Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 19 décembre 2025, n° 25/01793
CA Nîmes
Infirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la créance de la banque

    La cour a jugé que la créance de la banque, n'ayant pas été déclarée dans les délais, est inopposable à Monsieur [R] [L], rendant ainsi nulles les mesures d'exécution.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a reconnu que, bien qu'il y ait une erreur matérielle dans la dénomination de la banque, cela n'affecte pas la validité du jugement qui constitue le titre exécutoire.

  • Accepté
    Inscription irrégulière de l'hypothèque

    La cour a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, considérant que les actes d'exécution étaient nuls et non avenus.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité à Monsieur [R] [L] en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [L] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait débouté ses demandes de caducité et d'inopposabilité d'un jugement antérieur, ainsi que de nullité d'une inscription d'hypothèque judiciaire. La cour d'appel a confirmé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'hypothèque, mais a infirmé le jugement de première instance en raison de l'inopposabilité de la créance de la banque, qui n'avait pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective de M. [R] [L]. La cour a donc déclaré nulles les mesures d'exécution entreprises par la banque et ordonné la mainlevée de l'hypothèque, tout en condamnant la banque aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/01793
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/01793
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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