Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 nov. 2023, n° 21/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 14 septembre 2021, N° F20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02929
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSV
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F20/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [C] [Z] (défenseur syndical)
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 25 octobre 2023 puis prorogée au 8 novembre 2023, dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [N]
né à [Localité 4] le 18/08/1990
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [C] [Z] (Délégué syndical)
Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : M. [C] [Z] (Délégué Syndical)
APPELANTS
****************
S.A.R.L. ALDI MARCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20 – Représentant : Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé en qualité d’assistant de magasin, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016 par la société Aldi Marché [Localité 3].
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de magasins à prédominance alimentaire. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié, qui occupait en dernier lieu, les fonctions de manager de magasin au sein du magasin de [Localité 5], depuis le 1er juin 2019, percevait une rémunération brute mensuelle de 3 497,74 euros.
Convoqué par lettre du 3 avril 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 avril 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 30 avril 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
'Déballage d’un ordinateur qui devait être proposé à la vente
Lors de sa visite du vendredi 20 mars 2020, Monsieur [U], Responsable de Secteur, N + 1 de Monsieur [N], a constate qu’il restait un ordinateur MEDION (sorti de son emballage) en stock au sein du magasin Aldi [Localité 5].
Le vendredi 27 mars 2020, Monsieur [U] est venu avec Monsieur [V], autre Responsable Secteur, pour réaliser un inventaire, a trouvé l’emballage mais pas l’ordinateur.
Interrogé à ce sujet, vous avez répondu deux fois que vous l’ignoriez, puis vous avez avoué avoir emporté l’ordinateur à votre domicile pour l’essayer, ajoutant que l’auriez payé après avoir reçu votre salaire.
Au cours de votre entretien du 17/04/2020 avec M. [D], vous avez réitéré vos explications déjà données le 27/03/2020 à Messieurs [U] et [V] et donc reconnu avoir déballé vous-même l’ordinateur qui aurait dû être mis en vente au magasin Aldi [Localité 5], au prix de 275 euros.
Vous n’avez à aucun moment prévenu votre Responsable secteur, ou l’un de vos collègues du magasin de votre action, désireux de 'tester le matériel en magasin’ d’après ce que vous avez avoué à M. [D], réfutant cette fois le fait que vous/ a/viez amené l’ordinateur à votre domicile, mais réitérant votre intention de payer cet ordinateur dès le versement de votre salaire.
Vous avez donc, selon vos explications, réalisé des tests avec ce PC dans le bureau tandis que vous vous y trouviez seul, et à votre départ du magasin, vous avez omis de le ranger.
A cet instant, vous ne pouviez ignorer que sans son emballage et après mise en marché que vous aviez tentée, l’ordinateur ne pouvait plus être proposé à la vente.
Nous vous rappelons l’article 12 du règlement intérieur qui stipule que 'les membres du personnel ne peuvent prélever en réserve les articles qu’ils souhaitent acquérir’ et l’article 15 précise que 'les ventes à crédit sont strictement interdites'.
Vous avez donc par deux fois transgressé le règlement intérieur faisant partie intégrante de votre contrat de travail, règlement qui prévoit des sanctions lourdes pour ces infractions.
Par ailleurs en votre qualité de manager de magasin, vous savez que pour les articles informatiques et autres Aldi actualités, les conditions de vente de notre enseigne offrent la possibilité d’un échange ou d’un remboursement dans les deux mois suivant l’achat en cas de non-satisfaction.
