Infirmation partielle 29 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1599/24
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USPP
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LENS
en date du
28 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BENALU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Septembre 2024 au 29 Novembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été engagé par la société Benalu, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991, en qualité de technicien au bureau d’études.
M. [F] a évolué au sein de la société Benalu jusqu’à assurer les fonctions de directeur technique à compter du 1er janvier 2018.
En mai 2017, M. [F] a acquis 6 actions de la société Benalu et conclu un pacte d’actionnaire comprenant une clause de non-concurrence.
Une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l’entreprise en avril 2020. M. [F] a alors été nommé directeur de l’innovation.
Par lettre du 22 janvier 2021, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant une absence de paiement des heures supplémentaires et un défaut de rémunération complémentaire au titre des brevets et inventions.
Le 4 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2022, le juge départiteur :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Arras pour statuer sur la demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d’actionnaire du 12 mai 2017 et la demande indemnitaire afférente ;
— a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné M. [F] à payer à la société Benalu les sommes suivantes:
— 17 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [F] demande à la cour d’annuler le jugement ou de l’infirmer, et statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que la clause de non-concurrence est nulle ;
— condamner la société Benalu à lui payer les sommes suivantes :
— 39 654,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 965,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 119 862,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 133 180,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 89 653,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 8 965,36 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 44 798,16 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
— 39 954,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 50 000,00 euros pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté ;
— 33 413,89 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et mise en oeuvre déloyale ;
— 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la société Benalu, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit de la commission de conciliation près du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la demande de rémunération supplémentaire au titre des inventions présentée par M. [F] ;
— confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis allouée ;
— statuant à nouveau, condamner M. [F] au paiement des sommes de :
— 34 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du jugement
M. [F] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement.
Il soutient que le premier juge a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office son incompétence pour statuer sur la demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d’actionnaire du 12 mai 2017, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations dans le cadre du débat contradictoire.
Il fait observer qu’en première instance la société Benalu a, concernant cette demande, soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir et non une exception d’incompétence.
Or, il ressort des termes du jugement (page 9), qui ne fait l’objet d’aucune action d’inscription en faux, que la société Benalu a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée d’office par le juge, mais par la partie défenderesse.
Dans le cadre du débat contradictoire oral devant la juridiction prud’homale, il appartenait, le cas échéant, à M. [F] de soulever l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire par le premier juge apparaît inopérant, de sorte que la demande tendant à prononcer la nullité du jugement doit être rejetée.
Sur les demandes se rapportant à la clause de non-concurrence
En mai 2017, M. [F] a acquis 6 actions de la société Benalu (sur 333 384).
Le 12 mai 2017, il a conclu avec les autres associés de la société Benalu un pacte d’actionnaires, en qualité de ' cadre clé .
L’article 11.2 de ce pacte est libellé en ces termes :
' En outre, afin de préserver les intérêts légitimes de la société [société Benalu] et compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques pour la société auxquelles il a accès, chacun des cadres clés s’engage à titre personnel à l’égard des investisseurs, aussi longtemps qu’il exercera des fonctions de salarié et/ou mandataire social dans la société, puis pendant une période de 12 mois après le jour où il cessera d’exercer de telles fonctions, sauf autorisation écrite préalable des investisseurs:
— à ne pas exercer ou entreprendre, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit et à quelque fin que ces soit (y compris en qualité de gérant, mandataire social, administrateur, membre du directoire ou conseil de surveillance, employé ou consultant) pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, toute activité concurrente de l’activité de la société, sur le territoire français en ce inclus les territoires et les départements d’outre-mer ;
(…)
L’article 11.3 ajoute :
' En contrepartie de cet engagement de non concurrence, la personne concernée percevra une indemnité mensuelle, pendant toute la durée de la période de non-concurrence, égale à un douzième de 33% de sa rémunération fixe et de sa rémunération variable perçue au cours de l’exercice précédent. Cette indemnité sera versée mensuellement à la personne concernée à compter de la date de la cessation de ses fonctions de salarié et/ou mandataire social (la date de départ effectif de la société).
