Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 24/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 23/58141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/58141
APPELANTE
Madame [I] [Z] [M]
née le [Date naissance 6] 1946
[Adresse 31]
[Localité 33] (CAMEROUN)
représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIMES
Monsieur [B] [O] [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 33] (CAMEROUN)
[Adresse 20]
[Localité 33] (CAMEROUN)
représenté par Me Honoré EBELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A448
Monsieur [R] [M], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par voie de commissaire de justice par acte du 28.05.2024 remis à étude
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic la société [27], [32] n° [N° SIREN/SIRET 16], ayant son siège social
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[D] [M] [S], domicilié à [Localité 28] (République du Cameroun), est décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 33] (République du Cameroun) en laissant une veuve issue d’un mariage officiel monogamique, dénommée [Y] [X], avec laquelle il n’a pas eu d’enfant, et pour lui succéder vingt enfants nés d’unions traditionnelles.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 février 2022 et transmis à l’autorité compétente le 11 février 2022 à l’égard du défendeur domicilié à l’étranger, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à Paris 17ème, représenté par son syndic, la SAS [29], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [R] [W] [K] [F] [M], Mme [I] [Z] [M] et M. [B] [O] [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession d'[D] [M] [T].
Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a':
— nommé Maître [V] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 15], Tél: [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[D] [M] [S], décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 33] (République du Cameroun) pour une durée de deux ans à compter du présent jugement';
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers';
— autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil';
— dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.
— dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [25] et [26] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure';
— dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix';
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet';
dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession';
— dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné';
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance';
— condamné Mme [I] [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 30], représenté par son syndic, la société [29], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [I] [Z] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 30], représenté par son syndic, la société [29], du surplus de ses demandes.
Mme [I] [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 30], représenté par son syndic, la société [29], a constitué avocat le 18 mai 2024.
Mme [I] [Z] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 31 mai 2024.
M. [B] [O] [M] [L] a constitué avocat le 3 juin 2024.
Mme [I] [Z] [M] a transmis sa demande de notification au parquet le 7 juin 2024 afin de signifier ses premières conclusions à M. [B] [O] [M] [L], dont la dernière résidence est située au [21].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 30], représenté par son syndic, la société [29] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 11 juin 2024.
Par décision en date du 23 juillet 2024 sur demande en date du 6 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné un avocat pour assister M. [R] [W] [F] [M].
M. [B] [O] [M] [L] a de nouveau constitué avocat le 17 mars 2025.
M. [B] [O] [M] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 20 mai 2025.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 28 mai 2024, les premières conclusions d’appelante le 5 juin 2024 et les conclusions du syndicat des copropriétaires le 28 juin 2024, M. [R] [W] [F] [M] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 6 mai 2025, Mme [I] [Z] [M] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— constater que la succession n’est ni vacante ni ne nécessite du fait d’une complication particulière la désignation d’un mandataire successoral';
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en sa demande de désignation d’un mandataire successoral';
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à porter et payer à Mme [M] [Z] [I] la somme de 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] en tous les dépens';
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':
— dire et juger Mme [I] [Z] [M] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter Mme [I] [Z] [M] et tout autre concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [I] [Z] [M] et tout autre concluant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 4], la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [I] [Z] [M] et tout autre concluant aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Rochmann, avocat constitué.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 20 mai 2025, M. [B] [O] [M] [L] demande à la cour de':
— dire et juger mal fondé l’appel initié par Mme [I] [Z] [M]';
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
— dire et juger que la situation successorale présente, caractérisée par une mésentente grave, des tentatives d’appropriation unilatérale du bien indivis et des décisions contradictoires, justifie la désignation d’un mandataire successoral, conformément à la jurisprudence';
— mettre hors de cause M. [R] [W] [K] [F] [M] dans la procédure relative à l’immeuble sis [Adresse 9] dépendant de la succession de ses frères consanguins prédécédés [N] [M] [H] et [E] [B] [M] [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir conformément à la jurisprudence';
— condamner Mme [I] [Z] [M] à verser à M. [B] [O] [M] [L] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits contre un appel abusif et dilatoire';
— condamner Mme [I] [Z] [M] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nomination d’un mandataire successoral
Pour faire droit à la demande de nomination d’un mandataire successoral à la succession de [D] [M] [S], le premier juge a estimé que le Syndicat des copropriétaires demandeur justifiait de la carence et de l’inertie des héritiers dans l’administration de cette succession, ne faisant porter la mission du mandataire que sur l’administration des biens situés en France.
L’appelante fait valoir qu’elle revendique dans le cadre de la succession ouverte au Cameroun que le bien sis [Adresse 9] relève de la succession de sa mère et non de son père ; que par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [M] [S] / [U] et dont dépend notamment cet appartement et pour lequel les domaines ont été requis au titre d’une succession vacante'; que ce n’était en réalité pas le cas'; qu’elle a donc fait apposer la formule exécutoire sur le jugement du 22 novembre 2010 pour pouvoir solliciter la rétractation de l’ordonnance nommant le Directeur Régional de la [22] en qualité d’administrateur provisoire des biens situés en France et dépendant de la succession d'[D] [S] [M], et ceci alors que les opérations de succession sont toujours en cours en République du Cameroun; que par jugement d’hérédité du 10 septembre 2008 elle a été désignée comme administrateur des biens de la succession de sa mère'; que selon jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé en date du 16 août 2006, le partage de la succession de [M] [S] a été homologué lequel attribuait l’appartement litigieux à son frère [E] [M], fils d'[D] [M] [S] et de [P] [U]'; que celui-ci est décédé le [Date décès 5] 2023 la laissant pour seule héritière et qu’elle se trouve habile à recevoir sa succession dont dépend aussi l’appartement sis [Adresse 9]'; que la désignation d’un mandataire successoral est donc superfétatoire.