Vous deviez donc, conformément aux procédures en vigueur dans notre société, payer l’ordinateur avant de le déballer, et s’il ne vous convenait pas, faire valoir votre droit d’échange ou de remboursement (…)'
Le 14 septembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 13 avril 2021, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] est intervenu pour la première fois dans l’instance.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dreux (section ) a :
— déclaré [R] [N] recevable en ses demandes,
— déclaré la Sarl Aldi Marché recevable en sa demande reconventionnelle,
— débouté Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat CGT des personnes Aldi Marché [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [R] [N] à verser à la société Aldi Marché [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT des personnes Aldi Marché [Localité 3] à verser à la société Aldi Marché [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
A l’audience, la cour a souligné que la pièce 18 du salarié était constituée d’une clé USB, dont l’intimée a indiqué n’avoir pas été destinataire, ce qu’elle a confirmé par une note en délibéré le 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par le défenseur syndical et réceptionnées au greffe central le 30 janvier 2023 et le 1er février 2023 au greffe de la 17e chambre, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] et le syndicat CGT des personnels Aldi Marché demandent à la cour de :
— d’annuler le jugement n° RG 20/00065 du conseil de prud’hommes de Dreux,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 836,57 euros au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 640,19 euros au titre du préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 064,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 724,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du temps de repos,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la durée du temps de travail hebdomadaire,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— d’annuler le jugement n° RG 20/00065 du conseil de prud’hommes de Dreux,
Statuant à nouveau
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 836,57 euros au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 17 488,70 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 640,19 euros au titre du préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 064,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 724,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du temps de repos,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la durée du temps de travail hebdomadaire,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
Infirmer le jugement n° RG 20/00065 du conseil de prud’hommes de Dreux
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 836,57 euros au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 640,19 euros au titre du préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 064,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 724,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du temps de repos,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la durée du temps de travail hebdomadaire,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très très subsidiaire, (sic)
Infirmer le jugement n° RG 20/00065 du conseil de prud’hommes de Dreux
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 836,57 euros au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 17 488,70 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 640,19 euros au titre du préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 064,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 724,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du temps de repos,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la durée du temps de travail hebdomadaire,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très très très subsidiaire, (sic)
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 836,57 euros au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 640,19 euros au titre du préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 064,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 4 724,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre du temps de repos,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la durée du temps de travail hebdomadaire,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le syndicat CGT bien fondé en son appel,
Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT des personnels Aldi Marché,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aldi marché [Localité 3] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aldi Marché [Localité 3] demande à la cour de: à titre principal :
— déclarer mal fondé les appels de M. [N] et du syndicat CGT des personnels Aldi Marché à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux en date du 14 septembre 2021,
— déclarer irrecevable car non présentée dans les premières conclusions d’appel la demande nouvelle de M. [N] relative au prétendu non-respect des durées maximales de travail,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux en date du 14 septembre 2021,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— débouter le syndicat CGT des personnels Aldi Marché de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable car non présentée dans les premières conclusions d’appel la demande nouvelle de M. [N] relative au prétendu non-respect des durées maximales de travail,
— réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes :
. 2 726,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
. 272,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
. 10 493,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 049,32 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 497,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10 493,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le syndicat CGT des personnels Aldi Marché à verser à la Société la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [N] et le syndicat CGT des personnels Aldi Marché aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Les appelants sollicitent, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’annulation du jugement en ce que le syndicat CGT des personnels Aldi Marché a été condamné sans que le jugement n’indique la dénomination du syndicat, ni son adresse, ce qui crée un doute sur l’impartialité de la juridiction.
L’intimée objecte à juste titre qu’il est constant que la place des indications dans le jugement est sans incidence sur la régularité du jugement, l’identification des parties à l’instance pouvant dès lors résulter des énonciations de la décision autres que celles qui figurent notamment dans son en-tête, qu’en l’espèce, le jugement dont appel fait apparaître la mention relative à la dénomination du syndicat à plusieurs reprises.
En effet, le jugement énonce d’abord en page 2 les prétentions du « syndicat CGT des personnels, ALDI MARCHE [Localité 3] », puis, en page 4, le jugement se prononce sur les prétentions formulées par le « syndicat CGT des personnels de la société ALDI MARCHE [Localité 3] », et enfin, en page 5le jugement porte condamnation du « syndicat CGT des personnels ALDI MARCHE [Localité 3] » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, le jugement énonce à plusieurs reprises la dénomination du syndicat, peu important que ce dernier n’ait pas été repris dans le chapeau de la décision, ce qui procède d’une erreur matérielle qui ne fait pas grief au syndicat, lequel a interjeté appel de cette décision au même titre que le salarié, dans les délais prescrits par les textes, son appel étant ainsi recevable.
En outre, l’article 458 du code de procédure civile ne concerne pas l’indication du nom des parties mais l’indication du nom des juges, seule prescrite à peine de nullité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement formulée par les appelants.
