Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05501 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN3H
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 24/00238
APPELANTE :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (Vietnam) (99999)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [Y] et Mme [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 12] (09), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable en date du 14 août 1985.
Par acte authentique en date du 4 septembre 1987, M. [Y] a acquis en propre, une parcelle de terre sur la commune de [Localité 9] (11), lieudit [Localité 10], cadastrée section D n° [Cadastre 7], sur laquelle la maison familiale a été construite.
Saisi le 2 mai 2011 par Mme [I], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne, par ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2012, a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux.
Le divorce de M. et Mme [Y] a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 15 avril 2014. Mme [I] en a relevé appel concernant le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun encore mineur. Par arrêt en date du 4mars 2015, la cour d’appel de Montpellier a modifié le jugement en instaurant un droit de visite de six mois en point rencontre.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [Y] a assigné Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en référé aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Y] et a
— ordonné l’expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 17] (11), si besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [I] à verser à M. [Y] une provision de 45 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 17] (11) pour la période de juin 2019 à mai 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 17 mai 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions gouvernant l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [I] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 28 mai 2025, auquel il est renvoyé, la cour a :
— avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur l’omission de statuer, relevée d’office, affectant l’ordonnance de référé déférée, tenant à la demande de M. [Y] de voir fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 750 euros par mois à la charge de Mme [I] jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avant le 19 août 2025 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 26 août 2025 ;
— réservé les dépens.
Par conclusions en date du 8 juillet 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1343-2 du code de civil, de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance,
— y ajoutant, fixer à 750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] du mois de juin 2019 jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 13 mai 2025 ;
— en tout état de cause, en conséquence, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— Mme [I] occupe le bien sans droit ni titre, l’immeuble lui appartenant en propre.
— elle ne bénéficie plus du droit de jouissance qui lui avait été attribué par l’ordonnance de non-conciliation, celle-ci étant devenue caduque, et aucun contrat de bail n’a été conclu.
— le juge des référés est compétent pour prononcer cette expulsion, par préférence au juge des contentieux de la protection, bien que la présente action tende à l’expulsion d’une personne occupant aux ns d’habitation un immeuble bâti sans droit ni titre, dès lors que Mme [I] disposait d’un titre, constitué par l’ordonnance de non-conciliation, qui était valide jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif le 24 août 2014 et elle n’occupait pas les lieux en application d’un contrat de bail arrivé à terme, mais en exécution d’une décision du juge aux affaires familiales.
— le juge des référés est également compétent par préférence au juge aux affaires familiales, compétent pour liquider le régime matrimonial des ex-époux et procéder aux opérations de comptes et partage, et non pour se prononcer sur l’expulsion d’un époux occupant.
— l’urgence est avérée en raison de l’atteinte à son droit de propriété, ayant déjà adressé à Mme [I] une sommation ainsi qu’une mise en demeure de quitter les lieux.
— toute indemnité d’occupation est prescrite au-delà du mois de juin 2019,
— Mme [I] a eu dix années pour chercher un autre logement, l’occupation gracieuse pendant plusieurs années lui a permis de faire des économies,
— il est retraité et perçoit une pension modeste de 82 euros par mois, ce qui justifie la nécessité de vendre l’immeuble litigieux. Il supporte la taxe foncière sur ledit bien.
— Mme [I] conteste l’évaluation du bien et de l’indemnité d’occupation sans pour autant en fournir une autre.
— l’ordonnance sera confirmée et complétée, Mme [I] devant être condamnée à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois à compter du mois de 2019 et jusqu’au 13 mai 2025, date de la libération effective des lieux.
Par conclusions en date du 9 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— quoi faisant et statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que les premiers juges n’ont pas répondu aux conclusions des parties ;
— en conséquence, réformer la décision querellée ;
— à titre subsidiaire, constater que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— en conséquence, juger que l’action en référé n’est pas recevable ;
— juger que les premiers juges ont excédé leur pouvoir en fixant à la somme de 45 000 euros la provision accordée à M. [Y] ;
— juger que le juge des référés ne pouvait pas sans excéder ses pouvoirs fixer à la somme de 750 euros l’indemnité d’occupation
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de son appel, elle fait valoir que :
— l’urgence requise pour une procédure en référé n’était pas caractérisée ; elle souligne que cette action a été intentée plus de dix ans après le prononcé du divorce.
