Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2C
N° de Minute : 2039
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 21 Novembre 1993 à TRIPOLIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [P] [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Aziz BENZIMA, avocat du Val de Marne substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 novembre 2025 rendue à 11h35 à l’encontre de M. [N] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [D] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 15 novembre 2025 notifié le lendemain à 8h25 et mis à exécution à compter du 19 novembre 2025 à 18h50, après l’audience de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Béthune et la levée d’écrou.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 novembre 2025 à 11h35,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [N] [D] du 24 novembre 2025 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [N] [D] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence , l’atteinte au principe supérieur de l’enfant, la violation de l’ article 8 de la CEDH ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence , l’atteinte au principe supérieur de l’enfant, la violation de l’ article 8 de la CEDH sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’appelant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes . Il s’est notamment soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 5 décembre 2022 et qu’il n’a pas justifié lors de l’édiction de l’ arrêté de sa domicilation effective chez sa compagne Mme [F] [V]. En effet, si cette dernière a établi une attestation d’hébergement à la date du 20 novembre 2025 , elle adéclaré aux services de police le 15 novembre 2025 à 14h45 qu’elle vivait plus ou moins avec M [N] [D] lequel vivait et travaillait sur [Localité 6]. Enfin, l’intérêt supposé d’un enfant qui n’est pas encore né ne peut pas être pris en considération.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir saisi le consulat libyen d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 20 novembre 2025 à 9h54 et demandé un routing le 1er février à 18h26, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 25 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [B]
Le greffier
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [N] [D] le mardi 25 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2C
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