Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 24/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKK
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 6]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 23/01612
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2012, M. [X], chauffeur de taxi, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de retrait de permis de conduire pour deux mois, pour les faits suivants :
— mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité à l’encontre de M. [P] [N],
— délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre au préjudice de M. [N],
— violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de M. [N].
La juridiction a renvoyé l’affaire pour les intérêts civils et ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. [N], dont la constitution de partie civile a été reconnue.
Le docteur [V] a été désigné en qualité d’expert.
Le 13 juillet 2013, M. [V] a rendu son rapport d’expertise définitif, constatant l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [N].
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [X] à verser une provision de 3 000 euros à M. [N], et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [N] a entamé une procédure parallèle devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après « la CIVI ») et par décision du 27 février 2020, sur la base de ce rapport d’expertise la CIVI de Paris procédait à la liquidation des préjudices subis par la victime et lui allouait, outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation de ceux-ci, la somme totale de 158.118,21 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
1 Frais d’assistance à expertise : 8.972 euros
2 Dépenses de santé actuelles : 72,49 euros
3 Assistance temporaire par tierce personne : 6.488,96 euros
4 Pertes de gains professionnels actuels : 27.902,34 euros
5 Assistance permanente par une tierce personne : 46.094,42 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
1 Déficit fonctionnel temporaire : 7.488 euros
Souffrances endurées : 22.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 37.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Par arrêt du 17 juin 2021 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement quant aux dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, au préjudice esthétique permanent, d’agrément, sexuel et d’établissement et quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a été, à l’issue de cette décision, indemnisé par le Fonds de garantie des victimes (ci-après, « le FGTI »), la consolidation de M. [N] ayant été fixée au 12 septembre 2015.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a présumé le désistement d’instance de M. [N], au regard de la saisine de la CIVI.
Le FGTI, exerçant son action récursoire, a, par exploit du 17 mars 2023, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles et a sollicité principalement de le voir condamné à lui verser la somme de 551 992,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. [X] a contesté la recevabilité de cette action récursoire à son encontre.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, constatant que le tribunal correctionnel de Paris n’avait jamais liquidé le préjudice de M. [N] du fait de son désistement d’instance sur intérêts civils a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du principe electa una via,
— rejeté la demande du FGTI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions au fond du défendeur.
Par acte du 1er juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [X] prie la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du 23 avril 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise en
ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée du principe Electa una via ;
— constater la saisine par Monsieur [N] de la juridiction répressive aux fins de
reconnaissance et réparation de son préjudice découlant de l’infraction commise par Monsieur
[X],
— constater que la juridiction répressive s’est prononcée au fond par les jugements du 13
décembre 2012 et du 25 novembre 2013.
En conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant
exploit d’huissier en date du 25 janvier 2023, par le FGTI à Monsieur [X] ;
— condamner le FGTI à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions du FGTI du 22 octobre 2024, comme ayant été signifiées hors du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 ancien du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’autre part les demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de l’infirmation du chef de dispositif portant sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais seulement de celle tirée du principe Electa una via.
De plus, au regard de l’irrecevabilité des conclusions du FGTI, elle n’est saisie d’aucune demande de ce dernier.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe Electa una via
Pour rejeter la demande de M. [X], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que le tribunal correctionnel de Paris n’a jamais liquidé le préjudice de M. [N] puisqu’il ne lui accordé que des provisions sur intérêts civils, de sorte que la saisine par [P] [M] de la CIVI n’apparaît pas déroger au principe Electa una via.
M. [X] fait valoir qu’il ne fait aucun doute que l’option levée par Monsieur [M], en faveur du juge pénal, est désormais irrévocable, de sorte que les juridictions civiles ne peuvent plus être saisies du même litige. Il soutient que le FGTI ne pouvant disposer de davantage de droits que la victime qu’il subroge, son action devant une chambre civile près du tribunal judiciaire de Pontoise ne pouvait qu’être jugée irrecevable.
Sur ce,
Aux termes des articles 3 et 4 du code de procédure pénale « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. » et « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Selon l’article 5 du même code, l’option choisie pour agir devant la juridiction civile ou pénale est irrévocable.
L’article 426 du même code dispose enfin que « le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente. »
En outre l’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (') Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel (')».
Il ressort de ces dispositions que si la victime d’une infraction possède un choix entre la réparation par voie civile, ou par voie pénale, elle ne peut aucunement cumuler les deux actions, conformément au principe Electa una via, non datur recursus ad alteram, qui suppose une triple identité de partie, de cause et d’objet entre les actions.
S’il est de jurisprudence constante que dès l’instant où la juridiction répressive a statué sur le fond, la partie civile ne peut plus abandonner la voie pénale pour exercer son action devant la juridiction civile, en revanche, la procédure devant la CIVI est une voie civile autonome de la voie pénale. La victime a donc le choix de saisir directement la CIVI pour être indemnisée par le FGTI sans attendre l’issue d’une procédure pénale.
Par ailleurs, le recours subrogatoire du FGTI contre l’auteur de l’infraction, après qu’il a indemnisé la victime, pour obtenir le remboursement des sommes versées s’exerce devant la juridiction civile car l’auteur du dommage n’est pas partie à la procédure devant la CIVI. L’action subrogatoire du FGTI ne se confond donc pas avec l’action initiale de la victime, car ce dernier agit en son nom propre sur le fondement de l’article 706-11 précité du code de procédure pénale.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a jugé établie la culpabilité de M. [X], ainsi que sa responsabilité civile, estimée à 100% du préjudice de Monsieur [N], aucune faute de ce dernier n’étant retenue.
La victime a porté son action devant le juge pénal puis s’en est désistée : son désistement a été acté par le juge répressif le 15 mars 2021, malgré l’octroi d’une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice lors du procès pénal en 2013. La victime a choisi en effet de porter son action devant le juge civil dans le cadre d’une procédure devant la CIVI comme le prévoient les articles 3 et 4 alinéa 1er et 426 du code de procédure pénale.
La victime a ainsi obtenu à l’issue de la procédure CIVI l’indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a parfaitement retenu que la provision sur indemnisation ne valait pas indemnisation et que le tribunal correctionnel n’avait pas liquidé le préjudice de M. [N], de sorte qu’il est erroné de soutenir, comme le fait M. [X], qu’une indemnisation a été prononcée par deux fois.
Le désistement de M. [N] de son action civile devant le juge répressif, alors que l’affaire était portée entre-temps devant la CIVI, juridiction compétente et autonome pour liquider son préjudice, n’a pas éteint son action civile en vertu de l’article 426 précité. Il n’a donc pas pour conséquence d’empêcher le FGTI d’agir contre l’auteur des faits sur le plan civil.
Bien que le subrogé n’ait en principe pas plus de droits que le subrogeant, il n’en demeure pas moins en effet que l’action subrogatoire du FGTI ne prolonge pas l’action de M. [N], mais a pour objet d’obtenir remboursement des sommes versées et ordonnées par la CIVI. Cette action est donc autonome de l’action opposant M. [N] et M. [X] tant sur le plan pénal que civil: son objet est différent de l’action de la victime qui tendait à voir évaluer et fixer son préjudice, en mettant à la charge du FGTI l’indemnisation ainsi déterminée.
En conséquence, l’action subrogatoire du FGTI ne viole pas le principe Electa una via et le rejet de la fin de non-recevoir décidée par le premier juge est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [X] succombant est débouté de sa demande au titre de ses frais engagés et est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 juin 2024 dans ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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