Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 31 octobre 2024, n° 22/00485
TGI Bordeaux 9 décembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 555 du code civil

    La cour a estimé que les dépenses engagées par Mme [G] ne constituaient pas des constructions au sens de l'article 555, mais plutôt des améliorations ou des finitions, ne justifiant pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que Mme [G] n'a pas prouvé que M. [L] s'était enrichi sans cause, car elle avait bénéficié d'une contrepartie supérieure à sa participation.

  • Rejeté
    Rupture fautive du concubinage

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. [L] et que la rupture ne pouvait donner lieu à indemnité.

  • Rejeté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a confirmé que Mme [G] devait supporter les dépens d'appel, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/00485
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00485
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2021, N° 17/03924
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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