jours conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société Constru conclut à l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre à ce titre en soutenant que l’expert n’a fait qu’entériner sans explication le chiffre déterminé par la société ETAC, chargée de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination de l’opération, que le point de départ du délai dont elle disposait pour calculer son retard est erroné et que c’est le planning révisé qui lui a été transmis le 1er février 2005 qui doit être pris en compte, enfin, qu’en tout état de cause, son retard ne concerne que la pose de châssis et ne résulte que du retard pris par d’autres entreprises, dont elle était tributaire, dans la dépose des anciens châssis et la réalisation des appuis de baies et entourages de châssis notamment.
Cependant, elle ne verse aux débats, pour tenter de justifier de la responsabilité d’une autre entreprise dans son retard, qu’un courrier du 13 janvier 2005 dans lequel elle se déclare contrainte de quitter le chantier faute d’exécution de la dépose des châssis par la société Moretti, pièce émanant d’elle-même et dépourvue de force probante à laquelle la société ETAC a répondu le lendemain qu’elle la considérait au contraire comme contrainte de rester sur le chantier comme ne manquant pas de tâches à exécuter et responsable du retard pris par les autres entreprises, déplorant de surcroît une négligence inacceptable à l’occasion du déchargement des châssis.
La société Constru ne démontre nullement l’absence de fondement de ces accusations de la société coordinatrice alors que les intimés produisent les nombreuses mises en garde et mises en demeure qui lui ont été adressées, qui les confirment.
Elle n’apporte en outre aucun élément permettant de douter de l’examen par l’expert de la cohérence des retards comptabilisés par la société ETAC, l’expert ajoutant qu’il a été convenu, ce qui traduit un comportement loyal du coordinateur, que le calcul des indemnités en fonction des jours de retard tiendrait compte de ce que lesdits retards étaient imputables pour un tiers aux maîtres d’ouvrage et à des modifications du projet.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le chiffre de 82 jours de retard à l’achèvement de l’ensemble des prestations de l’appelante.
Sur la pénalité demandée par la sci [Adresse 6]
La somme demandée par cette dernière, soit 109'333 euros, correspond au montant de l’indemnité de 2000 euros par jour de retard prévue contractuellement multipliée par 82 et affectée du coefficient de 2/3 pour tenir compte du partage de responsabilité évoqué supra.
Le tribunal a retenu à bon droit que la stipulation prévoyant cette indemnité était une clause pénale et a fait application du pouvoir que le juge tient du code civil (article 1152 à la date du contrat, 1231-5 depuis le 1er octobre 2016) de réduire l’indemnité qui s’avère manifestement excessive, ce que lui reproche la sci [Adresse 6].
Toutefois, d’une part, celle-ci expose, outre que l’indemnité en question a été acceptée par ses co-contractants, ce qui est indifférent, que celle-ci a été voulue dissuasive compte tenu des intérêts financiers en jeu, ce qui est clairement un aveu de ce qu’elle a été fixée à un niveau nettement plus élevé que d’ordinaire, d’autre part, l’expert a souligné que ce montant était excessif, que les pénalités de retard sont habituellement fixées en fonction du montant du marché de l’entreprise et qu’il est illogique en l’espèce d’avoir fixé le même montant pour toutes les entreprises, qu’à titre d’exemple, la norme NFP 03-001, § 9-5, prévoit que les pénalités de retard sont fixées à un millième du montant du marché de l’entreprise par jour ouvré et plafonnées à 5 % du montant du marché, qu’au cas présent, la mise en oeuvre de la somme de 2000 euros stipulée, compte tenu des retards constatés, aboutirait à une pénalité représentant 41 % du montant de son marché pour la société Constru, et jusqu’à 187 % et 300 % pour deux autres entreprises.
La sci [Adresse 6] ne peut, dès lors, raisonnablement contester le caractère manifestement excessif de la pénalité à laquelle elle prétend et il convient, par référence à la norme susvisée, sans retenir toutefois le plafonnement pour tenir compte à la fois de ce que cette norme n’est pas ici applicable en tant que telle faute d’être visée par le CCAP et du caractère dissuasif voulu par le maître de l’ouvrage et accepté dans une certaine mesure par ses cocontractants, de réduire davantage que le premier juge l’indemnité due par l’appelante et de la fixer à 25'000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la sarl Le Meurin
Celle-ci revendique l’indemnisation du préjudice d’exploitation qu’elle dit avoir subi du fait du retard des entreprises ayant généré un décalage de la mise à sa disposition de l’établissement par son bailleur alors qu’elle supportait déjà certaines charges.
Elle est fondée à le faire dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement d’une partie audit contrat à ses obligations conventionnelles dès lors que ce dommage lui a causé un dommage.
Elle se prévaut de l’estimation faite de ce préjudice par le sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, soit 54'925 euros, et sollicite la condamnation de la société Constru à lui régler l’intégralité de cette somme en application du principe, exact, selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux.
Toutefois, dès lors que le tribunal, au motif tiré de l’absence en la cause de l’une des sociétés responsables du retard, n’a pas prononcé une condamnation in solidum de tous les responsables au paiement de l’intégralité de cette réparation mais a ventilé la charge de la réparation du préjudice, évalué comme le proposait l’expert, entre les différentes entreprises impliquées présentes en l’instance en fonction de leur part de responsabilité telle qu’il l’a estimée d’après le rapport d’expertise, et que le jugement est définitif en ce qui concerne les condamnations prononcées contre les sociétés autres que la société Constru, il serait injuste de prononcer contre cette dernière, seule dans la présente instance d’appel, sans possibilité de prévoir une solidarité, une condamnation à réparer intégralement le préjudice de la société Le Meurin qui disposerait alors de titres lui permettant de recouvrer davantage que le montant dudit préjudice, de sorte que, pour ne pas dépasser l’évaluation de celui-ci, seule la confirmation du jugement est possible.
Sur les autres demandes
La demande de la société Constru tendant à l’infirmation de sa condamnation à verser aux sociétés [Adresse 6] et Le Meurin la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec Mme [B], M. [O] et les sociétés Sanichauff, Moretti Constructions et Nord Peint excède les limites de la saisine de la présente cour de renvoi résultant de l’arrêt de la Cour de cassation et est donc irrecevable.
Les considérations qui précèdent justifient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Constru à payer à la société [Adresse 6] la somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
statuant à nouveau sur ce chef, condamne la société Constru à payer à la société [Adresse 6] la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 20 871,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi par suite du retard dans la livraison de l’ouvrage,
déclare irrecevable la demande de la société Constru tendant à l’infirmation de sa condamnation à verser aux sociétés [Adresse 6] et Le Meurin la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec Mme [B], M. [O] et les sociétés Sanichauff, Moretti Constructions et Nord Peint,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller
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