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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 janvier 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 24 janvier 2024 RG 23/00028
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX
Ordonnance /2024
du 09 Octobre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX ,
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME
ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me Laura CORTE, avocats au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 18 Septembre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Octobre 2024 ;
Et ce jour, 09 Octobre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 08 mars 2024, M. [Z] [N] a formé appel contre un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil des prud’hommes d’Epinal, dans un litige l’opposant à l’association AVSEA.
Par conclusions d’incident du 22 août 2024, l’association AVSEA a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour absence d’exécution du jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, l’association AVSEA demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance par M. [Z] [N]
— n’autoriser sa réinscription, sauf péremption de l’instance, qu’après avoir constaté l’exécution du jugement par M. [Z] [N]
— le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
L’association AVSEA indique que le jugement entrepris a condamné M. [Z] [N] à lui rembourser un trop-perçu de salaire.
Elle explique avoir fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes, dont le solde s’est avéré être à 0 ; elle estime qu’il a organisé son insolvabilité.
L’association AVSEA fait valoir que le salarié a perçu, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 04 mai 2022, la somme de 552 375,11 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [Z] [N] demande de :
— débouter l’association AVSEA de sa requête
— de la condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives mais en outre qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ses comptes étant en débit.
Il précise être en difficulté financière depuis janvier 2024, à partir du moment où l’association AVSEA a cessé de lui verser son salaire.
M. [Z] [N] explique que la somme perçue de la part de son employeur était de 446 618 euros, qui a servi à l’acquisition d’un bien immobilier de 430 000 euros.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Z] [N] ne produit que des courriers faisant état de comptes à zéro ou en négatif (pièces 3, 4, 7, 11 et 12) mais ne produit aucun extrait de compte.
M. [Z] [N] confirme avoir perçu de son employeur, à la suite d’une condamnation prud’homale de ce dernier, plus de 440 000 euros.
Il justifie de la valeur de son bien immobilier, dont il affirme que la somme précitée a servi à son acquisition, mais ne justifie pas que cet achat a été fait au comptant, ni des conditions financières de son acquisition.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer pour permettre à M. [Z] [N] de justifier de sa situation financière par la production :
— du document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 1er janvier 2024
— d’un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 1er janvier 2023 (la requête saisissant le conseil des prud’hommes ayant été déposée le 27 janvier 2023), au 1er janvier 2024 (le jugement entrepris ayant été rendu le 24 janvier 2024), au 1er mars 2024 (l’appel ayant été formé le 08 mars 2024) et au 1er octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire,
Sursoit à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite M. [Z] [N] à produire :
— un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 1er janvier 2024
— un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024 , au 1er mars 2024 et au 1er octobre 2024 ;
Renvoie à l’audience d’incident du 20 novembre 2024 à 11h00 ;
Réserve les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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