Sur le licenciement
Le salarié expose que la présentation des faits ne correspond pas à la réalité, qu’il n’a jamais amené l’ordinateur chez lui et que sa hiérarchie savait qu’il était en magasin, que l’allégation de mise sous tension rendant impossible la vente est en contradiction avec la politique commerciale de garantie de la société, que les attestations produites émanent de salariés sous un lien de subordination et qui n’ont été témoins d’aucun fait. Il ajoute qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et que la société a utilisé un artifice pour se débarasser de lui.
L’employeur objecte que le salarié occupait les fonctions de manager de magasin, devant à ce titre faire preuve d’exemplarité, et connaissant l’article 12 du règlement intérieur selon lequel « Les membres du personnel ne peuvent prélever en réserve les articles qu’ils souhaitent acquérir », que lors de sa visite du vendredi 20 mars 2020, le responsable de Secteur, N + 1 du salarié, a constaté qu’il restait un ordinateur Medion (sorti de son emballage) en stock au sein du magasin, que le vendredi 27 mars 2020, le responsable est revenu au sein du magasin avec un autre responsable de secteur pour réaliser un inventaire, et qu’à cette occasion, il a trouvé l’emballage mais pas l’ordinateur, cette disparition étant imputable au salarié, en sa qualité de manager du magasin, ce dernier reconnaissant avoir emporté l’ordinateur à son domicile pour l’essayer, ajoutant qu’il l’aurait payé après avoir reçu son salaire.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement (pièce 8 de l’employeur) reproche au salarié d’avoir déballé un ordinateur qui devait être proposé à la vente au prix de 275 euros, et l’avoir amené chez lui pour l’essayer avant de l’acheter, en méconnaissance de l’article 12 du règlement intérieur et des procédures en vigueur.
Pour établir la faute grave reprochée au salarié, l’employeur produit l’attestation de M. [V], responsable de secteur, qui indique qu’il lui a posé à plusieurs reprises, le 27 mars 2020, la question de savoir où était l’ordinateur manquant en inventaire et qu’il lui 'a répondu qu’il avait mis l’ordinateur à son domicile pour l’essayer car il voulait l’acheter. Mais qu’il attendait la fin du mois et le versement de son salaire.'
Il produit également l’attestation de M. [D], responsable des ventes, qui expose que lors de l’entretien préalable le salarié a 'reconnu avoir pris un ordinateur de marque Medion d’une valeur de 275 euros. Il m’a confirmé qu’il n’a pas informé une personne de son équipe ainsi que son supérieur hiérarchique, monsieur [U]. Il m’a expliqué qu’il avait déballé l’ordinateur afin de le tester car il avait l’intention de l’acheter lorsqu’il aurait touché son salaire. Lors de l’entretien, il m’a dit qu’il reconnaissait avoir caché à son supérieur tout cela (…)
La cour relève le caractère spontané de ces deux attestations, lesquelles, nonobstant le fait qu’elles émanent de supérieur hiérarchiques, ne sont pas pour autant dépourvues de valeur probante.
L’attestation de Mme [E], produite par le salarié, témoigne de faits postérieurs au licenciement, puisqu’elle évoque une conversation du 10 juin 2020 au cours de laquelle M. [W], dont les fonctions ne sont pas précisées par le témoin, lui a affirmé à plusieurs reprises qu’il aurait 'retrouvé l’ordinateur portable pour lequel [R] [N] a été accusé pour vol'. De même M. [I] évoque des faits du 15 juillet 2020 au cours duquel M. [W] lui a confrmé que 'quelqu’un avait retrouvé (le portable) qu’il n’était plus au sein du magasin mais dans un lieu sûr et qu’il ne fallait pas divulguer cette information'.
Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche au salarié ni le vol ni la disparition d’un ordinateur mais son déballage et sa non présentation lors de l’inventaire réalisé le 27 mars 2020, faits dont les attestations précitées produites par l’employeur, selon lesquelles ils ont été reconnus par le salarié lors de l’entretien préalable, permettent ainsi de retenir qu’ils sont établis.