M. [F] demande l’annulation de cette clause de non-concurrence et le paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre effective de cette clause illicite.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal
Le premier juge a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent, au profit du tribunal de commerce d’Arras, pour statuer sur ces demandes au motif que la clause litigieuse, inscrite dans un pacte d’actionnaires, relève des relations entre associés et non d’un différend entre salarié et employeur.
L’appelant fait valoir que cette clause ne vise que sa qualité de salarié et qu’elle est sans rapport avec son statut d’actionnaire.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d’un pacte d’actionnaires lorsque l’objet du litige présente un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cass. Com., 1er juin 2023, n° 21-25.430).
En l’espèce, la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés ne concerne que les ' cadres clés exerçant au sein de la société Benalu des fonctions de salarié et/ou mandataire social. M. [F] n’étant titulaire d’aucun mandat social, cette clause est exclusivement liée à sa qualité de salarié.
Cette clause tend à entraver sa liberté de se rétablir en cas de cessation de ses seules fonctions de salarié.
Elle apporte une modification au contrat de travail du salarié, partie au pacte d’actionnaires, en y ajoutant une obligation nouvelle lui interdisant d’exercer toute activité concurrente de celle de la société Benalu et pour une durée de douze mois suivant la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurence constitue donc un accessoire au contrat de travail.
En conséquence, les juridictions de l’ordre prud’homal sont compétentes pour trancher le litige relatif à la licéité et l’application de cette clause.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Benalu.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, les parties ayant également conclu sur le fond, la cour estime qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire pour statuer sur les demandes de M. [F] en la matière.
Sur la recevabilité de l’action de M. [F]
La société Benalu soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [F]. Elle fait valoir que la demande en nullité vise une clause de non-concurrence souscrite par l’intéressé en qualité d’actionnaire, incluse dans un pacte d’actionnaire auquel elle n’est pas partie.
Ce moyen apparaît inopérant dans la mesure où il a été précédemment jugé que la clause de non-concurrence litigieuse, bien que mentionnée dans une convention entre actionnaires, concerne M. [F] exclusivement en sa qualité de salarié, qu’elle constitue un accessoire au contrat de travail liant celui-ci à la société Benalu.
En outre, la cour relève que :
— la société Benalu, personne morale, bien que n’étant pas formellement une partie, a été associée à la conclusion du pacte d’actionnaire du 12 mai 2017, désignée comme gérant du pacte. Ce document a été signé par M. [B] en sa qualité de représentant de la société Benalu. L’article 14 de cette convention stipule que la société Benalu est désignée comme gérant du pacte avec mission d’assurer le respect des stipulations du pacte par les parties ;
— la clause de non-concurrence a été introduite au seul bénéfice de la société Benalu. Elle vise à 'préserver les intérêts légitimes de la société [Benalu]' et interdit 'toute activité concurrente de l’activité de la société [Benalu]' ;
— la société Benalu a assuré le versement de la contrepartie financière prévue par cette clause de non-concurrence comme en attestent les courriers des 2 et 25 février, 30 septembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [F] a, dans le cadre de l’instance d’ordre prud’homal, intérêt à agir à l’encontre de la société Benalu aux fins de contester la validité d’une clause de non-concurrence relevant du contrat de travail qui le liait à celle-ci.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière encourt la nullité, qu’une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.
En l’espèce, M. [F] soutient que cette clause de non-concurrence encourt la nullité au motif que la contrepartie financière est dérisoire car inférieure à celle prévue à l’article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
L’appelant se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 1998 (Cass. Soc., 13 janvier 1998, n° 95-41.480). Or, contrairement à ce que l’appelant en retient, cet arrêt n’énonce pas qu’un montant de la contrepartie financière inférieur à celui fixé par la convention collective doit être, de ce seul fait, considéré comme dérisoire. Il se borne à valider le raisonnement d’une cour d’appel ayant prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence qui réduisait le montant de la contrepartie financière à un montant dérisoire par rapport au minimum prévu par la convention collective applicable.
En revanche, il est constant qu’une contrepartie financière de la clause de non-concurrence inférieure aux prévisions de la convention collective, si elle n’a pas un caractère dérisoire, n’entraîne pas la nullité de cette clause (Cass. soc., 28 janvier 2016, n° 14-18.836). Il appartient alors au salarié de solliciter l’application de la disposition de la convention collective relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence plus favorable que celle du contrat de travail (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-44.848).