— concernant l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble, la Cour européenne des droits de l’homme impose un examen de proportionnalité, exigeant une justification et une motivation quant à la nécessité d’une mesure d’expulsion, ainsi qu’une prise en compte de la situation des occupants, conformément à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel examen n’a pas été mené en l’espèce ; le tribunal n’a pas pris en compte le fait que M. [Y] est propriétaire d’un logement tandis qu’elle-même ne dispose d’aucune solution de relogement. Elle soutient que cette expulsion n’était ni proportionnée, ni justifiée par un besoin impérieux.
— le premier juge s’est exclusivement fondé sur une estimation du bien fournie par M. [Y], qu’elle juge inexacte par rapport à la réalité du marché locatif,
— les premiers juges, sous couvert du terme « provisionnelle », ont fait droit en totalité à la demande de M. [Y], laquelle demande ne pouvait être entendue comme une provision, ils ne pouvaient sans excéder leurs pouvoirs fixer une indemnité d’occupation définitive à la somme de 750 euros telle que sollicitée,
— l’indemnité d’occupation pourrait être réglée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par M. [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la demande d’expulsion
1.1 Au préalable, il convient de constater que si Mme [I] sollicite qu’il soit « jugé que les premiers juges n’ont pas répondu aux conclusions des parties » (sic), elle n’en tire pas d’autre conséquence juridique, dans le dispositif de ses conclusions, qu’une demande de réformation de la décision rendue, seule prétention, dont la cour est, dans ces conditions, saisie.
1.2 En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est constant qu’une occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser.
Il est établi que M [Y] est seul propriétaire de la maison d’habitation, située [Adresse 15] [Localité 9], ayant constitué le domicile conjugal et familial.
Mme [I] occupe cet ancien domicile conjugal, bien propre de son ex-époux, dont la jouissance lui a été attribuée à onéreux au titre des mesures provisoires par une ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2012. Or, celles-ci ont pris fin lorsque le jugement prononçant le divorce a acquis force de chose jugée. A ce titre, l’appel, formé par cette dernière le 24 avril 2014, ne portait que sur le droit de visite et d’hébergement d’un enfant du couple, de sorte que, par cet appel limité, Mme [I] a acquiescé implicitement, mais nécessairement au prononcé du divorce. Par ailleurs, le délai d’appel ouvert par la signification du jugement de divorce le 23 juillet 2014 a expiré, sans saisine de la cour, le 24 août suivant.
Mme [I] ne dispose plus depuis cette date d’un droit d’occupation de ce domicile.
M. [Y] est loisible de solliciter son expulsion eu égard à un tel maintien dans les lieux, Mme [I] pouvant solliciter l’octroi de délais pour pourvoir à son relogement, ce qu’elle ne fait pas.
L’existence du trouble manifestement illicite est, ainsi, caractérisé et suffit à justifier le prononcé des mesures d’expulsion sans qu’il y ait lieu de constater l’urgence de la situation ou l’absence de contestation sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion en raison de l’atteinte portée au droit de propriété.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
1.3 Par ailleurs, Mme [I] ne critiquant nullement la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire, saisi en première instance, au profit du juge des contentieux de la protection ou du juge aux affaires familiales, statuant en référé, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant constaté qu’en tout état de cause, la présente cour serait juridiction d’appel de ces juridictions de première instance.
1.4 Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
La mesure d’expulsion sollicitée constitue une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 de la Convention, au titre d’un conflit généré avec la protection du droit de propriété, garanti par l’article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde.