Ces faits, compte tenu des fonctions exercées par le salarié et peu important l’absence de sanction disciplinaire antérieure, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
Sur le non respect du temps de repos
Le salarié expose qu’il était soumis au régime du forfait en heures notées, qu’il a sollicité vainement le versement des éléments d’enregistrement du temps de travail, et verse un exemple du document d’enregistrement du temps de travail d’un autre magasin Aldi, qu’il résulte de la note établie par un membre du comité social et économique des temps de repos inférieurs à 11h, que l’employeur n’étaye pas ses déclarations péremptoires selon lesquelles le salarié a toujours bénéficié de ce repos quotidien, que l’horaire effectif ne peut être déterminé qu’a posteriori, et non à partir des plannings, qu’il appartient au supérieur hiérarchique d’évoquer avec le salarié la question du respect des temps de repos, et non l’inverse,
L’employeur objecte que cette problématique n’a jamais été évoquée par le salarié durant sa relation contractuelle, que pour seule preuve, il se contente de produire aux débats un exemple de document d’enregistrement du temps de travail (« DETT ») d’un autre magasin de la société Aldi Marché [Localité 3], qu’en sa qualité de manager de Magasin, il était responsable de l’établissement des plannings et du propre respect de son proopre temps de travail, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui reprocher à la société sa mauvaise gestion des plannings l’ayant conduit à travailler plus que d’habitude sur un mois donné. Il ajoute que durant les 4 ans de la relation contractuelle, le salarié ne relève que 11 jours où le temps de repos n’aurait pas été respecté, le temps de repos y étant quasiment égal à 11h à chaque fois, le préjudice ne pouvant dès lors excéder la somme de 100 euros.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail. (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.139, publié)
Au cas présent, le contrat de travail du salarié prévoit qu’il est soumis à un forfait en heures sur l’année, qui ne peut excéder 1 920 heures effectives, la durée hebdomadaire de travail étant en moyenne de 42 heures effectives.
Le contrat indique en outre que 'le manager de magasin, dans le cadre de l’autonomie liée à ses responsabilités, doit organiser son emploi du temps pour répondre aux nécessités de gestion du magasin’ et que 'un système d’enregistrement de la durée du travail (électronique ou manuel) permettra de suivre la durée quotidienne du travail, un relevé hebdomadaire sera ensuite établi par le/la manager de magasin et contrôlé par le supérieur hiérarchique du /de la salarié(e)'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le salarié bénéficiait d’une délégation de pouvoirs au terme de laquelle il était tenu de : « Veiller, par une bonne organisation du travail, au respect pour ses collaborateurs de la législation et des consignes en vigueur en matière :
o de durée de repos quotidien et hebdomadaire du personnel de magasin ;
o de la durée maximale journalière et hebdomadaire ;
o d’enregistrement de la durée du travail du personnel en magasin ;
o de tenue correcte des documents d’enregistrement du temps de travail et des registres obligatoires ainsi que de l’affichage réglementaire.
Contrôler le respect de la législation par ses collaborateurs/collaboratrices ».
Il ressort de la pièce 15 du salarié que M. [S], membre du comité social et économique, a constaté entre septembre 2019 et mars 2020 des dépassements de la durée maximale journalière conduisant au non-respect de la règle imposant au salarié de bénéficier quotidiennement d’un repos de onze heures, dont l’employeur ne conteste pas le caractère probant, se bornant à soutenir le caractère dérisoire du préjudice au regard de la durée de la relation contractuelle et du faible dépassement relevé, sans communiquer le document d’enregistrement du temps de travail du salarié sur la période contractuelle.
En effet, l’employeur ne produit aucun justificatif du temps de travail du salarié et n’apporte pas la preuve du respect de la durée maximale de travail quotidien du salarié, dont les bulletins de paie produits indiquent que des heures supplémentaires ont été réalisées et rémunérées, ce dont il s’induit que la durée contractuelle de travail effectif a été en tout état de cause régulièrement dépassée.
Peu important les fonctions de manager du salarié et le fait qu’il n’ait jamais évoqué ce point avec l’employeur, auquel incombe seul la preuve du respect des seuils, non rapportée en l’espèce, il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).
Ce non-respect du temps de repos quotidien, même sur une courte période, est de nature à induire fatigue et stress supplémentaire pour ce salarié, manager de magasin, qui sera réparé par la somme de 5 500 euros, au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, il convient de condamner l’employeur.
