Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 26 juin 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 12 juin 2025, N° 25/79 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSIE
Numéro de minute
14 /2025
ORDONNANCE DU 26 juin 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Verdun, en date du 12 juin 2025, RG 25/79
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] – hôpital [4]
assisté de Me Aurélie VAXELAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], hôpital [4] ayant son siège [Adresse 3]
non représenté
UDAF DE LA MEUSE, ayant son siège [Adresse 1]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 18 juin 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [A] [T], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt six Juin deux mille vingt cinq, Monsieur [A] [T] et son conseil Me Aurélie VAXELAIRE, avocat au barreau de Nancy en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au vingt six Juin deux mille vingt cinq à 17 heures ;
Et ce jour, vingt six Juin deux mille vingt cinq à dix sept heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 12 juin 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Verdun conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 17 juin 2025 de Monsieur [A] [T] contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public reçu le 18 juin 2025,
Vu l’absence du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] – hôpital [4], du tuteur de Monsieur [T], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1'.
L’article L. 3212-3 de ce code prévoit : 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
L’article L.3211-12 du même code prévoit :
'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [T] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, son curateur, le 2 avril 2025, le certificat médical du docteur [K] [H] du même jour faisant état d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis 5 mois avec hétéro agressivité.
Le 28 avril 2025, le docteur [M] [R] a établi un certificat de transformation d’une hospitalisation à temps plein en soins ambulatoires selon programme de soins, ayant donné lieu à une décision en ce sens du même jour.
Le 30 avril 2025, le docteur [J] a établi un certificat de demande de transformation des soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein en raison d’un état délirant aigu, de dissociation, de désorganisation dans les pensées, discours et comportement, ainsi que d’une consommation excessive de cannabis. Monsieur [T] a alors été à nouveau placé en hospitalisation complète le même jour.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Verdun le 20 mai 2025, Monsieur [T] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Il expliquait considérer cette hospitalisation comme injustifiée au regard de son état de santé, comme ne reposant que sur des appréciations subjectives ou des erreurs d’interprétation dès lors qu’il ne présente aucun trouble psychiatrique nécessitant une telle mesure. Il contestait également les traitements imposés qui ne sont pas adaptés à sa situation clinique et ne sont pas proportionnés. À défaut de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, il demandait la réalisation d’une expertise psychiatrique.
Par décision avant dire droit du 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur [T] et commis le docteur [O] [E] pour y procéder.
Le docteur [E] a remis son rapport d’expertise psychiatrique en date du 11 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Verdun a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T].
Monsieur [T] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par courrier reçu à la cour d’appel de Nancy le 17 juin 2025.
Il indique que son état de santé ne justifie pas cette hospitalisation, que les traitements imposés sont inadaptés et que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés.
Il demande qu’il soit mis fin à cette mesure de soins sans consentement, ainsi que la désignation d’un expert psychiatre indépendant extérieur à l’établissement.
Par avis écrit reçu le 18 juin 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Par courriel du 25 juin 2025, le tuteur de Monsieur [T] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler concernant l’appel formé par ce dernier.
À l’audience, Monsieur [T] a indiqué vouloir sortir de l’hôpital et prendre son traitement à l’extérieur.
Son avocate, Maître Vaxelaire, a précisé ne pas avoir d’observations à formuler quant à la procédure. Elle a exposé que Monsieur [T] souhaite la fin de l’hospitalisation à temps complet et qu’il suivrait son traitement.
Dans un certificat médical mensuel du 5 juin 2025, le docteur [M] [R] fait état d’une très mauvaise alliance thérapeutique expliquant les rechutes. Il mentionne une thématique délirante riche et élaborée sans support hallucinatoire. Il indique que Monsieur [T] observe correctement le traitement, mais à contrec’ur car en l’absence de toute critique. Il en conclut que les soins psychiatriques sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation à temps plein.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique en date du 11 juin 2025, le docteur [E] indique que Monsieur [T] présente des troubles psychopathologiques en relation avec l’évolution d’un nouvel épisode de décompensation psychotique aiguë, insuffisamment contrôlé et maîtrisé par le traitement psychotrope, ces troubles psychopathologiques évoluant sur fond de ressort psychotique et de structuration schizophrénique, de forme paranoïde, de la construction de sa personnalité.
L’expert psychiatre indique qu’actuellement, ces troubles contribuent à compromettre la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il ajoute que les troubles psychopathologiques toujours actifs et évolutifs constituent un risque d’atteinte grave à l’intégrité de Monsieur [T] et à celle d’autrui. Il relève que pour le moment, l’adhésion aux soins de Monsieur [T] n’est pas acquise, ne permettant pas de retenir une capacité consistante et efficace à consentir aux soins pour le moment. Il indique enfin que, eu égard à l’évolution persistante de ces troubles psychopathologiques qui ne sont pas encore suffisamment contrôlés et abrasés par les modalités de soins psychiatriques dont il bénéficie, compte tenu également de la réticence manifestée, le maintien des soins en hospitalisation à temps plein demeure actuellement justifié.
Dans son avis motivé du 24 juin 2025, le docteur [L] [Z] indique que l’examen de ce jour retrouve des thèmes délirants de persécution et mystiques sans support hallucinatoire, que l’observance du traitement est moyenne et qu’il n’y a pas de manifestations d’agressivité. Il souligne que Monsieur [T] est anosognosique et qu’il ne se projette pas favorablement dans l’avenir. Il en conclut que l’hospitalisation complète doit être maintenue.
En premier lieu, il importe de rappeler que Monsieur [T] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande de son curateur le 2 avril 2025 dans un contexte de rupture thérapeutique depuis 5 mois. Puis, alors que cette hospitalisation à temps plein avait été remplacée par des soins ambulatoires selon programme de soins le 28 avril 2025, dès le 30 avril 2025, Monsieur [T] a à nouveau été placé en hospitalisation complète en raison notamment d’un état délirant aigu et d’une consommation excessive de cannabis.
En deuxième lieu, il est souligné que, dans son courrier reçu au tribunal judiciaire de Verdun le 20 mai 2025, Monsieur [T] contestait les traitements imposés qui selon lui ne sont pas adaptés à sa situation clinique et ne sont pas proportionnés. Ensuite, dans son courrier reçu à la cour d’appel le 17 juin 2025, il indiquait à nouveau que les traitements imposés sont inadaptés.
En troisième lieu, dans le certificat médical du 5 juin 2025, le docteur [R] fait état d’une très mauvaise alliance thérapeutique expliquant les rechutes et il indique que Monsieur [T] n’observe le traitement qu’à contrec’ur. Quant au docteur [E], il relève dans son rapport d’expertise psychiatrique du 11 juin 2025 que, pour le moment, l’adhésion aux soins de Monsieur [T] n’est pas acquise, ne permettant pas de retenir une capacité consistante et efficace à consentir aux soins, évoquant 'la réticence manifestée'. Le docteur [Z] indique quant à lui dans son avis motivé du 24 juin 2025 que l’observance du traitement est moyenne.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et au vu des avis médicaux rappelés ci-dessus, une mainlevée de l’hospitalisation complète serait prématurée.
Les éléments figurant dans ces avis et certificats médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [T], et justifiant encore des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante de ce dernier. Le maintien de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] – hôpital [4] est donc nécessaire.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [T] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt six Juin deux mille vingt cinq à dix sept heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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