Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mars 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR4
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 13 mars 2024 – RG 23/00941
Ordonnance n° /2024
du 13 Novembre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
16 Octobre 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR4 ,
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le 13 février 1984 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [M] [K]
né le 24 juillet 1985 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [R]
née le 19 février 1989 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 16 Octobre 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 Novembre 2024 ;
Et ce jour, 13 Novembre 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 13 mars 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— condamné Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [T] [R] la somme de 45020 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 16 janvier 2023 et le jugement,
— condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [T] [R] la somme de 5600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 octobre 2023,
— dit que les sommes produiront intérêts aux taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration, sous la forme électronique, reçue au greffe de la cour le 17 mai 2024.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 14 juin 2024, Monsieur [K] et Madame [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, outre la condamnation de l’appelant à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 2 octobre 2024, Monsieur [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [K] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 10 octobre 2024, Monsieur [K] et Madame [R] ont maintenu leurs prétentions initiales et ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter celles formées par M. [Z].
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 16 octobre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure,
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit les pièces suivantes :
— le bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionnant un salaire net de 900 euros,
— l’avis d’impôt établi en 2024, dont il ressort que son revenu fiscal de référence de l’année 2023 s’est elevé à 12 887 euros,
— le compte de résultat de l’exercice 2023 de la SAS [Z] (exploitée sous l’enseigne « Aux délices de Lorraine »), qu’il dirige, dans lequel il est indiqué que les produits s’élèvent à 146 399 euros et les charges à 167 924 euros.
Il découle de ces éléments que Monsieur [Z] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement qui l’a condamné au paiement de la somme de 50 620 euros, hors intérêts et frais de procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, l’équité commande de ne faire droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de la présente procédure d’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en trois pages.
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