Sur 'la demande supplémentaire du non respect de la durée hebdomadaire'
Le salarié expose qu’il existe un lien suffisant entre la demande précédante, relative au non respect du temps de repos quotidien, et cette demande nouvelle en appel relative au non respect de la durée hebdomadaire de travail, qu’il produit une clé USB (sa pièce 18) qui comprend 6 photos d’enregistrement de la durée du temps de travail, qu’il en ressort que sur plusieurs semaines la durée hebdomadaire maximale a été dépassée.
L’employeur objecte que le salarié reconnaît lui-même qu’il s’agit d’une demande nouvelle et prétend qu’elle présente un lien suffisant avec les demandes précédentes, que sans même débattre du lien entre cette prétention et les prétentions précédentes, force est de constater, que cette prétention nouvelle est irrecevable, dans la mesure où elle n’a pas été formulée dès les premières conclusions.
***
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Il n’est pas contesté que c’est seulement dans son deuxième jeu de conclusions, remis au greffe le 30 janvier 2023 que le salarié a formulé une prétention supplémentaire qu’il ne formulait ni en première instance, ni dans ses premières écritures d’appel en date du 21 décembre 2021.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire sera déclarée irrecevable, peu important l’existence indéniable d’un lien suffisant avec la demande précédente au titre du non respect du temps de repos quotidien.
Sur l’intervention du syndicat
Le syndicat expose qu’est recevable l’intervention du syndicat à une action relative au respect de la règle des onze heures de repos quotidien, selon la jurisprudence, que la société Aldi n’a pas versé aux débats les documents d’enregistrement du temps de travail du magasin de [Localité 5], que le jugement n’est pas motivé s’agissant de la condamnation du syndicat au paiement d’un article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que le préjudice du syndicat doit être apprécié au regard de la situation financière de la société Aldi qui ne respecte ni les dispositions de l’accord d’entreprise ni les dispositions légales en matière de durée hebdomadaire et de temps de repos, ni sa responsabilité sociétale, dont il résulte un préjudice pour le syndicat.
L’employeur objecte que l’action du syndicat CGT concerne exclusivement la situation personnelle de M. [N] et non l’intérêt collectif de la profession, et ne démontre en tout état de cause pas la réalité et l’étendue de son préjudice.
***
D’abord, la cour rappelle que les juges ne sont pas tenus de motiver la condamnation de la partie qui succombe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui était le cas du syndicat devant le conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, de sorte que le jugement ne saurait être annulé pour défaut de motivation du chef de dispositif condamnant le syndicat au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter à nouveau le syndicat de sa demande d’annulation du jugement.
Ensuite, l’article L.2132-3 du Code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».
En l’espèce, la cour a précédemment retenu l’existence d’un manquement de l’employeur au respect du temps de repos quotidien de M. [N], dont il résulte, au-delà de la situation individuelle de ce salarié, une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, impactée par le non-respect, par l’employeur, des règles légales pourtant régulièrement rappelées par la jurisprudence nationale et européenne, et dont le caractère effectif implique que les organes représentatifs d’une profession puissent obtenir réparation de l’employeur qui y porte atteinte.
Il convient d’évaluer les dommages-intérêts en réparation de ce préjudice du syndicat, dont la crédibilité et la capacité à défendre l’intérêt de ses adhérents sont atteintes par de tels manquements, à la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle l’employeur sera condamné.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation, l’employeur, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de le condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 euros à M. [N], et une indemnité de 2 000 euros au syndicat CGT des personnels Aldi marché.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [N] et le syndicat CGT des personnels Aldi Marché de leur demande d’annulation du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du temps de repos, et en ce qu’il condamne M. [N] à verser à la société Aldi Marché [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne le syndicat CGT des personnes Aldi Marché [Localité 3] à verser à la société Aldi Marché [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il laisse les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Aldi Marché [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts au titre du temps de non respect du temps de repos quotidien,
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire,
CONDAMNE la société Aldi Marché [Localité 3] à payer au syndicat CGT des personnels Aldi Marché la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 2132-3 du code du travail,
CONDAMNE la société Aldi Marché [Localité 3] à payer à M. [N] de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aldi Marché [Localité 3] à payer au syndicat CGT des personnels Aldi Marché de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aldi Marché [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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