L’article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit, en contrepartie d’une interdiction de concurrence, qui ne peut excéder une durée d’un an renouvelable une fois, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement. Elle porte, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
La contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence querellée, d’un montant mensuel égal à un douzième de 33% des rémunérations fixe et variable perçues au cours de l’exercice précédant la rupture de la relation contractuelle, s’avère ainsi sensiblement inférieure à celle fixée par la convention collective.
Cependant, ce montant, eu égard à la prise en considération tant de la part fixe que de la part variable de la rémunération servie avant la rupture et au taux appliqué, ne peut être considéré comme dérisoire et être assimilé à une absence de contrepartie financière.
En conséquence, cette clause n’encourt pas la nullité.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [F] en nullité de la clause de non-concurrence et celle en paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre effective d’une clause illicite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
En l’espèce, M. [F], qui soutient avoir été l’auteur de plusieurs inventions lorsqu’il était salarié de la société Benalu, reproche à l’intimée de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail en omettant de lui verser la rémunération supplémentaire prévue à l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal
La société Benalu soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre prud’homal au profit du tribunal judiciaire de Paris, seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la rémunération supplémentaire des salariés inventeurs.
M. [F] répond que sa demande ne vise pas à statuer sur son droit à rémunération supplémentaire. Il indique avoir, le 20 décembre 2022, saisi à cette fin la commission nationale des inventions du salarié (CNIS). Il précise que la procédure devant cette commission est en cours.
Il souligne que sa présente action vise à obtenir réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, caractérisé par une totale absence de versement d’une telle rémunération supplémentaire.
Il est constant qu’en application des dispositions des articles L.611-7 et L.615-17 du code de la propriété intellectuelle, l’action en rémunération supplémentaire d’un salarié inventeur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
Dans le même temps, il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail, mais qu’il n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
En application de ces dispositions, la cour confirme la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tout en rappelant que les juridictions de l’ordre prud’homal ne sont aucunement compétentes pour se prononcer sur le droit à rémunération supplémentaire au titre de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de rémunération supplémentaire
La cour ne peut, sans violer les dispositions susvisées du code de la propriété intellectuelle, statuer sur le principe d’un droit à rémunération supplémentaire.
La caractérisation d’un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations dépend donc de la solution qui sera apportée par la commission nationale des inventions du salarié à la question portant sur le droit à rémunération supplémentaire revendiqué par M. [F].
La cour relève que les parties ne demandent pas, même à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, dans l’attente de la décision de la CNIS.
Pour caractériser le préjudice résultant de ce prétendu manquement, l’appelant se borne à soutenir qu’il a été indûment privé d’une rémunération légitime. Il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant d’un éventuel manque à gagner, lequel sera, le cas échéant, réparé par le versement de la rémunération fixée par la CNIS.
Dès lors, la cour est en mesure, d’ores et déjà, et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, de retenir que la demande de M. [F] est mal fondée et, par confirmation du jugement déféré, de l’en débouter.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [F] demande le paiement d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au cours des 3 années précédant la rupture du contrat de travail (2018 à 2020).
Les parties conviennent que M. [F] était soumis au régime de droit commun concernant le décompte et la rémunération des temps de travail. La société Benalu ne soutient plus, contrairement aux termes de son courrier du 11 décembre 2020, que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant ou qu’il était soumis à une convention de forfait en jours.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’appelant déclare qu’il réalisait au moins 50 heures hebdomadaires, en précisant travailler chaque jour de 08h30 à 19h00 en prenant une pause méridienne d’une demi-heure. En cause d’appel, il fournit un décompte semaine par semaine du nombre total d’heures prestées (affichant systématiquement 50 heures les semaines complètes).
M. [F] s’appuie sur l’attestation de M. [Z], ancien collaborateur, responsable de bureaux d’études, qui se borne à indiquer que l’intéressé 'accomplissait ses tâches avec passion et professionnalisme sans compter ses heures de travail', que 'sa charge de travail était très largement au-delà des 35 heures hebdomadaires', sans autres précisions.
