Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 19 sept. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2021
TJ HORS [18], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]
N° RG 19/02762
APPELANTS :
Madame [R] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 21/06627 (Fond)
Madame [P] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité: Intimé dans 21/06627 (Fond)
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 21/06627 (Fond)
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 21/06627 (Fond)
INTIMEE :
Madame [A] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 21/06627 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
— Exposé du litige
Mme [A] [F], veuve de M. [K] [J] pré-décédé le [Date décès 7] 1969, est décédée le [Date décès 8] 2007 à [Localité 20], en laissant pour lui succéder trois enfants : Mme [R] [J], Mme [A] [J] épouse [X] et Mme [P] [J] épouse [W] ainsi que ses deux petits-enfants, M. [M] [Y] et Mme [N] [Y], venant en représentation de leur mère, [H], quatrième fille de la défunte, prédécédée le [Date décès 2] 1998.
Par acte en date du 17 mars 2011, Mme [R] [J], Mme [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] faisaient assigner Mme [A] [J] épouse [X], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2011, M. [I], expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, était désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire M. [I] a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 20 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2019, Mme [R] [J], Mme [P] [Z], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] faisaient assigner Mme [A] [J] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de dire qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral pour un montant total de 106 917,36 euros et de la voir condamner à rapporter cette somme recélée à la succession, à leur payer à chacun 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 19, 21 et 28 novembre 2019, Mme [A] [J] épouse [X] faisait à son tour assigner devant ce même tribunal Mme [R] [J], Mme [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de feue Mme [A] [F] veuve [J].
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant après jonction :
ordonnait le partage et la liquidation de la succession de feue Mme [A] [F] ainsi que, le cas échéant, la liquidation du régime matrimonial de la défunte et de feu son époux M. [K] [J],
désignait Me [G] [V] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et, le cas échéant, du régime matrimonial,
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations de partage
disait que le recel successoral de Mme [A] [J] épouse [X] est constitué à hauteur de la somme de 46 120 euros au titre des chèques reçus et de celle de 54 902,33 euros au titre des retraits en espèces effectués sur les comptes de la défunte,
disait que Mme [A] [J] épouse [X] doit le rapport de ces sommes à la succession,
disait que Mme [A] [J] épouse [X] ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes de 46 120 euros et de 54 902,33 euros,
condamnait Mme [A] [J] épouse [X] à régler à chaque demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejetait le surplus des demandes,
condamnait Mme [A] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, Mme [A] [J] épouse [X] interjetait appel de cette décision, limité aux chefs expressément critiqués qui sont relatifs au recel successoral, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par arrêt contradictoire rendu le 10 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions non définitives, déférées et critiquées et, statuant nouveau , a :
dit qu’il n’est pas rapporté la preuve de dons manuels reçus par Mme [A] [J] épouse [X] de la part de feue Mme [A] [F] veuve [J] au moyen des chèques qui lui ont été remis et des espèces retirées de ses comptes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007,
dit que Mme [A] [J] épouse [X] ne doit rapporter aucune somme à la succession de feue Mme [A] [F] veuve [J] au titre d’un quelconque don manuel de sa défunte mère,
dit que le délit de recel successoral n’est établi en aucun de ses éléments constitutifs, matériel ou moral, à l’égard de Mme [A] [J] épouse [X],
débouté Mmes [R] [J] et [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] de leur appel incident et de leurs demandes de rapport à la succession de feue Mme [A] [F] veuve [J] ainsi que de sanction pour recel formées à l’encontre de leur co-héritière Mme [A] [J] épouse [X] à hauteur d’une somme de 106 917,36 euros,
dit que Mme [A] [J] épouse [X] doit recevoir ses entiers droits dans la succession de sa défunte mère feue Mme [A] [F] veuve [J],
dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [A] [J] épouse [X] à payer des frais irrépétibles de première instance,
condamné Mmes [R] [J] et [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
dit n’y avoir lieu à désigner Maître [B] [S] en remplacement de Maître [G] [V] sa désignation ayant déjà été ordonnée le 10 novembre 2021 par le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier,
condamné in solidum Mmes [R] [J] et [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à Mme [A] [J] épouse [X] une somme de 3000 € ( TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamné Mmes [R] [J] et [P] [J] [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] à supporter les dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [I].
*****
Le 10 mars 2025, Mme [R] [J], Mme [P] [J] épouse [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] représentés par leur avocat ont déposé au greffe une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 10 janvier 2025, ce dont il leur en a été donné acte par le greffe selon déclaration de saisine notifiée à la même date par RPVA aux conseils des parties.
Le 11 avril 2025 les avocats des parties ont été avisés par le greffe que cette requête était fixée pour être évoquée à l’audience tenue en formation rapporteur du 5 mai 2025.
Les conclusions de Mme [A] [J] épouse [X] en réponse à la requête en rectification d’erreur matérielle ont été déposées au greffe de la cour par RPVA le 15 avril 2025.
A l’audience du 5 mai 2025 l’avocat de Mme [R] [J] épouse [L], de Mme [P] [J] épouse [W], de M. [M] [Y] et de Mme [N] [Y] ont demandé le renvoi de l’affaire exposant que les parties étaient parvenues à un accord global y compris sur les mérites de la requête en rectification d’erreur matérielle dont ils souhaitaient se désister.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui ont été déposées au greffe par RPVA le 30 mai 2025 Mme [R] [J] épouse [L], Mme [P] [J] épouse [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] déclarent se désister de leur requête en rectification d’erreur matérielle et demandent à la cour de :
déclarer leur désistement parfait,
constater l’extinction de l’instance,
laisser les dépens afférents à la présente procédure sur requête à la charge des demanderesses.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui ont été déposées au greffe en réponse par RPVA le 30 mai 2025 Mme [A] [J] épouse [X] déclare accepter le désistement d’instance des appelants et demande à la cour de constater l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
Vu les articles 384, 385, 394, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte de ces textes que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière d’appel l’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [A] [J] épouse [X] a acquiescé à la demande de désistement de leur requête en rectification de l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour que lui ont fait notifier Mme [R] [J] épouse [L], Mme [P] [J] épouse [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] en demandant à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le désistement de Mmes [R] [J] épouse [L], [P] [J] épouse [W], [N] [Y] et de M. [M] [Y] est parfait.
L’instance sur la requête des appelants se trouve ainsi éteinte et la cour dessaisie.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [R] [J] épouse [L], Mme [P] [J] épouse [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] conserveront la charge des dépens afférents à l’instance en rectification d’erreur matérielle qu’ils ont engagée avant de s’en désister et qui se trouve éteinte par l’effet de leur désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de Mme [R] [J] épouse [L], de Mme [P] [J] épouse [W], de M. [M] [Y] et de Mme [N] [Y] de leur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour du 10 janvier 2025 qu’ils avait déposée le 10 mars 2025 au greffe de la cour,
CONSTATE l’acceptation pure et simple de ce désistement par Mme [A] [J] épouse [X],
DÉCLARE parfait le désistement de Mmes [R] [J] épouse [L], [P] [J] épouse [W], [N] [Y] et de M.[M] [Y] de leur requête en rectification d’erreur matérielle qu’ils avaient déposée le 10 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour le 10 janvier 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance sur requête en rectification d’erreur matérielle et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE Mme [R] [J] épouse [L], Mme [P] [J] épouse [W], M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] aux dépens de la procédure sur requête en application de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
DP/NLP
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