Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SAS [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01318 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4E
SAS [11]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00107
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, la SAS [11] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [C] [V], salariée intérimaire en tant qu’agent de laboratoire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 octobre 2020 ; Heure : 14h30 ;
Lieu de l’accident : Lorco [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [V] soulevait un bac d’inox rempli d’eau et de désinfectant ;
Nature de l’accident : lorsqu’elle a ressenti une douleur au dos ;
Siège des lésions : dos global ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 12h30 à 18h ;
Accident connu le 12 octobre 2020, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2020 par le docteur [S], fait état de 'lombalgies’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 8 octobre 2020.
Par décision du 28 octobre 2020, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2021, contestant la durée et l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 mars 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— la continuité des symptômes et des soins n’est pas contestée par les parties ;
— les arguments du médecin-conseil de l’employeur ont été pris en compte par la commission médicale de recours amiable ;
— la société [11] ne rapporte la preuve ni d’une disproportion, ni d’un état pathologique préexistant évoluant exclusivement pour son propre compte.
Par déclaration adressée le 2 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande ;
— de juger à nouveau qu’un état antérieur a été objectivé de manière indiscutable ;
— de juger que les éléments médicaux produits écartent la présomption d’imputabilité;
— de juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 6 octobre 2020 ;
Avant-dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner au service médical de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [V], au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’à son médecin conseil ;
— de juger que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux;
— de juger que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
— d’ordonner à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, de dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire, si la cour l’estimait nécessaire,
— d’ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale judiciaire) ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que :
— l’accident dont a été victime Mme [C] [V] le 6 octobre 2020 (le certificat médical initial fait état de lombalgies), a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur la période du 7 octobre 2020 au 24 octobre 2021 ;
— la commission médicale de recours amiable saisie par la société [11] qui estime la durée de l’arrêt de travail disproportionnée (345 jours d’arrêt pour une « douleur au dos ») a énoncé, dans sa décision du 11 janvier 2022 (citée par le médecin conseil de l’employeur, le Dr [X]) :
« Les libellés et les dates des certificats médicaux successifs montrent une continuité de la prise en charge des lésions consécutives à l’accident du travail du 6 octobre 2022. L’état antérieur quiescent [dont l’activité ne se manifeste pas] (épisodes anciens de lombosciatique) signifie qu’il était muet ou du moins stabilisé et n’empêchait pas l’activité professionnelle avant l’accident de travail. Quand un accident déséquilibre un état antérieur, il est légitime d’attendre le retour à cet état ou du moins à un nouvel état stabilisé avant de mettre fin à l’arrêt. On ne peut dissocier les conséquences d’un accident de celles d’un état antérieur déséquilibré par l’accident. Ce n’est qu’au moment de la stabilisation des lésions que l’on pourra estimer ce qui revient à l’état antérieur ou au seul fait accidentel »
Pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts et des soins au-delà du 26 novembre 2020, et avant dire droit, une expertise médicale sur pièces, la société [11] fait valoir que :
— à compter du 27 novembre 2020, Mme [V] a repris un travail léger (avant d’être à nouveau arrêtée à compter du 4 janvier 2021 pour des lombalgies chroniques, puis, le 25 février 2021 pour des lombo-radiculalgies fluctuantes, le Dr [I] notant à ce moment-là des douleurs rachidiennes malgré un bilan normal, ce qui est évocateur d’une fibromyalgie car les douleurs changent d’emplacement et sont fluctuantes) ;
— comme le relèvent tant son médecin conseil que le service du contrôle médical et la commission médicale de recours amiable, il existait un état antérieur à l’accident, à savoir une lombosciatique gauche ;
— son médecin conseil, le Dr [X] critique l’avis de la [9] : « Nous sommes en désaccord avec cette analyse de déstabilisation de l’état antérieur. Cet état antérieur incontestable à type de sciatalgie gauche préexistante à l’accident de travail, a été déstabilisé de manière temporaire. Pour rappel, le [8] ne décrit pas de radiculalgie post-traumatique ; la sciatalgie est décrite seulement à 17 jours alors que la patiente est au repos avec un traitement médical ; le 13 novembre 2020, une IRM lombaire montre en L3-L4 un discret affaissement du disque, en L4-L5 un respect de l’espace inter-somatique, en L5-S1 un respect de l’espace ; il n’y a pas de conflit disco-radiculaire post-traumatique. Avec ces éléments formels, nous ne pouvons pas affirmer une aggravation subite de cet état antérieur. L’évolution clinique est favorable pour reprise du travail léger au 27 novembre 2020. L’évolution ultérieure rejoint l’évolution naturelle de l’état antérieur déjà symptomatique. Nous rappelons le diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr [I] en raison de douleurs fluctuantes incohérentes avec l’imagerie médicale. Ceci a été occulté par la commission. »
— au total, la présence d’un état antérieur non discuté par les parties, affectant le rachis lombaire et ayant interféré dans la prescription et l’imputabilité des arrêts, rend nécessaire la désignation d’un expert pour trancher la divergence médicale.
La caisse réplique que la seule existence d’un état antérieur et la durée des soins et arrêts ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne justifient pas l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
L’article L411-1, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-24.598) et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En outre, les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, à compter du 7 octobre 2020 et jusqu’au 24 octobre 2021, date de sa guérison, Mme [V] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins continus donnant lieu à un versement ininterrompu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 29 juin 2022 produite par la caisse (sa pièce n°8).
Il résulte de ces éléments qu’il existe d’une part une concordance exacte entre la description du sinistre portée sur la déclaration d’accident du travail et les lésions constatées par le certificat médical initial en rapport avec la douleur lombaire et reprises par les certificats de prolongation, et d’autre part une continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial de sorte qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins ce qui permet à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail, en l’occurrence à compter du 27 novembre 2020 comme il l’affirme.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société se réfère à l’avis de son médecin de recours, le docteur [X].
Or, ce dernier se prévaut d’un état antérieur « actif » qui est contesté :
>tant par la [9] [« L’état antérieur quiescent [dont l’activité ne se manifeste pas] (épisodes anciens de lombosciatique) signifie qu’il était muet ou du moins stabilisé et n’empêchait pas l’activité professionnelle avant l’accident de travail. Quand un accident déséquilibre un état antérieur, il est légitime d’attendre le retour à cet état ou du moins à un nouvel état stabilisé avant de mettre fin à l’arrêt »],
>que par le Dr [J], médecin conseil de la caisse à l’échelon régional : «Le médecin expert de l’employeur ne justifie la prise en charge des arrêts de travail que jusqu’à la fin du temps partiel thérapeutique alors que la reprise en temps partiel thérapeutique (environ 1 mois) ce qui est une reprise de courte durée avec un nouvel arrêt après, n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de travail. De plus, le Dr [X], pour justifier aussi ses conclusions, fait mention d’un état antérieur qu’il ne décrit pas vraiment, comme le fait remarquer la [9] dans son rapport, et que le bilan radiologique ne retrouve pas non plus. Et ce d’autant plus que la patiente ne présentait pas de symptômes récents avant l’accident du travail. Les derniers symptômes datant de plusieurs années ».
Les doutes instillés par le Dr [X] ne constituent pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La cour rappelle qu’en tout état de cause, la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur par un fait traumatique survenu au temps et au lieu de travail, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, la durée apparemment longue des arrêts et soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
L’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [V] pour la période du 7 octobre 2020 au 24 octobre 2021 suite à l’accident du travail du 6 octobre 2020 sera déclaré opposable à l’employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [11] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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