Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 29 novembre 2021, N° 11-20-0477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 472
N° RG 22/01070
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXVJ
A.S.L. [Adresse 8]
C/
[Y] [L]
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 29 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0477.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 8]
pris en la personne de son rprésident en exercice, demeurant en cette qualité chez son gestionnaire, la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Août 1967 à [Localité 10] (25), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assignation remise le 31.03.2022 à étude (DA+conclusions)
défaillant
Madame [N] [W]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
assignation remise le 31.03.2022 à étude (DA+Conclusions)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [W] sont propriétaires, au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété [Adresse 9], sis [Adresse 3] ' [Localité 7] (83), des lots n°1108 et 1054.
La copropriété est située dans le lotissement [Adresse 8], dont les espaces et équipements communs sont gérés par l’association syndicale libre [Adresse 8].
Ces copropriétaires étant débiteurs d’un arriéré de charges de copropriété, l’ASL [Adresse 8] leur a adressé une mise en demeure le 09 janvier 2020, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2020, l’ASL [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [W] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 1.335,20 euros au titre des charges dues au 17 avril 2020 avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 30ème jour de la mise en demeure notifiée le 10 février 2020, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le Tribunal de Proximité de [Localité 7] a débouté l’ASL [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions pour défaut de preuve et a laissé les entiers dépens de la procédure à sa charge.
Le premier juge a considéré que la qualité des colotis des défendeurs n’était pas établie dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils soient propriétaires d’une parcelle se trouvant sur le périmètre de l’association syndicale libre.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, l’ASL [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et ainsi, de condamner Monsieur [L] et Madame [W] à lui payer les sommes de 4.390,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 30ème jour de la mise en demeure, soit à compter du 10 février 2020, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son recours, l’ASL [Adresse 8] fait valoir :
que les copropriétaires sont bien membres de l’ASL ;
que cette qualité les oblige au paiement des charges résultant du budget et des comptes régulièrement votés et approuvés ;
que tous les éléments de preuve sont versés aux débats ;
qu’un jugement définitif du 17 avril 2012 a condamné les propriétaires à payer à l’ASL la somme de 2.181,86 euros au titre de leur cotisation et provisions impayées, de telle sorte qu’il a déjà été définitivement jugé qu’ils étaient membres de l’ASL ;
que leur résistance trouble la trésorerie de l’ASL.
Monsieur [L] et Madame [W], assignés à étude le 31 mars 2022, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’ASL [Adresse 8] produit en cause d’appel, à l’appui de son action, le relevé de propriété des appelants désignant Monsieur [L] et Madame [W] comme propriétaires des lots n°1108 et 1054 de l’immeuble sis [Adresse 3], une attestation de numérotation émanant de la commune de [Localité 7] en date du 27 mai 2008 indiquant que la [Adresse 11] à [Localité 7] porte le numéro [Adresse 3] ainsi que le titre complet de propriété des appelants ;
Que la qualité de colotis des défendeurs est parfaitement établie ;
Attendu qu’en vertu de l’article 3 des statuts de l’ASL, chacun des copropriétaires du fait de l’acquisition d’un lot dans le périmètre de l’association syndicale est membre de l’ASL ;
Qu’aux statuts de l’ASL sont annexés la liste des adhérents et un plan cadastral, dont il résulte que la parcelle AV [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [L] et Madame [W] est incluse dans le périmètre de l’ASL [Adresse 8] ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande en paiement, l’ASL [Adresse 8] produit les décomptes des sommes dues arrêtés au 14 janvier 2022 et au 1er octobre 2025 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 29 juin 2017, du 28 juin 2018, du 27 juin 2019, du 29 juillet 2020, du 28 juillet 2021, du 21 juillet 2022, du 12 juillet 2023 et du 10 juillet 2024, la répartition des charges et les appels de fonds ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ASL de ses demandes considérant qu’elle n’était pas fondée à introduire une action contre les défendeurs puisqu’elle échouait à rapporter la preuve qu’ils soient propriétaires d’une parcelle se trouvant dans son périmètre, et statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4.390,98 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 10 février 2020, 30ème jour de la mise en demeure délivrée le 09 janvier 2020 ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Attendu que la résistance abusive opposée par les défendeurs a causé à l’ASL un préjudice distinct du simple retard de paiement des charges, tenant dans la désorganisation de sa trésorerie, qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros ;
Attendu qu’il sera alloué à l’ASL [Adresse 8], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [L] et Madame [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE recevable l’action introduite par l’association syndicale libre [Adresse 8] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [W] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 8], pris en la personne de son président en exercice demeurant en cette qualité chez son gestionnaire la SARL CAP IMMO SUD la somme de 4.390,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 10 février 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [W] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 8], pris en la personne de son président en exercice demeurant en cette qualité chez son gestionnaire la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [W] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 8] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNE aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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