Le syndicat des copropriétaires répond que les charges de copropriété ne sont plus réglées et que le décompte des charges dues a fait’ ressortir un solde débiteur de 54.924,98 € au 28 janvier 2022, de 54.959,51 € au 22 janvier 2024, de 58.219 € au 4 juin 2024 et de 63.819,65 € au 24 février 2025'; que dans un premier temps, la succession paraissant vacante, la [23] ([24]) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens dépendant de la succession situés en France, par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 2011; que des héritiers d'[D] [M] [S] ayant finalement pu être retrouvés et l’un d’entre eux, Madame [I] [Z] [M], ayant accepté la succession, la [24] a mis fin à sa mission'; que cependant l’importance et l’augmentation du solde débiteur perturbent très gravement la trésorerie du syndicat des copropriétaires.
M. [B] [O] [M] [L] conclut à la confirmation du jugement en raison de la mésentente entre les héritiers. Il fait valoir que l’appartement est occupé depuis plusieurs années par l’appelante et ses enfants'; que celle-ci a décidé de tout faire pour capter ce bien en faisant fi des décisions de la justice camerounaise ayant définitivement attribué celui-ci à ses frères [N] [M] [H] et [E] [B] [M] [S]'; qu’aucun loyer n’est versé contre l’occupation de cet appartement et que les charges ne sont payées que de façon erratique, en raison de la situation de confusion actuelle'; que cette situation de confusion et d’incurie est de nature à exposer, à brefs délais, ledit bien d’une valeur considérable, à la vente à la barre du tribunal à vil prix pour non-règlement des charges (charges de la copropriété, impôts et taxes, etc…) en rapport avec sa propriété.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Selon l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1,
813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et
815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 813-9 du code civil énonce :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »
M. [O] [M] [L] indique qu'[D] [M] [S] était propriétaire avec son épouse légitime [Y] [X] de l’appartement sis, [Adresse 10], formant les lots n°7 et 8 de la copropriété.
Cependant, aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n° 7 et [Adresse 18] à [Localité 30] n’a été publiée, le relevé de propriété faisant apparaître « M [M] [S] [D] » et l’état hypothécaire mentionne une vente au profit de « [M] [S] né vers 1903 » pour le lot n° 8, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette.
La mésentente des héritiers est avérée puisque l’appelante parle elle-même dans ses écritures de «'bataille familiale'» et qu’il apparaît que la succession d'[D] [M] [S], complexe eu égard au nombre de ses héritiers qui multiplient les procédures judiciaires entre eux, n’est pas réglée depuis 1980.
Le jugement rendu le 22 novembre 2010, par le tribunal de grande instance de Mfoundi (République du Cameroun), déclaré exécutoire sur le territoire français par un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, ne concernait que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux selon la tradition [D] [M] [S] [D] et [P] [U].
Or, sur saisine de M. [O] [M] [L] en tierce opposition, le tribunal de grande instance du Mfoundi (Yaoundé), a finalement rendu le 28 mars 2024 un jugement annulant comme frauduleux le jugement 22 novembre 2010, faute d’existence d’un régime matrimonial entre [D] [M] [S] [D] et [P] [U], privant ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2021, de toute base légale.
Les droits de propriété sur l’immeuble sis en France sont contestés, l’appelante se disant seule héritière de l’attributaire unique de cet appartement, son frère [E] [M], fils d'[D] [M] [S] et de [P] [U], alors que M. [O] [M] [G] indique qu’il avait été attribué à [E] [B] [M] [S] et à [N] [M] [H] dont plusieurs personnes revendiquent la qualité d’ayants droits.
Le non-paiement depuis des années des charges de copropriété afférentes au bien immobilier, qui serait par ailleurs occupé, et qui est la preuve de la carence et de l’inertie des héritiers, non seulement obère la trésorerie du syndicat des copropriétaires mais met en péril les intérêts de la succession par le risque encouru d’une licitation judiciaire au détriment d’une vente amiable plus rémunératrice.
Le Syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà assigné Maître [C] [J], administrateur judiciaire, désignée en remplacement de Maître [V] [A], en qualité de mandataire successoral de la succession d'[D] [M] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des charges dues par la succession et l’instance est pendante.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a nommé un mandataire successoral.
Sur la mise hors de cause de M. [R] [W] [K] [F] [M]
M. [B] [O] [M] [L] demande à la cour de mettre M. [R] [W] [K] [F] [M] hors de cause dans la procédure relative à l’immeuble sis [Adresse 9] dépendant de la succession de ses frères consanguins prédécédés [N] [M] [H] et [E] [B] [M] [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faisant valoir que celui-ci a été bénéficiaire d’un lot comme tous les autres enfants de son défunt père, et dont rien ne justifie la présence à la présente instance, car n’ayant reçu aucun legs de ses frères prédécédés attributaires de l’appartement [Adresse 13], et n’étant frère utérin d’aucun de ceux-ci.
Il s’agit là d’une question de fond relative aux droits éventuellement détenus par M. [R] [W] [K] [F] [M] sur l’appartement sis [Adresse 11], qui, par application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La demande sera donc déclarée irrecevable. La cour en outre constate qu’aucune demande n’étant formée à son encontre, il n’apparaît pas pâtir de cette procédure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant';
Dit M. [B] [O] [M] [L] irrecevable en sa demande de mettre M. [R] [W] [K] [F] [M] hors de cause.
Condamne Mme [I] [Z] [M] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son Syndic, la Société [27] et une indemnité de 1 000 euros à M. [B] [O] [M] [L]';
Condamne Mme [I] [Z] [M] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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