Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mai 2024, N° 24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/00100, en date du 29 mai 2024,
APPELANTS :
Madame [C] [O] épouse [I]
née le 20 Mai 1949 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [S] [I]
né le 28 Octobre 1948 à [Localité 7] (73), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [E] [A],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [N] [G], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 19 août 2024
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [N] [G], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 19 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [S] et [C] [I] sont propriétaires d’une maison avec jardin située à [Adresse 8].
M. [E] [A] et Mme [D] [H] sont propriétaires d’un terrain jouxtant celui des époux [I].
Leurs propriétés respectives sont séparées par un mur en béton préfabriqué le long duquel M. [A] et Mme [H] ont planté, sur leur fonds, une haie de bambous.
Les rhizomes des bambous sont passés sous le mur en béton pour se propager sur le fonds des époux [I]. Ces derniers considèrent que cette expansion végétale leur cause un préjudice anormal de voisinage.
Les époux [I] ont sollicité une expertise amiable de leur assureur pour voir constater leur préjudice et préconiser les solutions pour mettre fin au dommage. Puis, ils ont obtenu qu’une expertise judiciaire soit réalisée aux mêmes fins. L’expert judiciaire, M. [K] [U], a déposé son rapport le 20 février 2024, préconisant pour mettre fin au dommage des travaux côté [I] à hauteur de 27 469,88 euros et côté [A] à hauteur de 15 577,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, les époux [I] ont fait assigner M. [A] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal, afin de voir condamner ces derniers :
— à effectuer, sous peine d’astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin à l’expansion des bambous au-delà de la limite séparative des deux fonds,
— à leur payer à titre provisionnel la somme de 27 469,88 euros correspondant au coût des travaux à effectuer sur leur propre terrain pour l’arrachage des rhizomes et la remise en état des lieux,
— à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût d el’expertise judiciaire.
M. [A] et Mme [H] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter devant le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné in solidum M. [A] et Mme [H] à payer aux époux [I], à titre provisionnel, la somme de 27 469,88 euros au titre des travaux d’arrachage des rhizomes de bambou et de remise en état de leur terrain,
— débouté les époux [I] de leur demande de travaux sous astreinte sur la propriété de M. [A] et Mme [H],
— condamné in solidum M. [A] et Mme [H] à payer aux époux [I], à titre provisionnel, la somme de 300 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— condamné in solidum M. [A] et Mme [H] à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût de l’expertise de M. [K] [U].
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance, mais uniquement en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de travaux sous astreinte sur la propriété de M. [A] et Mme [H].
Par conclusions déposées le 18 septembre 2024, les époux [I] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de travaux sous astreinte sur la propriété de M. [A] et Mme [H] et, statuant à nouveau, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum M. [A] et Mme [H] à effectuer sur leur propriété les travaux préconisés par l’expert judiciaire et décrits au devis de la société DM Paysages du 23/11/2023 d’un montant de 15 577,80 euros pour mettre fin à l’invasion de bambous sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner in solidum M. [A] et Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur appel, les époux [I] exposent :
— que pour mettre fin à l’envahissement de leur propre terrain par les bambous de leurs voisins, l’expert a préconisé, parallèlement aux travaux à effectuer sur le fonds [I], des travaux à effectuer sur le fonds [A], à savoir arracher les bambous et purger le sol, ces travaux ayant été chiffrés à 15 577,80 euros,
— qu’il serait inefficace d’effectuer les travaux côté [I], si les travaux côté [A] ne sont pas réalisés, car les mêmes causes produisent les mêmes effets,
— que cette condamnation de leurs voisins est d’autant plus nécessaire que ces derniers ont, depuis de nombreuses années, adopté une attitude négligente, voire d’obstruction, illustrée par leur défaillance dans les procédures judiciaires engagées contre eux.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés devant la cour d’appel par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2024 (tous deux signifiés à la personne de leur destinataire), M. [A] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite consiste en la pénétration sur le fonds des époux [I] des bambous plantés par leurs voisins, les rhizomes de ces végétaux passant sous le mur de béton qui sépare les deux propriétés.
Les époux [I] sont fondés à demander en justice, par la voie du référé, que ce trouble anormal de voisinage cesse et que les mesures appropriées soient prises à cette fin.
L’expert judiciaire a noté dans son rapport que 'la création d’une barrière anti-racinaire sur une profondeur de 1 mètre le long de la clôture du côté de la propriété de Mme [T] et M. [I] devrait stopper toutes tentatives de reprise des pousses ou graines restantes'. Le devis DM Payasage d’un montant de 27 469,88 euros TTC inclut ces travaux de création de barrière anti-rhizome.
L’expert a ajouté qu’ 'il a également été conseillé pour la propriété de M. [A] et Mme [H] d’arracher les pieds de bambous et de purger le sol'.
Il y a lieu de déduire de cette rédaction des préconisations de l’expert judiciaire que la barrière anti-racinaire d’un mètre de profondeur prévue côté [I] devrait suffire à stopper le passage des rhizomes de bambous et que ce n’est qu’à titre de précaution supplémentaire que l’enlèvement pur et simple des bambous sur la propriété de M. [A] et Mme [H] est également préconisée.
La propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, il ne peut y être porté atteinte que dans la limite strictement nécessaire (en l’occurrence nécessaire pour mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par les époux [I]).
Or, puisque selon l’expert judiciaire la création de la barrière anti-racinaire sur une profondeur d’un mètre le long de la clôture du côté de la propriété de Mme [T] et M. [I] devrait stopper toutes tentatives de reprise des pousses ou graines restantes, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures supplémentaires à la charge de M. [A] et Mme [H] ; il n’y a pas lieu, notamment, de leur imposer d’enlever tous les bambous qui poussent sur leur terrain. En effet, le fait constitutif du trouble anormal de voisinage n’est pas que M. [A] et Mme [H] aient planté une haie de bambous chez eux, mais que les rhizomes de ces bambous se propagent chez leurs voisins faute d’être arrêter le long de la limite séparative des deux terrains.
Par conséquent, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de 27 469,88 euros TTC permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les époux [I], il n’y a pas lieu d’ordonner de travaux supplémentaires à la charge de M. [A] et de Mme [H].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [I] de leur demande de travaux à effectuer sur le fonds de M. [A] et Mme [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [I], qui échouent en leur appel, supporteront les dépens d’appel (les dépens de première instance restant à la charge de M. [A] et Mme [H], puisque l’appel n’a pas porté sur cette disposition). Pour la même raison, les époux [I] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE aux époux [I] la charge des dépens qu’ils ont exposés à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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