Il verse également au dossier quelques courriels envoyés à des horaires atypiques, ainsi que des comptes-rendus de déplacements.
La déclaration des horaires prétendument effectués est suffisamment précise pour permettre l’engagement d’un débat judiciaire dans le cadre duquel l’employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société Benalu, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle se borne à souligner les insuffisances probatoires au soutien des prétentions de l’appelant (absence de décompte précis des horaires allégués, caractère forfaitaire des demandes). Elle relève à juste titre qu’aucun élément ne permet de retenir que les comptes-rendus communiqués ont été rédigés par le salarié en dehors de ses horaires normaux de travail.
Elle ne peut utilement invoquer l’absence de réclamation du salarié avant l’envoi d’un courrier daté du 1er décembre 2020, dans la mesure où l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [F] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste de directeur technique, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des années 2018, 2019 et 2020, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent d’heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour constate un modique dépassement du contingent annuel susvisé, tant en 2018 qu’en 2019.
Il en résulte que M. [F] était en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
N’ayant reçu aucune information de son employeur concernant l’exercice de ce droit, M. [F] n’a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 3 300 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [F] a accompli régulièrement des heures supplémentaires qui n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Compte tenu des fonctions de directeur technique de l’intéressé, du caractère récurrent des dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail, l’employeur ne pouvait ignorer l’accomplissement fréquent d’heures supplémentaires.
Il ressort des pièces versées au dossier que les supérieurs de M. [F] ont été destinataires de plusieurs courriels envoyés par celui-ci à des horaires atypiques. Il n’est fait état d’aucune réaction de la direction incitant alors l’intéressé à se conformer à des horaires de travail précis.
Enfin, à la demande en paiement formulée par M. [F], la société Benalu a répondu, par courrier du 11 décembre 2020, non pas en contestant la réalisation d’heures supplémentaires, mais en déniant son droit à rémunération majorée à ce titre, arguant, sans fondement, que le salarié avait le statut de cadre dirigeant ou encore qu’il était soumis à une convention de forfait en jours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a intentionnellement omis de rémunérer et de mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires prestées.
Par conséquent, M. [F] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 37 200 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il est constant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, par lettre du 22 janvier 2021, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant une absence de paiement des heures supplémentaires et un défaut de rémunération complémentaire au titre des brevets et inventions.
Dans le cadre de l’instance, l’appelant ajoute que l’employeur a, courant 2020, procédé à une modification de ses attributions, qu’il assimile à une rétrogradation de fait.
Le défaut de paiement d’heures supplémentaires, fréquemment accomplies, pendant plusieurs années et dans une proportion non négligeable, corroboré par le refus de régularisation opposé à la demande formée par le salarié caractérise un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision de la CNIS concernant le droit à rémunération supplémentaire au titre des inventions, ni qu’il soit utile de se prononcer sur le caractère prétendument fautif de la modification des missions confiées à l’intéressé, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17 400 euros et de débouter la société Benalu de sa demande à ce titre.
Au jour de la rupture, M. [F] était âgé de 56 ans et comptait 29 années d’ancienneté.
Eu égard aux informations portée sur les bulletins de salaire et au rappel d’heures supplémentaires allouées, la cour fixe à 6 200 euros le salaire moyende M. [F].
En application des dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable en l’espèce, M. [F], qui était âgé de plus de 55 ans et comptait plus d’une année d’ancienneté, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 37 200 euros, outre la somme de 3 720 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En application des dispositions de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable en l’espèce, M. [F] doit se voir allouer la somme de 111 600 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [F] a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2021.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamné M. [F] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Benalu à payer à M. [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté M. [L] [F] de sa demande à ce titre,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que les demandes de M. [L] [F] se rapportant à la clause de non-concurrence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L] [F],
Déboute M. [L] [F] de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre d’une clause illicite,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Benalu à payer à M. [L] [F] les sommes de :
— 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,
— 37 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 37 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 720 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 111 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SAS Benalu de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SAS Benalu à payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SAS Benalu des indemnités de chômage versées à M. [L] [F] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Benalu de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Benalu aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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