Mme [I] est occupante sans droit ni titre depuis, au plus tard, août 2014, soit, au jour de la demande d’expulsion, depuis près de dix années. Elle a été destinataire d’une sommation de quitter les lieux le 29 avril 2015, à laquelle elle n’a pas donné suite. Elle a également été destinataire d’une lettre du conseil de son ex-époux en date du 5 mars 2019, sollicitant son départ et l’avertissant de l’imminence d’une procédure en ce sens auquel elle a répondu, principalement, que le logement était occupé par elle-même et deux des enfants du couple, dont la situation financière était précaire.
Si l’occupation avait été fixée par le juge aux affaires familiales à titre onéreux, elle n’a versé aucune indemnité d’occupation depuis cette date. M. [Y] supporte la taxe foncière.
Mme [I] ne justifie pas de son incapacité à trouver un autre logement, ni au regard de sa situation financière, ni de difficultés propres à des contraintes personnelles ou locales, se contentant de les invoquer sans justifier de la matérialité de démarches. Au demeurant, le domicile conjugal ne correspond plus à la situation familiale originelle et elle l’a quitté le 13 mai 2025.
Enfin, si M. [Y] dispose d’un logement, il indique qu’il souhaite vendre l’immeuble, justifiant être désormais retraité.
Dès lors, la mesure contestée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme [I] au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique.
2- sur l’indemnité d’occupation
Lorsqu’un jugement, affecté d’une omission de statuer, est frappé d’appel, la cour d’appel à laquelle ce jugement est déféré peut, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, réparer cette omission.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance de référé déférée que si le premier juge était saisi par M. [I] d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 750 euros par mois à la charge de Mme [I] jusqu’à la libération effective des lieux et d’une demande de condamnation à la somme provisionnelle de 45 000 euros au titre de cette indemnité d’occupation due depuis le mois de juin 2019 jusqu’à l’assignation, celui-ci n’a pas statué sur la première branche de la demande, qui lui était soumise.
M. [Y] sollicite la réparation de l’omission de statuer à laquelle Mme [I] oppose que le premier juge a excédé ses pouvoirs en accordant la somme de 45 000 euros et aurait excédé ses pouvoirs s’il avait fixé une indemnité d’occupation de 750 euros par mois alors que ces demandes ne pouvaient être entendues comme étant des demandes provisionnelles.
Toutefois, les demandes de fixation de l’indemnité d’occupation, en capital sur les cinq dernières années ou mensuelle à compter de la décision qui la fixe, sont bien provisionnelles, même si elles correspondent, dans leur montant, aux sommes susceptibles d’être sollicitées à titre définitif et relèvent, de ce fait, des pouvoirs du juge des référés, et de ceux de la cour statuant en appel.
Si Mme [I] soutient que l’estimation du bien, fournie par M. [Y] est inexacte par rapport à la réalité du marché locatif, elle ne produit aucun pièce justificative à l’appui de ce qui n’est, dès lors, qu’une pure allégation.
M. [Y] verse aux débats une évaluation en date du 30 avril 2024 sans visite du bien, pour un montant de 750 euros par mois, l’immeuble litigieux, construit en 2009, disposant d’un terrain de 1 000 m2, présentant une superficie habitable de 147 m2 de plain-pied avec, notamment, trois chambres et des bâtiments annexes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur d’un montant de 750 euros pour la période de juin 2019 à mai 2024, soit 45 000 euros est justifiée, étant entendu que cette fixation sera prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
De même, l’omission de statuer sera réparée en condamnant Mme [I] à verser la somme provisionnelle de 750 euros par mois à compter du mois de juin 2024 jusqu’au 13 mai 2025.
L’ordonnance déférée sera confirmée et complétée.
3- sur les autres demandes
Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifiant l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé déférée,
Dit qu’il convient de compléter le dispositif de cette ordonnance en y indiquant que Mme [H] [I] est condamnée à verser la somme provisionnelle de 750 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble, situé [Adresse 16] [Localité 9] (11), à compter du mois de juin 2024 jusqu’au 13 mai 2015 ;
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
Confirme l’ordonnance de référé déférée ainsi rectifiée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [I] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [I] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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